Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50067
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 janvier 2026, n° 25-16.628
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 7 mai 2025 · Cour d'appel de Dijon · Autre (décision attaquée)
- 29 janvier 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : R 25-16.628 Demandeur(s) : M. [J] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Franche-Comté Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50067 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [E] [J], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 6 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 29 janvier 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : R 25-16.628 Demandeur(s) : M. [J] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Franche-Comté Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50067 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [E] [J], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 6 juillet 2025 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2025 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 29 janvier 2026
Mise à jour de la source le 2026-02-05T19:30:06.882Z.