Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50090
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 janvier 2026, n° 25-17.652
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 22 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 29 janvier 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 25-17.652 Demandeur(s) : M. [N] Avocat(s) : la SCP Duhamel Défendeur(s) : la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Avocat(s) : la SAS Boucard-Capron-Maman Ordonnance : 50090 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [J] [N], domicilié chez M. [F] [Z], [Adresse 2], a formé un pourvoi le 1er août 2025 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société coopérative et participative, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 29 janvier 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 25-17.652 Demandeur(s) : M. [N] Avocat(s) : la SCP Duhamel Défendeur(s) : la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Avocat(s) : la SAS Boucard-Capron-Maman Ordonnance : 50090 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [J] [N], domicilié chez M. [F] [Z], [Adresse 2], a formé un pourvoi le 1er août 2025 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société coopérative et participative, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 29 janvier 2026
Mise à jour de la source le 2026-02-05T19:30:04.116Z.