Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50079
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 janvier 2026, n° 25-13.429
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 30 janvier 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (décision attaquée)
- 29 janvier 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 12,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : P 25-13.429 Demandeur(s) : M. [K] Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Défendeur(s) : la société Securitas France et autre Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50079 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [T] [K], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 31 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre pôle social), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 29 janvier 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : P 25-13.429 Demandeur(s) : M. [K] Avocat(s) : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie Défendeur(s) : la société Securitas France et autre Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50079 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [T] [K], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 31 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre pôle social), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 29 janvier 2026
Mise à jour de la source le 2026-02-05T19:30:05.339Z.