Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310076
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 29 janvier 2026, n° 24-16.219
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 13 février 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (décision attaquée)
- 29 janvier 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 23,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [B] et Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [B] et par Mme [U] et les condamne à payer à M. [S] et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 29 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10076 F Pourvoi n° A 24-16.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026 M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-16.219 contre l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [Z] [S], épouse [D], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Mme [U] a formé, par un mémoire d'association déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B] et de Mme [U], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S] et de Mme [S], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [B] et Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [B] et par Mme [U] et les condamne à payer à M. [S] et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-02-05T19:30:12.301Z.