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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi référé, 4 décembre 2025, n° 25/03840

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2016, la Société HSBC (devenue CCF) a consenti à M. [K] [G] et Mme [F] [G]:
- un crédit immobilier MODELIZ d’un montant de 470.700 € au taux de 1, 150 % (TAEG 1, 83%) l’an à raison de 3271, 67 € d’échéance mensuelle,
- un crédit immobilier OPTIMISE d’un montant de 159123 € au taux de 1,350 % (TAEG 2, 07 %) l’an à raison de 888, 92 € d’échéance mensuelle,
Avec assurance emprunteur auprès de la société APRIL, à raison de 122,76 € d’échéance mensuelle,

Licencié par la société FENERGO le 30 décembre 2024, M. [K] [G], en butte à des difficultés financières, a sollicité de CCF une suspension de ses échéances de prêt, ce qui lui a été refusé.

***

M. [K] [G] et Mme [F] [G] ont fait assigner en référé la CCF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, aux fins d’ordonner la suspension des obligations mensuelles de paiements relatives aux prêts immobiliers, et de réserver les dépens de l'instance.

***

Dans ses conclusions en défense, la CCF fait état de son absence d’opposition sur la demande formulée par M. et Mme [G].
Il demande de juger que :
-les contrats de prêt dont s’agit feront l’objet d’une suspension d’un an dans le règlement des échéances prévues aux tableaux d’amortissement à compter de la décision à intervenir, étant précisé que les échéances reportées en fin de prêt produiront intérêt aux taux contractuel de 1, 150 % pour le prêt MIDELIZ et 1,350 % pour le prêt OPTIMISE et que les époux [G] devront continuer à s’acquitter des cotisations d’assurance durant la période de suspension,
- chaque partie conservera la charge de ses dépens.


***

A l'audience du 23 septembre 2025, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.

La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l'article L 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

En l'espèce, les pièces versées aux débats démontrent que selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2016, la Société HSBC (devenue CCF selon les pièces fournies) a consenti à M. [K] [G] et Mme [F] [G]:
- un crédit immobilier MODELIZ d’un montant de 470.700 € au taux de 1, 150 % (TAEG 1, 83%) l’an à raison de 3271, 67 € d’échéance mensuelle courant jusqu’en 2033,
- un crédit immobilier OPTIMISE d’un montant de 159123 € au taux de 1,350 % (TAEG 2, 07 %) l’an à raison de 888, 92 € d’échéance mensuelle, courant jusqu’en 2033,
Une assurance emprunteur a été contractée auprès de la société APRIL, à raison de 122,76 € d’échéance mensuelle,
Soit un total de 4283, 35 € par mois.

Sachant que Mme [G] ne travaille pas, M. [K] [G] démontre :
-avoir été licencié pour motif personnel de son poste de Directeur général des ventes par la société FENERGO le 30 décembre 2024,
- l’ARE de 6813 € mensuel qui y fait suite, soit 5050, 80 € net d’IR
- les charges de taxes foncières,
- les factures mensuelles diverses (télésurveillance, eau, internet, mobile).

Il ressort de la différence un reste à vivre évocateur des difficultés de M. et Mme [G].

Dans ses conclusions en défense, la CCF a fait état de son absence d’opposition sur la demande formulée par M. et Mme [G].

Dans ces conditions, les conditions de l’article L 314-20 du code de la consommation précité étant réunies, il convient d’ordonner la suspension du prêt selon les modalités arrêtées au dispositif.

Selon le vocabulaire Cornu, le terme de suspension désigne " une mesure temporaire qui fait provisoirement obstacle à l'exécution d'une convention ".
Il résulte ainsi plusieurs conséquences de la suspension de l'article L 313-44 du code de la consommation :
- d'une part, les intérêts ne sauraient courir pendant la durée de la suspension,
- d'autre part, et de droit positif, elle a pour effet de reporter le terme du prêt d'une durée égale à celle de la suspension accordée.

Ainsi, il convient de préciser qu'à la fin de la période de suspension, le prêteur ne pourra exiger le paiement des échéances échues en un seul versement (ce qui s'apparenterait à une déchéance partielle du terme irrégulière et vidant de sa substance le contrat de prêt) ni davantage en lissant les échéances sur la période théorique qui restait à courir (ce qui serait une modification contractuelle requérant l'accord des emprunteurs), mais bien en prolongeant la période d'amortissement du prêt sur une période équivalente à la période de suspension observée, et ce sans pénalités ni aggravation des obligations de l'emprunteur.

II. Sur les demandes accessoires

Sur la demande de condamnation aux dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l’espèce, compte tenu du cas d'espèce et de l’accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses dépens seront partagés par moitié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'article L 314-20 du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du code civil,

Ordonne, à compter du jugement et pour une durée d’un an, la suspension du règlement des échéances des crédits immobiliers suivants souscrits par M. [K] [G] et Mme [F] [G] auprès de la société HSBC devenue CCF:
- crédit MODELIZ d’un montant de 470.700 € au taux de 1, 150 % l’an à raison de 3271, 67 € d’échéance mensuelle,
- crédit OPTIMISE d’un montant de 159.123 € au taux de 1,350 % l’an à raison de 888, 92 € d’échéance mensuelle,

Dit qu'à l'issue de la suspension, le crédit reprendra son cours conformément au tableau d’amortissement et que la période d'amortissement du prêt sera prolongée sur une période équivalente à la période de suspension observée, sans pénalité ni aggravation des obligations de l'emprunteur,

Dit que les échéances reportées en fin de prêt produiront intérêt aux taux contractuel, 

Rappelle que les intérêts ne courent pas pendant la durée de la suspension,

Dit que M. [K] [G] et Mme [F] [G] devront continuer à s’acquitter des cotisations d’assurance durant la période de suspension,

Rejette toutes les autres demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 04/12/25
à : Maître Sally DIARRA-GEBRAN

Copie exécutoire délivrée 
le : 04/12/25
à : Maître Aurélia CIMETERRE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé
 
N° RG 25/03840 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAPN6

N° MINUTE : 2/2025





ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 décembre 2025

DEMANDEURS
Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélia CIMETERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1496

Madame [F] [B] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélia CIMETERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1496


DÉFENDERESSE
S.A. CCF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sally DIARRA-GEBRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P159


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier


DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 23 septembre 2025


ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier

Décision du 04 décembre 2025
PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/03840 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPN6

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2016, la Société HSBC (devenue CCF) a consenti à M. [K] [G] et Mme [F] [G]:
- un crédit immobilier MODELIZ d’un montant de 470.700 € au taux de 1, 150 % (TAEG 1, 83%) l’an à raison de 3271, 67 € d’échéance mensuelle,
- un crédit immobilier OPTIMISE d’un montant de 159123 € au taux de 1,350 % (TAEG 2, 07 %) l’an à raison de 888, 92 € d’échéance mensuelle,
Avec assurance emprunteur auprès de la société APRIL, à raison de 122,76 € d’échéance mensuelle,

Licencié par la société FENERGO le 30 décembre 2024, M. [K] [G], en butte à des difficultés financières, a sollicité de CCF une suspension de ses échéances de prêt, ce qui lui a été refusé.

***

M. [K] [G] et Mme [F] [G] ont fait assigner en référé la CCF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, aux fins d’ordonner la suspension des obligations mensuelles de paiements relatives aux prêts immobiliers, et de réserver les dépens de l'instance.

***

Dans ses conclusions en défense, la CCF fait état de son absence d’opposition sur la demande formulée par M. et Mme [G].
Il demande de juger que :
-les contrats de prêt dont s’agit feront l’objet d’une suspension d’un an dans le règlement des échéances prévues aux tableaux d’amortissement à compter de la décision à intervenir, étant précisé que les échéances reportées en fin de prêt produiront intérêt aux taux contractuel de 1, 150 % pour le prêt MIDELIZ et 1,350 % pour le prêt OPTIMISE et que les époux [G] devront continuer à s’acquitter des cotisations d’assurance durant la période de suspension,
- chaque partie conservera la charge de ses dépens.


***

A l'audience du 23 septembre 2025, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.

La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l'article L 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

En l'espèce, les pièces versées aux débats démontrent que selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2016, la Société HSBC (devenue CCF selon les pièces fournies) a consenti à M. [K] [G] et Mme [F] [G]:
- un crédit immobilier MODELIZ d’un montant de 470.700 € au taux de 1, 150 % (TAEG 1, 83%) l’an à raison de 3271, 67 € d’échéance mensuelle courant jusqu’en 2033,
- un crédit immobilier OPTIMISE d’un montant de 159123 € au taux de 1,350 % (TAEG 2, 07 %) l’an à raison de 888, 92 € d’échéance mensuelle, courant jusqu’en 2033,
Une assurance emprunteur a été contractée auprès de la société APRIL, à raison de 122,76 € d’échéance mensuelle,
Soit un total de 4283, 35 € par mois.

Sachant que Mme [G] ne travaille pas, M. [K] [G] démontre :
-avoir été licencié pour motif personnel de son poste de Directeur général des ventes par la société FENERGO le 30 décembre 2024,
- l’ARE de 6813 € mensuel qui y fait suite, soit 5050, 80 € net d’IR
- les charges de taxes foncières,
- les factures mensuelles diverses (télésurveillance, eau, internet, mobile).

Il ressort de la différence un reste à vivre évocateur des difficultés de M. et Mme [G].

Dans ses conclusions en défense, la CCF a fait état de son absence d’opposition sur la demande formulée par M. et Mme [G].

Dans ces conditions, les conditions de l’article L 314-20 du code de la consommation précité étant réunies, il convient d’ordonner la suspension du prêt selon les modalités arrêtées au dispositif.

Selon le vocabulaire Cornu, le terme de suspension désigne " une mesure temporaire qui fait provisoirement obstacle à l'exécution d'une convention ".
Il résulte ainsi plusieurs conséquences de la suspension de l'article L 313-44 du code de la consommation :
- d'une part, les intérêts ne sauraient courir pendant la durée de la suspension,
- d'autre part, et de droit positif, elle a pour effet de reporter le terme du prêt d'une durée égale à celle de la suspension accordée.

Ainsi, il convient de préciser qu'à la fin de la période de suspension, le prêteur ne pourra exiger le paiement des échéances échues en un seul versement (ce qui s'apparenterait à une déchéance partielle du terme irrégulière et vidant de sa substance le contrat de prêt) ni davantage en lissant les échéances sur la période théorique qui restait à courir (ce qui serait une modification contractuelle requérant l'accord des emprunteurs), mais bien en prolongeant la période d'amortissement du prêt sur une période équivalente à la période de suspension observée, et ce sans pénalités ni aggravation des obligations de l'emprunteur.

II. Sur les demandes accessoires

Sur la demande de condamnation aux dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l’espèce, compte tenu du cas d'espèce et de l’accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses dépens seront partagés par moitié.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'article L 314-20 du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du code civil,

Ordonne, à compter du jugement et pour une durée d’un an, la suspension du règlement des échéances des crédits immobiliers suivants souscrits par M. [K] [G] et Mme [F] [G] auprès de la société HSBC devenue CCF:
- crédit MODELIZ d’un montant de 470.700 € au taux de 1, 150 % l’an à raison de 3271, 67 € d’échéance mensuelle,
- crédit OPTIMISE d’un montant de 159.123 € au taux de 1,350 % l’an à raison de 888, 92 € d’échéance mensuelle,

Dit qu'à l'issue de la suspension, le crédit reprendra son cours conformément au tableau d’amortissement et que la période d'amortissement du prêt sera prolongée sur une période équivalente à la période de suspension observée, sans pénalité ni aggravation des obligations de l'emprunteur,

Dit que les échéances reportées en fin de prêt produiront intérêt aux taux contractuel, 

Rappelle que les intérêts ne courent pas pendant la durée de la suspension,

Dit que M. [K] [G] et Mme [F] [G] devront continuer à s’acquitter des cotisations d’assurance durant la période de suspension,

Rejette toutes les autres demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière, Le Juge,

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Mise à jour de la source le 2026-01-30T05:29:27.399Z.