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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 novembre 2025, n° 25/00257

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par un courrier en date du 27 janvier 2025, la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 1] (ci-après, la CAF) a notifié à Madame [X] [B] la décision de la Commission de recours amiable (CRA) en date du 9 janvier 2025, par laquelle celle-ci confirme l’indu d’allocations familiales qui lui a été notifié, ramené à un montant de 4 370,89 euros pour la période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2024. 

Par requête arrivée au greffe le 28 mars 2025, Madame [X] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la CAF.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025. 

Madame [X] [B], présente à l’audience, conteste cette décision, expliquant avoir des relations compliquées avec sa fille depuis sa séparation avec son ex-conjoint, cette dernière refusant de lui transmettre ses fiches de paie afin de faire ses déclarations auprès de la CAF et refuse également de faire les démarches afin d’être détachée du foyer fiscal. 

La CAF, représentée par son conseil, demande de déclarer la requérante recevable en son recours mais l’en débouter, et confirmer la décision de la CRA rejetant son recours administratif préalable. 

Elle souligne qu’à la suite d’un contrôle administratif, l’organisme s’est aperçu que l’une des enfants de Mme [B], majeure, avait quitté le logement et trouvé un emploi rémunéré si bien qu’elle ne pouvait plus être considérée comme à sa charge. 


En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré au 17 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes des articles L512-3 et L523-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;
2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond.
Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article.
Pour l'attribution de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant prévue à l'article L. 545-1, l'âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et la condition relative à la rémunération de l'enfant n'est pas exigée.

Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement de leur obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence de décision de justice préalable, le montant de l'obligation d'entretien pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.


Aux termes de l’article R512-2 du même code, les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.


En l’espèce, Madame [B] ne conteste pas le fait qu’elle a perçu des allocations familiales pour sa fille [R], malgré le départ de cette dernière du domicile familial, allégué en janvier 2024. 

Il ressort des éléments produits par la CAF que [R] [I] est majeure comme étant née le 13 décembre 2005 et exerce un emploi pour lequel elle perçoit plus de 55% du SMIC depuis le mois de septembre 2023. 


Aucun des éléments versés aux débats par la demanderesse ne permet de remettre en cause la notification de l’indu et la décision confirmative de la CRA.

L’indu est donc justifié en son principe, concernant l’allocation de soutien familial perçu à compter du 1er septembre 2023 par Mme [B]. 


Par ailleurs, Madame [X] [B] n’allègue ni ne prouve aucune erreur commise par la CAF dans le calcul du montant des prestations versées à tort. Elle mentionne un restant dû de 1 663 euros sans s’en expliquer ni le justifier. 


D’où il suit que la créance de 4 307,89 euros au titre d’un trop perçu de prestations familiales sollicitée par la CAF est fondée.

Il conviendra d’en déduire les sommes déjà remboursées par Mme [B] le cas échéant.

Mme [X] [B] sera donc déboutée de son recours. 


Sur les délais de paiement,

Madame [B] demande au tribunal de lui accorder les délais de paiement les plus larges possibles afin de s’acquitter de sa datte auprès de la CAF.

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Il en résulte que le tribunal ne peut accorder des délais de paiement que sur une période de 24 mois. 

En l’espèce, elle ne produit aucun document susceptible d’éclairer le tribunal sur sa situation financière et personnelle. Le tribunal est donc dans l’incapacité de déterminer si le paiement n vingt-trois mensualités de 179 euros et la vingt-quatrième du solde, correspond aux capacités contributives de la demanderesse, ou si au contraire cela obèrerait de manière disproportionnée sa situation actuelle. 

Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de délais de paiement. 


Sur les mesures accessoires,

Succombant à l’instance, Madame [X] [B] sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, 

DEBOUTE Madame [X] [B] de son recours au titre de l’indu d’allocations de soutien familial, versée à tort à compter du 1er septembre 2023 ; 
CONFIRME la décision de la CRA du 9 janvier 2025 notifiant à Madame [X] [B] un indu de prestations familiales pour la période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2024, ramené à la somme de 4 307,89 euros ;
DEBOUTE Madame [X] [B] de sa demande de délais de paiement ; 
CONDAMNE Madame [X] [B] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE MEAUX

Pôle Social


Date : 17 Novembre 2025

Affaire :N° RG 25/00257 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4Z7

N° de minute : 





RECOURS N° :
Le



Notification : 
Le
A
1 ccc aux parties
1 ccc à Me BAUDIN-VERVAECKE
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ



PARTIES EN CAUSE


DEMANDEUR

Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Comparante en personne


DEFENDERESSE

CAISSE DES AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE


Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Nokia DUONG, Assesseur
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière


DÉBATS

A l'audience publique du 15 Septembre 2025.


=====================

EXPOSE DU LITIGE

Par un courrier en date du 27 janvier 2025, la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 1] (ci-après, la CAF) a notifié à Madame [X] [B] la décision de la Commission de recours amiable (CRA) en date du 9 janvier 2025, par laquelle celle-ci confirme l’indu d’allocations familiales qui lui a été notifié, ramené à un montant de 4 370,89 euros pour la période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2024. 

Par requête arrivée au greffe le 28 mars 2025, Madame [X] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la CAF.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025. 

Madame [X] [B], présente à l’audience, conteste cette décision, expliquant avoir des relations compliquées avec sa fille depuis sa séparation avec son ex-conjoint, cette dernière refusant de lui transmettre ses fiches de paie afin de faire ses déclarations auprès de la CAF et refuse également de faire les démarches afin d’être détachée du foyer fiscal. 

La CAF, représentée par son conseil, demande de déclarer la requérante recevable en son recours mais l’en débouter, et confirmer la décision de la CRA rejetant son recours administratif préalable. 

Elle souligne qu’à la suite d’un contrôle administratif, l’organisme s’est aperçu que l’une des enfants de Mme [B], majeure, avait quitté le logement et trouvé un emploi rémunéré si bien qu’elle ne pouvait plus être considérée comme à sa charge. 


En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré au 17 novembre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes des articles L512-3 et L523-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;
2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond.
Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article.
Pour l'attribution de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant prévue à l'article L. 545-1, l'âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et la condition relative à la rémunération de l'enfant n'est pas exigée.

Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement de leur obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence de décision de justice préalable, le montant de l'obligation d'entretien pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.


Aux termes de l’article R512-2 du même code, les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.


En l’espèce, Madame [B] ne conteste pas le fait qu’elle a perçu des allocations familiales pour sa fille [R], malgré le départ de cette dernière du domicile familial, allégué en janvier 2024. 

Il ressort des éléments produits par la CAF que [R] [I] est majeure comme étant née le 13 décembre 2005 et exerce un emploi pour lequel elle perçoit plus de 55% du SMIC depuis le mois de septembre 2023. 


Aucun des éléments versés aux débats par la demanderesse ne permet de remettre en cause la notification de l’indu et la décision confirmative de la CRA.

L’indu est donc justifié en son principe, concernant l’allocation de soutien familial perçu à compter du 1er septembre 2023 par Mme [B]. 


Par ailleurs, Madame [X] [B] n’allègue ni ne prouve aucune erreur commise par la CAF dans le calcul du montant des prestations versées à tort. Elle mentionne un restant dû de 1 663 euros sans s’en expliquer ni le justifier. 


D’où il suit que la créance de 4 307,89 euros au titre d’un trop perçu de prestations familiales sollicitée par la CAF est fondée.

Il conviendra d’en déduire les sommes déjà remboursées par Mme [B] le cas échéant.

Mme [X] [B] sera donc déboutée de son recours. 


Sur les délais de paiement,

Madame [B] demande au tribunal de lui accorder les délais de paiement les plus larges possibles afin de s’acquitter de sa datte auprès de la CAF.

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Il en résulte que le tribunal ne peut accorder des délais de paiement que sur une période de 24 mois. 

En l’espèce, elle ne produit aucun document susceptible d’éclairer le tribunal sur sa situation financière et personnelle. Le tribunal est donc dans l’incapacité de déterminer si le paiement n vingt-trois mensualités de 179 euros et la vingt-quatrième du solde, correspond aux capacités contributives de la demanderesse, ou si au contraire cela obèrerait de manière disproportionnée sa situation actuelle. 

Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de délais de paiement. 


Sur les mesures accessoires,

Succombant à l’instance, Madame [X] [B] sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera rappelée. 



PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, 

DEBOUTE Madame [X] [B] de son recours au titre de l’indu d’allocations de soutien familial, versée à tort à compter du 1er septembre 2023 ; 
CONFIRME la décision de la CRA du 9 janvier 2025 notifiant à Madame [X] [B] un indu de prestations familiales pour la période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2024, ramené à la somme de 4 307,89 euros ;
DEBOUTE Madame [X] [B] de sa demande de délais de paiement ; 
CONDAMNE Madame [X] [B] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA

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Mise à jour de la source le 2026-01-29T03:21:19.657Z.