Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 4, 14 janvier 2026, n° 25/81747
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)
CAPEXIM
Exposé du litige
* * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [H] [T] , agent immobilier, est le dirigeant et l'associé unique de la société CAPEXIM, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, laquelle a pour objet social notamment : le conseil en gestion de patrimoine, le conseil en investissements financiers, et l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Ces derniers ont participé avec d'autres associés à la création de la société KALLISPROM ayant pour objet l'acquisition de biens meubles ou immeubles et la prise de participations dans des sociétés portant sur des projets mobiliers ou immobiliers en France et à l'étranger. Courant octobre 2022, Monsieur et Madame [Z], à l'instigation de Monsieur [H] [T] , ont prêté à la société KALLISPROM une somme de 100 000 €, moyennant un taux d'intérêt de 9 %, remboursable au 30 septembre 2023, avec possibilité d'une prorogation de 4 mois. Le 12 janvier 2024, Monsieur [H] [T] , devenu président de la société emprunteuse, informait Monsieur et Madame [Z] que cette dernière avait été victime de malversations de la part de son précédent dirigeant Monsieur [Y] [K] durant les derniers 18 mois. Le 29 janvier 2024, Monsieur [H] [T] indiquait aux époux [Z] que les disponibilités de la société KALLISPROM (laquelle a été ultérieurement placée le 30 juin 2025 en liquidation judiciaire) ne permettait aucun paiement susceptible de les désintéresser et annonçait le dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de Monsieur [K] et de ses sociétés. Estimant que Monsieur [H] [T], tant à titre personnel qu'en qualité de dirigeant de la société CAPEXIM, avait agi au mépris des dispositions du code monétaire et financier régissant les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les époux [Z], suivant des ordonnances sur requête en date du 18 juin 2025, ont été autorisés par le juge de l'exécution de céans à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [T] et de la société CAPEXIM, en garantie d'une créance évaluée provisoirement à 100 000 €. Par actes du 26 septembre 2025, Monsieur [H] [T] et la société CAPEXIM ont assigné devant le juge de l'exécution Monsieur et Madame [Z] aux fins, suivant leurs conclusions soutenues à l'audience du 17 décembre 2025, d'obtenir : -la rétractation des ordonnances sur requête rendues le 18 juin 2025, et la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en exécution de celles-ci, la créance invoquée par les saisissants n'étant aucunement fondée en son principe, ni menacée en son recouvrement -leur condamnation in solidum à leur verser les sommes de 287 € et 205 € au titre de leurs frais bancaires, outre pour chacun 15 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, ainsi qu'une indemnité de 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à la même audience, les époux [Z] font valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et qu'il n'y a pas lieu de rétracter les ordonnances sur requête. Ils sollicitent la condamnation in solidum des demandeurs au paiement d'une indemnité de 4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION Il importe de relever que Monsieur [H] [T] (lequel a rédigé le contrat de prêt conclu entre les défendeurs et la société KALLISPROM et qui se présente dans des documents publicitaires comme un spécialiste des levées de fonds et de financement participatif et professionnel par le biais de partenaires financiers et d'investisseurs privés) s'est adressé à au moins 6 personnes pour permettre à la société KALLISPROM de bénéficier d'un prêt d'un montant global de 305 000 €. En outre, force est de constater que la société CAPEXIM, outre la définition dans ses statuts de son objet social, se présente elle aussi comme spécialisée dans le conseil en investissements immobiliers, les levées de fonds et le financement participatif. Il se déduit de ces éléments des indices suffisamment apparents et convergents que les demandeurs se sont livrés, envers les époux [Z], à une activité relevant tout à la fois du champ d'application de l'article L 341 3 du code monétaire et financier (démarchage bancaire) et de l'article L 519-1 du même code (intermédiation en opérations de banque et en services de paiement), sans satisfaire notamment aux conditions prévues par les articles L 341-3 et L 341-4 du code monétaire et financier, étant rappelé que la méconnaissance de ces dispositions est constitutive d'infractions pénales. Dans ces conditions, les époux [Z], qui n'ont pas bénéficié lors de la conclusion du prêt qu'ils ont consenti à la société KALLISPROM (lequel doit être regardé comme un investissement) ,des garanties légales protectrices entourant cette opération (spécialement l'assurance couvrant la responsabilité de l'intermédiaire et les diligences imposées à ce dernier par l'article L 519-4-1 du code monétaire et financier), justifient d'une créance délictuelle paraissant fondée en son principe tant à l'égard de la société CAPEXIM que de Monsieur [H] [T] personnellement (puisque les manquements dont s'agit, qui ont occasionné aux époux [Z], qui ne sont pas des investisseurs avertis, un préjudice évident, sont susceptibles d'être qualifiés d'infractions intentionnelles engageant dès lors la responsabilité personnelle du dirigeant social). Le recouvrement de cette créance apparaît menacé dès lors que : -le produit des mesures conservatoires s'est avéré relativement modeste (17 843,30 € s'agissant de la société CAPEXIM et 3869,98 € pour Monsieur [H] [T] ) -la société CAPEXIM reconnaît elle-même rencontrer d'importantes difficultés financières, ainsi qu'il résulte d'un courriel du 26 mai 2025 et de sa propre assignation -les allégations de Monsieur [H] [T] au sujet du bien immobilier dont il serait propriétaire (valeur de celui-ci et sa vente imminente) ne sont aucunement étayées en fait, étant en outre observé qu'il ne produit pas de relevé hypothécaire, de sorte qu'il est impossible en l'état de déterminer s'il est libre ou non d'inscriptions. Il s'ensuit que les demandeurs seront déboutés de l'intégralité de leurs prétentions. L'équité commande d'accorder aux époux [Z] une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Rejette l'intégralité des demandes présentées par Monsieur [H] [T] et la société CAPEXIM , -Condamne in solidum Monsieur [H] [T] et la société CAPEXIM à payer à Monsieur et Madame [Z] une indemnité de 2000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, -Les condamne également in solidum aux dépens, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/81747 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6D2 N° MINUTE : Notifications : ccc parties LRAR ce Me MARTIN LS ccc Me HARBOUCHE LS Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 14 janvier 2026 DEMANDEURS S.A.R.L. CAPEXIM RCS de Paris N° 825 285 026 [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2038 Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2038 DÉFENDEURS Monsieur [N] [Z] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Louis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #T0003 Madame [B] [W] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Louis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #T0003 JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY DÉBATS : à l’audience du 17 Décembre 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [H] [T] , agent immobilier, est le dirigeant et l'associé unique de la société CAPEXIM, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, laquelle a pour objet social notamment : le conseil en gestion de patrimoine, le conseil en investissements financiers, et l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Ces derniers ont participé avec d'autres associés à la création de la société KALLISPROM ayant pour objet l'acquisition de biens meubles ou immeubles et la prise de participations dans des sociétés portant sur des projets mobiliers ou immobiliers en France et à l'étranger. Courant octobre 2022, Monsieur et Madame [Z], à l'instigation de Monsieur [H] [T] , ont prêté à la société KALLISPROM une somme de 100 000 €, moyennant un taux d'intérêt de 9 %, remboursable au 30 septembre 2023, avec possibilité d'une prorogation de 4 mois. Le 12 janvier 2024, Monsieur [H] [T] , devenu président de la société emprunteuse, informait Monsieur et Madame [Z] que cette dernière avait été victime de malversations de la part de son précédent dirigeant Monsieur [Y] [K] durant les derniers 18 mois. Le 29 janvier 2024, Monsieur [H] [T] indiquait aux époux [Z] que les disponibilités de la société KALLISPROM (laquelle a été ultérieurement placée le 30 juin 2025 en liquidation judiciaire) ne permettait aucun paiement susceptible de les désintéresser et annonçait le dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de Monsieur [K] et de ses sociétés. Estimant que Monsieur [H] [T], tant à titre personnel qu'en qualité de dirigeant de la société CAPEXIM, avait agi au mépris des dispositions du code monétaire et financier régissant les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les époux [Z], suivant des ordonnances sur requête en date du 18 juin 2025, ont été autorisés par le juge de l'exécution de céans à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [T] et de la société CAPEXIM, en garantie d'une créance évaluée provisoirement à 100 000 €. Par actes du 26 septembre 2025, Monsieur [H] [T] et la société CAPEXIM ont assigné devant le juge de l'exécution Monsieur et Madame [Z] aux fins, suivant leurs conclusions soutenues à l'audience du 17 décembre 2025, d'obtenir : -la rétractation des ordonnances sur requête rendues le 18 juin 2025, et la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en exécution de celles-ci, la créance invoquée par les saisissants n'étant aucunement fondée en son principe, ni menacée en son recouvrement -leur condamnation in solidum à leur verser les sommes de 287 € et 205 € au titre de leurs frais bancaires, outre pour chacun 15 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, ainsi qu'une indemnité de 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à la même audience, les époux [Z] font valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et qu'il n'y a pas lieu de rétracter les ordonnances sur requête. Ils sollicitent la condamnation in solidum des demandeurs au paiement d'une indemnité de 4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION Il importe de relever que Monsieur [H] [T] (lequel a rédigé le contrat de prêt conclu entre les défendeurs et la société KALLISPROM et qui se présente dans des documents publicitaires comme un spécialiste des levées de fonds et de financement participatif et professionnel par le biais de partenaires financiers et d'investisseurs privés) s'est adressé à au moins 6 personnes pour permettre à la société KALLISPROM de bénéficier d'un prêt d'un montant global de 305 000 €. En outre, force est de constater que la société CAPEXIM, outre la définition dans ses statuts de son objet social, se présente elle aussi comme spécialisée dans le conseil en investissements immobiliers, les levées de fonds et le financement participatif. Il se déduit de ces éléments des indices suffisamment apparents et convergents que les demandeurs se sont livrés, envers les époux [Z], à une activité relevant tout à la fois du champ d'application de l'article L 341 3 du code monétaire et financier (démarchage bancaire) et de l'article L 519-1 du même code (intermédiation en opérations de banque et en services de paiement), sans satisfaire notamment aux conditions prévues par les articles L 341-3 et L 341-4 du code monétaire et financier, étant rappelé que la méconnaissance de ces dispositions est constitutive d'infractions pénales. Dans ces conditions, les époux [Z], qui n'ont pas bénéficié lors de la conclusion du prêt qu'ils ont consenti à la société KALLISPROM (lequel doit être regardé comme un investissement) ,des garanties légales protectrices entourant cette opération (spécialement l'assurance couvrant la responsabilité de l'intermédiaire et les diligences imposées à ce dernier par l'article L 519-4-1 du code monétaire et financier), justifient d'une créance délictuelle paraissant fondée en son principe tant à l'égard de la société CAPEXIM que de Monsieur [H] [T] personnellement (puisque les manquements dont s'agit, qui ont occasionné aux époux [Z], qui ne sont pas des investisseurs avertis, un préjudice évident, sont susceptibles d'être qualifiés d'infractions intentionnelles engageant dès lors la responsabilité personnelle du dirigeant social). Le recouvrement de cette créance apparaît menacé dès lors que : -le produit des mesures conservatoires s'est avéré relativement modeste (17 843,30 € s'agissant de la société CAPEXIM et 3869,98 € pour Monsieur [H] [T] ) -la société CAPEXIM reconnaît elle-même rencontrer d'importantes difficultés financières, ainsi qu'il résulte d'un courriel du 26 mai 2025 et de sa propre assignation -les allégations de Monsieur [H] [T] au sujet du bien immobilier dont il serait propriétaire (valeur de celui-ci et sa vente imminente) ne sont aucunement étayées en fait, étant en outre observé qu'il ne produit pas de relevé hypothécaire, de sorte qu'il est impossible en l'état de déterminer s'il est libre ou non d'inscriptions. Il s'ensuit que les demandeurs seront déboutés de l'intégralité de leurs prétentions. L'équité commande d'accorder aux époux [Z] une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : -Rejette l'intégralité des demandes présentées par Monsieur [H] [T] et la société CAPEXIM , -Condamne in solidum Monsieur [H] [T] et la société CAPEXIM à payer à Monsieur et Madame [Z] une indemnité de 2000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, -Les condamne également in solidum aux dépens, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-01-29T04:43:09.937Z.