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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 1ère Chambre, 2 octobre 2025, n° 18/01365

Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Parties (entreprises)

SOCIETE MONTGAILLARDAISE DU BOIS TRADINGSOCIETE MONTOISE DU BOISCATHY GARBEZLEGILAND

Exposé du litige

EXPOSE DE L’INCIDENT

La société KPMG a été désignée en qualité de commissaire aux comptes de la société MONTOISE DU BOIS en 2003. Son mandat a par la suite été renouvelé en 2009 puis en 2015.

Courant 2016 société MONTOISE DU BOIS a déposé plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan pour des faits de tentative d’escroquerie, d’abus de bien sociaux, de recel d’abus de biens sociaux, de faux et usage de faux en écritures comptables et présentation de faux bilans.

Une information a été ouverte à ce titre à l’encontre de Monsieur [R] et de la société SMB TRADING.

Par acte d’huissier de justice en date du 27 novembre 2018 la SAS MONTOISE DU BOIS a fait assigner la société KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA devant le Tribunal de Grande Instance devenu Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN aux fins de voir sur le fondement des articles 1134 et suivants et 1142 et suivants anciens du Code Civil, L 822-17 et suivants et L 823-9 et suivants du Code de Commerce :
- Dire et juger que la société KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA ont engagé leur responsabilité à son égard en leur qualité de commissaire aux comptes de ladite société
- Condamner in solidus la société KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA à lui payer la somme, à parfaire, de 4.035.591 Euros à titre de dommages et intérêts.
- Condamner in solidus la société KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA à lui payer une indemnité de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner in solidus la société KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA aux dépens de la procédure,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La société KPMG a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mont de Marsan d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale visant l’ancien dirigeant de la société MONTOISE DU BOIS et de communication du dossier pénal.

Par ordonnance du 02 avril 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de ce siège a rejeté les demandes de sursis à statuer et de production de pièces formée par la société KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA.

Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d'Appel de PAU aux termes d'un arrêt du 28 janvier 2021.

Par jugement du 4 septembre 2020 le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN a prononcé la liquidation judiciaire de SAS MONTOISE DU BOIS désignant en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL EKIP représentée par Maître [T] [J].

Le 04 décembre 2010 la SELARL EKIP a notifié des conclusions d'intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire, en vertu d'un jugement du 4 septembre 2020 le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN ayant prononcé la liquidation judiciaire de SAS MONTOISE DU BOIS.

Par conclusions d'incident notifiées le 17 février 2022 la SA KPMG AUDIT SUD OUEST et là SA KPMG ont saisi le juge de la mise en état d'une nouvelle demande de sursis à statuer et de production de pièces.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 7 septembre 2022 la société KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA sollicitent au visa des articles 74 et 378, 132 et suivants du code de procédure civiles, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de voir :

- SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue définitive : d’une part de la procédure engagée le 5 novembre 2018 par la société MONTOISE DU BOIS à l’encontre de Monsieur [R] et la société SMB TRADING pendante devant le tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN sous le numéro RG2018002116, et d’autre part de la procédure engagée par la société MONTOISE DU BOIS et son liquidateur à l’encontre de Monsieur et Madame [R] et leurs enfants [C] [R] et [G] [R] pendante devant le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN sous le numéro RJ 19/00884.
- ORDONNER à la société MONTOISE DU BOIS et à la SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la société MONTOISE DU BOIS, de communiquer à la société KPMG AUDIT SUD OUEST et à la société KPMG SA sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir l’entier dossier pénal lié à la plainte déposée par la société MONTOISE DU BOIS à l’encontre de Monsieur [R] et de la société SMB TRADING dont l’instruction est close par une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 26 mai 2021 et ce y compris ladite ordonnance ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société MONTOISE DU BOIS, la Selaru [O] [P] es-qualité d’administrateur judiciaire de la société MONTOISE DU BOIS, et la SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la société MONTOISE DU BOIS, à payer à la société KPMG la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société MONTOISE DU BOIS, la Selaru [O] [P] es-qualité d’administrateur judiciaire de la société MONTOISE DU BOIS et la SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la société MONTOISE DU BOIS aux entiers dépens de la présente instance dont recouvrement en application de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître [T].

Par ordonnance contradictoire du Ier décembre 2022, la juridiction de ce siège a :
-REJETÉ la demande de sursis à statuer formée par la société KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA ;
-REJETE la demande de production de pièces formée par la société KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA ,
-CONDAMNÉ la SA KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA à verser à la SELARL EKIP en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MONTOISE BOIS la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNÉ SA KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA aux dépens de l’incident ;
 - DEBOUTÉ les parties du surplus de leur demande
-RAPPELÉ que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
-RENVOYÉ l'affaire à l'audience de mise en état du 24 janvier 2023 pour conclusions au fond de la société KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA

Par déclaration du 19 décembre 2022, la SA KPMG et la SAS KPMG AUDIT SUD OUEST ont interjeté appel de la décision.

Par arrêt en date du 19 septembre 2023, la cour d’appel de PAU a entièrement confirmé cette décision et y ajoutant a condamné solidairement la SA KPMG et la SAS KPMG AUDIT SUD OUEST à payer à la SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société MONTOISE DU BOIS et à la sociétéMONT01SE DU BOIS la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Cédric REMBLIERE.

La cour a motivé sa décision de la façon suivante :
« Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps où jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La SA KPMG et la SAS KPMG AUDIT SUD OUEST précisent qu'une mesure de sursis à statuer se justifie lorsqu'une autre procédure est de nature à influer sur la solution de I affaire dont la juridiction est saisie. Elles considèrent que les procédures engagées à l'encontre de [U] [R] et autres parties devant le tribunal de commerce et devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan justifient le prononcé d'un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance. Elles font valoir que ces procédures reposent sur les mêmes faits et tendent à l'indemnisation du même préjudice que celui réclamé par les demandeurs dans le cadre de la présente instance.

La SAS MONTOISE DU BOIS et la SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la société MONTOISE DU BOIS soutiennent qu'il n'existe aucun risque de contrariété de décisions contrairement à ce que soutiennent abusivement les sociétés KPMG Leur action tendent à reconnaître la responsabilité du commissaire aux comptes et à le voir condamner à réparer les conséquences préjudiciables ayant résulté de ses manquements pour la société

MONTOISE DU BOIS. Les fautes de gestion reprochées à [U] [R] sont distinctes de celles reprochées au commissaire aux comptes et le règne de responsabilité est totalement différent. Chacune de ces actions a son propre régime juridique et oppose des parties distinctes. En outre la solution du litige commercial n'influencera en rien sur la présente instance. Il en est de même de l'action paulienne engagée devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan contre Monsieur et Madame [R] et leurs enfants, qui a pour objectif de reconstituer le gage de la société MONTOISE DU BOIS, créancière de [U] [R] au titre des préjudices résultant des fautes qui lui sont reprochées.

Il sera rappelé que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, suite à la découverte, à la fin du mois d'avril 2016 à l'occasion de la clôture et de l'arrêté des comptes de la SAS MONTOISE DU BOIS, d’une facture émise par une société SMS TRADING sur la SAS MONTOISE DU BOIS, [Y] [L] président du conseil de surveillance de la
MONTOISE DU BOIS, a fait diligenter un audit des opérations intervenues entre la SAS MONTOISE DU BOIS et ses fournisseurs brésiliens qui a révélé que la facture était une fausse facture dépourvue de tout support légal ou contractuel. Le rapport d'audit a mis en évidence une fraude à la TVA organisée au sein de la société depuis plusieurs années et diverses irrégularités faisant ressortir l'existence de relations suspectes avec cette société SMS TRADING dirigée par [U] [R], lequel en sa qualité de président de la. SAS MONTOISE DU BOIS était chargé des relations avec les fournisseurs brésiliens, des négociations tarifaires et des conditions de règlement.

La SAS MONTOISE DU BOIS a, dans ce contexte, déposé plainte auprès du Procureur de la république du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan pour tentative d'escroquerie et abus de biens sociaux, recel d’abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écritures comptables et présentation de faux bilan. La procédure d'instruction été clôturée et a donné lieu à une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 26 mai 2021.

La SAS MONTOISE DU BOIS a également engagé une action paulienne devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan contre Monsieur et Madame [R] et leurs enfants ayant pour objectif de reconstituer le gage de la société MONTOISE DU BOIS, créancière de [U] [R] au titre des préjudices résultant des fautes reprochées à [U] [R].
Il résulte de ces éléments que les procédures sont distinctes, reposent sur des fondements juridiques différents et que par conséquent il n'existe aucun risque de contrariétés de décisions de justice.

A ce jour, la liquidation judiciaire de la société MONTOISE DU BOIS n'a obtenu aucune réparation de son préjudice. Par conséquent le risque de double indemnisation est également inexistant.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée n'étant pas justifiée par la nécessité d'une bonne administration de la justice alors même que le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan par jugement du 30 avril 2021 a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours et que le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, par jugement du 21 juillet 2021, a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale sur la procédure d'instruction en cours à l'encontre de [U] [R].

L'ordonnance déférée sera donc confirmée sur le rejet de la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de ces deux procédures.

Sur la demande de production de pièces :

La SA KPMG et la SAS KPMG AUDIT SUD OUEST sollicitent la production par les intimés de l'entier dossier pénal lié à la plainte déposée par la société MONTOISE DU BOIS à l'encontre de Monsieur [R] et de la société SMB TRADING.

L'article R 156 du code de procédure pénale permet à un tiers de demander communication des pièces pénales auprès du parquet une fois la procédure terminée.
Les appelantes ne justifient pas avoir effectué des diligences aux fins d'obtenir les pièces pénales qu'elles estiment cependant nécessaires à la réussite de leurs prétentions.
Leur demande aux fins d'obtenir la condamnation sous astreinte de la partie adverse à produire l'entier dossier pénal ne se justifie donc pas n'étant pas démontré l'impossibilité à laquelle elles se sont confrontées d'obtenir communication de ces pièces.

La rupture de l'égalité des armes ne peut donc être invoquée et l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande en observant également la preuve n'est pas rapportée qu’il s'agit d'éléments déterminants pour la réussite de leurs prétentions.
En conséquence l'ordonnance du 1er décembre 2022 sera confirmé en toutes ses dispositions.
La SA KPMG et la SAS KPMG AUDIT SUD OUEST seront condamnées solidairement à payer à la la SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société MONTOISE DU BOISet à la société MONTOISE DU BOIS la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA KPMG et la SAS KPMG AUDIT SUD OUEST seront condamnées solidairement aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Cédric REMBLIERE ».

La société KPMG SA a attrait dans la cause Monsieur [R] et la société MONTGAIILARDAISE DU BOIS TRADING par assignation en intervention forcée et appel en garantie. 

Cette affaire appelée à l’audience d’orientation du 23 janvier 2024 a été enregistrée sous le numéro RG 23/1676.

Compte tenu de sa connexité avec l’instance principale en cause et dans un souci de bonne administration de justice, il a été ordonné la jonction de cette nouvelle instance avec l’instance initiale par décision du Juge de la mise en état du 23 janvier 2024.

Par de nouvelles conclusions d’incident, Monsieur [R] et la société MONTGAILLARDAISE DU BOIS TRADING sollicitent du Juge de la mise en état de :
- Rejeter la demande de jonction avec la procédure RG 20/00981, 
 
- Déclarer la société KPMG SA irrecevable en sa demande d’intervention forcée contre Monsieur [U] [R] et la SMB TRADING 
 
- Prononcer la mise hors de cause de la SMB TRADING 
 
A titre subsidiaire, 
 
- Prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure pénale en cours, 
 
- En toute hypothèse, débouter la société KPMG SA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions 
 
- Condamner la société KPMG SA à verser à la SMB TRADING et à Monsieur [U] [R] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
- Condamner la société KPMG SA aux entiers dépens. 

À l’appui de ses demandes, les demandeurs un incident évoque à titre principal la nécessité de joindre les deux procédures en cours qui n’ont pas le même objet.

À titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent du juge de la mise en état la disjonction de cette procédure pour les mêmes raisons.

Monsieur [U] [R] et la société SMB TRADING mettent en avant l’absence de qualité d’intérêt à agir de la société KPMG à l’encontre d’intervention forcée.

En effet, fondant son action en garantie sur la responsabilité délictuelle du fait d’autrui, la société KPMG ne démontre aucune faute, aucun préjudice et aucun lien de causalité entre ces derniers.

Surtout, aucune notion de garde n’est rapportée par la société KPMG alors que cette démonstration est une condition essentielle à mis à la mise en jeu de la responsabilité invoquée.

À titre subsidiaire, les demandeurs à l’incident sollicitent une mesure de sursis à statuer. 

Enfin et en tout état de cause, il demande le rejet des demandes incidentes présentées par la société KPMG en matière de production de pièces, cette demande ayant déjà été rejetée par cette même juridiction.
 
Par conclusions responsives d’incident, la société KPMG sollicite de la juridiction saisie de se voir :

- Déclarer incompétente pour statuer sur la recevabilité de la demande incidente en intervention forcée formée par la société KPMG SA à rencontre de Monsieur [R] et de la société MONTGAILLARDAISE DU BOIS TRADING (SMB TRADING) ;

De voir :

- Ordonner à la société SMB TRADENG et Monsieur [R] de communiquer à la société KPMG SA sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans le délai de 15 jours suivant 'a signification de l'ordonnance à intervenir :

La cote D166 du dossier pénal visée dans leurs conclusions d'incident du 5 septembre 2024L’entier dossier pénal lié à la plainte déposée par la société MONTOISE DU BOIS à l'encontre de Monsieur [R] ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de MONT DE MARSAN du 13 septembre 2022 ;

- Ordonner à la société MONTOISE DU BOIS et à la société EKIP de communiquer à la société KPMG SA sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir :

 La plainte déposée devant le juge d'instruction du Tribunal de MONT DE MARSAN à l'encontre de Monsieur [M] ;

L'ensemble du dossier pénal concernant Monsieur [M] ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de MONT DE MARSAN du 13 septembre 2022 ; L'ensemble des mesures conservatoires engagées par la SELARL EKIP et/ou la société MONTOISE DU BOIS à l'encontre de Monsieur [M] afin de préserver leurs droits ;
L'ensemble des procédures engagées par la SELARL EKIP et/ou la société MONTOISE DU BOIS à l'encontre de Monsieur [M] ;
- Faire droit à la demande de sursis à statuer formée par 'a société SMB TRADING et Monsieur [R] dans l'attente de l'arrêt prononcé par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Pau saisie de l'appel du jugement prononcé le 13 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de MONT DE MARSAN à l'encontre de Monsieur [R].

- Débouter ta société SMB TRADING et Monsieur [R] de leur incident et plus généralement de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société KPMG SA ;

Subsidiairement :
Juger recevable la demande incidente en intervention forcée formée par la société KPMG SA à l'encontre de Monsieur [R] et de la société MONTGAILLARDAISE DU BOIS TRADING (SMB TRADING) ;

En tout état de cause :

Condamner solidairement Monsieur [R] et la société MONTGAILLARDAISE DU BOIS
TRADING (SMB TRADING) à payer à la Société KPMG SA la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement Monsieur [R] et la société MONTGAILLARDAESE DU BOIS TRADING (SMB TRADING) aux entiers dépens dont recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de Maitre [T].

La SA KPMG avance d’abord que la fin de non-recevoir présentée devant le juge de la mise en état est irrecevable comme présentée devant une juridiction incompétente puisque suite à la jonction des procédures, cette demande est régie par les dispositions antérieurs à celui de 2020 attribuant une compétence exclusive à ce magistrat en la matière.

Ensuite, elle sollicite l’octroi sous astreinte de pièces pénales nécessaires, selon elle, à la défense de son intérêt dans cette procédure et s’associe à la demande de sursis à statuer présentée.

Par conclusions responsives d’incident, la SELARL EKIP et la société MONTOISE DU BOIS demandent à la juridiction de céans de voir :

Juger qu’il n’y a pas lieu à jonction entre la procédure principale enrôlée sous le n° 18/01365, devenue 20/00981, et la procédure en intervention forcée et d’appel en garantie initiée par KPMG SA enrôlée sous le n° 23/01676,

Débouter en conséquence KPMG SA de sa demande de jonction des deux instances, et ordonner au besoin la disjonction des instances.

Statuer ce que de droit sur la demande d’irrecevabilité présentée par Monsieur [U] [R] et la société SMB TRADING,

Dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande principale formulée par la société MONTOISE DU BOIS et Maître [J] SELARL EKIP, liquidateur judiciaire de MONTOISE DU BOIS, à l’encontre de KPMG, le Juge de la Mise en Etat et la Cour d’Appel de PAU ayant déjà rejeté cette demande de sursis à statuer.

S’il y a jonction des instances, juger qu’il ne peut y avoir de sursis à statuer ordonné que sur l’appel en intervention forcée et en garantie formé par KPMG SA à l’encontre de Monsieur [U] [R] et la société SMB TRADING.

Débouter la société KPMG SA de sa demande de communication de pièces formulée à l’égard de la société MONTOISE DU BOIS et de la société EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la société MONTOISE DU BOIS, cette demande étant irrecevable et sans objet.

Condamner KPMG SA aux dépens de l’incident,

Condamner KPMG SA à payer entre les mains de la SELARL EKIP, Maître [T] [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MONTOISE DU BOIS une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Les défendeurs à l’incident s’opposent à toute jonction de procédures dans ce dossier.

Son rapportant à justice sur la fin de non-recevoir soulevée, ils demandent le rejet de toute mesure de sursis à statuer qui serait pour eux dilatoire et à toutes communications de pièces pénales, cette demande ayant déjà été rejetée par le passé tant en première Instance qu’en cause d’appel.


L'affaire a été renvoyée à de nombreuses reprises pour conclusions des parties.

L’affaire a été plaidée à l’audience d’incidents du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 2 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS


- Sur la demande de disjonction

L’article 367 du code de procédure civile offre la possibilité pour le juge de joindre plusieurs instances, soit sur demande d’une partie, soit d’office. 

Le critère de jonction est l’existence entre les litiges considérés « d’un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ». 

En sens inverse et pour le même motif, possibilité de disjoindre une instance en plusieurs. Le pouvoir de disjoindre une instance est spécialement prévu en cas de demande incidente en compensation (article 70 du code de procédure civile). 

En procédure écrite, la compétence est, pendant la durée de sa saisine (jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats : article 799 du code de procédure civile), celle du juge de la mise en état (article 783 du code de procédure civile) puis celle du tribunal lui-même. 

Cette mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours (article 537 du code de procédure civile), relève de l’appréciation souveraine du magistrat saisi d’une telle demande qui apprécie souverainement l’opportunité de celle-ci.

Il sera ordonné une jonction ou une disjonction dans un souci de bonne administration de justice.

Elle peut donc faire l’objet d’une simple mention au dossier 

Enfin, la jonction ne crée pas une procédure unique et ne crée pas par son prononcé un lien juridique entre les parties en cause.

En l’espèce, la jonction entre les procédures RG 23/1676 et RG 18/01365 a été ordonnée par le Juge de la mise en état par décision du 23 janvier 2024.

Cette décision a été ordonnée à la demande de la société KPMG suite à son appel en garantie et sa procédure en intervention forcée enclenchée sans que celle-ci soit contestée par les autres parties.

Cette décision n’est pas susceptible de recours.

Il n’y a donc pas lieu à statuer sur une demande de jonction qui a déjà été ordonnée et qui est donc sans objet.

Seule la demande de disjonction présentée à titre subsidiaire, doit donc être analysée.

La demande de disjonction sollicitée à titre subsidiaire par Monsieur [R] et la société MONTGAILLARDAISE DU BOIS TRADING se fonde sur une prétendue absence de lien avec l’instance principale.

En l’espèce, l’affaire principale opposant la société KPMG SA à la société MONTOISE DU BOIS (RG 20/00981) porte sur la responsabilité contractuelle de la société KPMG SA face à son client, la société MONTOISE DU BOIS.

La seconde instance constitue un appel en garantie de la part de la société KPMG SA en cas de condamnation sur la base de l’instance initiale.

En effet, cette société demande d’être relevée indemne de toues condamnations prononcées à son encontre à l’issue de l’instance principale.

Sans préjuger de la recevabilité de cette demande et de l’intérêt à agir de la société KPMG en pareil cas, il est acquis que cette procédure en intervention forcée constitue une procédure incidente et qu’il est de bonne administration de justice que ces deux procédures soient ainsi jointes.

Au visa de l’article 325 du code de procédure civile qui dispose que l’intervention doit pour être recevable, se rattacher aux prétentions des parties avec un lien suffisant, il est patent qu’une action en garantie en cas de condamnation dans l’instance principale justifie la jonction de ces deux procédures.

La demande de disjonction présentée par les parties défenderesses à l’incident sera donc rejetée.


- Sur la recevabilité de l’intervention forcée initiée par la société KPMG SA

La société KPMG soulève à ce titre, l’incompétence du juge de la mise en état pour trancher pour statuer sur cette fin de non-recevoir au motif que la procédure initiale serait antérieure à la réforme entrée en vigueur en 2020, conférant au juge de la mise en état le pouvoir de trancher les fins de non-recevoir. 
 
Or, comme rappelé précédemment, même en présence d’une jonction qui n’entraîne pas la création d’un seul contentieux, les procédures en question, restent soumises à un régime juridique propre qui peut être différent comme c’est le cas en m’espèce en matière de compétence du juge de la mise en état.

Au visa de l’article 789 du code de procédure civile, la juridiction de céans dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées jusqu’à son dessaisissement.

La juridiction de ce siège est donc compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] et la SMB TRADING pour défaut d’intérêt à agir.
 
L’intervention forcée est régie par les articles 66 et 331 et suivants du code de procédure civile. 
 
L’article 66 du code précité énonce que « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. 
 
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ». 
 
L’intervention forcée vise le cas dans lequel une partie appelle un tiers soit pour le soumettre à l’autorité de la chose jugée, soit aux fins de condamnation. 
 
Concernant l’intervention forcée aux fins de condamnation, aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ». 
 
S’agissant d’une demande en justice, elle droit répondre aux conditions de recevabilité de droit commun que sont l’intérêt et la qualité à agir. 

Il est nécessaire que celui qui provoque l’intervention forcée puisse agir contre le tiers à titre principal, c’est-à-dire dispose d’une action qu’il aurait pu diriger contre lui en dehors de l’instance en cours.

En l’espèce, la SA KPMG fonde son action en garantie à l’encontre de Monsieur [R] au visa des dispositions des articles 1242 et suivants du code civil soit sur la base de la responsabilité délictuelle du fait d’autrui.

Elle fonde son action à l’égard de la SMB TRADING sur le même fondement. 
La SA KPMG et considère être bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [R] en sa qualité d’auteur des détournements reprochés et de la société SMB trading bénéficiaire des fonds à la garantir de toutes condamnations qui seraient susceptibles de prononcer à son encontre.

Or, il est acquis que la société KPMG ne dispose donc qu’une action directe à l’encontre de la société SMB trading, celle-ci n’ayant commis aucune faute à l’égard de la société KPMG.

De même, la société KPMG ne décrit précisément aucune faute aurait pu commettre Monsieur [R] à son égard.

Aucun préjudice précis n’est démontré en lien avec ce cette éventuelle faute ou encore un lien de causalité entre ces derniers.

Enfin et surtout, la responsabilité du fait d’autrui est conditionnée par la notion de garde qui suppose l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle sur les personnes à l’origine du dommage.

Ce régime de responsabilité impose l’existence d’une faute commise par une personne physique qui est réparable par un tiers considéré comme son gardien.

Il est ainsi patent en l’espèce qu’aucune notion de garde n’est démontrée déjà au stade de l’assignation par la société KPMG lui permettant de fonder son action sur les dispositions de l’article 1242 du Code civil et ce tant à l’égard de Monsieur [R] que de la société SMB TRADING.

L’action en garantie de la SA KPMG sera ainsi déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.


- Sur la demande de sursis à statuer

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Le sursis à statuer peut-être prononcer, soit en application d’une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la justice.

Par ailleurs, selon l’article 771 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.

En l'espèce, dans la mesure où l’action en garantie initiée par la société KPMG a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité agir il y a plus lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer devenu sans objet.

Il convient donc de rejeter cette demande.

- Sur la demande de production de pièces

La SA KPMG sollicite à nouveau la production de pièces pénales, demande déjà rejetée par la juridiction de céans, décision confirmée en cause d’appel.

Cette nouvelle demande motivée par aucun élément nouveau en procédure sera de nouveau rejetée et ce pour les mêmes motifs.

Selon l’article 770 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

En vertu des articles 11, 133 et 134 du même code, une partie peut solliciter la production, au besoin sous astreinte, de tout document susceptible de constituer un élément de preuve détenu par son adversaire, laquelle est subordonnée à l’appréciation du bien-fondé de la demande correspondante.

En l'espèce, la société KPMG sollicite la production de l’entier dossier pénal lié à la plainte déposée par la société MONTOISE DU BOIS à l’encontre de Monsieur [R] et de la société SMB TRADING.

Il est constant ces pièces pénales ne sont plus couvertes par le dossier de l'instruction dès lors que cette instruction a été clôturée par une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 26 mai 2021.

Cependant, si une copie a pu être délivrée durant l’instruction au conseil des parties, elles n’ont pas été remises aux parties en tant que telles qui ne peuvent en délivrer un exemplaire à leur client que sous certaines conditions (autorisation du juge d’instruction).

En outre, en vertu de l'article R 156 du code de procédure pénale, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du Procureur Général. 

Une possibilité est ainsi ouverte aux société KMPG SA et KMPG SUD OUEST de solliciter ainsi la communication des pièces pénales auprès du parquet une fois cette procédure terminée.

Il apparaît par ailleurs que la demande de production de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel ne présente pas de réel intérêt dès lors que la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire Mont de Marsan s'est prononcé sur les chefs renvois retenus par le juge d'instruction, par jugement du 13 septembre 2022 prononcé publiquement.

Ce jugement a fait l'objet d'un appel du parquet en sorte qu'il revient au parquet général d'autoriser sur la demande des défenderesses leur communication.

Au vu de ces éléments, La société KPMG, comme rappelé dans la précédente ordonnance, n’est pas dans l'impossibilité d'obtenir elle-même les pièces qu'elle réclame et la nécessité d’obtenir une décision de justice allant dans ce sens, et il lui appartient de solliciter en temps utile à cet effet le parquet ou le parquet général.

En outre, celle –ci ne rapporte aucunement la preuve qu’il s’agit en l’occurrence d’éléments de preuve nécessaires à la réussite de ses prétentions.

Il convient dans ces conditions de débouter la KPMG SA de sa demande de production.


- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la société KPMG SA parties perdantes aux dépens de l’incident.

En application de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Succombant dans la présente instance d’incident, la SA KPMG sera condamnée au versement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce bénéfice de Monsieur [R], de la SMB trading et de la SELARL EKIP ès qualité de liquidateur de la société MONTOISE DU BOIS.

Il convient par ailleurs de débouter là SA KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA E de leur demande d’indemnité sur ce même fondement.

En application de l’article 514 du code de procédure « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

En vertu de l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; ce qui n’est pas le cas de l'espèce. En l’absence d’incompatibilité constaté avec la nature de l’affaire il sera donc rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire est de plein droit.

Enfin, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 18 novembre 2005 pour ultimes conclusions des parties en vue de sa clôture, compte tenu de l’ancienneté de cette procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

REJETONS la demande de disjonction des procédures enrôlées sous le n°18/01365, devenue 20/00981 et sous le n° 23/01676 ;

FAISONS droit à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U] [R] et la SMB TRADING ;

DISONS irrecevable l’action en garantie initiée par la SA KPMG à l’encontre de Monsieur [U] [R] et de la société SMB TRADING pour défaut d’intérêt à agir ;

REJETONS la demande de sursis à statuer ;

CONDAMNONS la KPMG SA à verser à la SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MONTOISE BOIS, à Monsieur [U] [R] et à la société SMB TRADING, à chacune la somme de 2500 € en application de article 700 du code de procedure civile ;

CONDAMNONS la société KPMG SA aux dépens de l'incident ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 18 novembre 2025 14h30 pour ultimes conclusions des parties en vue d’une clôture (au regard de l’ancienneté de cette procédure) ;

Jugé et Prononcé au Palais de Justice de Mont-De-Marsan, les jours, mois et an indiqués ci -dessus. Jean-Sébastien JOLY, juge de la mise en état, et Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la minute de la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° Minute : 25 / 00101
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DÉCISION DU 02 OCTOBRE 2025

dossier n° N° RG 18/01365 - N° Portalis DBYM-W-B7C-CSLO

NOTIFICATIONS
le : 
- FEX + CCC à Maître REMBLIERE, GARBEZ 
- CCC à Maître [T] 
Le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendue l’ordonnance dont teneur suit :

par Nous, Jean-Sébastien JOLY, Vice-président faisant fonction de Juge de la Mise en Etat, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière,

Débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Jean-Sébastien JOLY, Vice-président assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière,

Ordonnance prononcée publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile 

ENTRE :

S.A.S. MONTOISE DU BOIS RCS MONT DE MARSAN 895.550.150
Agissant poursuites et diligences de sa Présidente, Mme [H] [F] - [L], domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocats au barreau de DAX

S.E.L.A.R.L. EKIP - représentée par Maître [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocats au barreau de DAX

Demandeur(s)
d’une part ;
ET :

S.A. KPMG RCS NANTERRE 775.726.417
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, Me Georges DE MONJOUR, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. MONTGAILLARDAISE DU BOIS TRADING RCS 439 840 349
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [U] [R]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, Me Frédéric BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. KPMG AUDIT SUD OUEST RCS TOULOUSE 512.802.588
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, Me Georges DE MONJOUR, avocat au barreau de PARIS

Défendeur(s),

d’autre part ;


EXPOSE DE L’INCIDENT

La société KPMG a été désignée en qualité de commissaire aux comptes de la société MONTOISE DU BOIS en 2003. Son mandat a par la suite été renouvelé en 2009 puis en 2015.

Courant 2016 société MONTOISE DU BOIS a déposé plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan pour des faits de tentative d’escroquerie, d’abus de bien sociaux, de recel d’abus de biens sociaux, de faux et usage de faux en écritures comptables et présentation de faux bilans.

Une information a été ouverte à ce titre à l’encontre de Monsieur [R] et de la société SMB TRADING.

Par acte d’huissier de justice en date du 27 novembre 2018 la SAS MONTOISE DU BOIS a fait assigner la société KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA devant le Tribunal de Grande Instance devenu Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN aux fins de voir sur le fondement des articles 1134 et suivants et 1142 et suivants anciens du Code Civil, L 822-17 et suivants et L 823-9 et suivants du Code de Commerce :
- Dire et juger que la société KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA ont engagé leur responsabilité à son égard en leur qualité de commissaire aux comptes de ladite société
- Condamner in solidus la société KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA à lui payer la somme, à parfaire, de 4.035.591 Euros à titre de dommages et intérêts.
- Condamner in solidus la société KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA à lui payer une indemnité de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Condamner in solidus la société KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA aux dépens de la procédure,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La société KPMG a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mont de Marsan d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale visant l’ancien dirigeant de la société MONTOISE DU BOIS et de communication du dossier pénal.

Par ordonnance du 02 avril 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de ce siège a rejeté les demandes de sursis à statuer et de production de pièces formée par la société KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA.

Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d'Appel de PAU aux termes d'un arrêt du 28 janvier 2021.

Par jugement du 4 septembre 2020 le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN a prononcé la liquidation judiciaire de SAS MONTOISE DU BOIS désignant en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL EKIP représentée par Maître [T] [J].

Le 04 décembre 2010 la SELARL EKIP a notifié des conclusions d'intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire, en vertu d'un jugement du 4 septembre 2020 le Tribunal de Commerce de MONT DE MARSAN ayant prononcé la liquidation judiciaire de SAS MONTOISE DU BOIS.

Par conclusions d'incident notifiées le 17 février 2022 la SA KPMG AUDIT SUD OUEST et là SA KPMG ont saisi le juge de la mise en état d'une nouvelle demande de sursis à statuer et de production de pièces.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 7 septembre 2022 la société KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA sollicitent au visa des articles 74 et 378, 132 et suivants du code de procédure civiles, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de voir :

- SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue définitive : d’une part de la procédure engagée le 5 novembre 2018 par la société MONTOISE DU BOIS à l’encontre de Monsieur [R] et la société SMB TRADING pendante devant le tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN sous le numéro RG2018002116, et d’autre part de la procédure engagée par la société MONTOISE DU BOIS et son liquidateur à l’encontre de Monsieur et Madame [R] et leurs enfants [C] [R] et [G] [R] pendante devant le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN sous le numéro RJ 19/00884.
- ORDONNER à la société MONTOISE DU BOIS et à la SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la société MONTOISE DU BOIS, de communiquer à la société KPMG AUDIT SUD OUEST et à la société KPMG SA sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir l’entier dossier pénal lié à la plainte déposée par la société MONTOISE DU BOIS à l’encontre de Monsieur [R] et de la société SMB TRADING dont l’instruction est close par une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel du 26 mai 2021 et ce y compris ladite ordonnance ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société MONTOISE DU BOIS, la Selaru [O] [P] es-qualité d’administrateur judiciaire de la société MONTOISE DU BOIS, et la SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la société MONTOISE DU BOIS, à payer à la société KPMG la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société MONTOISE DU BOIS, la Selaru [O] [P] es-qualité d’administrateur judiciaire de la société MONTOISE DU BOIS et la SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la société MONTOISE DU BOIS aux entiers dépens de la présente instance dont recouvrement en application de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître [T].

Par ordonnance contradictoire du Ier décembre 2022, la juridiction de ce siège a :
-REJETÉ la demande de sursis à statuer formée par la société KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA ;
-REJETE la demande de production de pièces formée par la société KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA ,
-CONDAMNÉ la SA KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA à verser à la SELARL EKIP en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MONTOISE BOIS la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- CONDAMNÉ SA KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA aux dépens de l’incident ;
 - DEBOUTÉ les parties du surplus de leur demande
-RAPPELÉ que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
-RENVOYÉ l'affaire à l'audience de mise en état du 24 janvier 2023 pour conclusions au fond de la société KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA

Par déclaration du 19 décembre 2022, la SA KPMG et la SAS KPMG AUDIT SUD OUEST ont interjeté appel de la décision.

Par arrêt en date du 19 septembre 2023, la cour d’appel de PAU a entièrement confirmé cette décision et y ajoutant a condamné solidairement la SA KPMG et la SAS KPMG AUDIT SUD OUEST à payer à la SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société MONTOISE DU BOIS et à la sociétéMONT01SE DU BOIS la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Cédric REMBLIERE.

La cour a motivé sa décision de la façon suivante :
« Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps où jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La SA KPMG et la SAS KPMG AUDIT SUD OUEST précisent qu'une mesure de sursis à statuer se justifie lorsqu'une autre procédure est de nature à influer sur la solution de I affaire dont la juridiction est saisie. Elles considèrent que les procédures engagées à l'encontre de [U] [R] et autres parties devant le tribunal de commerce et devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan justifient le prononcé d'un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance. Elles font valoir que ces procédures reposent sur les mêmes faits et tendent à l'indemnisation du même préjudice que celui réclamé par les demandeurs dans le cadre de la présente instance.

La SAS MONTOISE DU BOIS et la SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la société MONTOISE DU BOIS soutiennent qu'il n'existe aucun risque de contrariété de décisions contrairement à ce que soutiennent abusivement les sociétés KPMG Leur action tendent à reconnaître la responsabilité du commissaire aux comptes et à le voir condamner à réparer les conséquences préjudiciables ayant résulté de ses manquements pour la société

MONTOISE DU BOIS. Les fautes de gestion reprochées à [U] [R] sont distinctes de celles reprochées au commissaire aux comptes et le règne de responsabilité est totalement différent. Chacune de ces actions a son propre régime juridique et oppose des parties distinctes. En outre la solution du litige commercial n'influencera en rien sur la présente instance. Il en est de même de l'action paulienne engagée devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan contre Monsieur et Madame [R] et leurs enfants, qui a pour objectif de reconstituer le gage de la société MONTOISE DU BOIS, créancière de [U] [R] au titre des préjudices résultant des fautes qui lui sont reprochées.

Il sera rappelé que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, suite à la découverte, à la fin du mois d'avril 2016 à l'occasion de la clôture et de l'arrêté des comptes de la SAS MONTOISE DU BOIS, d’une facture émise par une société SMS TRADING sur la SAS MONTOISE DU BOIS, [Y] [L] président du conseil de surveillance de la
MONTOISE DU BOIS, a fait diligenter un audit des opérations intervenues entre la SAS MONTOISE DU BOIS et ses fournisseurs brésiliens qui a révélé que la facture était une fausse facture dépourvue de tout support légal ou contractuel. Le rapport d'audit a mis en évidence une fraude à la TVA organisée au sein de la société depuis plusieurs années et diverses irrégularités faisant ressortir l'existence de relations suspectes avec cette société SMS TRADING dirigée par [U] [R], lequel en sa qualité de président de la. SAS MONTOISE DU BOIS était chargé des relations avec les fournisseurs brésiliens, des négociations tarifaires et des conditions de règlement.

La SAS MONTOISE DU BOIS a, dans ce contexte, déposé plainte auprès du Procureur de la république du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan pour tentative d'escroquerie et abus de biens sociaux, recel d’abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écritures comptables et présentation de faux bilan. La procédure d'instruction été clôturée et a donné lieu à une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 26 mai 2021.

La SAS MONTOISE DU BOIS a également engagé une action paulienne devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan contre Monsieur et Madame [R] et leurs enfants ayant pour objectif de reconstituer le gage de la société MONTOISE DU BOIS, créancière de [U] [R] au titre des préjudices résultant des fautes reprochées à [U] [R].
Il résulte de ces éléments que les procédures sont distinctes, reposent sur des fondements juridiques différents et que par conséquent il n'existe aucun risque de contrariétés de décisions de justice.

A ce jour, la liquidation judiciaire de la société MONTOISE DU BOIS n'a obtenu aucune réparation de son préjudice. Par conséquent le risque de double indemnisation est également inexistant.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée n'étant pas justifiée par la nécessité d'une bonne administration de la justice alors même que le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan par jugement du 30 avril 2021 a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours et que le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, par jugement du 21 juillet 2021, a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale sur la procédure d'instruction en cours à l'encontre de [U] [R].

L'ordonnance déférée sera donc confirmée sur le rejet de la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de ces deux procédures.

Sur la demande de production de pièces :

La SA KPMG et la SAS KPMG AUDIT SUD OUEST sollicitent la production par les intimés de l'entier dossier pénal lié à la plainte déposée par la société MONTOISE DU BOIS à l'encontre de Monsieur [R] et de la société SMB TRADING.

L'article R 156 du code de procédure pénale permet à un tiers de demander communication des pièces pénales auprès du parquet une fois la procédure terminée.
Les appelantes ne justifient pas avoir effectué des diligences aux fins d'obtenir les pièces pénales qu'elles estiment cependant nécessaires à la réussite de leurs prétentions.
Leur demande aux fins d'obtenir la condamnation sous astreinte de la partie adverse à produire l'entier dossier pénal ne se justifie donc pas n'étant pas démontré l'impossibilité à laquelle elles se sont confrontées d'obtenir communication de ces pièces.

La rupture de l'égalité des armes ne peut donc être invoquée et l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande en observant également la preuve n'est pas rapportée qu’il s'agit d'éléments déterminants pour la réussite de leurs prétentions.
En conséquence l'ordonnance du 1er décembre 2022 sera confirmé en toutes ses dispositions.
La SA KPMG et la SAS KPMG AUDIT SUD OUEST seront condamnées solidairement à payer à la la SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société MONTOISE DU BOISet à la société MONTOISE DU BOIS la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA KPMG et la SAS KPMG AUDIT SUD OUEST seront condamnées solidairement aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Cédric REMBLIERE ».

La société KPMG SA a attrait dans la cause Monsieur [R] et la société MONTGAIILARDAISE DU BOIS TRADING par assignation en intervention forcée et appel en garantie. 

Cette affaire appelée à l’audience d’orientation du 23 janvier 2024 a été enregistrée sous le numéro RG 23/1676.

Compte tenu de sa connexité avec l’instance principale en cause et dans un souci de bonne administration de justice, il a été ordonné la jonction de cette nouvelle instance avec l’instance initiale par décision du Juge de la mise en état du 23 janvier 2024.

Par de nouvelles conclusions d’incident, Monsieur [R] et la société MONTGAILLARDAISE DU BOIS TRADING sollicitent du Juge de la mise en état de :
- Rejeter la demande de jonction avec la procédure RG 20/00981, 
 
- Déclarer la société KPMG SA irrecevable en sa demande d’intervention forcée contre Monsieur [U] [R] et la SMB TRADING 
 
- Prononcer la mise hors de cause de la SMB TRADING 
 
A titre subsidiaire, 
 
- Prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure pénale en cours, 
 
- En toute hypothèse, débouter la société KPMG SA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions 
 
- Condamner la société KPMG SA à verser à la SMB TRADING et à Monsieur [U] [R] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
- Condamner la société KPMG SA aux entiers dépens. 

À l’appui de ses demandes, les demandeurs un incident évoque à titre principal la nécessité de joindre les deux procédures en cours qui n’ont pas le même objet.

À titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent du juge de la mise en état la disjonction de cette procédure pour les mêmes raisons.

Monsieur [U] [R] et la société SMB TRADING mettent en avant l’absence de qualité d’intérêt à agir de la société KPMG à l’encontre d’intervention forcée.

En effet, fondant son action en garantie sur la responsabilité délictuelle du fait d’autrui, la société KPMG ne démontre aucune faute, aucun préjudice et aucun lien de causalité entre ces derniers.

Surtout, aucune notion de garde n’est rapportée par la société KPMG alors que cette démonstration est une condition essentielle à mis à la mise en jeu de la responsabilité invoquée.

À titre subsidiaire, les demandeurs à l’incident sollicitent une mesure de sursis à statuer. 

Enfin et en tout état de cause, il demande le rejet des demandes incidentes présentées par la société KPMG en matière de production de pièces, cette demande ayant déjà été rejetée par cette même juridiction.
 
Par conclusions responsives d’incident, la société KPMG sollicite de la juridiction saisie de se voir :

- Déclarer incompétente pour statuer sur la recevabilité de la demande incidente en intervention forcée formée par la société KPMG SA à rencontre de Monsieur [R] et de la société MONTGAILLARDAISE DU BOIS TRADING (SMB TRADING) ;

De voir :

- Ordonner à la société SMB TRADENG et Monsieur [R] de communiquer à la société KPMG SA sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans le délai de 15 jours suivant 'a signification de l'ordonnance à intervenir :

La cote D166 du dossier pénal visée dans leurs conclusions d'incident du 5 septembre 2024L’entier dossier pénal lié à la plainte déposée par la société MONTOISE DU BOIS à l'encontre de Monsieur [R] ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de MONT DE MARSAN du 13 septembre 2022 ;

- Ordonner à la société MONTOISE DU BOIS et à la société EKIP de communiquer à la société KPMG SA sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir :

 La plainte déposée devant le juge d'instruction du Tribunal de MONT DE MARSAN à l'encontre de Monsieur [M] ;

L'ensemble du dossier pénal concernant Monsieur [M] ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de MONT DE MARSAN du 13 septembre 2022 ; L'ensemble des mesures conservatoires engagées par la SELARL EKIP et/ou la société MONTOISE DU BOIS à l'encontre de Monsieur [M] afin de préserver leurs droits ;
L'ensemble des procédures engagées par la SELARL EKIP et/ou la société MONTOISE DU BOIS à l'encontre de Monsieur [M] ;
- Faire droit à la demande de sursis à statuer formée par 'a société SMB TRADING et Monsieur [R] dans l'attente de l'arrêt prononcé par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Pau saisie de l'appel du jugement prononcé le 13 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de MONT DE MARSAN à l'encontre de Monsieur [R].

- Débouter ta société SMB TRADING et Monsieur [R] de leur incident et plus généralement de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société KPMG SA ;

Subsidiairement :
Juger recevable la demande incidente en intervention forcée formée par la société KPMG SA à l'encontre de Monsieur [R] et de la société MONTGAILLARDAISE DU BOIS TRADING (SMB TRADING) ;

En tout état de cause :

Condamner solidairement Monsieur [R] et la société MONTGAILLARDAISE DU BOIS
TRADING (SMB TRADING) à payer à la Société KPMG SA la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement Monsieur [R] et la société MONTGAILLARDAESE DU BOIS TRADING (SMB TRADING) aux entiers dépens dont recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de Maitre [T].

La SA KPMG avance d’abord que la fin de non-recevoir présentée devant le juge de la mise en état est irrecevable comme présentée devant une juridiction incompétente puisque suite à la jonction des procédures, cette demande est régie par les dispositions antérieurs à celui de 2020 attribuant une compétence exclusive à ce magistrat en la matière.

Ensuite, elle sollicite l’octroi sous astreinte de pièces pénales nécessaires, selon elle, à la défense de son intérêt dans cette procédure et s’associe à la demande de sursis à statuer présentée.

Par conclusions responsives d’incident, la SELARL EKIP et la société MONTOISE DU BOIS demandent à la juridiction de céans de voir :

Juger qu’il n’y a pas lieu à jonction entre la procédure principale enrôlée sous le n° 18/01365, devenue 20/00981, et la procédure en intervention forcée et d’appel en garantie initiée par KPMG SA enrôlée sous le n° 23/01676,

Débouter en conséquence KPMG SA de sa demande de jonction des deux instances, et ordonner au besoin la disjonction des instances.

Statuer ce que de droit sur la demande d’irrecevabilité présentée par Monsieur [U] [R] et la société SMB TRADING,

Dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande principale formulée par la société MONTOISE DU BOIS et Maître [J] SELARL EKIP, liquidateur judiciaire de MONTOISE DU BOIS, à l’encontre de KPMG, le Juge de la Mise en Etat et la Cour d’Appel de PAU ayant déjà rejeté cette demande de sursis à statuer.

S’il y a jonction des instances, juger qu’il ne peut y avoir de sursis à statuer ordonné que sur l’appel en intervention forcée et en garantie formé par KPMG SA à l’encontre de Monsieur [U] [R] et la société SMB TRADING.

Débouter la société KPMG SA de sa demande de communication de pièces formulée à l’égard de la société MONTOISE DU BOIS et de la société EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la société MONTOISE DU BOIS, cette demande étant irrecevable et sans objet.

Condamner KPMG SA aux dépens de l’incident,

Condamner KPMG SA à payer entre les mains de la SELARL EKIP, Maître [T] [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MONTOISE DU BOIS une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Les défendeurs à l’incident s’opposent à toute jonction de procédures dans ce dossier.

Son rapportant à justice sur la fin de non-recevoir soulevée, ils demandent le rejet de toute mesure de sursis à statuer qui serait pour eux dilatoire et à toutes communications de pièces pénales, cette demande ayant déjà été rejetée par le passé tant en première Instance qu’en cause d’appel.


L'affaire a été renvoyée à de nombreuses reprises pour conclusions des parties.

L’affaire a été plaidée à l’audience d’incidents du 3 juillet 2025 et mise en délibéré au 2 octobre 2025.


MOTIFS


- Sur la demande de disjonction

L’article 367 du code de procédure civile offre la possibilité pour le juge de joindre plusieurs instances, soit sur demande d’une partie, soit d’office. 

Le critère de jonction est l’existence entre les litiges considérés « d’un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ». 

En sens inverse et pour le même motif, possibilité de disjoindre une instance en plusieurs. Le pouvoir de disjoindre une instance est spécialement prévu en cas de demande incidente en compensation (article 70 du code de procédure civile). 

En procédure écrite, la compétence est, pendant la durée de sa saisine (jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats : article 799 du code de procédure civile), celle du juge de la mise en état (article 783 du code de procédure civile) puis celle du tribunal lui-même. 

Cette mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours (article 537 du code de procédure civile), relève de l’appréciation souveraine du magistrat saisi d’une telle demande qui apprécie souverainement l’opportunité de celle-ci.

Il sera ordonné une jonction ou une disjonction dans un souci de bonne administration de justice.

Elle peut donc faire l’objet d’une simple mention au dossier 

Enfin, la jonction ne crée pas une procédure unique et ne crée pas par son prononcé un lien juridique entre les parties en cause.

En l’espèce, la jonction entre les procédures RG 23/1676 et RG 18/01365 a été ordonnée par le Juge de la mise en état par décision du 23 janvier 2024.

Cette décision a été ordonnée à la demande de la société KPMG suite à son appel en garantie et sa procédure en intervention forcée enclenchée sans que celle-ci soit contestée par les autres parties.

Cette décision n’est pas susceptible de recours.

Il n’y a donc pas lieu à statuer sur une demande de jonction qui a déjà été ordonnée et qui est donc sans objet.

Seule la demande de disjonction présentée à titre subsidiaire, doit donc être analysée.

La demande de disjonction sollicitée à titre subsidiaire par Monsieur [R] et la société MONTGAILLARDAISE DU BOIS TRADING se fonde sur une prétendue absence de lien avec l’instance principale.

En l’espèce, l’affaire principale opposant la société KPMG SA à la société MONTOISE DU BOIS (RG 20/00981) porte sur la responsabilité contractuelle de la société KPMG SA face à son client, la société MONTOISE DU BOIS.

La seconde instance constitue un appel en garantie de la part de la société KPMG SA en cas de condamnation sur la base de l’instance initiale.

En effet, cette société demande d’être relevée indemne de toues condamnations prononcées à son encontre à l’issue de l’instance principale.

Sans préjuger de la recevabilité de cette demande et de l’intérêt à agir de la société KPMG en pareil cas, il est acquis que cette procédure en intervention forcée constitue une procédure incidente et qu’il est de bonne administration de justice que ces deux procédures soient ainsi jointes.

Au visa de l’article 325 du code de procédure civile qui dispose que l’intervention doit pour être recevable, se rattacher aux prétentions des parties avec un lien suffisant, il est patent qu’une action en garantie en cas de condamnation dans l’instance principale justifie la jonction de ces deux procédures.

La demande de disjonction présentée par les parties défenderesses à l’incident sera donc rejetée.


- Sur la recevabilité de l’intervention forcée initiée par la société KPMG SA

La société KPMG soulève à ce titre, l’incompétence du juge de la mise en état pour trancher pour statuer sur cette fin de non-recevoir au motif que la procédure initiale serait antérieure à la réforme entrée en vigueur en 2020, conférant au juge de la mise en état le pouvoir de trancher les fins de non-recevoir. 
 
Or, comme rappelé précédemment, même en présence d’une jonction qui n’entraîne pas la création d’un seul contentieux, les procédures en question, restent soumises à un régime juridique propre qui peut être différent comme c’est le cas en m’espèce en matière de compétence du juge de la mise en état.

Au visa de l’article 789 du code de procédure civile, la juridiction de céans dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées jusqu’à son dessaisissement.

La juridiction de ce siège est donc compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] et la SMB TRADING pour défaut d’intérêt à agir.
 
L’intervention forcée est régie par les articles 66 et 331 et suivants du code de procédure civile. 
 
L’article 66 du code précité énonce que « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. 
 
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ». 
 
L’intervention forcée vise le cas dans lequel une partie appelle un tiers soit pour le soumettre à l’autorité de la chose jugée, soit aux fins de condamnation. 
 
Concernant l’intervention forcée aux fins de condamnation, aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ». 
 
S’agissant d’une demande en justice, elle droit répondre aux conditions de recevabilité de droit commun que sont l’intérêt et la qualité à agir. 

Il est nécessaire que celui qui provoque l’intervention forcée puisse agir contre le tiers à titre principal, c’est-à-dire dispose d’une action qu’il aurait pu diriger contre lui en dehors de l’instance en cours.

En l’espèce, la SA KPMG fonde son action en garantie à l’encontre de Monsieur [R] au visa des dispositions des articles 1242 et suivants du code civil soit sur la base de la responsabilité délictuelle du fait d’autrui.

Elle fonde son action à l’égard de la SMB TRADING sur le même fondement. 
La SA KPMG et considère être bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [R] en sa qualité d’auteur des détournements reprochés et de la société SMB trading bénéficiaire des fonds à la garantir de toutes condamnations qui seraient susceptibles de prononcer à son encontre.

Or, il est acquis que la société KPMG ne dispose donc qu’une action directe à l’encontre de la société SMB trading, celle-ci n’ayant commis aucune faute à l’égard de la société KPMG.

De même, la société KPMG ne décrit précisément aucune faute aurait pu commettre Monsieur [R] à son égard.

Aucun préjudice précis n’est démontré en lien avec ce cette éventuelle faute ou encore un lien de causalité entre ces derniers.

Enfin et surtout, la responsabilité du fait d’autrui est conditionnée par la notion de garde qui suppose l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle sur les personnes à l’origine du dommage.

Ce régime de responsabilité impose l’existence d’une faute commise par une personne physique qui est réparable par un tiers considéré comme son gardien.

Il est ainsi patent en l’espèce qu’aucune notion de garde n’est démontrée déjà au stade de l’assignation par la société KPMG lui permettant de fonder son action sur les dispositions de l’article 1242 du Code civil et ce tant à l’égard de Monsieur [R] que de la société SMB TRADING.

L’action en garantie de la SA KPMG sera ainsi déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.


- Sur la demande de sursis à statuer

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Le sursis à statuer peut-être prononcer, soit en application d’une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la justice.

Par ailleurs, selon l’article 771 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.

En l'espèce, dans la mesure où l’action en garantie initiée par la société KPMG a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité agir il y a plus lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer devenu sans objet.

Il convient donc de rejeter cette demande.

- Sur la demande de production de pièces

La SA KPMG sollicite à nouveau la production de pièces pénales, demande déjà rejetée par la juridiction de céans, décision confirmée en cause d’appel.

Cette nouvelle demande motivée par aucun élément nouveau en procédure sera de nouveau rejetée et ce pour les mêmes motifs.

Selon l’article 770 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

En vertu des articles 11, 133 et 134 du même code, une partie peut solliciter la production, au besoin sous astreinte, de tout document susceptible de constituer un élément de preuve détenu par son adversaire, laquelle est subordonnée à l’appréciation du bien-fondé de la demande correspondante.

En l'espèce, la société KPMG sollicite la production de l’entier dossier pénal lié à la plainte déposée par la société MONTOISE DU BOIS à l’encontre de Monsieur [R] et de la société SMB TRADING.

Il est constant ces pièces pénales ne sont plus couvertes par le dossier de l'instruction dès lors que cette instruction a été clôturée par une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 26 mai 2021.

Cependant, si une copie a pu être délivrée durant l’instruction au conseil des parties, elles n’ont pas été remises aux parties en tant que telles qui ne peuvent en délivrer un exemplaire à leur client que sous certaines conditions (autorisation du juge d’instruction).

En outre, en vertu de l'article R 156 du code de procédure pénale, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du Procureur Général. 

Une possibilité est ainsi ouverte aux société KMPG SA et KMPG SUD OUEST de solliciter ainsi la communication des pièces pénales auprès du parquet une fois cette procédure terminée.

Il apparaît par ailleurs que la demande de production de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel ne présente pas de réel intérêt dès lors que la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire Mont de Marsan s'est prononcé sur les chefs renvois retenus par le juge d'instruction, par jugement du 13 septembre 2022 prononcé publiquement.

Ce jugement a fait l'objet d'un appel du parquet en sorte qu'il revient au parquet général d'autoriser sur la demande des défenderesses leur communication.

Au vu de ces éléments, La société KPMG, comme rappelé dans la précédente ordonnance, n’est pas dans l'impossibilité d'obtenir elle-même les pièces qu'elle réclame et la nécessité d’obtenir une décision de justice allant dans ce sens, et il lui appartient de solliciter en temps utile à cet effet le parquet ou le parquet général.

En outre, celle –ci ne rapporte aucunement la preuve qu’il s’agit en l’occurrence d’éléments de preuve nécessaires à la réussite de ses prétentions.

Il convient dans ces conditions de débouter la KPMG SA de sa demande de production.


- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la société KPMG SA parties perdantes aux dépens de l’incident.

En application de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Succombant dans la présente instance d’incident, la SA KPMG sera condamnée au versement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce bénéfice de Monsieur [R], de la SMB trading et de la SELARL EKIP ès qualité de liquidateur de la société MONTOISE DU BOIS.

Il convient par ailleurs de débouter là SA KPMG AUDIT SUD OUEST et la société KPMG SA E de leur demande d’indemnité sur ce même fondement.

En application de l’article 514 du code de procédure « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

En vertu de l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; ce qui n’est pas le cas de l'espèce. En l’absence d’incompatibilité constaté avec la nature de l’affaire il sera donc rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire est de plein droit.

Enfin, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 18 novembre 2005 pour ultimes conclusions des parties en vue de sa clôture, compte tenu de l’ancienneté de cette procédure.
 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

REJETONS la demande de disjonction des procédures enrôlées sous le n°18/01365, devenue 20/00981 et sous le n° 23/01676 ;

FAISONS droit à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [U] [R] et la SMB TRADING ;

DISONS irrecevable l’action en garantie initiée par la SA KPMG à l’encontre de Monsieur [U] [R] et de la société SMB TRADING pour défaut d’intérêt à agir ;

REJETONS la demande de sursis à statuer ;

CONDAMNONS la KPMG SA à verser à la SELARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MONTOISE BOIS, à Monsieur [U] [R] et à la société SMB TRADING, à chacune la somme de 2500 € en application de article 700 du code de procedure civile ;

CONDAMNONS la société KPMG SA aux dépens de l'incident ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 18 novembre 2025 14h30 pour ultimes conclusions des parties en vue d’une clôture (au regard de l’ancienneté de cette procédure) ;

Jugé et Prononcé au Palais de Justice de Mont-De-Marsan, les jours, mois et an indiqués ci -dessus. Jean-Sébastien JOLY, juge de la mise en état, et Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la minute de la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-01-28T18:32:13.307Z.