Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 2, 6 novembre 2025, n° 23/03167
Autre décision avant dire droitDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Monsieur [L] [P] est décédé le [Date décès 1] 2021. [K] et [J] [P] étaient les parents de ce dernier, tandis que [A] [P] était son frère et [R] et [C] [P] étaient ses nièces. Madame [Y] [Z] était quant à elle l’épouse de [L] [P]. Ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et le couple n’avait pas d’enfants communs. Avant son décès, en date du [Date décès 2] 2020, Monsieur [L] [P] avait établi un testament olographe en ces termes : « J’institue pour légataire universel mes parents : - Monsieur [P] [K] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], demeurant à [Adresse 1]. - Madame [P] [J], née [Q] le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2], demeurant à [Adresse 1] - Ou à défaut le survivant d’eux. Ils devront délivrer les legs suivants : - A Monsieur [P] [A] né à [Localité 1] le [Date naissance 3] 1967, demeurant [Adresse 2] les biens suivants : Ensemble de deux maisons (dont une inhabitable) situé à [Adresse 6]. Appartement et garage en sous-sol, situé à [Adresse 1]. Pour 50% de la valeur totale des deux biens. - A Madame [P] [R] (épouse [I]) née à [Localité 1] le [Date naissance 4] 1988, demeurant à [Adresse 3] Les biens suivants : Ensemble de deux maisons (dont une inhabitable) situé à [Adresse 6]. Appartement et garage en sous-sol, situé à [Adresse 1]. Pour 25% de la valeur totale des deux biens. - A Madame [P] [C], née à [Localité 1] le [Date naissance 5] 1990, demeurant [Adresse 4] les biens suivants : Ensemble de deux maisons (dont une inhabitable) situé à [Adresse 6]. Appartement et garage en sous-sol, situé à [Adresse 1]. Pour 25% de la valeur totale des deux biens. Concernant l’appartement (et garage en sous-sol) situé à [Adresse 1] : mes parents, Monsieur et Madame [P] [K] et [J] en auront l’usufruit à titre gratuit aussi longtemps qu’ils le souhaiteront. Cet appartement ne pourra en aucun cas être mis en vente sans l’accord des deux ou par défaut le dernier survivant. » Par ailleurs, avant son décès, Monsieur [L] [P] avait signé avec des acquéreurs potentiels un compromis de vente pour un appartement qu'il détenait sur la commune de [Localité 4]. Plusieurs désaccords sont apparus entre les consorts [P] et Mme [Z] quant à la succession du défunt, notamment quant au droit au logement en sa qualité de conjoint survivant allégué par la veuve, quant à la délivrance des legs par cette dernière au profit des consorts [P] et quant à la régularisation de cette vente objet d'un compromis. Dans ce contexte, les consorts [P] ont assigné Mme [Z] en décembre 2021, aux fins de désignation d’un mandataire successoral avec pour mission de régulariser la vente de ce bien sis à [Localité 4]. Par ailleurs, Madame [Z] a saisi le Tribunal de proximité de SARREBOURG d’une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de partage judiciaire. Ainsi, une procédure de partage judiciaire a été ouverte selon ordonnance du tribunal de proximité de SARREBOURG en date du 10 avril 2022. Par ordonnance du 10 janvier 2023, la désignation d’un mandataire en référé a été rejetée au motif qu’un partage judiciaire avait été ouvert. Suite à plusieurs réunions, le notaire en charge du partage a dressé un procès-verbal de difficulté en date du 10 mars 2023. Dans ces circonstances, les consorts [P] ont introduit la présente procédure. 2°) LA PROCEDURE Par acte d'huissier de justice dressé le 12 septembre 2023 conformément au règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 décembre 2023, Monsieur [K] [P], Madame [J] [Q] épouse [P], Monsieur [A] [P], Madame [R] [P] épouse [I] et Madame [C] [P] ont constitué avocat et assigné Madame [Y] [Z] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Madame [Y] [Z] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 8 janvier 2024. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, Monsieur [K] [P], Madame [J] [Q] épouse [P], Monsieur [A] [P], Madame [R] [P] épouse [I] et Madame [C] [P] demandent au tribunal au visa de l'article 764 du code civil, de : - DECLARER la demande recevable et bien fondée ; Sur le droit viager, - CONSTATER que Madame [Z] n’occupait pas le bien immobilier sis [Adresse 6] au décès de son époux ; - CONSTATER que le bien immobilier sis [Adresse 6] ne constituait pas le domicile principal de Madame [Z] au jour du décès de son époux ; Par conséquent, - DIRE ET JUGER que le droit d’usage et d’habitation prévu au terme de l’article 764 du Code Civil n’est pas acquis ; - DIRE ET JUGER que Madame [Z] ne bénéficie pas d’un droit viager au logement ; - DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses prétentions ; Sur la vente des biens de la succession, - ORDONNER la vente par adjudication des biens suivants : Lots de copropriété n°27, 96, 97 et 139 dans une copropriété sise [Adresse 7] cadastrée section [Cadastre 1] ; - DIRE ET JUGER que le Notaire désigné pour procéder au partage judiciaire sera chargée des opérations d'adjudication ; Sur l’évaluation des biens, - ORDONNER une expertise judiciaire ; - DESIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de : - Convoquer et entendre contradictoirement les parties ; - Déterminer la valeur des biens immobiliers cadastrés : Commune de [Localité 5] -Section [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 4] sis [Adresse 6] ; -2 maisons. Commune de [Localité 4] -Section [Cadastre 1] -Sise [Adresse 7] -Lots n°27, 96, 97 et 139. Commune de [Localité 6] -Section [Cadastre 5] ? Sis [Adresse 1] -Lot n°20 et 61 (appartement et garage). - DIRE que l’expert pourra accueillir l’avis de spécialistes de son choix, mais dans une spécialité différente de la sienne ; - DIRE que l’expert déposera un pré-rapport et invitera les parties à formuler leurs observations par voie de dires ; - IMPARTIR un délai à l’expert pour déposer son rapport ; Après dépôt du rapport d’expertise ; - RENVOYER les parties chez le Notaire pour la poursuite des opérations de partage ; - DEBOUTER la défenderesse de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ; - CONDAMNER Madame [Z] à payer à Monsieur [K] [P], Madame [J] [P], Monsieur [A] [P], Madame [R] [I] et Madame [C] [P], la somme de 3 000.00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [P], Madame [J] [Q] épouse [P], Monsieur [A] [P], Madame [R] [P] épouse [I] et Madame [C] [P] font valoir : - qu'au terme du procès-verbal de difficultés, il est visé les points suivants : le droit viager au logement de Madame [Z], la vente des biens de la succession et l'évaluation de ces biens ; - sur le droit viager, qu'en application de l'article 764 du code civil, pour prétendre au droit viager au logement le conjoint survivant doit apporter la preuve qu’à l’époque du décès il occupait effectivement le logement à titre d’habitation principale ; qu'en l'espèce, Mme [Z] s’est installée en Italie en Juin 2018, cette dernière déclarant ainsi être domiciliée en Italie dans le cadre de la procédure de divorce initiée par les époux quelques mois avant le décès de Monsieur [L] [P], ainsi que dans le cadre de la procédure de partage judiciaire ; - sur la vente des biens de la succession, qu'en application de l’article 228 alinéa 1 de la loi du 1er Juin 1924, il est possible de faire vendre aux enchères les biens indivis impartageables en nature sans qu’il en résulte une dépréciation ; qu'en l'espèce, l’actif de la succession qui se compose de deux maisons d’habitation à [Localité 5], d'un bien immobilier à [Localité 4], d'un bien immobilier à [Localité 6] et de trois véhicules, outre les meubles meublants, n'est pas commodément partageable ; qu'en outre, la défenderesse s’oppose à l’attribution en refusant la délivrance des legs mais s’oppose aussi à la vente comme cela découle des débats qui se sont tenus en date du 10 Mars 2023, de sorte, qu'aucune solution de partage en nature n’est possible ; qu'ainsi, il convient d’ordonner la licitation des biens meubles et du bien sis à [Localité 4], seuls biens n’ayant pas fait l’objet de legs particuliers ; - sur l'évaluation de l'actif successoral, qu'il résulte de l'article 227 de la loi du 1er Juin 1924, qu'en l’absence d’accord entre les parties, il y a lieu d’ordonner une expertise pour déterminer la valeur des objets, la possibilité de partage en nature et pour former les lots ; en l'espèce, qu'il résulte du procès-verbal des débats du 10 Mars 2023 que les parties ne sont pas d’accord sur l’évaluation des biens immobiliers, de sorte qu'il y a lieu d’ordonner une expertise afin de déterminer la valeur des biens immobiliers. Par des conclusions notifiées au RPVA le 20 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, Madame [Y] [Z] demande au tribunal au visa des articles 764 et 765 du Code civil, de l’article 227 de la loi du 1er Juin 1924 ainsi que de l’article 122 du Code de procédure civile, de : - DIRE et JUGER que Madame [Y] [Z] bénéficie d’un droit viager au logement sur le domicile conjugal sis [Adresse 6] ; - CONSTATER l’impossibilité pour le conjoint survivant d’exercer en nature son droit viager en raison de l’incendie survenue en Mars 2023 endommageant l’immeuble sis [Adresse 6] ; - RESERVER l’indemnisation du droit viager au logement de Madame [Y] [Z] dans l’attente du rapport d’indemnisation de la Compagnie d’Assurances ; - DECLARER irrecevable la demande d’Expertise Immobilière en l’absence de présentation de la demande initiale lors des débats chez le notaire et de consignation préalable au procès-verbal de difficultés du 10.03.2023, pour défaut du droit d’agir, en application de l’article 122 du Code de procédure civile ; En conséquence, - DIRE et JUGER que la désignation d’un Expert pour procéder à l’évaluation des immeubles de la succession entre dans le cadre de la mission du notaire en charge du partage judiciaire s’agissant de l’évaluation des immeubles suivants : • Commune de [Localité 5] : Section [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] : [Adresse 6] – 2 Maisons ; • Commune de [Localité 4] : Section [Cadastre 1] : [Adresse 7], Lots de copropriété n°27, 96,97 et 139 ; • Commune de [Localité 6] : Section [Cadastre 5] : [Adresse 1], Lots n°20 et 61 (appartement et garage) ; En conséquence, - ORDONNER le renvoi pur et simple des parties devant Me [U], notaire désigné par le Tribunal pour l’ouverture et le règlement des opérations de partage judiciaire de la succession [P], à l’effet de poursuivre lesdites opérations ; - DIRE n’y avoir lieu à l’adjudication des immeubles de la succession, lesquels ont été attribués selon dispositions testamentaires aux demandeurs ; En tout état de cause, - ENJOINDRE à Monsieur [K] [P], Madame [J] [P], Monsieur [A] [P], Madame [R] [I], Madame [C] [P] de justifier au débat des derniers comptes-rendus des compagnies d’assurances pris suite à l’expertise post incendie sur l’immeuble sis [Adresse 6], au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; - DEBOUTER Monsieur [K] [P], Madame [J] [P], Monsieur [A] [P], Madame [R] [I], Madame [C] [P], de leurs demandes et de toutes demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMMNER solidairement Monsieur [K] [P], Madame [J] [P], Monsieur [A] [P], Madame [R] [I], Madame [C] [P], à régler à Madame [Y] [Z] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMMNER solidairement Monsieur [K] [P], Madame [J] [P], Monsieur [A] [P], Madame [R] [I], Madame [C] [P] aux entiers dépens ; - ORDONNER l’exécution provisoire. En défense, Madame [Y] [Z] réplique : - sur le droit viager au logement du conjoint survivant, que le domicile conjugal des époux [P]-[Z] était établi au [Adresse 6] ; que dès le 4 juin 2021, après s'être rendue compte que ce bien avait été proposé à la vente, Mme [Z] a indiqué au notaire en charge de la succession vouloir bénéficier du droit au logement en sa qualité de conjoint survivant, précisant à cette occasion avoir été contrainte d'en partir temporairement en raison de violences psychologiques ; qu'ainsi, Mme [Z] a manifesté son souhait de bénéficier de son droit viager au logement dans l'année du décès conformément à l'article 765-1 du code civil ; - en réponse aux arguments adverses, que l'occupation effective du logement au décès n'est pas un argument suffisant pour écarter le droit viager du conjoint survivant dès lors que cette occupation a été contrariée par la situation familiale des époux ; qu'en outre, le domicile conjugal ne perd sa qualification de domicile conjugale qu'au divorce effectif des époux ; qu'ainsi, il résulte de l'article 732 du code civil qu'il importe peut que l'époux concerné soit séparé de fait, de corps ou bien qu'une procédure de divorce ait été engagée ; - qu'en tout état de cause, compte tenu de l'incendie ayant ravagé le domicile conjugal, Mme [Z] n'est pas opposée à ce que son droit viager, empêché en nature, lui soit indemnisé ; qu'en attendant l'évaluation de l'indemnisation accordée pour cet incendie, il convient de constater l'existence du droit viager de Mme [Z] et de réserver son indemnisation ; qu'il est en outre sollicité la production au débat des derniers comptes-rendus établis par les compagnies d'assurance quant à cet incendie ; - sur la vente des biens immobiliers et mobiliers dépendants de la succession, que les véhicules de la succession ayant été laissé à l'abandon par les demandeurs, il n’apparaît pas pertinent de mobiliser un expert pour les évaluer et/ou déterminer les lots ; concernant les biens immobiliers, que Mme [Z] n'a pas pu encore procéder à la délivrance des legs au profit des demandeurs au motif que ces derniers minimisent la valeur des immeubles dans la succession pour limiter les droits de la veuve dans la succession de son époux ; qu'en outre, contrairement à ce qui est allégué, l'attribution en nature des immeubles de la succession n'est pas impossible ; qu'en effet, au contraire, le défunt a pris un testament dans lequel il désigne expressément à qui doivent revenir les biens immobiliers dépendants de la succession ; qu'ainsi, aucun lot n'a besoin d'être constitué ; qu'au contraire, des attributions en nature par voie de justice pourraient se trouver en contradiction avec les dernières volontés du défunt ; - sur l'évaluation de l'actif successoral, qu'effectivement, les parties ne sont pas parvenues à s'entendre quant à la valorisation des immeubles, les demandeurs tentant de diminuer la valeur des actifs immobiliers ; qu'en application de l'article 227 de la loi du 1er juin 1924, ce n'est qu'en cas de désaccord sur le choix de l'expert assermenté que le tribunal peut être saisi pour ordonner la désignation d'un tel expert ; que cependant, lors de la dernière réunion de partage judiciaire, les demandeurs n'ont pas sollicité du notaire la désignation d'un expert ; qu'ainsi, la saisine au fond du juge du contentieux pour que soit ordonné une expertise immobilière n'est pas justifiée car cela n'a pas été demandé préalablement au notaire et que le dernier procès-verbal de difficulté ne mentionne nullement un désaccord sur le choix de l'expert. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Sur la procédure : Selon l'article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Il résulte des dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » L'affaire a fait l'objet d'une mise en état. Or, il ressort du dispositif des dernières conclusions de Mme [Y] [Z], qui saisit le tribunal, que celle-ci demande au Tribunal de : « DECLARER irrecevable la demande d’Expertise Immobilière en l’absence de présentation de la demande initiale lors des débats chez le notaire et de consignation préalable au procès-verbal de difficultés du 10.03.2023, pour défaut du droit d’agir, en application de l’article 122 du Code de procédure civile ». Sans qu'il n'y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, il convient d'ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir présentée par Mme [Y] [Z] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu'elle n'ait été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction. Il sera rappelé que lorsque les parties sont invitées à s'expliquer sur un moyen relevé d'office par le juge par une décision avant dire droit, elles ne sont pas tenues de reprendre leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans celles-ci, n'étant pas réputés avoir été abandonnés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, Vu l'article 444 du Code de procédure civile ; ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par Madame [Y] [Z] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu'elle n'ait été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction ; RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l'audience publique de ce tribunal qui se tiendra le mercredi 03 décembre 2025 au Tribunal judiciaire de METZ à 9 heures salle 225 – 2ème étage. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n°2025/860 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 23/03167 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJE2 JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025 I PARTIES DEMANDEURS : Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [J] [Q] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1] Monsieur [A] [P] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Madame [R] [P] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] Madame [C] [P] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] représentés par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B202, Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG DÉFENDERESSE : Madame [Y] [Z] née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 5] (ITALIE) représentée par Maître Claire ALTERMATT de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente Assesseur : Cécile GASNIER, Juge Greffier : Lydie WISZNIEWSKI Débats à l’audience du 03 Septembre 2025 tenue publiquement. III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Monsieur [L] [P] est décédé le [Date décès 1] 2021. [K] et [J] [P] étaient les parents de ce dernier, tandis que [A] [P] était son frère et [R] et [C] [P] étaient ses nièces. Madame [Y] [Z] était quant à elle l’épouse de [L] [P]. Ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et le couple n’avait pas d’enfants communs. Avant son décès, en date du [Date décès 2] 2020, Monsieur [L] [P] avait établi un testament olographe en ces termes : « J’institue pour légataire universel mes parents : - Monsieur [P] [K] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], demeurant à [Adresse 1]. - Madame [P] [J], née [Q] le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2], demeurant à [Adresse 1] - Ou à défaut le survivant d’eux. Ils devront délivrer les legs suivants : - A Monsieur [P] [A] né à [Localité 1] le [Date naissance 3] 1967, demeurant [Adresse 2] les biens suivants : Ensemble de deux maisons (dont une inhabitable) situé à [Adresse 6]. Appartement et garage en sous-sol, situé à [Adresse 1]. Pour 50% de la valeur totale des deux biens. - A Madame [P] [R] (épouse [I]) née à [Localité 1] le [Date naissance 4] 1988, demeurant à [Adresse 3] Les biens suivants : Ensemble de deux maisons (dont une inhabitable) situé à [Adresse 6]. Appartement et garage en sous-sol, situé à [Adresse 1]. Pour 25% de la valeur totale des deux biens. - A Madame [P] [C], née à [Localité 1] le [Date naissance 5] 1990, demeurant [Adresse 4] les biens suivants : Ensemble de deux maisons (dont une inhabitable) situé à [Adresse 6]. Appartement et garage en sous-sol, situé à [Adresse 1]. Pour 25% de la valeur totale des deux biens. Concernant l’appartement (et garage en sous-sol) situé à [Adresse 1] : mes parents, Monsieur et Madame [P] [K] et [J] en auront l’usufruit à titre gratuit aussi longtemps qu’ils le souhaiteront. Cet appartement ne pourra en aucun cas être mis en vente sans l’accord des deux ou par défaut le dernier survivant. » Par ailleurs, avant son décès, Monsieur [L] [P] avait signé avec des acquéreurs potentiels un compromis de vente pour un appartement qu'il détenait sur la commune de [Localité 4]. Plusieurs désaccords sont apparus entre les consorts [P] et Mme [Z] quant à la succession du défunt, notamment quant au droit au logement en sa qualité de conjoint survivant allégué par la veuve, quant à la délivrance des legs par cette dernière au profit des consorts [P] et quant à la régularisation de cette vente objet d'un compromis. Dans ce contexte, les consorts [P] ont assigné Mme [Z] en décembre 2021, aux fins de désignation d’un mandataire successoral avec pour mission de régulariser la vente de ce bien sis à [Localité 4]. Par ailleurs, Madame [Z] a saisi le Tribunal de proximité de SARREBOURG d’une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de partage judiciaire. Ainsi, une procédure de partage judiciaire a été ouverte selon ordonnance du tribunal de proximité de SARREBOURG en date du 10 avril 2022. Par ordonnance du 10 janvier 2023, la désignation d’un mandataire en référé a été rejetée au motif qu’un partage judiciaire avait été ouvert. Suite à plusieurs réunions, le notaire en charge du partage a dressé un procès-verbal de difficulté en date du 10 mars 2023. Dans ces circonstances, les consorts [P] ont introduit la présente procédure. 2°) LA PROCEDURE Par acte d'huissier de justice dressé le 12 septembre 2023 conformément au règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 décembre 2023, Monsieur [K] [P], Madame [J] [Q] épouse [P], Monsieur [A] [P], Madame [R] [P] épouse [I] et Madame [C] [P] ont constitué avocat et assigné Madame [Y] [Z] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Madame [Y] [Z] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 8 janvier 2024. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, Monsieur [K] [P], Madame [J] [Q] épouse [P], Monsieur [A] [P], Madame [R] [P] épouse [I] et Madame [C] [P] demandent au tribunal au visa de l'article 764 du code civil, de : - DECLARER la demande recevable et bien fondée ; Sur le droit viager, - CONSTATER que Madame [Z] n’occupait pas le bien immobilier sis [Adresse 6] au décès de son époux ; - CONSTATER que le bien immobilier sis [Adresse 6] ne constituait pas le domicile principal de Madame [Z] au jour du décès de son époux ; Par conséquent, - DIRE ET JUGER que le droit d’usage et d’habitation prévu au terme de l’article 764 du Code Civil n’est pas acquis ; - DIRE ET JUGER que Madame [Z] ne bénéficie pas d’un droit viager au logement ; - DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses prétentions ; Sur la vente des biens de la succession, - ORDONNER la vente par adjudication des biens suivants : Lots de copropriété n°27, 96, 97 et 139 dans une copropriété sise [Adresse 7] cadastrée section [Cadastre 1] ; - DIRE ET JUGER que le Notaire désigné pour procéder au partage judiciaire sera chargée des opérations d'adjudication ; Sur l’évaluation des biens, - ORDONNER une expertise judiciaire ; - DESIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de : - Convoquer et entendre contradictoirement les parties ; - Déterminer la valeur des biens immobiliers cadastrés : Commune de [Localité 5] -Section [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 4] sis [Adresse 6] ; -2 maisons. Commune de [Localité 4] -Section [Cadastre 1] -Sise [Adresse 7] -Lots n°27, 96, 97 et 139. Commune de [Localité 6] -Section [Cadastre 5] ? Sis [Adresse 1] -Lot n°20 et 61 (appartement et garage). - DIRE que l’expert pourra accueillir l’avis de spécialistes de son choix, mais dans une spécialité différente de la sienne ; - DIRE que l’expert déposera un pré-rapport et invitera les parties à formuler leurs observations par voie de dires ; - IMPARTIR un délai à l’expert pour déposer son rapport ; Après dépôt du rapport d’expertise ; - RENVOYER les parties chez le Notaire pour la poursuite des opérations de partage ; - DEBOUTER la défenderesse de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ; - CONDAMNER Madame [Z] à payer à Monsieur [K] [P], Madame [J] [P], Monsieur [A] [P], Madame [R] [I] et Madame [C] [P], la somme de 3 000.00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [P], Madame [J] [Q] épouse [P], Monsieur [A] [P], Madame [R] [P] épouse [I] et Madame [C] [P] font valoir : - qu'au terme du procès-verbal de difficultés, il est visé les points suivants : le droit viager au logement de Madame [Z], la vente des biens de la succession et l'évaluation de ces biens ; - sur le droit viager, qu'en application de l'article 764 du code civil, pour prétendre au droit viager au logement le conjoint survivant doit apporter la preuve qu’à l’époque du décès il occupait effectivement le logement à titre d’habitation principale ; qu'en l'espèce, Mme [Z] s’est installée en Italie en Juin 2018, cette dernière déclarant ainsi être domiciliée en Italie dans le cadre de la procédure de divorce initiée par les époux quelques mois avant le décès de Monsieur [L] [P], ainsi que dans le cadre de la procédure de partage judiciaire ; - sur la vente des biens de la succession, qu'en application de l’article 228 alinéa 1 de la loi du 1er Juin 1924, il est possible de faire vendre aux enchères les biens indivis impartageables en nature sans qu’il en résulte une dépréciation ; qu'en l'espèce, l’actif de la succession qui se compose de deux maisons d’habitation à [Localité 5], d'un bien immobilier à [Localité 4], d'un bien immobilier à [Localité 6] et de trois véhicules, outre les meubles meublants, n'est pas commodément partageable ; qu'en outre, la défenderesse s’oppose à l’attribution en refusant la délivrance des legs mais s’oppose aussi à la vente comme cela découle des débats qui se sont tenus en date du 10 Mars 2023, de sorte, qu'aucune solution de partage en nature n’est possible ; qu'ainsi, il convient d’ordonner la licitation des biens meubles et du bien sis à [Localité 4], seuls biens n’ayant pas fait l’objet de legs particuliers ; - sur l'évaluation de l'actif successoral, qu'il résulte de l'article 227 de la loi du 1er Juin 1924, qu'en l’absence d’accord entre les parties, il y a lieu d’ordonner une expertise pour déterminer la valeur des objets, la possibilité de partage en nature et pour former les lots ; en l'espèce, qu'il résulte du procès-verbal des débats du 10 Mars 2023 que les parties ne sont pas d’accord sur l’évaluation des biens immobiliers, de sorte qu'il y a lieu d’ordonner une expertise afin de déterminer la valeur des biens immobiliers. Par des conclusions notifiées au RPVA le 20 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, Madame [Y] [Z] demande au tribunal au visa des articles 764 et 765 du Code civil, de l’article 227 de la loi du 1er Juin 1924 ainsi que de l’article 122 du Code de procédure civile, de : - DIRE et JUGER que Madame [Y] [Z] bénéficie d’un droit viager au logement sur le domicile conjugal sis [Adresse 6] ; - CONSTATER l’impossibilité pour le conjoint survivant d’exercer en nature son droit viager en raison de l’incendie survenue en Mars 2023 endommageant l’immeuble sis [Adresse 6] ; - RESERVER l’indemnisation du droit viager au logement de Madame [Y] [Z] dans l’attente du rapport d’indemnisation de la Compagnie d’Assurances ; - DECLARER irrecevable la demande d’Expertise Immobilière en l’absence de présentation de la demande initiale lors des débats chez le notaire et de consignation préalable au procès-verbal de difficultés du 10.03.2023, pour défaut du droit d’agir, en application de l’article 122 du Code de procédure civile ; En conséquence, - DIRE et JUGER que la désignation d’un Expert pour procéder à l’évaluation des immeubles de la succession entre dans le cadre de la mission du notaire en charge du partage judiciaire s’agissant de l’évaluation des immeubles suivants : • Commune de [Localité 5] : Section [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] : [Adresse 6] – 2 Maisons ; • Commune de [Localité 4] : Section [Cadastre 1] : [Adresse 7], Lots de copropriété n°27, 96,97 et 139 ; • Commune de [Localité 6] : Section [Cadastre 5] : [Adresse 1], Lots n°20 et 61 (appartement et garage) ; En conséquence, - ORDONNER le renvoi pur et simple des parties devant Me [U], notaire désigné par le Tribunal pour l’ouverture et le règlement des opérations de partage judiciaire de la succession [P], à l’effet de poursuivre lesdites opérations ; - DIRE n’y avoir lieu à l’adjudication des immeubles de la succession, lesquels ont été attribués selon dispositions testamentaires aux demandeurs ; En tout état de cause, - ENJOINDRE à Monsieur [K] [P], Madame [J] [P], Monsieur [A] [P], Madame [R] [I], Madame [C] [P] de justifier au débat des derniers comptes-rendus des compagnies d’assurances pris suite à l’expertise post incendie sur l’immeuble sis [Adresse 6], au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; - DEBOUTER Monsieur [K] [P], Madame [J] [P], Monsieur [A] [P], Madame [R] [I], Madame [C] [P], de leurs demandes et de toutes demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMMNER solidairement Monsieur [K] [P], Madame [J] [P], Monsieur [A] [P], Madame [R] [I], Madame [C] [P], à régler à Madame [Y] [Z] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMMNER solidairement Monsieur [K] [P], Madame [J] [P], Monsieur [A] [P], Madame [R] [I], Madame [C] [P] aux entiers dépens ; - ORDONNER l’exécution provisoire. En défense, Madame [Y] [Z] réplique : - sur le droit viager au logement du conjoint survivant, que le domicile conjugal des époux [P]-[Z] était établi au [Adresse 6] ; que dès le 4 juin 2021, après s'être rendue compte que ce bien avait été proposé à la vente, Mme [Z] a indiqué au notaire en charge de la succession vouloir bénéficier du droit au logement en sa qualité de conjoint survivant, précisant à cette occasion avoir été contrainte d'en partir temporairement en raison de violences psychologiques ; qu'ainsi, Mme [Z] a manifesté son souhait de bénéficier de son droit viager au logement dans l'année du décès conformément à l'article 765-1 du code civil ; - en réponse aux arguments adverses, que l'occupation effective du logement au décès n'est pas un argument suffisant pour écarter le droit viager du conjoint survivant dès lors que cette occupation a été contrariée par la situation familiale des époux ; qu'en outre, le domicile conjugal ne perd sa qualification de domicile conjugale qu'au divorce effectif des époux ; qu'ainsi, il résulte de l'article 732 du code civil qu'il importe peut que l'époux concerné soit séparé de fait, de corps ou bien qu'une procédure de divorce ait été engagée ; - qu'en tout état de cause, compte tenu de l'incendie ayant ravagé le domicile conjugal, Mme [Z] n'est pas opposée à ce que son droit viager, empêché en nature, lui soit indemnisé ; qu'en attendant l'évaluation de l'indemnisation accordée pour cet incendie, il convient de constater l'existence du droit viager de Mme [Z] et de réserver son indemnisation ; qu'il est en outre sollicité la production au débat des derniers comptes-rendus établis par les compagnies d'assurance quant à cet incendie ; - sur la vente des biens immobiliers et mobiliers dépendants de la succession, que les véhicules de la succession ayant été laissé à l'abandon par les demandeurs, il n’apparaît pas pertinent de mobiliser un expert pour les évaluer et/ou déterminer les lots ; concernant les biens immobiliers, que Mme [Z] n'a pas pu encore procéder à la délivrance des legs au profit des demandeurs au motif que ces derniers minimisent la valeur des immeubles dans la succession pour limiter les droits de la veuve dans la succession de son époux ; qu'en outre, contrairement à ce qui est allégué, l'attribution en nature des immeubles de la succession n'est pas impossible ; qu'en effet, au contraire, le défunt a pris un testament dans lequel il désigne expressément à qui doivent revenir les biens immobiliers dépendants de la succession ; qu'ainsi, aucun lot n'a besoin d'être constitué ; qu'au contraire, des attributions en nature par voie de justice pourraient se trouver en contradiction avec les dernières volontés du défunt ; - sur l'évaluation de l'actif successoral, qu'effectivement, les parties ne sont pas parvenues à s'entendre quant à la valorisation des immeubles, les demandeurs tentant de diminuer la valeur des actifs immobiliers ; qu'en application de l'article 227 de la loi du 1er juin 1924, ce n'est qu'en cas de désaccord sur le choix de l'expert assermenté que le tribunal peut être saisi pour ordonner la désignation d'un tel expert ; que cependant, lors de la dernière réunion de partage judiciaire, les demandeurs n'ont pas sollicité du notaire la désignation d'un expert ; qu'ainsi, la saisine au fond du juge du contentieux pour que soit ordonné une expertise immobilière n'est pas justifiée car cela n'a pas été demandé préalablement au notaire et que le dernier procès-verbal de difficulté ne mentionne nullement un désaccord sur le choix de l'expert. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Sur la procédure : Selon l'article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Il résulte des dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » L'affaire a fait l'objet d'une mise en état. Or, il ressort du dispositif des dernières conclusions de Mme [Y] [Z], qui saisit le tribunal, que celle-ci demande au Tribunal de : « DECLARER irrecevable la demande d’Expertise Immobilière en l’absence de présentation de la demande initiale lors des débats chez le notaire et de consignation préalable au procès-verbal de difficultés du 10.03.2023, pour défaut du droit d’agir, en application de l’article 122 du Code de procédure civile ». Sans qu'il n'y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, il convient d'ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir présentée par Mme [Y] [Z] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu'elle n'ait été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction. Il sera rappelé que lorsque les parties sont invitées à s'expliquer sur un moyen relevé d'office par le juge par une décision avant dire droit, elles ne sont pas tenues de reprendre leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans celles-ci, n'étant pas réputés avoir été abandonnés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe, Vu l'article 444 du Code de procédure civile ; ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par Madame [Y] [Z] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu'elle n'ait été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction ; RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l'audience publique de ce tribunal qui se tiendra le mercredi 03 décembre 2025 au Tribunal judiciaire de METZ à 9 heures salle 225 – 2ème étage. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-01-29T17:01:08.391Z.