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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90085

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 janvier 2026, n° 25-12.172

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ODesist
 
 
 
 
 Pourvoi n° : X 25-12.172
 Demandeur : la confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
 Défendeur : la fédération Française du Bâtiment et autres
 Requête n° : 841/25
 Ordonnance : 90085 du 29 janvier 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la Fédération Française du Bâtiment, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 le Syndicat national CFE-CGC BTP, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la Fédération Nationale des Salariés de la Construction Bois Ameublement, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la Fédération générale Force ouvrière construction, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 22 août 2025 par laquelle la Fédération Française du Bâtiment demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 25-12.172 formé le 27 février 2025 par la confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il convient de relever que, par observation du 26 septembre 2025, la Fédération Française du Bâtiment s'est désistée de sa requête en radiation.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est constaté que la Fédération Française du Bâtiment s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 25-12.172.
 
 
 
 Fait à Paris, le 29 janvier 2026
 
 
 La greffière, 
 lors du délibéré
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Sylvie Aubagna
 Guerric Hénon
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ODesist
 
 
 
 
 Pourvoi n° : X 25-12.172
 Demandeur : la confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
 Défendeur : la fédération Française du Bâtiment et autres
 Requête n° : 841/25
 Ordonnance : 90085 du 29 janvier 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la Fédération Française du Bâtiment, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 le Syndicat national CFE-CGC BTP, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la Fédération Nationale des Salariés de la Construction Bois Ameublement, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la Fédération générale Force ouvrière construction, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 22 août 2025 par laquelle la Fédération Française du Bâtiment demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 25-12.172 formé le 27 février 2025 par la confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il convient de relever que, par observation du 26 septembre 2025, la Fédération Française du Bâtiment s'est désistée de sa requête en radiation.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est constaté que la Fédération Française du Bâtiment s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 25-12.172.
 
 
 
 Fait à Paris, le 29 janvier 2026
 
 
 La greffière, 
 lors du délibéré
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Sylvie Aubagna
 Guerric Hénon

Mise à jour de la source le 2026-02-06T19:30:17.962Z.