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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, JLD, 18 novembre 2025, n° 25/04674

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Dossier N° RG 25/04674



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 18 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04674

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


Vu l’arrêté pris le 08 octobre 2024 par le préfet de Seine-[Localité 1] faisant obligation à M. [Z] [Y] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [Z] [Y], notifiée à l’intéressé le 15 novembre 2025 à 15h35 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 17 novembre 2025, reçue et enregistrée le 17 novembre 2025 à 11h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Z] [Y], né le 07 Novembre 1996 à [Localité 2] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 25/04674


En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [N] [C], interprète en langue roumain déclarée comprise par la personne retenue ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
 - Me Isabelle ZERAD ( cabinet Centaure) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
- M. [Z] [Y] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

Selon l’article L. 813-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger peut être retenu dans un local de police ou de gendarmerie par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s’il n’a pas été en mesure de justifier de ce droit à l’occasion d’un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l’autorisant à circuler ou séjourner en France.


En application des articles L. 813-13 et L. 813-16 du même code, l’officier de police judiciaire doit, à l’issue de la retenue, dresser un procès-verbal comportant, à peine de nullité, certaines mentions.

À cet égard, les dispositions contestées de l’article L. 813-13 prévoient que ce procès-verbal doit préciser le jour et de l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.

Ces dispositions visent à permettre aux autorités chargées du contrôle de la régularité de la privation de liberté d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour.


L'article L813-5 prévoit que L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Être assisté par un interprète ;

2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.

En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le conseil du retenu la procédure est régulière dès lors que les conditions d’interpellation sont connues et soumises au contrôle du juge puisqu’elles ressortent du PROCES-VERBAL de fin de retenue en date du 15/11 à 15h43, en l’occurrence suite à un contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2 du CPP, puisque [Y] [Z] adoptait une attitude suspecte à la vue des fonctionnaires de POLICE laissant penser qu’il avait commis ou tenté de commettre une infraction en lien avec les stupéfiants.


Sur le défaut d’alimentation
Alors que la retenue peut atteindre une durée de vingt-quatre heures, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative n’imposent de faire figurer au procès-verbal de mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter pendant cette mesure.
Le Conseil Constitutionnel a décidé dans la décision QPC n° 2024-1090 qu’à défaut de prévoir une telle mention, les dispositions contestées ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine. Elles méconnaissent ainsi ce principe constitutionnel. Il a ajouté qu’afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire qui dresse le procès-verbal de fin de retenue doit mentionner les conditions dans lesquelles l’étranger retenu a pu s’alimenter.
En l’espèce, la fiche de retenue ne permet pas de s'assurer des conditions d’alimentation, pour autant ce document ne démontre pas non plus que l’intéressé a été privé d’aliments. A aucun moment lors de son audition il n’a fait valoir de grief sur ce fondement.
Aucun élément du dossier ne démontre que l’intéressé aurait été effectivement prive d’alimentation ou empêché de se nourrir durant cette période s’il l’avait demandé.
Aucune observation en ce sens n’a été formulée par l’intéressé lui-même au cours de la mesure de garde à vue ou par son conseil.
Aucun trouble de sante ou situation de vulnérabilité n’a été signale par lui ou constate par le médecin. Aucun grief précis n’a été établi concernant des demandes de repas ignorées ou un refus injustifié d’alimentation.
Il n’a pas davantage fait état d’un quelconque malaise ou d’un traitement indigne.

Le moyen sera donc rejeté.
Aprés examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.


Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 



PAR CES MOTIFS,


REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [Z] [Y]

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [Y] au centre de rétention administrative [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 novembre 2025 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 3], le 18 Novembre 2025 à 14 h 44.

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile [Etablissement 1] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile [Etablissement 2] : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 18 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours 
 






Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,



Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 25/04674



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 18 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04674

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


Vu l’arrêté pris le 08 octobre 2024 par le préfet de Seine-[Localité 1] faisant obligation à M. [Z] [Y] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [Z] [Y], notifiée à l’intéressé le 15 novembre 2025 à 15h35 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 17 novembre 2025, reçue et enregistrée le 17 novembre 2025 à 11h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Z] [Y], né le 07 Novembre 1996 à [Localité 2] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 25/04674


En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [N] [C], interprète en langue roumain déclarée comprise par la personne retenue ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
 - Me Isabelle ZERAD ( cabinet Centaure) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
- M. [Z] [Y] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

Selon l’article L. 813-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger peut être retenu dans un local de police ou de gendarmerie par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s’il n’a pas été en mesure de justifier de ce droit à l’occasion d’un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l’autorisant à circuler ou séjourner en France.


En application des articles L. 813-13 et L. 813-16 du même code, l’officier de police judiciaire doit, à l’issue de la retenue, dresser un procès-verbal comportant, à peine de nullité, certaines mentions.

À cet égard, les dispositions contestées de l’article L. 813-13 prévoient que ce procès-verbal doit préciser le jour et de l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.

Ces dispositions visent à permettre aux autorités chargées du contrôle de la régularité de la privation de liberté d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour.


L'article L813-5 prévoit que L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Être assisté par un interprète ;

2° Être assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.

En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le conseil du retenu la procédure est régulière dès lors que les conditions d’interpellation sont connues et soumises au contrôle du juge puisqu’elles ressortent du PROCES-VERBAL de fin de retenue en date du 15/11 à 15h43, en l’occurrence suite à un contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2 du CPP, puisque [Y] [Z] adoptait une attitude suspecte à la vue des fonctionnaires de POLICE laissant penser qu’il avait commis ou tenté de commettre une infraction en lien avec les stupéfiants.


Sur le défaut d’alimentation
Alors que la retenue peut atteindre une durée de vingt-quatre heures, ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative n’imposent de faire figurer au procès-verbal de mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter pendant cette mesure.
Le Conseil Constitutionnel a décidé dans la décision QPC n° 2024-1090 qu’à défaut de prévoir une telle mention, les dispositions contestées ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine. Elles méconnaissent ainsi ce principe constitutionnel. Il a ajouté qu’afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire qui dresse le procès-verbal de fin de retenue doit mentionner les conditions dans lesquelles l’étranger retenu a pu s’alimenter.
En l’espèce, la fiche de retenue ne permet pas de s'assurer des conditions d’alimentation, pour autant ce document ne démontre pas non plus que l’intéressé a été privé d’aliments. A aucun moment lors de son audition il n’a fait valoir de grief sur ce fondement.
Aucun élément du dossier ne démontre que l’intéressé aurait été effectivement prive d’alimentation ou empêché de se nourrir durant cette période s’il l’avait demandé.
Aucune observation en ce sens n’a été formulée par l’intéressé lui-même au cours de la mesure de garde à vue ou par son conseil.
Aucun trouble de sante ou situation de vulnérabilité n’a été signale par lui ou constate par le médecin. Aucun grief précis n’a été établi concernant des demandes de repas ignorées ou un refus injustifié d’alimentation.
Il n’a pas davantage fait état d’un quelconque malaise ou d’un traitement indigne.

Le moyen sera donc rejeté.
Aprés examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.


Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 



PAR CES MOTIFS,


REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [Z] [Y]

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [Y] au centre de rétention administrative [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 novembre 2025 ; 


Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 3], le 18 Novembre 2025 à 14 h 44.

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile [Etablissement 1] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile [Etablissement 2] : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 18 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours 
 






Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 novembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,



Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-01-29T07:41:28.664Z.