Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 20 mai 2025, n° 24/01392
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige
PROCEDURE Débats tenus à l'audience publique du 01 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 20 mai 2025 Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance numéro 24/00085 en date du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de TARASCON a rendu une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire condamnant partiellement l’établissement public local à caractère industriel (E.P.I.C) REGIE DES EAUX DE TERRE DE PROVENCE (ci-après la « REGIE DES EAUX ») à payer à la société ALPRO AGIRC-ARRCO les sommes suivantes : 28.403,32 euros en principal avec intérêts ; 2.859,19 euros au titre d'une clause pénale. Cette ordonnance a été signifiée à la REGIE DES EAUX par exploit de commissaire de justice (SCP SOUHAMI & PAPPOLLA) le 27 mai 2024. La REGIE DES EAUX a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer par lettre recommandée reçue le 24 juin 2024 par le greffe du contentieux de la protection. Cette opposition a été avisée à la société ALPRO AGIRC-ARRCO par lettre simple du 28 juin 2024, et a fait l’objet d’un avis d’audience d’orientation avec représentation obligatoire réceptionné par la demanderesse le 16 septembre 2024. Aux termes des dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, la REGIE DES EAUX demande au tribunal, à titre liminaire, de : Déclarer recevable et bien fondée l'opposition à injonction de payer formulée par la REGIE DES EAUX DE TERRE DE PROVENCE ; Juger que l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de TARASCON en date du 29 mars 2024 sous le numéro RG 24/00085 est non avenue ; Subsidiairement, Prononcer la caducité de la requête en injonction de payer de la société ALPRO AGIRC-ARRCO en date du 13 mars 2024 ; Rappeler que la caducité de la requête rend non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Tarascon le 29 mars 2024 sous le numéro RG 24/00085 ; En tout état de cause, Constater l’extinction de l'instance ; Condamner la société ALPRO AGIRC-ARRCO au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dire que les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge du demandeur, la société ALPRO AGIRC-ARRCO. Au soutien de sa demande principale tendant au non avènement de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 mars 2024, la REGIE DES EAUX invoque les articles 1418 et 1419 du code civil et fait valoir que devant le tribunal judiciaire, l'instance est éteinte faute pour le créancier demandeur, la société ALPRO AGIRC-ARRCO, d'avoir constitué avocat dans le délai prévu par ces fondements légaux. Sur sa demande subsidiaire, la REGIE DES EAUX se fonde sur l’article 468 du code de procédure civile, et argue que le défaut de comparution du créancier, en tant que demandeur à l’instance d’opposition à injonction de payer, rend caduque la requête initiale en injonction de payer, objet de l'opposition. Par conséquent, l'ordonnance d’injonction de payer devient non avenue. La société ALPRO AGIRC-ARRCO n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au même jour et a fixé les plaidoiries à l’audience de juge unique du 1er avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception de procédure soulevée en demande L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. En l’espèce, il est établi que, le 24 juin 2024, la REGIE DES EAUX a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 mars 2024, qui lui a été signifiée le 27 mai 2024. Ainsi, cette opposition est recevable pour avoir été formée dans le délai légal d’un mois à compter de la signification à personne de l’ordonnance d’injonction de payer. En application de l’article 1418 du code de procédure civile, en matière d’injonction de payer devant le tribunal judiciaire le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification par le greffe de l’opposition formée par le débiteur. En vertu de l’article 1419 alinéa 2 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418. En l’espèce, dès lors que l’opposition à l’injonction de payer litigieuse était recevable, la société ALPRO AGIRC-ARCO, demanderesse à l’instance, se devait de constituer avocat, au risque de voir prononcés l’extinction de l’instance et le non avènement de l’ordonnance d’injonction de payer. A ce titre, force est de constater que la société ALPRO AGIRC-ARCO n’a pas constitué avocat au cours de la présente procédure, bien qu’elle ait été régulièrement avisée de l’opposition à injonction de payer formée par son débiteur. En effet, il est établi que l’opposition à l’injonction de payer n°24/00085 a été avisée à la société ALPRO AGIRC-ARCO par lettre simple du greffe en date du 28 juin 2024, et qu’un avis d’audience avec représentation obligatoire a été notifié à la société ALPRO AGIRC-ARRCO par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2024 (pièce n°5). Aucune constitution par avocat n’a eu lieu non plus au cours de la mise en état de l’affaire litigieuse. Ces éléments permettent de caractériser une exception de procédure au sens de l’article 1419 alinéa 2 du code de procédure civile, c’est-à-dire l’extinction de l’instance faute de constitution d’avocat par le demandeur. Cette exception de procédure revêt un caractère particulier en ce que, soulevée avant toute défense au fond, elle est constatée par le président de chambre du tribunal judiciaire, et non par le juge de la mise en état en vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Dès lors, il conviendra de constater l’extinction d’instance et le non avènement de l’ordonnance d’injonction de payer n°24/00085 en date du 29 mars 2024. Ceci étant jugé, les demandes subsidiaires formées par la REGIE DES EAUX ne seront pas traitées car désormais sans objet. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société ALPRO AGIRC-ARRCO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société ALPRO AGIRC-ARRCO, condamnée aux dépens, devra verser à la REGIE DES EAUX une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer n°24/00085 du 29 mars 2024, formée le 24 juin 2024 ; CONSTATE l’extinction de l’instance, laquelle rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Tarascon le 29 mars 2024, sous le numéro de minute 24/00085 ; CONDAMNE la société ALPRO AGIRC-ARRCO aux dépens ; CONDAMNE la société ALPRO AGIRC-ARRCO à payer à société E.P.I.C REGIE DES EAUX DE TERRE DE PROVENCE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL DOSSIER N° RG 24/01392 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DL2N MINUTE N° 25/100 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 20 MAI 2025 DEMANDERESSE Société ALPRO AGIRC-ARRCO institution de retraitre complémentaire du Bâtiment et des Travaux publics, Institution régie par le code de la Sécurité sociale représentée par ses directeurs en exercice domicilités en cette qualité au siège social : [Localité 2], défaillante DEFENDERESSE E.P.I.C. REGIE DES EAUX DE TERRE DE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Grégoire LADOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre REISSIER, avocat du même barreau COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Louis-Marie ARMANET Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile. Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY Grosse délivrée le : 20 mai 2025 à Me Grégoire LADOUARI PROCEDURE Débats tenus à l'audience publique du 01 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 20 mai 2025 Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance numéro 24/00085 en date du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de TARASCON a rendu une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire condamnant partiellement l’établissement public local à caractère industriel (E.P.I.C) REGIE DES EAUX DE TERRE DE PROVENCE (ci-après la « REGIE DES EAUX ») à payer à la société ALPRO AGIRC-ARRCO les sommes suivantes : 28.403,32 euros en principal avec intérêts ; 2.859,19 euros au titre d'une clause pénale. Cette ordonnance a été signifiée à la REGIE DES EAUX par exploit de commissaire de justice (SCP SOUHAMI & PAPPOLLA) le 27 mai 2024. La REGIE DES EAUX a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer par lettre recommandée reçue le 24 juin 2024 par le greffe du contentieux de la protection. Cette opposition a été avisée à la société ALPRO AGIRC-ARRCO par lettre simple du 28 juin 2024, et a fait l’objet d’un avis d’audience d’orientation avec représentation obligatoire réceptionné par la demanderesse le 16 septembre 2024. Aux termes des dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, la REGIE DES EAUX demande au tribunal, à titre liminaire, de : Déclarer recevable et bien fondée l'opposition à injonction de payer formulée par la REGIE DES EAUX DE TERRE DE PROVENCE ; Juger que l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de TARASCON en date du 29 mars 2024 sous le numéro RG 24/00085 est non avenue ; Subsidiairement, Prononcer la caducité de la requête en injonction de payer de la société ALPRO AGIRC-ARRCO en date du 13 mars 2024 ; Rappeler que la caducité de la requête rend non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Tarascon le 29 mars 2024 sous le numéro RG 24/00085 ; En tout état de cause, Constater l’extinction de l'instance ; Condamner la société ALPRO AGIRC-ARRCO au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dire que les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge du demandeur, la société ALPRO AGIRC-ARRCO. Au soutien de sa demande principale tendant au non avènement de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 mars 2024, la REGIE DES EAUX invoque les articles 1418 et 1419 du code civil et fait valoir que devant le tribunal judiciaire, l'instance est éteinte faute pour le créancier demandeur, la société ALPRO AGIRC-ARRCO, d'avoir constitué avocat dans le délai prévu par ces fondements légaux. Sur sa demande subsidiaire, la REGIE DES EAUX se fonde sur l’article 468 du code de procédure civile, et argue que le défaut de comparution du créancier, en tant que demandeur à l’instance d’opposition à injonction de payer, rend caduque la requête initiale en injonction de payer, objet de l'opposition. Par conséquent, l'ordonnance d’injonction de payer devient non avenue. La société ALPRO AGIRC-ARRCO n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au même jour et a fixé les plaidoiries à l’audience de juge unique du 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception de procédure soulevée en demande L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. En l’espèce, il est établi que, le 24 juin 2024, la REGIE DES EAUX a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 29 mars 2024, qui lui a été signifiée le 27 mai 2024. Ainsi, cette opposition est recevable pour avoir été formée dans le délai légal d’un mois à compter de la signification à personne de l’ordonnance d’injonction de payer. En application de l’article 1418 du code de procédure civile, en matière d’injonction de payer devant le tribunal judiciaire le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification par le greffe de l’opposition formée par le débiteur. En vertu de l’article 1419 alinéa 2 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418. En l’espèce, dès lors que l’opposition à l’injonction de payer litigieuse était recevable, la société ALPRO AGIRC-ARCO, demanderesse à l’instance, se devait de constituer avocat, au risque de voir prononcés l’extinction de l’instance et le non avènement de l’ordonnance d’injonction de payer. A ce titre, force est de constater que la société ALPRO AGIRC-ARCO n’a pas constitué avocat au cours de la présente procédure, bien qu’elle ait été régulièrement avisée de l’opposition à injonction de payer formée par son débiteur. En effet, il est établi que l’opposition à l’injonction de payer n°24/00085 a été avisée à la société ALPRO AGIRC-ARCO par lettre simple du greffe en date du 28 juin 2024, et qu’un avis d’audience avec représentation obligatoire a été notifié à la société ALPRO AGIRC-ARRCO par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2024 (pièce n°5). Aucune constitution par avocat n’a eu lieu non plus au cours de la mise en état de l’affaire litigieuse. Ces éléments permettent de caractériser une exception de procédure au sens de l’article 1419 alinéa 2 du code de procédure civile, c’est-à-dire l’extinction de l’instance faute de constitution d’avocat par le demandeur. Cette exception de procédure revêt un caractère particulier en ce que, soulevée avant toute défense au fond, elle est constatée par le président de chambre du tribunal judiciaire, et non par le juge de la mise en état en vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Dès lors, il conviendra de constater l’extinction d’instance et le non avènement de l’ordonnance d’injonction de payer n°24/00085 en date du 29 mars 2024. Ceci étant jugé, les demandes subsidiaires formées par la REGIE DES EAUX ne seront pas traitées car désormais sans objet. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société ALPRO AGIRC-ARRCO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société ALPRO AGIRC-ARRCO, condamnée aux dépens, devra verser à la REGIE DES EAUX une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer n°24/00085 du 29 mars 2024, formée le 24 juin 2024 ; CONSTATE l’extinction de l’instance, laquelle rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Tarascon le 29 mars 2024, sous le numéro de minute 24/00085 ; CONDAMNE la société ALPRO AGIRC-ARRCO aux dépens ; CONDAMNE la société ALPRO AGIRC-ARRCO à payer à société E.P.I.C REGIE DES EAUX DE TERRE DE PROVENCE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-01-29T11:27:00.965Z.