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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110012

Cour de cassation, Première chambre civile, 28 janvier 2026, n° 23-22.512

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 28,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne l'Union départementale des associations familiales d'Eure-et-Loir aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MA8
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 28 janvier 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Décision n° 10012 F
 
 Pourvoi n° V 23-22.512 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
 
 L'Union départementale des associations familiales d'Eure-et-Loir (UDAF), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-22.512 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [F] [R] épouse [S], domiciliée [Adresse 4],
 
 2°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 1],
 
 3°/ à Mme [E] [R] épouse [D], domiciliée [Adresse 2],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Union départementale des associations familiales d'Eure-et-Loir, de Me Balat, avocat de Mme [E] [R], de la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme [F] [R] et de M. [M] [R], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne l'Union départementale des associations familiales d'Eure-et-Loir aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-02-05T19:30:51.338Z.