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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vesoul, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 septembre 2025, n° 25/00031

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [T] a présenté une déclaration d’accident en date du travail le 28 août 2023 et a bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour les périodes du 4 septembre 2023 au 25 septembre 2023 ; du 9 octobre 2023 au 24 octobre 2023 ; du 17 novembre 2023 au 5 décembre 2023 et du 8 janvier 2024 au 19 septembre 2024.

Dans le cadre d’un contrôle a posteriori effectué par les agents la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône (ci-après la CPAM), il a été estimé par la CPAM que Mme [T] avait usé de manœuvres frauduleuses aux fins de faire reconnaître comme accident du travail une altercation intervenue entre elle et sa fille.

Par courrier du 5 juillet 2024, la CPAM a informé Mme [T] des résultats de son contrôle et de son droit de communication des éléments du contrôle. Mme [T] a contesté les résultats de ce contrôle par courrier du 19 juillet 2024.

Par courrier du 18 décembre 2024, délivrée le 30 décembre 2024, la CPAM a notifié à Mme [T] avoir versé un indu de 4.059,35 euros, correspondant à des indemnités journalières trop perçues au cours des arrêts de travail, de l’indemnité forfaitaire ainsi qu’une pénalité financière de 5.000 euros.

Par requête reçue le 17 février 2025, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester l’indu et la pénalité financière. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, Mme [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Infirmer les deux décisions de la CPAM visant à notifier à Mme [T] un indu pour fraude et visant à lui infliger une pénalité financière pour fraude ;Juger que l’arrêt de travail prescrit du 29 août 2023 au 19 septembre 2024 avait réellement une origine professionnelle, comme étant consécutif à un accident du travail du 28 août 2023 ;En outre, il conviendra de condamner la CPAM à régler à Mme [T] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En réponse, la CPAM demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, de :
Déclarer irrecevable la demande de Mme [T] ;Confirmer la notification d’indu ;Débouter en conséquence Mme [T] de toutes ses demandes.En outre, par conclusions séparées, la CPAM demande au tribunal de :
Accueillir les présentes conclusions ;Débouter Mme [T] de ses demandes ;Débouter Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [T] à régler la pénalité financière de 5.000 euros ;Condamner Mme [T] aux dépens.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité du recours aux fins de contestation de la notification d’indu

Aux termes de l’article R. 142- 1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142- 4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces produites par Mme [T] que celle-ci a entendu contester la notification d’indu en date du 18 décembre 2024, délivrée le 30 décembre 2024.

Or, Mme [T] ne justifie pas avoir saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette notification d’indu.

Le recours de Mme [T] à l’encontre de la notification d’indu qui lui a été délivrée le 30 décembre 2024 par la CPAM sera donc déclarée irrecevable faute d’avoir été soumis préalablement à la commission de recours amiable.

Sur la contestation de la pénalité financière

Selon l’article L. 114-17-1, I, 1°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le directeur d’un organisme local d’assurance maladie peut infliger une pénalité financière aux bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251- 1 du code de l’action sociale et des familles.

Selon les V et VII du même texte, la pénalité doit, sauf cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire, être prononcée après l’avis de la commission des pénalités, composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie.

Selon l’article R. 147-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet de pénalités les personnes susmentionnées notamment lorsque, dans le but d’obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d’assurance maladie, d’invalidité, d’accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou à l’aide médicale de l’Etat, elles fournissent de fausses déclarations relatives à l’état civil, la résidence, la qualité d’assuré ou d’ayant droit, les ressources.

Selon l’article R. 147-11, 1°, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, sont qualifiés de fraude les faits commis, dans le but d’obtenir le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, ou au préjudice d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, lorsque a été constaté l’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique.

Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour être constitutive d’une fraude au sens du troisième, la fausse déclaration mentionnée au deuxième doit être précédée, accompagnée ou suivie de la production d’un document faux ou falsifié aux fins d’établir la preuve de faits corroborant la fausse déclaration (Cass, 2ème civ., 12 novembre 2020, 19-17749, publié au bulletin).

En l’espèce, le tribunal est saisi par la CPAM d’une demande reconventionnelle tendant à condamner Mme [T] à régler la pénalité financière de 5.000 euros qui lui a été notifiée.

Il appartient donc au tribunal de vérifier la légalité de cette pénalité financière au regard des dispositions précitées.

Le tribunal constate, à l’analyse des pièces et des écritures de la CPAM, que celle-ci se prévaut du régime spécifique applicable en cas de fraude, prévu à l’article L.114-17-1 VII du code de la sécurité sociale.


Or, la CPAM ne démontre pas, ni même n’allègue, que les fausses déclarations effectuées par Mme [T] ont été précédées, accompagnées ou suivies de la production d’un document faux ou falsifié aux fins d’établir la preuve de faits corroborant ces fausses déclarations.

En conséquence, et en application des dispositions précitées, si Mme [T] a bien commis une faute définie à l’article R. 147-6 du code de la sécurité sociale susceptible de justifier une pénalité financière, il n’est pas établi qu’elle ait commis une fraude définie à l’article R. 147-11 du même code.

Il en résulte que la pénalité financière infligée à R. 147-6 du code de la sécurité sociale ne pouvait être prononcée qu’après saisine pour avis de la commission des pénalités, s’agissant d’une formalité procédurale substantielle, dont l’objet est d’apprécier la gravité de la faute reprochée et de pondérer le montant de la pénalité envisagée.

En l’espèce, la CPAM ne démontre pas que la commission des pénalités ait été saisie de sorte que la procédure de pénalité mise en œuvre à l’encontre de Mme [T] est irrégulière.

Dispositif

En conséquence, il y a lieu d’annuler la pénalité financière de 5.000 euros notifiée à l’assurée le 30 décembre 2024.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des du raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Eu égard à l’issue du litige, Mme [E] [T] ne saurait prétendre à une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande.

P A R C E S M O T I F S

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

DECLARE irrecevable, pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, le recours formé devant le tribunal par Mme [E] [T] aux fins de contestation de la notification d’indu en date du 18 décembre 2024, délivrée le 30 décembre 2024, par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône ;

ANNULE la pénalité financière de 5.000 euros notifiée à Mme [E] [T] le 30 décembre 2024 ;



DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône de sa demande de condamnation de Mme [E] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la pénalité financière ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DÉBOUTE Mme [E] [T] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.

LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale


N° Minute : 25/00188
Affaire : N° RG 25/00031 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DEWU
Code : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Madame [E] [T] - CPAM 70 - CPAM 90 le : 


en LS à Maître DAREY le :
JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2025


Dans l’affaire opposant :

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT

Et

PARTIES DÉFENDERESSES

Organisme CPAM 70
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [H], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir

Organisme CPAM 90 POUR LA CPAM 70 
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Mme [U], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré 

Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, 

Monsieur Charles SURLEAU, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,

Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,

Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré) 

Lors du prononcé : 

Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,

A l’audience publique de plaidoirie du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.

Prononcé le 26 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [T] a présenté une déclaration d’accident en date du travail le 28 août 2023 et a bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour les périodes du 4 septembre 2023 au 25 septembre 2023 ; du 9 octobre 2023 au 24 octobre 2023 ; du 17 novembre 2023 au 5 décembre 2023 et du 8 janvier 2024 au 19 septembre 2024.

Dans le cadre d’un contrôle a posteriori effectué par les agents la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône (ci-après la CPAM), il a été estimé par la CPAM que Mme [T] avait usé de manœuvres frauduleuses aux fins de faire reconnaître comme accident du travail une altercation intervenue entre elle et sa fille.

Par courrier du 5 juillet 2024, la CPAM a informé Mme [T] des résultats de son contrôle et de son droit de communication des éléments du contrôle. Mme [T] a contesté les résultats de ce contrôle par courrier du 19 juillet 2024.

Par courrier du 18 décembre 2024, délivrée le 30 décembre 2024, la CPAM a notifié à Mme [T] avoir versé un indu de 4.059,35 euros, correspondant à des indemnités journalières trop perçues au cours des arrêts de travail, de l’indemnité forfaitaire ainsi qu’une pénalité financière de 5.000 euros.

Par requête reçue le 17 février 2025, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester l’indu et la pénalité financière. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
A cette audience, Mme [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Infirmer les deux décisions de la CPAM visant à notifier à Mme [T] un indu pour fraude et visant à lui infliger une pénalité financière pour fraude ;Juger que l’arrêt de travail prescrit du 29 août 2023 au 19 septembre 2024 avait réellement une origine professionnelle, comme étant consécutif à un accident du travail du 28 août 2023 ;En outre, il conviendra de condamner la CPAM à régler à Mme [T] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En réponse, la CPAM demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, de :
Déclarer irrecevable la demande de Mme [T] ;Confirmer la notification d’indu ;Débouter en conséquence Mme [T] de toutes ses demandes.En outre, par conclusions séparées, la CPAM demande au tribunal de :
Accueillir les présentes conclusions ;Débouter Mme [T] de ses demandes ;Débouter Mme [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [T] à régler la pénalité financière de 5.000 euros ;Condamner Mme [T] aux dépens.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité du recours aux fins de contestation de la notification d’indu

Aux termes de l’article R. 142- 1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142- 4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces produites par Mme [T] que celle-ci a entendu contester la notification d’indu en date du 18 décembre 2024, délivrée le 30 décembre 2024.

Or, Mme [T] ne justifie pas avoir saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette notification d’indu.

Le recours de Mme [T] à l’encontre de la notification d’indu qui lui a été délivrée le 30 décembre 2024 par la CPAM sera donc déclarée irrecevable faute d’avoir été soumis préalablement à la commission de recours amiable.

Sur la contestation de la pénalité financière

Selon l’article L. 114-17-1, I, 1°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le directeur d’un organisme local d’assurance maladie peut infliger une pénalité financière aux bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251- 1 du code de l’action sociale et des familles.

Selon les V et VII du même texte, la pénalité doit, sauf cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire, être prononcée après l’avis de la commission des pénalités, composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie.

Selon l’article R. 147-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet de pénalités les personnes susmentionnées notamment lorsque, dans le but d’obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d’assurance maladie, d’invalidité, d’accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou à l’aide médicale de l’Etat, elles fournissent de fausses déclarations relatives à l’état civil, la résidence, la qualité d’assuré ou d’ayant droit, les ressources.

Selon l’article R. 147-11, 1°, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, sont qualifiés de fraude les faits commis, dans le but d’obtenir le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, ou au préjudice d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, lorsque a été constaté l’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique.

Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour être constitutive d’une fraude au sens du troisième, la fausse déclaration mentionnée au deuxième doit être précédée, accompagnée ou suivie de la production d’un document faux ou falsifié aux fins d’établir la preuve de faits corroborant la fausse déclaration (Cass, 2ème civ., 12 novembre 2020, 19-17749, publié au bulletin).

En l’espèce, le tribunal est saisi par la CPAM d’une demande reconventionnelle tendant à condamner Mme [T] à régler la pénalité financière de 5.000 euros qui lui a été notifiée.

Il appartient donc au tribunal de vérifier la légalité de cette pénalité financière au regard des dispositions précitées.

Le tribunal constate, à l’analyse des pièces et des écritures de la CPAM, que celle-ci se prévaut du régime spécifique applicable en cas de fraude, prévu à l’article L.114-17-1 VII du code de la sécurité sociale.


Or, la CPAM ne démontre pas, ni même n’allègue, que les fausses déclarations effectuées par Mme [T] ont été précédées, accompagnées ou suivies de la production d’un document faux ou falsifié aux fins d’établir la preuve de faits corroborant ces fausses déclarations.

En conséquence, et en application des dispositions précitées, si Mme [T] a bien commis une faute définie à l’article R. 147-6 du code de la sécurité sociale susceptible de justifier une pénalité financière, il n’est pas établi qu’elle ait commis une fraude définie à l’article R. 147-11 du même code.

Il en résulte que la pénalité financière infligée à R. 147-6 du code de la sécurité sociale ne pouvait être prononcée qu’après saisine pour avis de la commission des pénalités, s’agissant d’une formalité procédurale substantielle, dont l’objet est d’apprécier la gravité de la faute reprochée et de pondérer le montant de la pénalité envisagée.

En l’espèce, la CPAM ne démontre pas que la commission des pénalités ait été saisie de sorte que la procédure de pénalité mise en œuvre à l’encontre de Mme [T] est irrégulière.

En conséquence, il y a lieu d’annuler la pénalité financière de 5.000 euros notifiée à l’assurée le 30 décembre 2024.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des du raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Eu égard à l’issue du litige, Mme [E] [T] ne saurait prétendre à une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande.

P A R C E S M O T I F S

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

DECLARE irrecevable, pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, le recours formé devant le tribunal par Mme [E] [T] aux fins de contestation de la notification d’indu en date du 18 décembre 2024, délivrée le 30 décembre 2024, par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône ;

ANNULE la pénalité financière de 5.000 euros notifiée à Mme [E] [T] le 30 décembre 2024 ;



DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône de sa demande de condamnation de Mme [E] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la pénalité financière ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DÉBOUTE Mme [E] [T] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.

LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD

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Mise à jour de la source le 2026-01-29T19:33:00.950Z.