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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, 3e ch. REFERES PAF, 4 novembre 2025, n° 25/00235

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 février 2024, alors qu’elle descendait une piste bleue sur le domaine skiable de la station de [Localité 4], Mme [G] [C] a été percutée par Mme [B] [X], skieuse mineure qui était en amont. 

M. [J] [X], père de Mme [B] [X], était assuré auprès de la société Macif. 

Par actes du 6 et 10 juin 2025, Mme [G] [C] a fait assigner la société Macif et la CPAM de la Drôme devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de : 
- juger que seule Mme [G] [C] est maître du secret médical et sera seule à pouvoir transmettre son dossier médical à l’expert,
- juger que la société Macif ne pourra verser le moindre élément médical concernant Mme [G] [C] sans son autorisation expresse et préalable en vertu du respect du secret médical tout au long de la procédure y compris durant les opérations d’expertise judiciaire, 
- juger que la société Macif ne pourra verser le moindre élément médical concernant Mme [G] [C] sans son autorisation expresse et préalable en vertu du respect du secret médical à un médecin conseil non présent aux opérations d’expertise judiciaire, 
- ordonner une mesure d’expertise médicale de Mme [G] [C] confiée à un chirurgien orthopédique strictement indépendant des compagnies d’assurances, 
- condamner la société Macif à payer à Mme [G] [C] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices consécutifs à l’accident de ski dont elle a été victime le 23 février 2024, 
- condamner la société Macif à payer à Mme [G] [C] la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem,
- condamner la société Macif à payer à Mme [G] [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner la société Macif au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Davy Coureau. 

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2025, la société Macif demande au juge des référés de : 
- donner acte à la société Macif de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise médicale de l’état de santé de Mme [G] [C], 
- dire que l’expert généraliste qui sera désigné aura une mission habituelle selon la nomenclature Dintilhac, 
- dire que la consignation des frais d’expertise sera faite par Mme [G] [C], 
- réduire à de plus justes proportions la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices de Mme [G] [C], 
- débouter Mme [G] [C] du surplus de ses demandes, 
- réserver les dépens. 

A l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été appelée et renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue. 

Mme [G] [C] maintient les demandes de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que l’accident lui a causé une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, qu’elle s’est déplacée pendant de nombreux mois à l’aide de deux cannes béquilles, qu’elle a pris un traitement médicamenteux lourd, qu’elle a suivi des séances de somatopathie, de rééducation et d’ostéopathie, qu’elle est suivie par une psychologue-psychothérapeute compte tenu de l’altération de son état psychique, qu’elle a été en arrêt de travail du 23 février au 2 juin 2024, qu’elle a repris son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique jusqu’au 4 octobre 2024 et qu’en conséquence elle est bien fondée à demander une mesure d’expertise médicale confiée à un expert chirurgien orthopédique avec une mission type ANADOC. Elle expose que l’expert doit évaluer les besoins en tierce personne en sa qualité de mère pour tous les besoins existants pour la garde, l’entretien, la surveillance, les soins, les courses et le ménage de sa fille et ce jusqu’à un âge d’autonomie pouvant être fixé à 15 ans. En se fondant sur l’article 226-13 du Code pénal et L. 1110-4 du Code de la santé publique relatifs à la protection du secret médical, elle demande d’interdire à la société Macif la communication de la moindre pièce médicale qu’elle détiendrait sans son autorisation et d’interdire à la société Macif la communication de la moindre pièce médicale la concernant à un médecin conseil non-présent lors des opérations d’expertise. 

Sur la demande de provision indemnitaire, Mme [G] [C] fait état d’un besoin de tierce personne à titre personnel et en qualité de mère, des pertes de gains professionnels actuels, des souffrances endurées, d’un préjudice esthétique temporaire et d’un déficit fonctionnel temporaire justifiant l’allocation d’une provision d’un montant de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. 

Sur la demande de provision ad litem, Mme [G] [C] explique que son droit à indemnisation est intégral et non contestable, qu’elle doit pouvoir assurer sa défense dans des conditions utiles c’est à dire en étant assistée d’un avocat et d’un médecin conseil spécialisé en orthopédie et qu’en conséquence la provision doit être fixée à 4 000 euros. 

La société Macif maintient ses demandes contenues dans ses dernières conclusions. Elle ne conteste pas la responsabilité de son assuré et reconnaît le droit à indemnisation de Mme [G] [C]. Sur la mesure d’expertise judiciaire, elle explique que l’expert qui est tenu de faire une stricte évaluation médicale de l’état de santé de la demanderesse doit se voir confier une mission dite “classique” fondée sur la nomenclature Dintilhac et que les demandes spécifiques doivent être rejetées. Sur la provision à valoir sur la réparation des préjudices, elle expose que la perte de salaire alléguée n’est pas certaine et que la demande de Mme [G] [C] est excessive et doit être limitée à 4 000 euros. Sur la provision ad litem, elle relève l’absence de motif légitime lié à l’urgence et conclut au rejet de cette demande. 

L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du Code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des prétentions, des moyens et des faits, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 


I. Sur la demande d’expertise judiciaire 

A. Sur le principe de l’expertise judiciaire 

L’article 145 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure notamment de l’attestation de M. [Z] [P] (pièce n°1 demanderesse) et du certificat médical initial établi par le Dr [I] [A] (pièce n°2 demanderesse) que le 23 février 2024 Mme [G] [C] a été victime d’un accident de ski, ayant été percutée par Mme [B] [X], skieuse mineure qui était en amont. 

M. [J] [X], père de Mme [B] [X], était assuré auprès de la société Macif (pièce n°27 demanderesse). Cette compagnie d’assurance ne conteste pas le droit à réparation intégrale de Mme [G] [C]. 

Le certificat médical initial du 23 février 2024 établi par le Dr [I] [A] (pièce n°1 demanderesse) fait état d’une “immobilisation de l’entorse grave du genou gauche avec 1 genouillère Donjoy Support Everest taille M pour rupture +- complète du LCA”. A la suite de l’examen IRM effectué le 29 février 2024, le Dr [I] [Q] conclut à “une rupture du ligament croisé antérieur. Probable contusion oedémateuse massive voire trait de fracture fissure pour le tableau tibial postéroexterne” (pièce n°4 demanderesse). A la suite d’un bilan médical effectué le 3 septembre 2024, le Dr. [H] [S], médecin du sport, conclut de la manière suivante : “- persistance d’une amyotrophie quadricipitale, - perte d’amplitudes articulaire avec flexion limitée à 120° par rapport à 145° controlatéral, - douleurs rotuliennes quotidiennes, invalidante dans ses actes de la vie quotidienne, son travail, et sa pratique sportive, - le test du ligament croisé antérieur retrouve un arrêt dur retardé, témoignant d’une potentielle cicatrisation légèrement allongé, - raideur musculaire du quadriceps par rapport au coté controlatéral” (pièce n°9 demanderesse). 

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige potentiel sur l’indemnisation des préjudices corporels résultant de l’accident de ski survenu le 23 février 2024, le motif légitime est établi. 

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire. Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [G] [C], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.

B. Sur la mission confiée à l’expert judiciaire 

Il sera rappelé qu’en application de l’article 265 du Code de procédure civile le juge des référés est libre de choisir la mission confiée à l'expert judiciaire et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer.

Il sera également rappelé qu’en application de l'article 246 du Code de procédure civile le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

En l’espèce, Mme [G] [C] justifie être la mère de [Y], née le [Date naissance 1] 2016 (pièce n°17 demanderesse). Dès lors, il sera confié à l’expert la mission d’évaluer l’assistance personnelle par une tierce personne qui concerne l’aide à la victime pour les actes de la vie courante, pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie et l’assistance parentale par une tierce personne qui concerne l’aide de la victime dans sa fonction de mère. 

Dans ces conditions, la mission d’expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Compte tenu des blessures de Mme [G] [C], il sera commis un expert chirurgien orthopédique. 

C. Sur le respect du secret médical 

Le secret médical est défini à l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique et garantit à toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement de santé, un organisme de prévention ou d’établissement du secteur médico-social le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. 

L’article R. 4127-4 du même code, prévoit que “le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi”. 

Tout professionnel de santé est tenu au respect de ce secret et ne peut communiquer des informations couvertes par le secret médical en dehors des exceptions prévues par la loi sans que soit constaté l'accord du patient ou son absence d'opposition à la levée de ce secret (Cass. Civ. 2ème, 19/02/2009, n°08-11.959). 

La Cour européenne des droits de l’homme considère que la protection des données médicales revêt une importance fondamentale pour l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention mais juge que le droit au respect du secret médical n’est pas absolu, qu’il doit en être tenu compte au même titre que le droit à une procédure contradictoire et que ces deux droits doivent coexister de manière à ce qu’aucun ne soit atteinte dans sa substance même (CEDH, 27/03/2012, n°20041/10). 

Dans un arrêt du 22 décembre 2023 (n°20-20.648), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que “dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à conditions que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi”. 

Dans un arrêt du 30 janvier 2025 (n°22-15.702), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a admis la production de pièces couvertes par le secret médical car cette production était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionné au but poursuivi. 

Dans un avis du 3 juillet 2025 (n°25-70.007), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que “l’assureur peut produire en justice le rapport d’expertise médicale amiable établi en application des articles R.211-43 du Code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi” et que “lorsque la victime s’oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l’expert judiciaire missionné par le tribunal n’est pas en droit d’en obtenir la production”. 

En l’espèce, Mme [G] [C] demande d’interdire à la société Macif la communication de la moindre pièce médicale la concernant sans son autorisation expresse et préalable dans le cadre de la procédure judiciaire mais également dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. Le droit au respect du secret des informations médicales de la demanderesse doit se concilier avec le droit de la société Macif à l’exercice du droit à la preuve. Il ne peut donc être fait interdiction à la société Macif de produire toute pièce médicale dans la mesure où la société Macif pourrait produire des pièces médicales qu’elle détiendrait notamment un rapport d’expertise médicale amiable si cette production était indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte au secret médical était strictement proportionné au but poursuivi.

En conséquence, Mme [G] [C] sera déboutée de sa demande de juger que la société Macif ne pourra verser le moindre élément médical la concernant sans son autorisation expresse et préalable tout au long de la procédure y compris durant les opérations d’expertise judiciaire. 

Mme [G] [C] demande également d’interdire à la société Macif la communication de la moindre pièce médicale la concernant sans son autorisation expresse et préalable à un médecin conseil non présent lors des opérations d’expertise. 

La société Macif est en droit de s’attacher les services d’un médecin conseil dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire à venir. A ce titre, la société Macif peut communiquer à son médecin conseil les éléments médicaux échangés dans le cadre de l’expertise afin de respecter le principe du contradictoire. Il n’y a pas lieu de limiter ce droit. 

En revanche, la société Macif ne peut pas communiquer des pièces médicales à un médecin qui ne serait pas mandaté pour l’accompagner dans le cadre des opérations d’expertise. Pour autant, le juge des référés n’a pas à prononcer une quelconque interdiction, le secret médical étant protégé par les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du Code de la santé publique y compris dans le cadre d’une mesure d’instruction. 

En conséquence, Mme [G] [C] sera déboutée de sa demande de juger que la société Macif ne pourra verser le moindre élément médical la concernant sans son autorisation expresse et préalable à un médecin conseil non présent lors des opérations d’expertise. 


II. Sur les demandes de provision

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Si le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d'être retenu.

Toutefois, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l'examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.

En l’espèce, la société Macif ne contestant pas le droit à réparation de Mme [G] [C] la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe. 

En ce qui concerne le quantum, il ressort du certificat médical initial du 23 février 2024 établi par le Dr [I] [A] (pièce n°1 demanderesse) et de l'examen IRM effectué le 29 février 2024 par le Dr [I] [Q] (pièce n°4 demanderesse) que l’accident de ski dont a été victime Mme [G] [C] lui a causé notamment une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. 

La demanderesse justifie avoir pris un traitement médicamenteux en produisant les ordonnances du Dr. [I] [A] du 23 février 2024 (pièce n°1 demanderesse), du Dr. [M] [D], médecin généraliste, du 12 avril 2024 et du Dr. [V] [O], chirurgien orthopédique, du 29 avril 2024 (pièce n°5 demanderesse), consulté un somatopathe le 27 mai 2024 (pièce n°6 demanderesse), suivi des séances de rééducation du 29 mars au 15 mai 2025 (pièce n°7 demanderesse), consulté un ostéopathe les 24 septembre 2024 et 21 mars 2025 (pièce n°8 demanderesse) et avoir consulté une psychologue clinicienne les 7 avril et 19 mai 2025 (pièce n°10 demanderesse). 

Selon le bilan de suivi (pièce n°7 demanderesse), M. [L] [E] conclut que les déficits restants sont “- douleur en flexion maximale du genou gauche en charge et en décharge, - faiblesse de l’extension active forcée en chaîne cinétique ouverte, - difficulté dans les sauts unipodaux et les changements de direction”. Le Dr. [H] [F], médecin du sport, conclut le 3 septembre 2024, plus de 6 mois après l’accident, de la manière suivante : “- persistance d’une amyotrophie quadricipitale, - perte d’amplitudes articulaire avec flexion limitée à 120° par rapport à 145° controlatéral, - douleurs rotuliennes quotidiennes, invalidante dans ses actes de la vie quotidienne, son travail, et sa pratique sportive, - le test du ligament croisé antérieur retrouve un arrêt dur retardé, témoignant d’une potentielle cicatrisation légèrement allongé, - raideur musculaire du quadriceps par rapport au coté controlatéral” (pièce n°9 demanderesse). 

Mme [G] [C] a été arrêtée du 23 février au 2 juin 2024 et a repris son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique jusqu’au 4 octobre 2024 (pièce n°11 et 12 demanderesse). 

La demanderesse produit également une attestation de son employeur du 8 avril 2025 expliquant que Mme [G] [C] n’a pas perçu de primes commerciales car elle n’a pas atteint ses objectifs commerciaux compte tenu de ses absences. Cette attestation qui n’est pas corroborée par d’autres éléments notamment les bulletins de paie ou encore les objectifs fixés en début d’année civile ne permet pas au stade du référé d’apprécier la perte de gains professionnels actuels. 

La société Macif fait état du versement d’une provision de 1 000 euros ce dont elle ne justifie pas. 

Il en résulte que n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme [G] [C] en lien avec l’accident de ski survenu le 23 février 2024 à hauteur de 12 000 euros. 

La société Macif sera donc condamnée à verser à Mme [G] [C] une provision de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel. 

Il lui sera en outre alloué la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur les frais de procédure constitué des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil. Contrairement à ce qu’affirme la société Macif, aucune condition d’urgence ne doit être caractérisée. 


IV. Sur les demandes de fin de jugement 

La société Macif condamnée au paiement de provisions doit être considérée comme la partie perdante. La société Macif supportera la charge des entiers dépens de l’instance. 

Il convient en outre d’allouer à Mme [G] [C] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1 500 euros. 

La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de la Drôme. 


PAR CES MOTIFS 

Nous, [...], juge des référés, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

DONNONS acte des protestations et réserves formulées par la société Macif, 

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Mme [G] [C], la société Macif et la CPAM de la Drôme, 

COMMETTONS pour y procéder :

[K] [N]
[Courriel 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]

lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, 

DONNONS à l'expert la mission suivante : 

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, 

2. Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord de celle-ci, de son représentant légal ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise judiciaire avec l’accord préalable et exprès de la victime, son représentant légal ou de ses ayants droit,

3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation, ses conditions d'activités professionnelles, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, 

4. À partir des déclarations de la victime au besoin de ses proches et de tout sachant imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

6. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprises de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,

8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,

9. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,

10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir en précisant la date prévisible de survenu du déficit,

11. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,

12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales ; - la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ; - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ; - et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,

13. L'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

Avant consolidation : 

a) Décrire et se prononcer sur les dépenses de santé actuelles, notamment les soins médicaux et paramédicaux ainsi que les aides techniques nécessaires à la victime. 

b) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.

c) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés.

d) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire. Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés. 
 
e) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si : 
- l'assistance personnelle d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire notamment pour accomplir les actes de la vie quotidienne, pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), 
- l’assistance parentale d’une tierce personne a été nécessaire pour aider la victime dans sa fonction de parent, en décrivant avec précision les besoins notamment pour la garde, les soins, l’entretien, la surveillance ou les courses.

Consolidation : 

f) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.

Après consolidation :

g) Les dépenses de santé futures : indiquer si des soins futurs et des aides techniques compensatoires au handicap (appareillages spécifiques, prothèses, ...) postérieures à la consolidation sont à prévoir ; préciser la nature, la durée prévisible et la périodicité du renouvellement des aides techniques compensatoires.

h) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.

i) Les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.

j) L'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.).

k) Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.).

l) L’aide par une tierce personne après consolidation, indiquer si : 
- l’assistance personnelle d’une tierce personne est nécessaire notamment pour accomplir les actes de la vie quotidienne, pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles.
- l’assistance parentale d’une tierce personne est nécessaire pour aider la victime dans sa fonction de parent et ce jusqu’à l’âge de 15 ans, en décrivant avec précision les besoins notamment pour la garde, les soins, l’entretien, la surveillance ou les courses.

m) Frais de logement adapté : Dire si l’état de la victime emporte un besoin de logement adapté, le cas échéant le décrire.

n) Frais de véhicule adapté : Dire si l’état de la victime emporte un besoin de véhicule adapté ou de transport particulier, le cas échéant le décrire.

o) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.

p) Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation.

q) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).

r) Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.

s) Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.

14. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder,

14. Etablir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

15. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige,

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

DISONS qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état,

DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; qu'en matière d'aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d'expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif,

DISONS que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, 

DISONS que l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du document de synthèse, 
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),

DISONS que l'original du rapport définitif et une copie, seront déposés au greffe du tribunal judiciaire d'Albertville - service du contrôle des expertises -, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 décembre 2026 sauf prorogation expresse de ce terme,

FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 2 500 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par Mme [G] [C], avant le 7 janvier 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque, 

DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX01], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,

RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,

RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès,

DISONS que le juge du service du contrôle des mesures d'instruction du tribunal judiciaire d'Albertville sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l'initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché,

DISONS que l'expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d'instruction informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,

DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du Code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,

DEBOUTONS Mme [G] [C] de sa demande de juger que la société Macif ne pourra verser le moindre élément médical la concernant sans son autorisation expresse et préalable tout au long de la procédure y compris durant les opérations d’expertise judiciaire,

DEBOUTONS Mme [G] [C] de sa demande de juger que la société Macif ne pourra verser le moindre élément médical la concernant sans son autorisation expresse et préalable à un médecin conseil non présent lors des opérations d’expertise,

CONDAMNONS la société Macif, à payer à Mme [G] [C] la somme provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices consécutifs à l’accident de ski dont elle a été victime le 23 février 2024, 

CONDAMNONS la société Macif à payer à Mme [G] [C] la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem, 

CONDAMNONS la société Macif aux dépens de l’instance de référé, 

CONDAMNONS la société Macif à payer à Mme [G] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dispositif

DECLARONS la présente décision commune à la CPAM de la Drôme, 

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. 

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025, la minute étant signée par Thomas Bernard, juge des référés, et Emmanuelle Chiampo, greffière.

La greffière, Le juge des référés,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04/11/2025



N° RG 25/00235 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C3LG N° MINUTE : 25/00218


DEMANDEUR(S) :

Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dounia AMEUR de la SELARL Dounia AMEUR, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE, et Me Davy COUREAU, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,



DÉFENDEUR(S) :

Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau D’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA

CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des référés : [...]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffier

Débats : en audience publique le : 02 Septembre 2025

Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 04 Novembre 2025




Exécutoire délivré le : 04/11/2025 à Mes [R] et MILLIAND
Expédition délivrée le : 



EXPOSE DU LITIGE

Le 23 février 2024, alors qu’elle descendait une piste bleue sur le domaine skiable de la station de [Localité 4], Mme [G] [C] a été percutée par Mme [B] [X], skieuse mineure qui était en amont. 

M. [J] [X], père de Mme [B] [X], était assuré auprès de la société Macif. 

Par actes du 6 et 10 juin 2025, Mme [G] [C] a fait assigner la société Macif et la CPAM de la Drôme devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment de : 
- juger que seule Mme [G] [C] est maître du secret médical et sera seule à pouvoir transmettre son dossier médical à l’expert,
- juger que la société Macif ne pourra verser le moindre élément médical concernant Mme [G] [C] sans son autorisation expresse et préalable en vertu du respect du secret médical tout au long de la procédure y compris durant les opérations d’expertise judiciaire, 
- juger que la société Macif ne pourra verser le moindre élément médical concernant Mme [G] [C] sans son autorisation expresse et préalable en vertu du respect du secret médical à un médecin conseil non présent aux opérations d’expertise judiciaire, 
- ordonner une mesure d’expertise médicale de Mme [G] [C] confiée à un chirurgien orthopédique strictement indépendant des compagnies d’assurances, 
- condamner la société Macif à payer à Mme [G] [C] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices consécutifs à l’accident de ski dont elle a été victime le 23 février 2024, 
- condamner la société Macif à payer à Mme [G] [C] la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem,
- condamner la société Macif à payer à Mme [G] [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner la société Macif au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Davy Coureau. 

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2025, la société Macif demande au juge des référés de : 
- donner acte à la société Macif de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise médicale de l’état de santé de Mme [G] [C], 
- dire que l’expert généraliste qui sera désigné aura une mission habituelle selon la nomenclature Dintilhac, 
- dire que la consignation des frais d’expertise sera faite par Mme [G] [C], 
- réduire à de plus justes proportions la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices de Mme [G] [C], 
- débouter Mme [G] [C] du surplus de ses demandes, 
- réserver les dépens. 

A l’audience du 8 juillet 2025, l’affaire a été appelée et renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue. 

Mme [G] [C] maintient les demandes de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que l’accident lui a causé une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, qu’elle s’est déplacée pendant de nombreux mois à l’aide de deux cannes béquilles, qu’elle a pris un traitement médicamenteux lourd, qu’elle a suivi des séances de somatopathie, de rééducation et d’ostéopathie, qu’elle est suivie par une psychologue-psychothérapeute compte tenu de l’altération de son état psychique, qu’elle a été en arrêt de travail du 23 février au 2 juin 2024, qu’elle a repris son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique jusqu’au 4 octobre 2024 et qu’en conséquence elle est bien fondée à demander une mesure d’expertise médicale confiée à un expert chirurgien orthopédique avec une mission type ANADOC. Elle expose que l’expert doit évaluer les besoins en tierce personne en sa qualité de mère pour tous les besoins existants pour la garde, l’entretien, la surveillance, les soins, les courses et le ménage de sa fille et ce jusqu’à un âge d’autonomie pouvant être fixé à 15 ans. En se fondant sur l’article 226-13 du Code pénal et L. 1110-4 du Code de la santé publique relatifs à la protection du secret médical, elle demande d’interdire à la société Macif la communication de la moindre pièce médicale qu’elle détiendrait sans son autorisation et d’interdire à la société Macif la communication de la moindre pièce médicale la concernant à un médecin conseil non-présent lors des opérations d’expertise. 

Sur la demande de provision indemnitaire, Mme [G] [C] fait état d’un besoin de tierce personne à titre personnel et en qualité de mère, des pertes de gains professionnels actuels, des souffrances endurées, d’un préjudice esthétique temporaire et d’un déficit fonctionnel temporaire justifiant l’allocation d’une provision d’un montant de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. 

Sur la demande de provision ad litem, Mme [G] [C] explique que son droit à indemnisation est intégral et non contestable, qu’elle doit pouvoir assurer sa défense dans des conditions utiles c’est à dire en étant assistée d’un avocat et d’un médecin conseil spécialisé en orthopédie et qu’en conséquence la provision doit être fixée à 4 000 euros. 

La société Macif maintient ses demandes contenues dans ses dernières conclusions. Elle ne conteste pas la responsabilité de son assuré et reconnaît le droit à indemnisation de Mme [G] [C]. Sur la mesure d’expertise judiciaire, elle explique que l’expert qui est tenu de faire une stricte évaluation médicale de l’état de santé de la demanderesse doit se voir confier une mission dite “classique” fondée sur la nomenclature Dintilhac et que les demandes spécifiques doivent être rejetées. Sur la provision à valoir sur la réparation des préjudices, elle expose que la perte de salaire alléguée n’est pas certaine et que la demande de Mme [G] [C] est excessive et doit être limitée à 4 000 euros. Sur la provision ad litem, elle relève l’absence de motif légitime lié à l’urgence et conclut au rejet de cette demande. 

L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du Code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des prétentions, des moyens et des faits, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux articles 446-1, 446-2 et 455 du Code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DÉCISION 


I. Sur la demande d’expertise judiciaire 

A. Sur le principe de l’expertise judiciaire 

L’article 145 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure notamment de l’attestation de M. [Z] [P] (pièce n°1 demanderesse) et du certificat médical initial établi par le Dr [I] [A] (pièce n°2 demanderesse) que le 23 février 2024 Mme [G] [C] a été victime d’un accident de ski, ayant été percutée par Mme [B] [X], skieuse mineure qui était en amont. 

M. [J] [X], père de Mme [B] [X], était assuré auprès de la société Macif (pièce n°27 demanderesse). Cette compagnie d’assurance ne conteste pas le droit à réparation intégrale de Mme [G] [C]. 

Le certificat médical initial du 23 février 2024 établi par le Dr [I] [A] (pièce n°1 demanderesse) fait état d’une “immobilisation de l’entorse grave du genou gauche avec 1 genouillère Donjoy Support Everest taille M pour rupture +- complète du LCA”. A la suite de l’examen IRM effectué le 29 février 2024, le Dr [I] [Q] conclut à “une rupture du ligament croisé antérieur. Probable contusion oedémateuse massive voire trait de fracture fissure pour le tableau tibial postéroexterne” (pièce n°4 demanderesse). A la suite d’un bilan médical effectué le 3 septembre 2024, le Dr. [H] [S], médecin du sport, conclut de la manière suivante : “- persistance d’une amyotrophie quadricipitale, - perte d’amplitudes articulaire avec flexion limitée à 120° par rapport à 145° controlatéral, - douleurs rotuliennes quotidiennes, invalidante dans ses actes de la vie quotidienne, son travail, et sa pratique sportive, - le test du ligament croisé antérieur retrouve un arrêt dur retardé, témoignant d’une potentielle cicatrisation légèrement allongé, - raideur musculaire du quadriceps par rapport au coté controlatéral” (pièce n°9 demanderesse). 

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige potentiel sur l’indemnisation des préjudices corporels résultant de l’accident de ski survenu le 23 février 2024, le motif légitime est établi. 

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire. Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [G] [C], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.

B. Sur la mission confiée à l’expert judiciaire 

Il sera rappelé qu’en application de l’article 265 du Code de procédure civile le juge des référés est libre de choisir la mission confiée à l'expert judiciaire et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer.

Il sera également rappelé qu’en application de l'article 246 du Code de procédure civile le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

En l’espèce, Mme [G] [C] justifie être la mère de [Y], née le [Date naissance 1] 2016 (pièce n°17 demanderesse). Dès lors, il sera confié à l’expert la mission d’évaluer l’assistance personnelle par une tierce personne qui concerne l’aide à la victime pour les actes de la vie courante, pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie et l’assistance parentale par une tierce personne qui concerne l’aide de la victime dans sa fonction de mère. 

Dans ces conditions, la mission d’expertise judiciaire sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Compte tenu des blessures de Mme [G] [C], il sera commis un expert chirurgien orthopédique. 

C. Sur le respect du secret médical 

Le secret médical est défini à l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique et garantit à toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement de santé, un organisme de prévention ou d’établissement du secteur médico-social le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. 

L’article R. 4127-4 du même code, prévoit que “le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi”. 

Tout professionnel de santé est tenu au respect de ce secret et ne peut communiquer des informations couvertes par le secret médical en dehors des exceptions prévues par la loi sans que soit constaté l'accord du patient ou son absence d'opposition à la levée de ce secret (Cass. Civ. 2ème, 19/02/2009, n°08-11.959). 

La Cour européenne des droits de l’homme considère que la protection des données médicales revêt une importance fondamentale pour l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention mais juge que le droit au respect du secret médical n’est pas absolu, qu’il doit en être tenu compte au même titre que le droit à une procédure contradictoire et que ces deux droits doivent coexister de manière à ce qu’aucun ne soit atteinte dans sa substance même (CEDH, 27/03/2012, n°20041/10). 

Dans un arrêt du 22 décembre 2023 (n°20-20.648), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que “dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à conditions que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi”. 

Dans un arrêt du 30 janvier 2025 (n°22-15.702), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a admis la production de pièces couvertes par le secret médical car cette production était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionné au but poursuivi. 

Dans un avis du 3 juillet 2025 (n°25-70.007), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que “l’assureur peut produire en justice le rapport d’expertise médicale amiable établi en application des articles R.211-43 du Code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi” et que “lorsque la victime s’oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l’expert judiciaire missionné par le tribunal n’est pas en droit d’en obtenir la production”. 

En l’espèce, Mme [G] [C] demande d’interdire à la société Macif la communication de la moindre pièce médicale la concernant sans son autorisation expresse et préalable dans le cadre de la procédure judiciaire mais également dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. Le droit au respect du secret des informations médicales de la demanderesse doit se concilier avec le droit de la société Macif à l’exercice du droit à la preuve. Il ne peut donc être fait interdiction à la société Macif de produire toute pièce médicale dans la mesure où la société Macif pourrait produire des pièces médicales qu’elle détiendrait notamment un rapport d’expertise médicale amiable si cette production était indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte au secret médical était strictement proportionné au but poursuivi.

En conséquence, Mme [G] [C] sera déboutée de sa demande de juger que la société Macif ne pourra verser le moindre élément médical la concernant sans son autorisation expresse et préalable tout au long de la procédure y compris durant les opérations d’expertise judiciaire. 

Mme [G] [C] demande également d’interdire à la société Macif la communication de la moindre pièce médicale la concernant sans son autorisation expresse et préalable à un médecin conseil non présent lors des opérations d’expertise. 

La société Macif est en droit de s’attacher les services d’un médecin conseil dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire à venir. A ce titre, la société Macif peut communiquer à son médecin conseil les éléments médicaux échangés dans le cadre de l’expertise afin de respecter le principe du contradictoire. Il n’y a pas lieu de limiter ce droit. 

En revanche, la société Macif ne peut pas communiquer des pièces médicales à un médecin qui ne serait pas mandaté pour l’accompagner dans le cadre des opérations d’expertise. Pour autant, le juge des référés n’a pas à prononcer une quelconque interdiction, le secret médical étant protégé par les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du Code de la santé publique y compris dans le cadre d’une mesure d’instruction. 

En conséquence, Mme [G] [C] sera déboutée de sa demande de juger que la société Macif ne pourra verser le moindre élément médical la concernant sans son autorisation expresse et préalable à un médecin conseil non présent lors des opérations d’expertise. 


II. Sur les demandes de provision

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Si le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d'être retenu.

Toutefois, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l'examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.

En l’espèce, la société Macif ne contestant pas le droit à réparation de Mme [G] [C] la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe. 

En ce qui concerne le quantum, il ressort du certificat médical initial du 23 février 2024 établi par le Dr [I] [A] (pièce n°1 demanderesse) et de l'examen IRM effectué le 29 février 2024 par le Dr [I] [Q] (pièce n°4 demanderesse) que l’accident de ski dont a été victime Mme [G] [C] lui a causé notamment une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. 

La demanderesse justifie avoir pris un traitement médicamenteux en produisant les ordonnances du Dr. [I] [A] du 23 février 2024 (pièce n°1 demanderesse), du Dr. [M] [D], médecin généraliste, du 12 avril 2024 et du Dr. [V] [O], chirurgien orthopédique, du 29 avril 2024 (pièce n°5 demanderesse), consulté un somatopathe le 27 mai 2024 (pièce n°6 demanderesse), suivi des séances de rééducation du 29 mars au 15 mai 2025 (pièce n°7 demanderesse), consulté un ostéopathe les 24 septembre 2024 et 21 mars 2025 (pièce n°8 demanderesse) et avoir consulté une psychologue clinicienne les 7 avril et 19 mai 2025 (pièce n°10 demanderesse). 

Selon le bilan de suivi (pièce n°7 demanderesse), M. [L] [E] conclut que les déficits restants sont “- douleur en flexion maximale du genou gauche en charge et en décharge, - faiblesse de l’extension active forcée en chaîne cinétique ouverte, - difficulté dans les sauts unipodaux et les changements de direction”. Le Dr. [H] [F], médecin du sport, conclut le 3 septembre 2024, plus de 6 mois après l’accident, de la manière suivante : “- persistance d’une amyotrophie quadricipitale, - perte d’amplitudes articulaire avec flexion limitée à 120° par rapport à 145° controlatéral, - douleurs rotuliennes quotidiennes, invalidante dans ses actes de la vie quotidienne, son travail, et sa pratique sportive, - le test du ligament croisé antérieur retrouve un arrêt dur retardé, témoignant d’une potentielle cicatrisation légèrement allongé, - raideur musculaire du quadriceps par rapport au coté controlatéral” (pièce n°9 demanderesse). 

Mme [G] [C] a été arrêtée du 23 février au 2 juin 2024 et a repris son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique jusqu’au 4 octobre 2024 (pièce n°11 et 12 demanderesse). 

La demanderesse produit également une attestation de son employeur du 8 avril 2025 expliquant que Mme [G] [C] n’a pas perçu de primes commerciales car elle n’a pas atteint ses objectifs commerciaux compte tenu de ses absences. Cette attestation qui n’est pas corroborée par d’autres éléments notamment les bulletins de paie ou encore les objectifs fixés en début d’année civile ne permet pas au stade du référé d’apprécier la perte de gains professionnels actuels. 

La société Macif fait état du versement d’une provision de 1 000 euros ce dont elle ne justifie pas. 

Il en résulte que n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Mme [G] [C] en lien avec l’accident de ski survenu le 23 février 2024 à hauteur de 12 000 euros. 

La société Macif sera donc condamnée à verser à Mme [G] [C] une provision de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel. 

Il lui sera en outre alloué la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur les frais de procédure constitué des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil. Contrairement à ce qu’affirme la société Macif, aucune condition d’urgence ne doit être caractérisée. 


IV. Sur les demandes de fin de jugement 

La société Macif condamnée au paiement de provisions doit être considérée comme la partie perdante. La société Macif supportera la charge des entiers dépens de l’instance. 

Il convient en outre d’allouer à Mme [G] [C] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1 500 euros. 

La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de la Drôme. 


PAR CES MOTIFS 

Nous, [...], juge des référés, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

DONNONS acte des protestations et réserves formulées par la société Macif, 

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Mme [G] [C], la société Macif et la CPAM de la Drôme, 

COMMETTONS pour y procéder :

[K] [N]
[Courriel 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]

lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, 

DONNONS à l'expert la mission suivante : 

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, 

2. Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord de celle-ci, de son représentant légal ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise judiciaire avec l’accord préalable et exprès de la victime, son représentant légal ou de ses ayants droit,

3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation, ses conditions d'activités professionnelles, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, 

4. À partir des déclarations de la victime au besoin de ses proches et de tout sachant imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

6. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprises de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,

8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,

9. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,

10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir en précisant la date prévisible de survenu du déficit,

11. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,

12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales ; - la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ; - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ; - et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,

13. L'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

Avant consolidation : 

a) Décrire et se prononcer sur les dépenses de santé actuelles, notamment les soins médicaux et paramédicaux ainsi que les aides techniques nécessaires à la victime. 

b) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.

c) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés.

d) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire. Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés. 
 
e) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si : 
- l'assistance personnelle d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire notamment pour accomplir les actes de la vie quotidienne, pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), 
- l’assistance parentale d’une tierce personne a été nécessaire pour aider la victime dans sa fonction de parent, en décrivant avec précision les besoins notamment pour la garde, les soins, l’entretien, la surveillance ou les courses.

Consolidation : 

f) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.

Après consolidation :

g) Les dépenses de santé futures : indiquer si des soins futurs et des aides techniques compensatoires au handicap (appareillages spécifiques, prothèses, ...) postérieures à la consolidation sont à prévoir ; préciser la nature, la durée prévisible et la périodicité du renouvellement des aides techniques compensatoires.

h) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.

i) Les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.

j) L'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.).

k) Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.).

l) L’aide par une tierce personne après consolidation, indiquer si : 
- l’assistance personnelle d’une tierce personne est nécessaire notamment pour accomplir les actes de la vie quotidienne, pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles.
- l’assistance parentale d’une tierce personne est nécessaire pour aider la victime dans sa fonction de parent et ce jusqu’à l’âge de 15 ans, en décrivant avec précision les besoins notamment pour la garde, les soins, l’entretien, la surveillance ou les courses.

m) Frais de logement adapté : Dire si l’état de la victime emporte un besoin de logement adapté, le cas échéant le décrire.

n) Frais de véhicule adapté : Dire si l’état de la victime emporte un besoin de véhicule adapté ou de transport particulier, le cas échéant le décrire.

o) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.

p) Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation.

q) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).

r) Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.

s) Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.

14. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder,

14. Etablir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

15. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige,

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

DISONS qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état,

DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; qu'en matière d'aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d'expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif,

DISONS que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, 

DISONS que l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du document de synthèse, 
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),

DISONS que l'original du rapport définitif et une copie, seront déposés au greffe du tribunal judiciaire d'Albertville - service du contrôle des expertises -, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 décembre 2026 sauf prorogation expresse de ce terme,

FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 2 500 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par Mme [G] [C], avant le 7 janvier 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque, 

DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX01], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,

RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,

RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès,

DISONS que le juge du service du contrôle des mesures d'instruction du tribunal judiciaire d'Albertville sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l'initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché,

DISONS que l'expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d'instruction informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,

DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du Code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,

DEBOUTONS Mme [G] [C] de sa demande de juger que la société Macif ne pourra verser le moindre élément médical la concernant sans son autorisation expresse et préalable tout au long de la procédure y compris durant les opérations d’expertise judiciaire,

DEBOUTONS Mme [G] [C] de sa demande de juger que la société Macif ne pourra verser le moindre élément médical la concernant sans son autorisation expresse et préalable à un médecin conseil non présent lors des opérations d’expertise,

CONDAMNONS la société Macif, à payer à Mme [G] [C] la somme provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices consécutifs à l’accident de ski dont elle a été victime le 23 février 2024, 

CONDAMNONS la société Macif à payer à Mme [G] [C] la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem, 

CONDAMNONS la société Macif aux dépens de l’instance de référé, 

CONDAMNONS la société Macif à payer à Mme [G] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 

DECLARONS la présente décision commune à la CPAM de la Drôme, 

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. 

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025, la minute étant signée par Thomas Bernard, juge des référés, et Emmanuelle Chiampo, greffière.

La greffière, Le juge des référés,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de procedure civile 282, code de la sante publique L1110-4, code de procedure civile 265, code de la sante publique R4127-4, code de procedure civile 246, code des assurances R211-43). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-29T23:24:26.436Z.