Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 novembre 2025, n° 24/00276
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 22 mars 2024 par la SARL [5] devant ce tribunal, sur décision implicite de rejet, à l’encontre de la mise en demeure décernée le 5 octobre 2023 pour obtenir le paiement de la somme de 9.685 euros au titre d’un rappel de cotisations et contributions sociales, et majorations, des mois de février, avril, mai 2020, juin, juillet, août, décembre 2021, dans les suites d’un courrier du 12 juin 2023 informant la SARL [5] de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs (article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020) ; Vu la décision rendue le 3 juillet 2025 et notifiée par courrier daté du 26 août 2025 par la commission de recours amiable, qui a validé la mise en demeure pour son montant réévalué de 9.585 euros en retenant l’éligibilité de la SARL [5] à l’aide [8] au titre du mois d’avril 2020 ; Vu l'audience du 17 septembre 2025, à laquelle la SARL [5] et la caisse ont repris leurs écritures respectives déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 4 novembre 2025, date reportée au 5 novembre 2025 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours de la SARL [5] n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur la demande d’annulation de la procédure de redressement : Il est sollicité, à titre principal, l’annulation de la procédure de redressement, au visa des articles R. 243-43-3, alinéa 1er, et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, faute pour la caisse d’avoir informé la société, dans le courrier du 12 juin 2023, de la possibilité d’émettre des observations dans un délai de 30 jours et de la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix. Mais les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale qui ont trait aux opérations de redressement de cotisations ne peuvent trouver application à l’espèce dès lors que la notification par un organisme de recouvrement, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance, sur la base d’une interprétation des textes faite par le cotisant que l’organisme de recouvrement considère comme erronée, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.762). Il n’y a pas lieu par suite à annulation de la procédure de redressement. - Sur la demande d’annulation du redressement : Il est sollicité, à titre subsidiaire, l’annulation de la procédure de redressement, au visa des articles 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, 3 et 4 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021, et de l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, au motif en substance que la société, qui a fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public du 11 février au 18 mai 2021, dont l’activité principale relève de la pâtisserie (code APE 1071 C), soit de l’un des secteurs listés à l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, et qui a subi une baisse de chiffre d’affaires ne serait-ce que sur la période de février à avril 2021, remplit bien les conditions pour bénéficier des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement sur la période courant à compter du 1er janvier 2021. L’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2020-935 du 30 juillet 2020 a instauré un dispositif d’exonération des cotisations et contributions sociales et d’aide au paiement au titre de la période allant de février à mai 2023. Parmi les conditions d’éligibilité, qui s’apprécient sur le mois M pour une application sur le mois M, seule est contestée par la caisse, pour les mois de février et de mai 2020, celle tenant à la baisse du chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. En effet, l’article 2, I, du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 précise que les employeurs peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations et de l'aide au paiement : « 1° S'ils ont constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ; 2° Ou lorsque la baisse de chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente représente au moins 30 % du chiffre d'affaires de l'année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois. » Or, en l’espèce, le tribunal constate que la SARL [5] ne prouve pas qu’elle remplissait les critères de baisse de chiffre d’affaires précités pour les mois de mars 2020 (-54,36% de chiffre d’affaires par rapport au mois de mars 2019) et de mai 2020 (- 71,44% de chiffre d’affaires par rapport au mois de mai 2019). La SARL [5] n’était donc pas éligible aux dispositifs d’exonération de cotisations et d’aide au paiement pour les mois de mars et mai 2020. Pour les mois de mai et juin 2021, le critère discuté par la caisse est aussi celui tenant à la baisse du chiffre d’affaires. Selon l’article 4 du décret du 27 janvier 2021, « I. - Pour le bénéfice des dispositions des I à IV de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, la condition de baisse de 50 % du chiffre d'affaires mensuel peut être appréciée, au choix du bénéficiaire, par rapport au chiffre d'affaires du même mois de l'année précédente, au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2020, par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2020. II. - La condition est également considérée comme satisfaite lorsque la baisse de chiffre d'affaires mensuel par rapport à la même période de l'année précédente représente au moins 15 % du chiffre d'affaires de l'année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2019, du chiffre d'affaires de l'année 2019 ramené sur douze mois. » Or, en l’espèce, le tribunal constate que la SARL [5] n’offre pas de prouver qu’elle remplissait les critères de baisse de chiffre d’affaires précités pour les mois de mai et juin 2021. La caisse relève justement que la société ne produit pas de justificatifs d’évolution des chiffres d’affaires. La SARL [5] n’était donc pas non plus éligible aux dispositifs d’exonération de cotisations et d’aide au paiement pour les mois de mai et juin 2021. Pour les mois de juillet et août 2021, la caisse rappelle justement que la loi de finances rectificative n° 2021-953 du 19 juillet 2021 a instauré une nouvelle réduction de cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2021 pour les employeurs qui satisfont à la condition d’exercice de l’activité dans les secteurs S1 et S1 Bis, ainsi qu’un nouveau dispositif d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales égal à 15% du montant des rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er mai au 31 juillet 2021. Selon l’article 2 du décret n° 2021-1094 du 19 août 2021, « Le bénéfice de l'aide au paiement prévue à l'article 25 de la loi du 19 juillet 2021 […] est réservé aux employeurs mentionnés au B de cet article qui sont éligibles à l'exonération prévue à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée au cours de l'une des périodes d'emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2021. Les conditions d'appréciation du critère d'effectif, ainsi que de l'éligibilité des entreprises de travail temporaire, des groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail et des entreprises qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, une ou plusieurs sociétés commerciales, applicables pour l'aide prévue par le présent décret, sont celles prévues par le décret du 27 janvier 2021 susvisé. » Or, en l’espèce, le tribunal constate que la société n’a subi aucune interdiction d’accueil au public sur la période M+1 et n’a fourni aucun justificatif concernant la baisse du chiffre d’affaires sur cette période. La SARL [5] n’était donc pas non plus éligible aux dispositifs d’exonération de cotisations et d’aide au paiement pour les mois de juillet et août 2021. Pour le mois de décembre 2021, selon le nouvel article 11-1, I, du décret du 27 janvier 2021, « Les employeurs mentionnés au 1° du B du I de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, y compris les clubs sportifs professionnels, bénéficient des dispositions prévues à ce même article pour les périodes d'emploi courant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 ou, pour les salles de danse mentionnées à l'article 11 du présent décret, du 1er au 31 janvier 2022, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque, au cours du mois au titre duquel l'exonération est applicable, ces employeurs ont fait l'objet d'une interdiction totale d'accueil du public ou ont constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 65 % par rapport à celui du même mois de l'une des deux années précédentes, au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ou de l'année 2020 ou, pour les entreprises créées en 2021, par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2021, ils bénéficient de l'exonération totale des cotisations et contributions sociales prévue au A du I de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ainsi que de l'aide prévue au II de ce même article; 2° Lorsque la baisse du chiffre d'affaires constatée dans les conditions prévues au 1° est d'au moins 30 % mais inférieure à 65 %, les employeurs mentionnés au premier alinéa bénéficient de l'aide prévue au II de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée. Les exonérations et l'aide mentionnées au présent I ne sont applicables que sur les cotisations et contributions sociales et les rémunérations qui ne font pas l'objet, pour les mêmes périodes, d'une compensation dans les conditions prévues par le décret du 4 janvier 2022 susvisé. Ces exonérations et aides bénéficient à la part de la rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré. » Là encore, la SARL [5] ne démontre pas la baisse de son chiffre d’affaires sur le mois de décembre 2021 comparé à l’année N-1 ou N-2. La SARL [5] n’était donc pas non plus éligible aux dispositifs d’exonération de cotisations et d’aide au paiement pour les mois de décembre 2021. Par suite, il n’y a pas lieu à annulation du redressement de cotisations et contributions sociales. - Sur la demande de réduction du redressement : Il est sollicité, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler le redressement à hauteur de 393 euros, au motif que l’aide au paiement a été imputée pour un montant total de 9.291 euros et non pas de 9.685 euros (l’aide n’ayant pas été imputée sur le mois de décembre 2021). Mais la société ne prouve pas l’absence d’imputation par elle de l’aide sur le mois de décembre 2021. Elle sera par suite déboutée de cette dernière demande. - Sur les mesures de fin de jugement : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la SARL [4].
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, RECOIT la SARL [5] en son recours ; DEBOUTE la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SARL [5] à payer à la [6] [Localité 9] la somme de 9.585 euros ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [5] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 5 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 9] POLE SOCIAL N° RG 24/00276 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU6L N° MINUTE 25/00748 JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025 EN DEMANDE S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE [7] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Mme [Y] [H], Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 17 Septembre 2025 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 22 mars 2024 par la SARL [5] devant ce tribunal, sur décision implicite de rejet, à l’encontre de la mise en demeure décernée le 5 octobre 2023 pour obtenir le paiement de la somme de 9.685 euros au titre d’un rappel de cotisations et contributions sociales, et majorations, des mois de février, avril, mai 2020, juin, juillet, août, décembre 2021, dans les suites d’un courrier du 12 juin 2023 informant la SARL [5] de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs (article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020) ; Vu la décision rendue le 3 juillet 2025 et notifiée par courrier daté du 26 août 2025 par la commission de recours amiable, qui a validé la mise en demeure pour son montant réévalué de 9.585 euros en retenant l’éligibilité de la SARL [5] à l’aide [8] au titre du mois d’avril 2020 ; Vu l'audience du 17 septembre 2025, à laquelle la SARL [5] et la caisse ont repris leurs écritures respectives déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 4 novembre 2025, date reportée au 5 novembre 2025 ; MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours de la SARL [5] n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur la demande d’annulation de la procédure de redressement : Il est sollicité, à titre principal, l’annulation de la procédure de redressement, au visa des articles R. 243-43-3, alinéa 1er, et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, faute pour la caisse d’avoir informé la société, dans le courrier du 12 juin 2023, de la possibilité d’émettre des observations dans un délai de 30 jours et de la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix. Mais les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale qui ont trait aux opérations de redressement de cotisations ne peuvent trouver application à l’espèce dès lors que la notification par un organisme de recouvrement, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance, sur la base d’une interprétation des textes faite par le cotisant que l’organisme de recouvrement considère comme erronée, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.762). Il n’y a pas lieu par suite à annulation de la procédure de redressement. - Sur la demande d’annulation du redressement : Il est sollicité, à titre subsidiaire, l’annulation de la procédure de redressement, au visa des articles 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, 3 et 4 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021, et de l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, au motif en substance que la société, qui a fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public du 11 février au 18 mai 2021, dont l’activité principale relève de la pâtisserie (code APE 1071 C), soit de l’un des secteurs listés à l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, et qui a subi une baisse de chiffre d’affaires ne serait-ce que sur la période de février à avril 2021, remplit bien les conditions pour bénéficier des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement sur la période courant à compter du 1er janvier 2021. L’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2020-935 du 30 juillet 2020 a instauré un dispositif d’exonération des cotisations et contributions sociales et d’aide au paiement au titre de la période allant de février à mai 2023. Parmi les conditions d’éligibilité, qui s’apprécient sur le mois M pour une application sur le mois M, seule est contestée par la caisse, pour les mois de février et de mai 2020, celle tenant à la baisse du chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. En effet, l’article 2, I, du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 précise que les employeurs peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations et de l'aide au paiement : « 1° S'ils ont constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ; 2° Ou lorsque la baisse de chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente représente au moins 30 % du chiffre d'affaires de l'année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois. » Or, en l’espèce, le tribunal constate que la SARL [5] ne prouve pas qu’elle remplissait les critères de baisse de chiffre d’affaires précités pour les mois de mars 2020 (-54,36% de chiffre d’affaires par rapport au mois de mars 2019) et de mai 2020 (- 71,44% de chiffre d’affaires par rapport au mois de mai 2019). La SARL [5] n’était donc pas éligible aux dispositifs d’exonération de cotisations et d’aide au paiement pour les mois de mars et mai 2020. Pour les mois de mai et juin 2021, le critère discuté par la caisse est aussi celui tenant à la baisse du chiffre d’affaires. Selon l’article 4 du décret du 27 janvier 2021, « I. - Pour le bénéfice des dispositions des I à IV de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, la condition de baisse de 50 % du chiffre d'affaires mensuel peut être appréciée, au choix du bénéficiaire, par rapport au chiffre d'affaires du même mois de l'année précédente, au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2020, par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2020. II. - La condition est également considérée comme satisfaite lorsque la baisse de chiffre d'affaires mensuel par rapport à la même période de l'année précédente représente au moins 15 % du chiffre d'affaires de l'année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2019, du chiffre d'affaires de l'année 2019 ramené sur douze mois. » Or, en l’espèce, le tribunal constate que la SARL [5] n’offre pas de prouver qu’elle remplissait les critères de baisse de chiffre d’affaires précités pour les mois de mai et juin 2021. La caisse relève justement que la société ne produit pas de justificatifs d’évolution des chiffres d’affaires. La SARL [5] n’était donc pas non plus éligible aux dispositifs d’exonération de cotisations et d’aide au paiement pour les mois de mai et juin 2021. Pour les mois de juillet et août 2021, la caisse rappelle justement que la loi de finances rectificative n° 2021-953 du 19 juillet 2021 a instauré une nouvelle réduction de cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2021 pour les employeurs qui satisfont à la condition d’exercice de l’activité dans les secteurs S1 et S1 Bis, ainsi qu’un nouveau dispositif d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales égal à 15% du montant des rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er mai au 31 juillet 2021. Selon l’article 2 du décret n° 2021-1094 du 19 août 2021, « Le bénéfice de l'aide au paiement prévue à l'article 25 de la loi du 19 juillet 2021 […] est réservé aux employeurs mentionnés au B de cet article qui sont éligibles à l'exonération prévue à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée au cours de l'une des périodes d'emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2021. Les conditions d'appréciation du critère d'effectif, ainsi que de l'éligibilité des entreprises de travail temporaire, des groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail et des entreprises qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, une ou plusieurs sociétés commerciales, applicables pour l'aide prévue par le présent décret, sont celles prévues par le décret du 27 janvier 2021 susvisé. » Or, en l’espèce, le tribunal constate que la société n’a subi aucune interdiction d’accueil au public sur la période M+1 et n’a fourni aucun justificatif concernant la baisse du chiffre d’affaires sur cette période. La SARL [5] n’était donc pas non plus éligible aux dispositifs d’exonération de cotisations et d’aide au paiement pour les mois de juillet et août 2021. Pour le mois de décembre 2021, selon le nouvel article 11-1, I, du décret du 27 janvier 2021, « Les employeurs mentionnés au 1° du B du I de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, y compris les clubs sportifs professionnels, bénéficient des dispositions prévues à ce même article pour les périodes d'emploi courant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 ou, pour les salles de danse mentionnées à l'article 11 du présent décret, du 1er au 31 janvier 2022, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque, au cours du mois au titre duquel l'exonération est applicable, ces employeurs ont fait l'objet d'une interdiction totale d'accueil du public ou ont constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 65 % par rapport à celui du même mois de l'une des deux années précédentes, au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ou de l'année 2020 ou, pour les entreprises créées en 2021, par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2021, ils bénéficient de l'exonération totale des cotisations et contributions sociales prévue au A du I de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée ainsi que de l'aide prévue au II de ce même article; 2° Lorsque la baisse du chiffre d'affaires constatée dans les conditions prévues au 1° est d'au moins 30 % mais inférieure à 65 %, les employeurs mentionnés au premier alinéa bénéficient de l'aide prévue au II de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée. Les exonérations et l'aide mentionnées au présent I ne sont applicables que sur les cotisations et contributions sociales et les rémunérations qui ne font pas l'objet, pour les mêmes périodes, d'une compensation dans les conditions prévues par le décret du 4 janvier 2022 susvisé. Ces exonérations et aides bénéficient à la part de la rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré. » Là encore, la SARL [5] ne démontre pas la baisse de son chiffre d’affaires sur le mois de décembre 2021 comparé à l’année N-1 ou N-2. La SARL [5] n’était donc pas non plus éligible aux dispositifs d’exonération de cotisations et d’aide au paiement pour les mois de décembre 2021. Par suite, il n’y a pas lieu à annulation du redressement de cotisations et contributions sociales. - Sur la demande de réduction du redressement : Il est sollicité, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler le redressement à hauteur de 393 euros, au motif que l’aide au paiement a été imputée pour un montant total de 9.291 euros et non pas de 9.685 euros (l’aide n’ayant pas été imputée sur le mois de décembre 2021). Mais la société ne prouve pas l’absence d’imputation par elle de l’aide sur le mois de décembre 2021. Elle sera par suite déboutée de cette dernière demande. - Sur les mesures de fin de jugement : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la SARL [4]. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, RECOIT la SARL [5] en son recours ; DEBOUTE la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SARL [5] à payer à la [6] [Localité 9] la somme de 9.585 euros ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [5] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 5 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Décisions proches
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en commun : code de la securite sociale R243-43-4, code de la securite sociale R243-43-3
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- 3 août 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/01401
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- 9 janvier 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/01687
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- 16 janvier 2024 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 23/01680
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Mise à jour de la source le 2026-01-29T05:48:14.513Z.