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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B5, 8 décembre 2025, n° 23/11099

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

A compter du mois de juin 2021, [Y] [D] [S] a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée par l'organisme [6].

[Y] [D] [S], de nationalité espagnole, a déclaré résider en FRANCE, condition pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Un contrôle a révélé de nombreuses périodes d'absence du territoire national non déclarées. Par ailleurs, la déclaration de résidence en FRANCE de [Y] [D] [S] a été remise en question.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 mars 2023, [Y] [D] [S] a été mise en demeure de rembourser la somme de 12.681,59 Euros.

Le 12 juillet 2023, l'organisme [6] a émis à l'encontre de [Y] [D] [S] une contrainte pour un montant de 12.681,59 Euros en principal.

Le 31 août 2023, [Y] [D] [S] a formé opposition à cette contrainte.

*

[Y] [D] [S] demande :
- la nullité de la contrainte, 
- la réintégration des cachets litigieux,
- subsidiairement, la somme de 12.681,59 Euros à titre de dommages et intérêts et la compensation des dettes,
- plus subsidiairement, des délais de paiement,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[Y] [D] [S] fait valoir :
- que la contrainte n'avait pas été précédée d'une mise en demeure adressée par le Directeur Général de [6],
- que la mise en demeure ne comportait pas les mentions obligatoires,
- que l'existence d'un trop perçu n'était pas démontrée,
- que, subsidiairement, la faute de l'organisme [6] entraînait la diminution du remboursement.

*

L'organisme [3] anciennement dénommé [6] conclut au débouté, faisant valoir :
- qu'il était justifié de la délivrance de la mise en demeure,
- qu'il n'était pas contesté que [Y] [D] [S] avait déclaré ses périodes de travail,
- qu'il était reproché à [Y] [D] [S] de ne pas être effectivement résidente en FRANCE,
- que [Y] [D] [S] avait parfaitement compris les griefs qui lui étaient reprochés,
- que [Y] [D] [S] ne pouvait pas ignorer qu'elle ne pouvait pas bénéficier de la réglementation d'indemnisation du chômage des intermittents du spectacle spécifique à la FRANCE tout en résidant à l'étranger,
- que [Y] [D] [S] ne l'avait pas informée de ses absences,
- que les emplois de [Y] [D] [S] avaient été exercés en ESPAGNE, 
- que ses revenus payés en FRANCE étaient transférés en ESPAGNE,
- que les achats de première nécessité étaient effectués en ESPAGNE.

Reconventionnellement, l'organisme [3] anciennement dénommé [6] demande :
- la somme de 12.686,88 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023,
- la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs

*

MOTIFS

- Sur la nullité de la contrainte

L'article R5426-20 du Code du Travail prévoit :
La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1.
Le directeur général de [6] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de [6] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.
La mise en demeure du 09 mars 2023 émane du Directeur de l'agence dont le nom n'est pas précisé. En outre, elle n'est pas signée.

Par ailleurs, la mise en demeure ne comporte pas les mentions prévues par l'article R5426 du Code du Travail. Le fait que [Y] [D] [S] ait pu avoir connaissance des motifs de la réclamation de l'institution [6] devenu [3] n'est pas de nature à remettre en cause l'irrégularité formelle de la mise en demeure.

L'irrégularité de la mise en demeure a pour conséquence la nullité de la contrainte. Il convient dès lors de prononcer la nullité de la contrainte du 12 juillet 2023 signifiée le 16 août 2023 par l'institution [6] devenu [3] à [Y] [D] [S].


- Sur la demande en paiement de l'organisme [3]

L'organisme [3] fait valoir que [Y] [D] [S] n'était pas domiciliée en FRANCE pendant l'indemnisation.

L'attestation d'hébergement est irrégulière en la forme au regard de l'article 202 du Code de Procédure Civile. Cette attestation est corroborée par les déclarations de revenus 2020 et 2021 ainsi que par l'avis d'impôt 2023 pour les revenus de 2022.

Pour autant, ces éléments sont contredits par les relevés bancaires qui ne font apparaître aucun mouvement de financement de la vie courante et habituelle en FRANCE.

La demande en paiement formée par l'organisme [3] apparaît donc fondée et il sera fait droit. Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de la demande, soit le 19 octobre 2024, la nullité de la contrainte du 12 juillet 2023 ayant été prononcée.

La demande de réintégration des cachets dans son passé professionnel sous astreinte formée par [Y] [D] [S] entre en voie de rejet.


- Sur la responsabilité de l'organisme [3]

[Y] [D] [S] fait valoir qu'elle n'a pas obtenu une information éclairée sur ses droits et obligations.

Si le principe de l'information complète du demandeur d'emploi ne peut pas être remise en question, [Y] [D] [S] ne caractérise pas les manquements effectifs que l'institution [6] devenu [3] aurait commis. En effet, [Y] [D] [S] mentionne la législation et différentes décisions judiciaires sans argumenter sur sa propre situation ni détailler les manquements.

En l'état de ces éléments la demande indemnitaire formée par [Y] [D] [S] entre en voie de rejet.


- Sur la demande de délais formée par [Y] [D] [S]

[Y] [D] [S] ne fournit aucun justificatif de sa situation financière actuelle. En conséquence, la demande de délais entre en voie de rejet.


- Sur les autres chefs de demandes

Il convient d'allouer à l'organisme [3] la somme équitable de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [Y] [D] [S] les frais irrépétibles par elle exposés.

L'article R5426-22 du Code du Travail prévoit :
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. 

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE la nullité de la contrainte du 12 juillet 2023 signifiée le 16 août 2023 par l'institution [6] devenu [3] à [Y] [D] [S],

CONDAMNE [Y] [D] [S] à verser à l'organisme [3] :
- la somme de 12.686,88 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024 au titre de la répétition de l'indu,
- la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

REJETTE la demande de réintégration des cachets dans son passé professionnel sous astreinte formée par [Y] [D] [S],

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par [Y] [D] [S],

REJETTE la demande de délais formée par [Y] [D] [S],

REJETTE la demande formée par [Y] [D] [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE [Y] [D] [S] aux dépens,


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 08 décembre 2025.


LE GREFFIER                                                 LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 5] 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/11099 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DBO

AFFAIRE : 

Organisme [3] (Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ [J])
 C/ 
Mme [Y] [D] [S] (Me Laure DAVIAU)


Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Novembre 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
 
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Décembre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame Danielle SARFATI, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Organisme [3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocats au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [Y] [D] [S]
née le 08 Novembre 1968 à [Localité 4], ESPAGNE
de nationalité Espagnole, domiciliée : chez MADAME [W] [N], [Adresse 1]

représentée par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE

































FAITS ET PROCEDURE

A compter du mois de juin 2021, [Y] [D] [S] a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée par l'organisme [6].

[Y] [D] [S], de nationalité espagnole, a déclaré résider en FRANCE, condition pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Un contrôle a révélé de nombreuses périodes d'absence du territoire national non déclarées. Par ailleurs, la déclaration de résidence en FRANCE de [Y] [D] [S] a été remise en question.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 mars 2023, [Y] [D] [S] a été mise en demeure de rembourser la somme de 12.681,59 Euros.

Le 12 juillet 2023, l'organisme [6] a émis à l'encontre de [Y] [D] [S] une contrainte pour un montant de 12.681,59 Euros en principal.

Le 31 août 2023, [Y] [D] [S] a formé opposition à cette contrainte.

*

[Y] [D] [S] demande :
- la nullité de la contrainte, 
- la réintégration des cachets litigieux,
- subsidiairement, la somme de 12.681,59 Euros à titre de dommages et intérêts et la compensation des dettes,
- plus subsidiairement, des délais de paiement,
- la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[Y] [D] [S] fait valoir :
- que la contrainte n'avait pas été précédée d'une mise en demeure adressée par le Directeur Général de [6],
- que la mise en demeure ne comportait pas les mentions obligatoires,
- que l'existence d'un trop perçu n'était pas démontrée,
- que, subsidiairement, la faute de l'organisme [6] entraînait la diminution du remboursement.

*

L'organisme [3] anciennement dénommé [6] conclut au débouté, faisant valoir :
- qu'il était justifié de la délivrance de la mise en demeure,
- qu'il n'était pas contesté que [Y] [D] [S] avait déclaré ses périodes de travail,
- qu'il était reproché à [Y] [D] [S] de ne pas être effectivement résidente en FRANCE,
- que [Y] [D] [S] avait parfaitement compris les griefs qui lui étaient reprochés,
- que [Y] [D] [S] ne pouvait pas ignorer qu'elle ne pouvait pas bénéficier de la réglementation d'indemnisation du chômage des intermittents du spectacle spécifique à la FRANCE tout en résidant à l'étranger,
- que [Y] [D] [S] ne l'avait pas informée de ses absences,
- que les emplois de [Y] [D] [S] avaient été exercés en ESPAGNE, 
- que ses revenus payés en FRANCE étaient transférés en ESPAGNE,
- que les achats de première nécessité étaient effectués en ESPAGNE.

Reconventionnellement, l'organisme [3] anciennement dénommé [6] demande :
- la somme de 12.686,88 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023,
- la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

MOTIFS

- Sur la nullité de la contrainte

L'article R5426-20 du Code du Travail prévoit :
La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1.
Le directeur général de [6] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de [6] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.
La mise en demeure du 09 mars 2023 émane du Directeur de l'agence dont le nom n'est pas précisé. En outre, elle n'est pas signée.

Par ailleurs, la mise en demeure ne comporte pas les mentions prévues par l'article R5426 du Code du Travail. Le fait que [Y] [D] [S] ait pu avoir connaissance des motifs de la réclamation de l'institution [6] devenu [3] n'est pas de nature à remettre en cause l'irrégularité formelle de la mise en demeure.

L'irrégularité de la mise en demeure a pour conséquence la nullité de la contrainte. Il convient dès lors de prononcer la nullité de la contrainte du 12 juillet 2023 signifiée le 16 août 2023 par l'institution [6] devenu [3] à [Y] [D] [S].


- Sur la demande en paiement de l'organisme [3]

L'organisme [3] fait valoir que [Y] [D] [S] n'était pas domiciliée en FRANCE pendant l'indemnisation.

L'attestation d'hébergement est irrégulière en la forme au regard de l'article 202 du Code de Procédure Civile. Cette attestation est corroborée par les déclarations de revenus 2020 et 2021 ainsi que par l'avis d'impôt 2023 pour les revenus de 2022.

Pour autant, ces éléments sont contredits par les relevés bancaires qui ne font apparaître aucun mouvement de financement de la vie courante et habituelle en FRANCE.

La demande en paiement formée par l'organisme [3] apparaît donc fondée et il sera fait droit. Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de la demande, soit le 19 octobre 2024, la nullité de la contrainte du 12 juillet 2023 ayant été prononcée.

La demande de réintégration des cachets dans son passé professionnel sous astreinte formée par [Y] [D] [S] entre en voie de rejet.


- Sur la responsabilité de l'organisme [3]

[Y] [D] [S] fait valoir qu'elle n'a pas obtenu une information éclairée sur ses droits et obligations.

Si le principe de l'information complète du demandeur d'emploi ne peut pas être remise en question, [Y] [D] [S] ne caractérise pas les manquements effectifs que l'institution [6] devenu [3] aurait commis. En effet, [Y] [D] [S] mentionne la législation et différentes décisions judiciaires sans argumenter sur sa propre situation ni détailler les manquements.

En l'état de ces éléments la demande indemnitaire formée par [Y] [D] [S] entre en voie de rejet.


- Sur la demande de délais formée par [Y] [D] [S]

[Y] [D] [S] ne fournit aucun justificatif de sa situation financière actuelle. En conséquence, la demande de délais entre en voie de rejet.


- Sur les autres chefs de demandes

Il convient d'allouer à l'organisme [3] la somme équitable de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [Y] [D] [S] les frais irrépétibles par elle exposés.

L'article R5426-22 du Code du Travail prévoit :
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. 

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE la nullité de la contrainte du 12 juillet 2023 signifiée le 16 août 2023 par l'institution [6] devenu [3] à [Y] [D] [S],

CONDAMNE [Y] [D] [S] à verser à l'organisme [3] :
- la somme de 12.686,88 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024 au titre de la répétition de l'indu,
- la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

REJETTE la demande de réintégration des cachets dans son passé professionnel sous astreinte formée par [Y] [D] [S],

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par [Y] [D] [S],

REJETTE la demande de délais formée par [Y] [D] [S],

REJETTE la demande formée par [Y] [D] [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE [Y] [D] [S] aux dépens,


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 08 décembre 2025.


LE GREFFIER                                                 LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-01-28T22:31:16.563Z.