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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50052

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 janvier 2026, n° 25-16.380

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 25-16.380
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Y]
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [N]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50052
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 26 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la 
 cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant 
 à Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 4], 
 [Localité 1], exerçant sous l'enseigne Raiatea Yacht Broker.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 29 janvier 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 25-16.380
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Y]
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [N]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50052
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 26 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la 
 cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant 
 à Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 4], 
 [Localité 1], exerçant sous l'enseigne Raiatea Yacht Broker.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 29 janvier 2026

Mise à jour de la source le 2026-02-05T19:30:08.188Z.