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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 11 décembre 2025, n° 21/02676

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon lettre d'observations en date du 18 octobre 2019, l'[Adresse 19] (ci-après l'URSSAF PACA) a opéré un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par la société [9] (ci-après la société [10]), pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l'issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 503 251 euros selon les chefs de redressements suivants : 

1. Loi TEPA : Déduction forfaitaire patronale - Principes généraux : 15 585 euros;
2. Frais professionnels - Déduction forfaitaire spécifique - Conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment : 13 781 euros ;
3. Rémunérations servies par des tiers : Cotisations droit commun : 29 639 euros; 
4. Assiette minimum conventionnelle : Observation pour l'avenir ;
5. Forfait social - Taux : 2 577 euros ;
6. Frais professionnels - Déduction forfaitaire spécifique - Règle de non cumul : Principe général : 9 722 euros ; 
7. Frais professionnels non justifiés - Indemnités de grand déplacement versées à des salariés n'ayant pas de résidence en [11] : 414 659 euros; 
8. Frais professionnels non justifiés : Indemnités de grand déplacement : 14 530 euros ; 
9. Prise en charge par l'employeur de contraventions : 2 758 euros. 

Dans le cadre de la période contradictoire et par courrier du 16 novembre 2019, la société a contesté, par la voie de son conseil, l'ensemble des chefs de redressement excepté le point 5. 

Par courrier du 10 mars 2020, l'inspecteur a notifié à la société sa décision de maintenir le redressement dans son intégralité. 

Le 17 décembre 2020, l'URSSAF [14] a notifié à la société [10] une mise en demeure de régler un montant total de 561 363 euros dont 503 251 euros de cotisations sociales et 58 112 euros de majorations de retard, que la société a contesté devant la commission de recours amiable par courrier du 18 janvier 2021, adressé par la voie de son conseil.

Par courrier du 25 août 2021, ladite commission de recours amiable a notifié une décision de rejet de l'ensemble des demandes de la société, en date du 26 mai 2021.

Par requête expédiée le 21 octobre 2021 par l'intermédiaire de son conseil, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de cette décision. 

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 octobre 2025. 

En demande, la société [10], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l'intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de : 

- Constater la nullité de la procédure de contrôle ; 
- Constater la nullité de la mise en demeure reçue ;
- Constater l'illégalité des chefs de redressement ;
- Constater le caractère disproportionné des majorations et leur illégalité; les annuler ou subsidiairement en réduire fortement les montants ;
- Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, la société [10] fait essentiellement valoir que la procédure de contrôle est irrégulière du fait de l'abandon d'un précédent contrôle ainsi que de la dissimulation de la participation au contrôle litigieux de l'inspectrice ayant diligenté le premier contrôle et des documents examinés par elle. Elle ajoute que la mise demeure est insuffisamment motivée et que l'ensemble des chefs de redressement, excepté le point 5, procèdent d'une fausse application des textes en vigueur.

En défense, l'URSSAF [14], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, reprend les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de bien vouloir :

- Rejeter l'ensemble des prétentions de la société requérante ; 
- Confirmer les redressements opérés, tant dans leur principe que dans leur quantum ; 
- Confirmer la décision de la [7] du 26 mai 2021, notifiée le 25 août 2021 ; 
- Dire et juger que l'URSSAF [14] disposait au 17 décembre 2020, d'une créance de 561 363 euros, conformément à la mise en demeure n°0066162944 ; 
- Reconventionnellement, condamner la société [10] au paiement de la somme de 561 363 euros ;
- Condamner la requérante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Assortir la décision de l'exécution provisoire. 

Au soutien de ses prétentions, l'[20] fait essentiellement valoir que l'abandon de la précédente procédure de contrôle ne valait pas accord tacite, que les références utiles ont été fournies dans la lettre d'observations et que la mise en demeure fait référence à la lettre d'observations. Elle ajoute, s'agissant tant des chefs de redressement que des majorations appliquées, avoir mis en œuvre une stricte mais exacte application des textes en vigueur. 
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des de la société [10] déposées le 8 octobre 2025 et à celles remises à l'audience par l'URSSAF [14], pour un complet exposé des moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de la procédure de contrôle 

Sur le moyen tenant à l'existence d'un accord tacite

Il est constant qu'en application de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.

Il est également constant que la charge de la preuve de l'existence d'un accord tacite pèse sur l'employeur qui l'invoque. 

En l'espèce, la société [10] soutient qu'un accord tacite de l'URSSAF [14] existait concernant le versement des indemnités de grand déplacement puisque celui-ci a fait l'objet d'un contrôle en 2017 au titre des années 2014 et 2015 aux termes desquels aucune observation n'a été formulée. 

À l'appui de ses prétentions, la société verse aux débats un courrier adressé par elle le 24 mai 2017 à l'URSSAF [14], transmettant un certain nombre de documents sollicités par l'organisme, ainsi que la réponse de l'inspectrice, en date du 4 juin 2018, mentionnant un contrôle opéré en 2017 sur les années 2015 et 2016 et sollicitant la production par la société de documents complémentaires s'agissant des indemnités de grand déplacement. 

Il ressort toutefois des éléments versés aux débats par l'URSSAF [14] que ledit contrôle a été annulé du fait de l'indisponibilité de l'inspectrice et que la société en a été informée par courrier recommandé du 22 novembre 2018, reçu le 26 suivant.

Il s'ensuit que la société, à l'encontre de laquelle aucune lettre d'observations n'avait été délivrée précédemment au 18 octobre 2019, ne saurait se prévaloir de l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF [14] s'agissant des indemnités de grand déplacement ou de tout autre de chef de redressement et le moyen, qui n'est pas fondé, sera écarté.

Sur le moyen tenant à l'absence de signature de la lettre d'observations

Aux termes de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 applicable au litige, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

En l'espèce, la société [10] soutient que Mme [K] [T], ayant diligenté les opérations de contrôle précédemment abandonnées, aurait participé au contrôle litigieux aux côtés de Mme [L] [S] de sorte qu'elle aurait dû signer la lettre d'observations du 18 octobre 2019 et qu'en l'absence de cette signature, la procédure de contrôle doit être annulée. 

Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que la constatation, relevée par la commission de recours amiable selon laquelle " la société loue également des appartements dans lesquels elle loge gratuitement ses salariés " ne peut résulter que des échanges oraux qui ont eu lieu avec Mme [T], repris par elle dans son courrier du 4 juin 2018.

Le tribunal relève que le courrier de réponse de Mme [S] au cours de la période contradictoire indique que " pour l'année 2016, le chiffrage a été établi sur la base de l'analyse des pointages fournis à Mme [T] et dont le détail vous a été précisé dans la lettre d'observations ".

Ces circonstances ne sauraient toutefois suffire à démontrer la participation effective de Mme [T] aux opérations de contrôle réalisées en 2019 par Mme [S] dans la mesure où cette dernière a uniquement pris connaissance des éléments recueillis par Mme [T].

Dans ces conditions, le moyen, qui n'est pas fondé, sera écarté.

Sur la durée du contrôle

La cotisante allègue que le contrôle a duré deux ans, soit une durée excessive. Elle souligne être une " PME ".
Toutefois, le tribunal est dans l'impossibilité de déterminer si les dispositions de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale sont applicables au litige, faute d'indication sur les effectifs de la société [10] au jour du début du contrôle.

Ce moyen doit être rejeté.

Sur le moyen tenant au caractère incomplet de la lettre d'observations

Il est constant que la lettre d'observations est régulière dès lors que le cotisant a été mis en mesure de connaître les causes et l'étendue du redressement.

En l'espèce, la société [10] reproche à l'inspectrice du recouvrement de ne pas avoir fait mention de l'ensemble des documents transmis par elle à Mme [T] au cours du contrôle antérieur dans la liste des documents consultés et ce, dans le but allégué de l'empêcher de se prévaloir de l'accord tacite issu dudit contrôle. 

Il a été cependant été démontré que le contrôle effectué par Mme [T] avait été abandonné de sorte que la société ne pouvait se prévaloir d'aucun accord tacite du fait des documents consultés par Mme [T]. 

Le tribunal relève par ailleurs que la lettre d'observations mentionne en page 2 la consultation des " pièces justificatives de frais de déplacement " et que le courrier de réponse de Mme [S] au cours de la période contradictoire indique expressément que " pour l'année 2016, le chiffrage a été établi sur la base de l'analyse des pointages fournis à Mme [T] et dont le détail vous a été précisé dans la lettre d'observations ". En outre, les périodes visées par les documents consultés concernent nécessairement les années contrôlées, à savoir 2016, 2017 et 2018. 

Dès lors, le moyen, qui n'est pas fondé, sera écarté et la demande d'annulation de la procédure de contrôle rejetée. 

Sur la demande d'annulation de la mise en demeure 

En application des articles L. 244-2 et L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement de cotisations et majorations de retard est précédé d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. 

Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article R. 244-1 du même code dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L'absence ou l'insuffisance de motivation de la mise en demeure, en ce qu'elle ne permet pas au cotisant d'avoir connaissance de la nature et des montants des cotisations réclamées ainsi que des périodes auxquelles elles se rapportent, a pour conséquence d'en affecter la régularité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

La mise en demeure peut toutefois omettre les motifs justifiant le chef de redressement dès lors que la notification d'observations les expose.

En l'espèce, la société demanderesse sollicite l'annulation de la mise en demeure du 17 décembre 2020 aux motifs qu'elle ne mentionne pas la référence et la date de la lettre d'observations ainsi que du dernier courrier établi par l'agent de contrôle.

Le tribunal relève que la mise en demeure litigieuse mentionne comme motif de mise en recouvrement " Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 18/10/2019 ". Aussi, la mise en demeure précise que les montants sollicités font suite au dernier échange en date du 10 mars 2020.

Ces mentions sont suffisantes s'agissant de l'information de la cotisante sur les causes, la nature et l'étendue des sommes réclamées et la demande d'annulation de la mise en demeure sera, en conséquence, rejetée. 

Sur la demande d'annulation du chef de redressement n°1 : loi TEPA - Déduction forfaitaire patronale 

Aux termes de l'article L. 241-18 I du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014, dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.

La déduction s'applique :

1° Au titre des heures supplémentaires définies à l'article L. 3121-11 du code du travail ;
2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année prévues à l'article L. 3121-42 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;
3° Au titre des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code ;
4° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.
La loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015, a ajouté à l'article L. 241-18 un V bis précisant que la déduction mentionnée au I continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018, l'effectif de vingt salariés.

L'article D. 241-24 du même code dispose que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L. 241-18 est fixé à 1,50 €.

L'article D. 241-26 du même code prévoit, dans sa rédaction issue du décret n°2009-776 du 23 juin 2009, pour l'application de la déduction forfaitaire, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

Cet effectif détermine le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.

En l'espèce, la cotisante fait grief à l'URSSAF [14] de lui avoir refusé le bénéfice de la déduction forfaitaire patronale de l'article L. 241-18 du code de sécurité sociale pour l'année 2016 au motif que l'article, dans sa version applicable au 1er janvier 2016, ne conditionne pas le bénéfice du dispositif de neutralisation des effets de seuil au dépassement dudit seuil pour la première fois en 2016. 
Dès lors, quand bien même le seuil aurait déjà été atteint ou dépassé en 2015, elle soutient pouvoir bénéficier d'une prorogation de la déduction forfaitaire pour trois années. 

Le tribunal relève toutefois que par combinaison des articles L. 241-18, D. 241-24 et D. 241-26, l'effectif est mesuré l'année n-1 pour le calcul de la déduction forfaitaire de l'année n. 

Ainsi, la déduction forfaitaire 2016 est calculé sur l'effectif 2015.

Or, les dispositions invoquées par la société, qui envisagent une atteinte ou un dépassement des seuils au titre des années 2016, 2017 ou 2018 concernent le calcul des déductions forfaitaires pour les années 2017, 2018 et 2019.

En conséquence, il sera dit que c'est à bon droit que l'URSSAF [14], qui a constaté le dépassement du seuil de 20 salariés en 2015, a remis en cause l'application de la déduction forfaitaire pour l'année 2016 et la demande d'annulation du chef de redressement n° 1 sera rejetée. 

Sur la demande d'annulation du chef de redressement n°2 : Frais professionnels - Déduction forfaitaire spécifique - Conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment

Aux termes de l'article 9 de l'arrêté modifié du 20 décembre 2002, applicable au litige, les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu à audit arrêté peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique.

Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.

Sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l'employeur peut user de cette faculté. 

L'assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels.

Sont mentionnés à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts " les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine et en atelier ". La déduction prévue par le texte est alors de 10 %.

L'article 1er décret du 17 novembre 1936 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 en ce qui concerne la durée du travail dans les industries du bâtiment et des travaux publics et la fabrication de matériaux de construction, en son article 1er paragraphes 1er et 2ème vise certains sous-groupes de la nomenclature de l'institut national de la statistique et des études économiques et notamment le sous-groupe 4 Q d (entreprises de bâtiment). 

Ledit sous-groupe comprend notamment : 
" Maçonnerie.
4.93. Entreprise de bâtiments, de constructions ; entrepreneur de bâtiments, de constructions ; chef de chantier, charretier pour le bâtiment, homme de chantier, manœuvre, garde de chantier, veilleur de nuit, gardien de rue. Entreprise de maçonnerie, de constructions en pierre ; entrepreneur de maçonnerie, de constructions en pierre ; maître maçon ; maçon ; maître, compagnon maçon ; limousin, limousinant, aide-maçon, garçon-maçon, aide-limousin, gâcheur de mortier, porteur de mortier, piqueur de moellons, smilleur de moellons, appareilleur, tailleur de pierres ; entrepreneur de bardage, chef bardeur, bardeur, binardeur, brayeur, pinceur, poseur, contre-poseur, aide-poseur, ficheur, pareur, jointeur, rejointoyeur ; briqueteur, poseur de briques, garçon briqueteur ; aide-briqueteur ; baugeur, bousilleur.
4.930. Entrepreneur (s.a.i.), tâcheron, marchandeur, sous-traitant.
4.932. Cribleur (s.a.i.), cribleur, passeur ou trieur de sable, de gravier.
4.933. Entreprise de démolition ; entrepreneur de démolition, démolisseur. "

Il est constant que s'agissant d'une disposition d'exception, celle-ci doit s'interpréter de manière restrictive.

En l'espèce, la société fait grief à l'URSSAF [14] d'avoir considéré que les conducteurs de travaux n'entraient pas dans le champ de la dérogation spécifique de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 alors que les tâches accomplies par les conducteurs de travaux sont identiques à celle du chef de chantier, listé au sous-groupe 4 Q d.

Le tribunal relève cependant que si le chef de chantier est responsable de la supervision et de la coordination des travaux d'une équipe sur un chantier spécifique, le conducteur de travaux peut avoir en responsabilité plusieurs chantiers et accomplir de nombreuses tâches administratives et financières sédentaires relevant de la gestion de projet. Les attestations établies par les conducteurs de travaux pour les besoins de la cause et évoquées par la cotisante sont insuffisantes pour établir ce fait.

Dans ces conditions, la société, qui ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier d'une présence suffisante sur les chantiers des conducteurs de travaux qu'elle emploie, sera déboutée de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 2.

Sur la demande d'annulation du chef de redressement n°3 : Rémunérations servies à des tiers

En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. 

Il est constant toutefois que certains frais, qualifiés de frais d'entreprise, peuvent être exclus de l'assiette des cotisations et contributions sociales lorsqu'ils présentent un caractère exceptionnel, qu'ils sont engagés dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils sortent du cadre de l'exercice normal de leur activité.

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 18 octobre 2019 que l'examen de la comptabilité 2016 et 2017 a laissé apparaître l'acquisition de cartes cadeaux et de cadeaux auprès de divers prestataires. 

L'inspectrice a considéré qu'en l'absence de justification du versement desdits cadeaux à des tiers, le montant de ceux-ci devait être réintégré dans l'assiette des cotisations. 

La société fait grief à l'URSSAF [14] d'avoir maintenu ce chef de redressement en l'absence de précisions de la part de l'inspectrice s'agissant des éléments probants à fournir.

Le tribunal relève toutefois que, concernant ce point spécifique, la lettre d'observations est ainsi rédigée :
" La société ne fournit aucun élément permettant d'établir que ces cartes cadeaux correspondent à des cadeaux destinés à la clientèle : la société n'a produit ni les factures, ni les bénéficiaires des cadeaux. Faute de pouvoir analyser la destination de ces cadeaux et la nature des dépenses, leur montant fait l'objet d'une réintégration dans l'assiette des cotisations. "

Dans ces conditions, la société, qui connaissait déjà la nature des justificatifs à fournir, ne saurait aujourd'hui invoquer un défaut d'information à ce sujet pour se soustraire à ses obligations. 

En conséquence le moyen, qui n'est pas fondé, sera écarté et la demande de la société [10] en annulation du chef de redressement n° 3 sera rejetée.

Sur la demande d'annulation du chef de redressement n°6 : Frais professionnels - Déduction forfaitaire spécifique - Règle de non cumul : Principe général

Aux termes de l'article 9 de l'arrêté modifié du 20 décembre 2002, applicable au litige, les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu à audit arrêté peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.

Sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l'employeur peut user de cette faculté. 


L'assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels.

Le I - 1° de l'annexe de l'arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 précité dispose toutefois que les indemnités de grands déplacements allouées aux ouvriers du bâtiment dans les conditions fixées à l'article 5 peuvent être déduites de l'assiette des cotisations en cas de déductions forfaitaire spécifique autorisées. 

La circulaire DSS/SDFSS/5 B n°2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels a précisé que les frais de transport exposés à l'occasion des voyages de début et fin de chantier ainsi que les voyages de détente prévus par les conventions collectives du bâtiment et des travaux publics constituent des frais professionnels se rapportant directement à la situation de grand déplacement dans laquelle se trouvent les ouvriers et que la prise en charge de ces frais par l'employeur peut donc, à titre dérogatoire, être exonérée de cotisations en cumul de la déduction forfaitaire spécifique au même titre que l'indemnité de grand déplacement (nourriture et logement).

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 18 octobre 2019 que la société a versé des indemnités kilométriques à des salariés bénéficiaires de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. 

L'inspectrice a considéré, en application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précité, que la société ne pouvait pas cumuler l'application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels avec le remboursement de ces frais et a procédé à la réintégration des indemnités kilométriques correspondantes.

La société se prévaut des dispositions de la circulaire n°2005-389 pour solliciter l'exonération des indemnités kilométriques concernées.

Le tribunal relève toutefois qu'il ne ressort ni de la lettre d'observations du 18 octobre 2019, ni des courriers échangés dans le cadre de la période contradictoire, ni des éléments versés aux débats que les salariés bénéficiaires des indemnités kilométriques litigieuses se trouvaient en situation de grand déplacement, ni même qu'ils aient bénéficier du versement de l'indemnité de grand déplacement de sorte que la tolérance administrative, prévue à la circulaire précitée, qui concerne les situations de grand déplacement, ne saurait trouver à s'appliquer. En tout état de cause, une circulaire est dépourvue de valeur normative.
 
Dans ces conditions, le moyen qui n'est pas fondé, sera écarté et la société se verra déboutée de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 6.

Sur la demande d'annulation du chef de redressement n°7 : Frais professionnels non justifiés : Indemnités de grand déplacement versées à des salariés n'ayant de pas de résidence en [11]

Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, s'agissant des indemnités forfaitaires de grand déplacement, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.

S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 69,50 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 15] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 17], du Val-de-Marne et par jour 51,60 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine.

Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.

La société [10] soutient que les salariés concernés, de nationalité roumaine, ont tous une résidence habituelle en [11] et que la réalité des grands déplacements n'est pas contestée. Elle ajoute que l'URSSAF affirme à tort que la société [10] prendrait en charge les frais de logement de ses salariés à proximité de ses bureaux. Elle souligne que l'URSSAF ne constate pas l'existence d'un avantage en nature concernant les frais d'hébergement. Elle estime que la position de l'URSSAF est discriminatoire en raison de la nationalité.

En l'espèce, l'inspectrice du recouvrement a considéré que les salariés concernés, de nationalité roumaine, ne disposaient pas d'un domicile habituel en France. Elle constate également que " le montant des dépenses de logement prises en charge par la société s'est élevé à :
- pour l'année 2016 : 64158 € (rés Cote Sud : 7471 €, Gestisud : 47840 €, [Adresse 12] : 8847 €)
- pour l'année 2017: 67664 € (Immo gest appart salariés: 6544 €; Gestisud: 61120 €)
-pour l'année 2018 : 116920 € ".

Le tribunal retient qu'eu égard aux pièces produites par la cotisante (quittances de loyer, attestations de résidence et d'hébergement pour de longues durées …), la réalité d'une résidence habituelle sur le territoire national pour les salariés concernés est établie.

Toutefois, il ressort des constats de l'inspectrice du recouvrement que l'employeur a pris en charge les frais de résidence habituelle de salariés. Le tribunal rappelle que les constats des inspecteurs du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce. Le tribunal relève, eu égard aux justificatifs produits par la cotisante (notamment les attestations de résidence dressées par " [6] " et " VILLAGINE "), que la prise en charge des frais d'hébergement vise les salariés concernés par ce chef de redressement.

Le tribunal retient que l'ouvrier étranger n'est pas exclu de la situation de grand déplacement sous réserve qu'il dispose en France d'une résidence déclarée à l'embauche qui ne lui est pas fournie gratuitement par l'entreprise. Toutefois, s'il est logé gratuitement par l'entreprise il n'est pas considéré comme étant en grand déplacement car il n'engage aucun frais supplémentaire de double résidence même s'il est en situation de déplacement sur un chantier au-delà de 50 kilomètres.

Les conditions du grand déplacement ne sont ainsi pas réunies, compte tenu de la prise en charge des frais de résidence habituelle par l'employeur, et il ne s'agit nullement d'une discrimination à l'égard des salariés étrangers ni d'une atteinte au principe de libre circulation des salariés dans l'Union européenne, puisque ce régime est applicable également aux salariés français.

L'absence de redressement afférent aux avantages en nature logement est indifférente.

Dans ces conditions, le moyen qui n'est pas fondé, sera écarté et la société se verra déboutée de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 7.

Sur la demande d'annulation du chef de redressement n°8 : Frais professionnels non justifiés : Indemnités de grand déplacement

Il ressort de la lettre d'observations du 18 octobre 2019 que la société a alloué une indemnité de grand déplacement à certains salariés alors que les circonstances de fait ne justifiaient par la situation de grand déplacement et plus précisément pour les motifs suivants :
- Indemnité versée le jour du retour du salarié ; 
- Situation de grand déplacement non caractérisée. 

À la suite de ces constatations, l'inspectrice a procédé à la réintégration des sommes concernées après déduction d'une prime de panier dont le principe était admis, à l'exception des salariés exécutant des missions sédentaires. 

Ainsi, s'agissant des salariés visés pour 2018, la lettre d'observations précise " Madame [I] occupe les fonctions d'assistance informatique, Madame [U] d'assistance [16]. Monsieur [R] est employé polyvalent. Monsieur [G] est employé en qualité de chef de parc matériel. "

La société soutient que ce chef de redressement est insuffisamment motivé de sorte qu'elle n'était pas en mesure de fournir les justificatifs nécessaires à la régularisation de sa situation. 


Le tribunal relève cependant que la cause du redressement ainsi que la liste des salariés et des personnes communiquées ont été mentionnées à la lettre d'observations. 

En outre, l'inspectrice a précisé, dans le cadre de la période contradictoire que " pour l'année 2016, le chiffrage a été établi sur la base de l'analyse des pointages fournis à Madame [T] et dont le détail vous a été précisé dans la lettre d'observations […] Pour l'année 2018, la régularisation concerne des salariés pour lesquels aucun justificatif n'a été fourni quant à la situation de grand déplacement; étant précisé qu'ils exercent des fonctions qui ne leur imposent pas de se déplacer de manière systématique (aide magasinier, chef de parc, assistance informatique)." 

Dans ces conditions, la société a été mise en mesure de comprendre les motifs du chef de redressement n°8 et la demande de la société cotisante d'annulation dudit chef, en l'absence de production de justificatifs complémentaires de nature à remettre en cause l'appréciation de l'URSSAF [14], sera rejetée. 

Sur la demande d'annulation du chef de redressement n°9 : Prise en charge par l'employeur de contraventions

En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales.

Il est constant que la prise en charge par l'employeur des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise constitue un avantage octroyé au salarié, et doit être soumise comme tel à cotisations et contributions de sécurité sociale.

En l'espèce, la société sollicité l'annulation du chef de redressement n°9 au motif que le titulaire du véhicule figurant sur la carte grise est redevable, vis-à-vis de l'administration, de l'amende encourue, à charge pour ce dernier de procéder à la désignation de l'auteur réel de l'infraction. Elle ajoute que l'URSSAF [14] ne justifie pas du caractère personnel des infractions commises qui pourraient être liés à l'entretien du véhicule ou au stationnement. 

Il appartient toutefois à la société, qui conteste le caractère personnel des infractions considérées de rapporter la preuve de ce qu'il allègue au moyen notamment des avis de contravention concernés dont il doit normalement être en possession. 

De même, il appartenait à la société de déclarer à l'administration les auteurs des infractions considérées ; la circonstance, au surplus non-démontrée, selon laquelle la cotisante aurait rencontré des difficultés à retrouver lesdits auteurs étant indifférente. 

Or, la société [10] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation de l'inspectrice chargée du contrôle. 

En conséquence le moyen, qui n'est pas fondé, sera écarté et la demande d'annulation du chef de redressement n°9 rejetée.

Sur les demandes relatives aux majorations de retard

Aux termes de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.

À cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s'applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1.

L'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale dispose toutefois que la majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 n'est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l'issue d'un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf :
1° Si le cotisant fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée;
2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l'issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification.

La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur en 2019 était de 40 524 euros.

Aux termes de l'article R. 243-20 dudit code, dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales, " les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.

Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. À partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. 
L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.

Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ".

La cotisante estime que la mise en demeure souffre d'un défaut de motivation concernant les majorations appliquées, de sorte qu'elle est dans l'incapacité d'en vérifier le calcul. Elle fait état du caractère exorbitant et disproportionné du montant réclamé notamment eu égard à sa bonne foi.

En l'espèce, le supplément de cotisations et contributions établi à l'issue du contrôle était de 503 251 euros soit pour un montant dépassant le plafond annuel de sécurité sociale à la date de sa notification.

Dans ces conditions, les majorations prévues à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Le tribunal observe que la cotisante a été en mesure de comprendre la cause de ces majorations et les modalités afférentes de calcul eu égard aux précisions figurant au verso de la mise en demeure.

Il est constant que la société [10] n'a pas réglé la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. Dans ces conditions, la juridiction n'est pas régulièrement saisie d'une demande de remise des majorations de retard conformément à l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, la société [10] n'a pas formulé de recours amiable s'agissant de la remise des majorations.

Les moyens tirés d'une violation des droits de la défense doivent être rejetés puisque le législateur a institué une procédure de contestation des majorations de retard conformément à l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

Dans ces conditions, la société [10] sera déclarée irrecevable en sa demande principale d'annulation ainsi qu'en sa demande subsidiaire de réduction des majorations de retard appliquées.

En définitive, il y aura lieu de condamner la société [10] à verser à l'URSSAF [14] la somme de 561 363 euros, dont 58 112 euros de majorations sur le fondement de la mise en demeure n° 0066162944 du 17 décembre 2020.

 Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige, les dépens seront mis à la charge de la société [10] et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la société [10] à verser à l'URSSAF [14] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 

En l'espèce, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;

REJETTE la demande de la société [9] aux fins d'annulation de la procédure de contrôle ;

REJETTE la demande de la société [9] aux fins d'annulation de la mise en demeure n° 0066162944 du 17 décembre 2020 ;

REJETTE les demandes de la société [9] aux fins d'annulation des chefs de redressement n°1, 2, 3, 6, 7, 8 et 9 résultant du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour les années 2016, 2017 et 2018 ;

DÉCLARE la société [9] irrecevable en sa demande principale d'annulation ainsi qu'en sa demande subsidiaire de réduction des majorations de retard appliquées ;

CONFIRME ledit redressement au surplus ;

CONDAMNE, en conséquence, la société [9] à verser à l'[Adresse 19] la somme de 561 363 euros, dont 58 112 euros de majorations sur le fondement de la mise en demeure n° 0066162944 du 17 décembre 2020 ;

REJETTE la demande de la société [9] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [9] à verser à l'[Adresse 19] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [9] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
 
 
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 13] 

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]


JUGEMENT N°25/04280 du 11 Décembre 2025

Numéro de recours: N° RG 21/02676 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKRK

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE 
Organisme [20]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [V] (Autre) munie d’un pouvoir spécial



DÉBATS : À l'audience publique du 09 Octobre 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT ANTONIN, Juge

Assesseurs : SECRET Yoann
DURAND Patrick
 
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025


NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort





EXPOSÉ DU LITIGE

Selon lettre d'observations en date du 18 octobre 2019, l'[Adresse 19] (ci-après l'URSSAF PACA) a opéré un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par la société [9] (ci-après la société [10]), pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l'issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 503 251 euros selon les chefs de redressements suivants : 

1. Loi TEPA : Déduction forfaitaire patronale - Principes généraux : 15 585 euros;
2. Frais professionnels - Déduction forfaitaire spécifique - Conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment : 13 781 euros ;
3. Rémunérations servies par des tiers : Cotisations droit commun : 29 639 euros; 
4. Assiette minimum conventionnelle : Observation pour l'avenir ;
5. Forfait social - Taux : 2 577 euros ;
6. Frais professionnels - Déduction forfaitaire spécifique - Règle de non cumul : Principe général : 9 722 euros ; 
7. Frais professionnels non justifiés - Indemnités de grand déplacement versées à des salariés n'ayant pas de résidence en [11] : 414 659 euros; 
8. Frais professionnels non justifiés : Indemnités de grand déplacement : 14 530 euros ; 
9. Prise en charge par l'employeur de contraventions : 2 758 euros. 

Dans le cadre de la période contradictoire et par courrier du 16 novembre 2019, la société a contesté, par la voie de son conseil, l'ensemble des chefs de redressement excepté le point 5. 

Par courrier du 10 mars 2020, l'inspecteur a notifié à la société sa décision de maintenir le redressement dans son intégralité. 

Le 17 décembre 2020, l'URSSAF [14] a notifié à la société [10] une mise en demeure de régler un montant total de 561 363 euros dont 503 251 euros de cotisations sociales et 58 112 euros de majorations de retard, que la société a contesté devant la commission de recours amiable par courrier du 18 janvier 2021, adressé par la voie de son conseil.

Par courrier du 25 août 2021, ladite commission de recours amiable a notifié une décision de rejet de l'ensemble des demandes de la société, en date du 26 mai 2021.

Par requête expédiée le 21 octobre 2021 par l'intermédiaire de son conseil, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de cette décision. 

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 octobre 2025. 

En demande, la société [10], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l'intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de : 

- Constater la nullité de la procédure de contrôle ; 
- Constater la nullité de la mise en demeure reçue ;
- Constater l'illégalité des chefs de redressement ;
- Constater le caractère disproportionné des majorations et leur illégalité; les annuler ou subsidiairement en réduire fortement les montants ;
- Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, la société [10] fait essentiellement valoir que la procédure de contrôle est irrégulière du fait de l'abandon d'un précédent contrôle ainsi que de la dissimulation de la participation au contrôle litigieux de l'inspectrice ayant diligenté le premier contrôle et des documents examinés par elle. Elle ajoute que la mise demeure est insuffisamment motivée et que l'ensemble des chefs de redressement, excepté le point 5, procèdent d'une fausse application des textes en vigueur.

En défense, l'URSSAF [14], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, reprend les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de bien vouloir :

- Rejeter l'ensemble des prétentions de la société requérante ; 
- Confirmer les redressements opérés, tant dans leur principe que dans leur quantum ; 
- Confirmer la décision de la [7] du 26 mai 2021, notifiée le 25 août 2021 ; 
- Dire et juger que l'URSSAF [14] disposait au 17 décembre 2020, d'une créance de 561 363 euros, conformément à la mise en demeure n°0066162944 ; 
- Reconventionnellement, condamner la société [10] au paiement de la somme de 561 363 euros ;
- Condamner la requérante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Assortir la décision de l'exécution provisoire. 

Au soutien de ses prétentions, l'[20] fait essentiellement valoir que l'abandon de la précédente procédure de contrôle ne valait pas accord tacite, que les références utiles ont été fournies dans la lettre d'observations et que la mise en demeure fait référence à la lettre d'observations. Elle ajoute, s'agissant tant des chefs de redressement que des majorations appliquées, avoir mis en œuvre une stricte mais exacte application des textes en vigueur. 
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des de la société [10] déposées le 8 octobre 2025 et à celles remises à l'audience par l'URSSAF [14], pour un complet exposé des moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation de la procédure de contrôle 

Sur le moyen tenant à l'existence d'un accord tacite

Il est constant qu'en application de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.

Il est également constant que la charge de la preuve de l'existence d'un accord tacite pèse sur l'employeur qui l'invoque. 

En l'espèce, la société [10] soutient qu'un accord tacite de l'URSSAF [14] existait concernant le versement des indemnités de grand déplacement puisque celui-ci a fait l'objet d'un contrôle en 2017 au titre des années 2014 et 2015 aux termes desquels aucune observation n'a été formulée. 

À l'appui de ses prétentions, la société verse aux débats un courrier adressé par elle le 24 mai 2017 à l'URSSAF [14], transmettant un certain nombre de documents sollicités par l'organisme, ainsi que la réponse de l'inspectrice, en date du 4 juin 2018, mentionnant un contrôle opéré en 2017 sur les années 2015 et 2016 et sollicitant la production par la société de documents complémentaires s'agissant des indemnités de grand déplacement. 

Il ressort toutefois des éléments versés aux débats par l'URSSAF [14] que ledit contrôle a été annulé du fait de l'indisponibilité de l'inspectrice et que la société en a été informée par courrier recommandé du 22 novembre 2018, reçu le 26 suivant.

Il s'ensuit que la société, à l'encontre de laquelle aucune lettre d'observations n'avait été délivrée précédemment au 18 octobre 2019, ne saurait se prévaloir de l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF [14] s'agissant des indemnités de grand déplacement ou de tout autre de chef de redressement et le moyen, qui n'est pas fondé, sera écarté.

Sur le moyen tenant à l'absence de signature de la lettre d'observations

Aux termes de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 applicable au litige, à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

En l'espèce, la société [10] soutient que Mme [K] [T], ayant diligenté les opérations de contrôle précédemment abandonnées, aurait participé au contrôle litigieux aux côtés de Mme [L] [S] de sorte qu'elle aurait dû signer la lettre d'observations du 18 octobre 2019 et qu'en l'absence de cette signature, la procédure de contrôle doit être annulée. 

Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que la constatation, relevée par la commission de recours amiable selon laquelle " la société loue également des appartements dans lesquels elle loge gratuitement ses salariés " ne peut résulter que des échanges oraux qui ont eu lieu avec Mme [T], repris par elle dans son courrier du 4 juin 2018.

Le tribunal relève que le courrier de réponse de Mme [S] au cours de la période contradictoire indique que " pour l'année 2016, le chiffrage a été établi sur la base de l'analyse des pointages fournis à Mme [T] et dont le détail vous a été précisé dans la lettre d'observations ".

Ces circonstances ne sauraient toutefois suffire à démontrer la participation effective de Mme [T] aux opérations de contrôle réalisées en 2019 par Mme [S] dans la mesure où cette dernière a uniquement pris connaissance des éléments recueillis par Mme [T].

Dans ces conditions, le moyen, qui n'est pas fondé, sera écarté.

Sur la durée du contrôle

La cotisante allègue que le contrôle a duré deux ans, soit une durée excessive. Elle souligne être une " PME ".
Toutefois, le tribunal est dans l'impossibilité de déterminer si les dispositions de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale sont applicables au litige, faute d'indication sur les effectifs de la société [10] au jour du début du contrôle.

Ce moyen doit être rejeté.

Sur le moyen tenant au caractère incomplet de la lettre d'observations

Il est constant que la lettre d'observations est régulière dès lors que le cotisant a été mis en mesure de connaître les causes et l'étendue du redressement.

En l'espèce, la société [10] reproche à l'inspectrice du recouvrement de ne pas avoir fait mention de l'ensemble des documents transmis par elle à Mme [T] au cours du contrôle antérieur dans la liste des documents consultés et ce, dans le but allégué de l'empêcher de se prévaloir de l'accord tacite issu dudit contrôle. 

Il a été cependant été démontré que le contrôle effectué par Mme [T] avait été abandonné de sorte que la société ne pouvait se prévaloir d'aucun accord tacite du fait des documents consultés par Mme [T]. 

Le tribunal relève par ailleurs que la lettre d'observations mentionne en page 2 la consultation des " pièces justificatives de frais de déplacement " et que le courrier de réponse de Mme [S] au cours de la période contradictoire indique expressément que " pour l'année 2016, le chiffrage a été établi sur la base de l'analyse des pointages fournis à Mme [T] et dont le détail vous a été précisé dans la lettre d'observations ". En outre, les périodes visées par les documents consultés concernent nécessairement les années contrôlées, à savoir 2016, 2017 et 2018. 

Dès lors, le moyen, qui n'est pas fondé, sera écarté et la demande d'annulation de la procédure de contrôle rejetée. 

Sur la demande d'annulation de la mise en demeure 

En application des articles L. 244-2 et L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement de cotisations et majorations de retard est précédé d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. 

Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article R. 244-1 du même code dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L'absence ou l'insuffisance de motivation de la mise en demeure, en ce qu'elle ne permet pas au cotisant d'avoir connaissance de la nature et des montants des cotisations réclamées ainsi que des périodes auxquelles elles se rapportent, a pour conséquence d'en affecter la régularité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

La mise en demeure peut toutefois omettre les motifs justifiant le chef de redressement dès lors que la notification d'observations les expose.

En l'espèce, la société demanderesse sollicite l'annulation de la mise en demeure du 17 décembre 2020 aux motifs qu'elle ne mentionne pas la référence et la date de la lettre d'observations ainsi que du dernier courrier établi par l'agent de contrôle.

Le tribunal relève que la mise en demeure litigieuse mentionne comme motif de mise en recouvrement " Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 18/10/2019 ". Aussi, la mise en demeure précise que les montants sollicités font suite au dernier échange en date du 10 mars 2020.

Ces mentions sont suffisantes s'agissant de l'information de la cotisante sur les causes, la nature et l'étendue des sommes réclamées et la demande d'annulation de la mise en demeure sera, en conséquence, rejetée. 

Sur la demande d'annulation du chef de redressement n°1 : loi TEPA - Déduction forfaitaire patronale 

Aux termes de l'article L. 241-18 I du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014, dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.

La déduction s'applique :

1° Au titre des heures supplémentaires définies à l'article L. 3121-11 du code du travail ;
2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année prévues à l'article L. 3121-42 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;
3° Au titre des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code ;
4° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.
La loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015, a ajouté à l'article L. 241-18 un V bis précisant que la déduction mentionnée au I continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018, l'effectif de vingt salariés.

L'article D. 241-24 du même code dispose que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L. 241-18 est fixé à 1,50 €.

L'article D. 241-26 du même code prévoit, dans sa rédaction issue du décret n°2009-776 du 23 juin 2009, pour l'application de la déduction forfaitaire, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

Cet effectif détermine le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.

En l'espèce, la cotisante fait grief à l'URSSAF [14] de lui avoir refusé le bénéfice de la déduction forfaitaire patronale de l'article L. 241-18 du code de sécurité sociale pour l'année 2016 au motif que l'article, dans sa version applicable au 1er janvier 2016, ne conditionne pas le bénéfice du dispositif de neutralisation des effets de seuil au dépassement dudit seuil pour la première fois en 2016. 
Dès lors, quand bien même le seuil aurait déjà été atteint ou dépassé en 2015, elle soutient pouvoir bénéficier d'une prorogation de la déduction forfaitaire pour trois années. 

Le tribunal relève toutefois que par combinaison des articles L. 241-18, D. 241-24 et D. 241-26, l'effectif est mesuré l'année n-1 pour le calcul de la déduction forfaitaire de l'année n. 

Ainsi, la déduction forfaitaire 2016 est calculé sur l'effectif 2015.

Or, les dispositions invoquées par la société, qui envisagent une atteinte ou un dépassement des seuils au titre des années 2016, 2017 ou 2018 concernent le calcul des déductions forfaitaires pour les années 2017, 2018 et 2019.

En conséquence, il sera dit que c'est à bon droit que l'URSSAF [14], qui a constaté le dépassement du seuil de 20 salariés en 2015, a remis en cause l'application de la déduction forfaitaire pour l'année 2016 et la demande d'annulation du chef de redressement n° 1 sera rejetée. 

Sur la demande d'annulation du chef de redressement n°2 : Frais professionnels - Déduction forfaitaire spécifique - Conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment

Aux termes de l'article 9 de l'arrêté modifié du 20 décembre 2002, applicable au litige, les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu à audit arrêté peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique.

Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.

Sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l'employeur peut user de cette faculté. 

L'assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels.

Sont mentionnés à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts " les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine et en atelier ". La déduction prévue par le texte est alors de 10 %.

L'article 1er décret du 17 novembre 1936 déterminant les modalités d'application de la loi du 21 juin 1936 en ce qui concerne la durée du travail dans les industries du bâtiment et des travaux publics et la fabrication de matériaux de construction, en son article 1er paragraphes 1er et 2ème vise certains sous-groupes de la nomenclature de l'institut national de la statistique et des études économiques et notamment le sous-groupe 4 Q d (entreprises de bâtiment). 

Ledit sous-groupe comprend notamment : 
" Maçonnerie.
4.93. Entreprise de bâtiments, de constructions ; entrepreneur de bâtiments, de constructions ; chef de chantier, charretier pour le bâtiment, homme de chantier, manœuvre, garde de chantier, veilleur de nuit, gardien de rue. Entreprise de maçonnerie, de constructions en pierre ; entrepreneur de maçonnerie, de constructions en pierre ; maître maçon ; maçon ; maître, compagnon maçon ; limousin, limousinant, aide-maçon, garçon-maçon, aide-limousin, gâcheur de mortier, porteur de mortier, piqueur de moellons, smilleur de moellons, appareilleur, tailleur de pierres ; entrepreneur de bardage, chef bardeur, bardeur, binardeur, brayeur, pinceur, poseur, contre-poseur, aide-poseur, ficheur, pareur, jointeur, rejointoyeur ; briqueteur, poseur de briques, garçon briqueteur ; aide-briqueteur ; baugeur, bousilleur.
4.930. Entrepreneur (s.a.i.), tâcheron, marchandeur, sous-traitant.
4.932. Cribleur (s.a.i.), cribleur, passeur ou trieur de sable, de gravier.
4.933. Entreprise de démolition ; entrepreneur de démolition, démolisseur. "

Il est constant que s'agissant d'une disposition d'exception, celle-ci doit s'interpréter de manière restrictive.

En l'espèce, la société fait grief à l'URSSAF [14] d'avoir considéré que les conducteurs de travaux n'entraient pas dans le champ de la dérogation spécifique de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 alors que les tâches accomplies par les conducteurs de travaux sont identiques à celle du chef de chantier, listé au sous-groupe 4 Q d.

Le tribunal relève cependant que si le chef de chantier est responsable de la supervision et de la coordination des travaux d'une équipe sur un chantier spécifique, le conducteur de travaux peut avoir en responsabilité plusieurs chantiers et accomplir de nombreuses tâches administratives et financières sédentaires relevant de la gestion de projet. Les attestations établies par les conducteurs de travaux pour les besoins de la cause et évoquées par la cotisante sont insuffisantes pour établir ce fait.

Dans ces conditions, la société, qui ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier d'une présence suffisante sur les chantiers des conducteurs de travaux qu'elle emploie, sera déboutée de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 2.

Sur la demande d'annulation du chef de redressement n°3 : Rémunérations servies à des tiers

En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. 

Il est constant toutefois que certains frais, qualifiés de frais d'entreprise, peuvent être exclus de l'assiette des cotisations et contributions sociales lorsqu'ils présentent un caractère exceptionnel, qu'ils sont engagés dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils sortent du cadre de l'exercice normal de leur activité.

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 18 octobre 2019 que l'examen de la comptabilité 2016 et 2017 a laissé apparaître l'acquisition de cartes cadeaux et de cadeaux auprès de divers prestataires. 

L'inspectrice a considéré qu'en l'absence de justification du versement desdits cadeaux à des tiers, le montant de ceux-ci devait être réintégré dans l'assiette des cotisations. 

La société fait grief à l'URSSAF [14] d'avoir maintenu ce chef de redressement en l'absence de précisions de la part de l'inspectrice s'agissant des éléments probants à fournir.

Le tribunal relève toutefois que, concernant ce point spécifique, la lettre d'observations est ainsi rédigée :
" La société ne fournit aucun élément permettant d'établir que ces cartes cadeaux correspondent à des cadeaux destinés à la clientèle : la société n'a produit ni les factures, ni les bénéficiaires des cadeaux. Faute de pouvoir analyser la destination de ces cadeaux et la nature des dépenses, leur montant fait l'objet d'une réintégration dans l'assiette des cotisations. "

Dans ces conditions, la société, qui connaissait déjà la nature des justificatifs à fournir, ne saurait aujourd'hui invoquer un défaut d'information à ce sujet pour se soustraire à ses obligations. 

En conséquence le moyen, qui n'est pas fondé, sera écarté et la demande de la société [10] en annulation du chef de redressement n° 3 sera rejetée.

Sur la demande d'annulation du chef de redressement n°6 : Frais professionnels - Déduction forfaitaire spécifique - Règle de non cumul : Principe général

Aux termes de l'article 9 de l'arrêté modifié du 20 décembre 2002, applicable au litige, les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu à audit arrêté peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.

Sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l'employeur peut user de cette faculté. 


L'assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels.

Le I - 1° de l'annexe de l'arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 précité dispose toutefois que les indemnités de grands déplacements allouées aux ouvriers du bâtiment dans les conditions fixées à l'article 5 peuvent être déduites de l'assiette des cotisations en cas de déductions forfaitaire spécifique autorisées. 

La circulaire DSS/SDFSS/5 B n°2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels a précisé que les frais de transport exposés à l'occasion des voyages de début et fin de chantier ainsi que les voyages de détente prévus par les conventions collectives du bâtiment et des travaux publics constituent des frais professionnels se rapportant directement à la situation de grand déplacement dans laquelle se trouvent les ouvriers et que la prise en charge de ces frais par l'employeur peut donc, à titre dérogatoire, être exonérée de cotisations en cumul de la déduction forfaitaire spécifique au même titre que l'indemnité de grand déplacement (nourriture et logement).

En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 18 octobre 2019 que la société a versé des indemnités kilométriques à des salariés bénéficiaires de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. 

L'inspectrice a considéré, en application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précité, que la société ne pouvait pas cumuler l'application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels avec le remboursement de ces frais et a procédé à la réintégration des indemnités kilométriques correspondantes.

La société se prévaut des dispositions de la circulaire n°2005-389 pour solliciter l'exonération des indemnités kilométriques concernées.

Le tribunal relève toutefois qu'il ne ressort ni de la lettre d'observations du 18 octobre 2019, ni des courriers échangés dans le cadre de la période contradictoire, ni des éléments versés aux débats que les salariés bénéficiaires des indemnités kilométriques litigieuses se trouvaient en situation de grand déplacement, ni même qu'ils aient bénéficier du versement de l'indemnité de grand déplacement de sorte que la tolérance administrative, prévue à la circulaire précitée, qui concerne les situations de grand déplacement, ne saurait trouver à s'appliquer. En tout état de cause, une circulaire est dépourvue de valeur normative.
 
Dans ces conditions, le moyen qui n'est pas fondé, sera écarté et la société se verra déboutée de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 6.

Sur la demande d'annulation du chef de redressement n°7 : Frais professionnels non justifiés : Indemnités de grand déplacement versées à des salariés n'ayant de pas de résidence en [11]

Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, s'agissant des indemnités forfaitaires de grand déplacement, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.

S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 69,50 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 15] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-[Localité 17], du Val-de-Marne et par jour 51,60 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine.

Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.

La société [10] soutient que les salariés concernés, de nationalité roumaine, ont tous une résidence habituelle en [11] et que la réalité des grands déplacements n'est pas contestée. Elle ajoute que l'URSSAF affirme à tort que la société [10] prendrait en charge les frais de logement de ses salariés à proximité de ses bureaux. Elle souligne que l'URSSAF ne constate pas l'existence d'un avantage en nature concernant les frais d'hébergement. Elle estime que la position de l'URSSAF est discriminatoire en raison de la nationalité.

En l'espèce, l'inspectrice du recouvrement a considéré que les salariés concernés, de nationalité roumaine, ne disposaient pas d'un domicile habituel en France. Elle constate également que " le montant des dépenses de logement prises en charge par la société s'est élevé à :
- pour l'année 2016 : 64158 € (rés Cote Sud : 7471 €, Gestisud : 47840 €, [Adresse 12] : 8847 €)
- pour l'année 2017: 67664 € (Immo gest appart salariés: 6544 €; Gestisud: 61120 €)
-pour l'année 2018 : 116920 € ".

Le tribunal retient qu'eu égard aux pièces produites par la cotisante (quittances de loyer, attestations de résidence et d'hébergement pour de longues durées …), la réalité d'une résidence habituelle sur le territoire national pour les salariés concernés est établie.

Toutefois, il ressort des constats de l'inspectrice du recouvrement que l'employeur a pris en charge les frais de résidence habituelle de salariés. Le tribunal rappelle que les constats des inspecteurs du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce. Le tribunal relève, eu égard aux justificatifs produits par la cotisante (notamment les attestations de résidence dressées par " [6] " et " VILLAGINE "), que la prise en charge des frais d'hébergement vise les salariés concernés par ce chef de redressement.

Le tribunal retient que l'ouvrier étranger n'est pas exclu de la situation de grand déplacement sous réserve qu'il dispose en France d'une résidence déclarée à l'embauche qui ne lui est pas fournie gratuitement par l'entreprise. Toutefois, s'il est logé gratuitement par l'entreprise il n'est pas considéré comme étant en grand déplacement car il n'engage aucun frais supplémentaire de double résidence même s'il est en situation de déplacement sur un chantier au-delà de 50 kilomètres.

Les conditions du grand déplacement ne sont ainsi pas réunies, compte tenu de la prise en charge des frais de résidence habituelle par l'employeur, et il ne s'agit nullement d'une discrimination à l'égard des salariés étrangers ni d'une atteinte au principe de libre circulation des salariés dans l'Union européenne, puisque ce régime est applicable également aux salariés français.

L'absence de redressement afférent aux avantages en nature logement est indifférente.

Dans ces conditions, le moyen qui n'est pas fondé, sera écarté et la société se verra déboutée de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 7.

Sur la demande d'annulation du chef de redressement n°8 : Frais professionnels non justifiés : Indemnités de grand déplacement

Il ressort de la lettre d'observations du 18 octobre 2019 que la société a alloué une indemnité de grand déplacement à certains salariés alors que les circonstances de fait ne justifiaient par la situation de grand déplacement et plus précisément pour les motifs suivants :
- Indemnité versée le jour du retour du salarié ; 
- Situation de grand déplacement non caractérisée. 

À la suite de ces constatations, l'inspectrice a procédé à la réintégration des sommes concernées après déduction d'une prime de panier dont le principe était admis, à l'exception des salariés exécutant des missions sédentaires. 

Ainsi, s'agissant des salariés visés pour 2018, la lettre d'observations précise " Madame [I] occupe les fonctions d'assistance informatique, Madame [U] d'assistance [16]. Monsieur [R] est employé polyvalent. Monsieur [G] est employé en qualité de chef de parc matériel. "

La société soutient que ce chef de redressement est insuffisamment motivé de sorte qu'elle n'était pas en mesure de fournir les justificatifs nécessaires à la régularisation de sa situation. 


Le tribunal relève cependant que la cause du redressement ainsi que la liste des salariés et des personnes communiquées ont été mentionnées à la lettre d'observations. 

En outre, l'inspectrice a précisé, dans le cadre de la période contradictoire que " pour l'année 2016, le chiffrage a été établi sur la base de l'analyse des pointages fournis à Madame [T] et dont le détail vous a été précisé dans la lettre d'observations […] Pour l'année 2018, la régularisation concerne des salariés pour lesquels aucun justificatif n'a été fourni quant à la situation de grand déplacement; étant précisé qu'ils exercent des fonctions qui ne leur imposent pas de se déplacer de manière systématique (aide magasinier, chef de parc, assistance informatique)." 

Dans ces conditions, la société a été mise en mesure de comprendre les motifs du chef de redressement n°8 et la demande de la société cotisante d'annulation dudit chef, en l'absence de production de justificatifs complémentaires de nature à remettre en cause l'appréciation de l'URSSAF [14], sera rejetée. 

Sur la demande d'annulation du chef de redressement n°9 : Prise en charge par l'employeur de contraventions

En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales.

Il est constant que la prise en charge par l'employeur des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise constitue un avantage octroyé au salarié, et doit être soumise comme tel à cotisations et contributions de sécurité sociale.

En l'espèce, la société sollicité l'annulation du chef de redressement n°9 au motif que le titulaire du véhicule figurant sur la carte grise est redevable, vis-à-vis de l'administration, de l'amende encourue, à charge pour ce dernier de procéder à la désignation de l'auteur réel de l'infraction. Elle ajoute que l'URSSAF [14] ne justifie pas du caractère personnel des infractions commises qui pourraient être liés à l'entretien du véhicule ou au stationnement. 

Il appartient toutefois à la société, qui conteste le caractère personnel des infractions considérées de rapporter la preuve de ce qu'il allègue au moyen notamment des avis de contravention concernés dont il doit normalement être en possession. 

De même, il appartenait à la société de déclarer à l'administration les auteurs des infractions considérées ; la circonstance, au surplus non-démontrée, selon laquelle la cotisante aurait rencontré des difficultés à retrouver lesdits auteurs étant indifférente. 

Or, la société [10] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation de l'inspectrice chargée du contrôle. 

En conséquence le moyen, qui n'est pas fondé, sera écarté et la demande d'annulation du chef de redressement n°9 rejetée.

Sur les demandes relatives aux majorations de retard

Aux termes de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.

À cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

La majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure. Cette réduction ne s'applique pas aux majorations et pénalités mentionnées aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1.

L'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale dispose toutefois que la majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 n'est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l'issue d'un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf :
1° Si le cotisant fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée;
2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l'issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification.

La valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur en 2019 était de 40 524 euros.

Aux termes de l'article R. 243-20 dudit code, dans sa version applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales, " les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.

Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.

Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. À partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. 
L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.

Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ".

La cotisante estime que la mise en demeure souffre d'un défaut de motivation concernant les majorations appliquées, de sorte qu'elle est dans l'incapacité d'en vérifier le calcul. Elle fait état du caractère exorbitant et disproportionné du montant réclamé notamment eu égard à sa bonne foi.

En l'espèce, le supplément de cotisations et contributions établi à l'issue du contrôle était de 503 251 euros soit pour un montant dépassant le plafond annuel de sécurité sociale à la date de sa notification.

Dans ces conditions, les majorations prévues à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Le tribunal observe que la cotisante a été en mesure de comprendre la cause de ces majorations et les modalités afférentes de calcul eu égard aux précisions figurant au verso de la mise en demeure.

Il est constant que la société [10] n'a pas réglé la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. Dans ces conditions, la juridiction n'est pas régulièrement saisie d'une demande de remise des majorations de retard conformément à l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, la société [10] n'a pas formulé de recours amiable s'agissant de la remise des majorations.

Les moyens tirés d'une violation des droits de la défense doivent être rejetés puisque le législateur a institué une procédure de contestation des majorations de retard conformément à l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

Dans ces conditions, la société [10] sera déclarée irrecevable en sa demande principale d'annulation ainsi qu'en sa demande subsidiaire de réduction des majorations de retard appliquées.

En définitive, il y aura lieu de condamner la société [10] à verser à l'URSSAF [14] la somme de 561 363 euros, dont 58 112 euros de majorations sur le fondement de la mise en demeure n° 0066162944 du 17 décembre 2020.

 Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige, les dépens seront mis à la charge de la société [10] et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la société [10] à verser à l'URSSAF [14] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 

En l'espèce, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée.


PAR CES MOTIFS
 
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;

REJETTE la demande de la société [9] aux fins d'annulation de la procédure de contrôle ;

REJETTE la demande de la société [9] aux fins d'annulation de la mise en demeure n° 0066162944 du 17 décembre 2020 ;

REJETTE les demandes de la société [9] aux fins d'annulation des chefs de redressement n°1, 2, 3, 6, 7, 8 et 9 résultant du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour les années 2016, 2017 et 2018 ;

DÉCLARE la société [9] irrecevable en sa demande principale d'annulation ainsi qu'en sa demande subsidiaire de réduction des majorations de retard appliquées ;

CONFIRME ledit redressement au surplus ;

CONDAMNE, en conséquence, la société [9] à verser à l'[Adresse 19] la somme de 561 363 euros, dont 58 112 euros de majorations sur le fondement de la mise en demeure n° 0066162944 du 17 décembre 2020 ;

REJETTE la demande de la société [9] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [9] à verser à l'[Adresse 19] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [9] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
 
 
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L241-18, code du travail L3122-4, code de la securite sociale R243-59-7, code du travail L8271-1-2, code du travail L8271-6-4, code de la securite sociale R243-16, code du travail L3121-11, code du travail L3121-42, code de la securite sociale R243-59, code du travail L3123-7, code du travail L1251-54, code du travail L1111-3, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R243-17, code du travail D241-26, code du travail L1111-2, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L243-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-29T12:50:08.470Z.