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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50079

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 janvier 2026, n° 25-13.429

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : P 25-13.429
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [K]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Securitas France et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50079
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [T] [K], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 31 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre pôle social), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5], 
 dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 29 janvier 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : P 25-13.429
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [K]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Securitas France et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50079
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [T] [K], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 31 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre pôle social), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5], 
 dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 29 janvier 2026

Mise à jour de la source le 2026-02-05T19:30:05.339Z.