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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, JEX, 31 décembre 2025, n° 25/01171

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Des relations entre Monsieur [R] [L] et Madame [D] [A] sont nés trois enfants : [Z] née le [Date naissance 1], [P] née le [Date naissance 2] et [J] né le [Date naissance 2]. 

En novembre 2010, la famille s'est installée au Vietnam. Le couple s'est ensuite séparé et le PACS qui liait les consorts [S] a été dissout le 7 septembre 2021. 

Par jugement du 14 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : 

- fixé à la somme de 4.800 euros, soit 1.600 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [L] devra verser à Madame [A] à compter du 18 novembre 2022, 
- dit que ladite pension sera payable le 5 de chaque mois et d'avance au domicile de Madame [A], 
- dit que Madame [A] et Monsieur [L] devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité, extrascolaires et exceptionnels afférents aux enfants (voyages extrascolaires, séjours linguistiques, frais médicaux non remboursés, etc.).

Selon déclaration d'appel en date du 12 mai 2023, Monsieur [R] [L] a interjeté appel du jugement. 

Par ordonnance sur incident du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a ordonné la radiation de l'affaire et condamné Monsieur [R] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Un litige est né entre les parties concernant l'exécution desdits jugements, notamment sur le paiement de la pension alimentaire et des frais afférents aux enfants. 

Le 1er juillet 2025, Madame [D] [A] a fait procéder à une saisie-immobilisation du véhicule de marque AUDI modèle RS Q8 immatriculé [Immatriculation 8] de Monsieur [R] [L], stationné sur la commune de [Localité 7] (40). 

Par exploits des 31 juillet et 1er août 2025, Monsieur [R] [L] a fait assigner Madame [D] [A] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir : 


- à titre principal,
o dire et juger que les décisions sur lesquelles est fondée la mesure de saisie ne lui ont pas été notifiées, 
o déclarer irrégulière l'immobilisation valant saisie de son véhicule, 
o ordonner la mainlevée de l'immobilisation valant saisie de son véhicule effectuée le 1er juillet 2025,

- à titre subsidiaire, 
o dire et juger que le commandement de payer visé à l'article R. 233-10 du code des procédures civiles d'exécution est nul et ne lui a pas été signifié dans le délai de 8 jours, 
o ordonner la mainlevée de l'immobilisation valant saisie de son véhicule effectuée le 1er juillet 2025, 

- à titre infiniment subsidiaire, 
o dire et juger que Madame [A] est redevable envers lui de la somme de 86.651,14 euros, 
o ordonner la compensation avec les sommes dues par lui-même, à hauteur de 112.400 euros, 
o établir le compte entre les parties à hauteur de 25.748,14 euros, 
o autoriser Maître [M] [I] ès qualité à débloquer ladite somme au profit de Madame [A], 
o ordonner la mainlevée de l'immobilisation valant saisie de son véhicule effectuée le 1er juillet 2025, 

- en tout état de cause, 
o dire et juger la mesure de saisie abusive et disproportionnée,
o condamner Madame [A] à prendre en charge l'intégralité des frais de gardiennage et des coût liés à la saisie, 
o la condamner à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 
o ordonner la compensation entre les condamnations à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [L] indique que les décisions en exécution desquelles la saisie a été diligentée ne lui ont jamais été notifiées, et qu'il ne les a jamais exécutées. Il précise que la connaissance qu'il pourrait avoir desdites décisions est sans incidence sur la validité des mesures d'exécution forcée de celles-ci. Dès lors, il sollicite la mainlevée de la saisie de son véhicule et la condamnation de Madame [D] [A] à payer tous les frais relatifs à cette dernière. 

En outre, il soutient que la défenderesse ne justifie pas de l'envoi d'un courrier en lettre simple l'informant de l'immobilisation. Il ajoute que l'acte de dénonciation avec commandement de payer, non daté, ne lui a pas été signifié dans le délai légal de 8 jours, et qu'il a été établi par la SELARL CHEZEAUBERNARD, alors que le procès-verbal d'immobilisation a été dressé par la SELAS ALLIANCE ATLANTIQUE. Il estime ainsi que l'acte est nul et sans effet. 

Par ailleurs, il soutient que le commandement de payer n'apporte aucune précision sur la période concernée par les sommes réclamées en principal, ni sur l'origine des autres postes. Il conteste les sommes réclamées au titre des frais antérieurs, des frais de procédure et autres frais d'acte, indiquant qu'il ne sait pas de quels frais il s'agit et à quel titre ils auraient été mis à sa charge, chaque partie supportant la charge de ses dépens à l'issue des décisions fondant la mesure. S'agissant du montant de la pension alimentaire dû à compter du mois de décembre 2022, il précise que : 
- Madame [A] a volontairement omis de déduire de ses calculs les sommes qu'il a prises en charge pour son compte, notamment au titre des frais de scolarité et des frais de santé, à l'exception des frais de scolarité pour l'année 2023/2024 ;
- Il a régularisé l'arriéré de pension alimentaire par virement en date du 17 avril 2023, incluant le mois de mai 2023, réglant en outre une somme de 931 euros par mois jusqu'au mois de juillet 2023, de sorte qu'aucune somme ne saurait lui être réclamée au titre de la pension alimentaire pour une période antérieure à août 2023 ;
- Il a versé la somme de 1.200 euros par mois à titre de pension alimentaire du mois d'août 2023 au mois de juin 2025. 

Dès lors, il estime qu'une compensation doit être effectuée entre les sommes dont se prévaut Madame [A] et les sommes qu'il a réglées pour son compte. Il précise qu'il a déposé les fonds correspondants, à savoir la somme de 25.750 euros, sur un compte ouvert à cet effet auprès de la CARPA. 

Enfin, il soutient que la mesure d'exécution forcée est abusive et disproportionnée. A cet égard, il indique que Madame [A] a procédé à la saisie d'un véhicule d'une valeur avoisinant la somme de 200.000 euros, pour une dette d'environ 25.000 euros, qui aurait pu être purgée si elle avait accepté qu'il règle les frais de scolarité lui incombant. Il ajoute que dans cette hypothèse, elle se serait même retrouvée débitrice de Monsieur [L] et que par conséquent, la saisie constitue un moyen détourné de récupérer des fonds dont elle a refusé qu'il fasse l'avance. 

Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 22 septembre 2025, Madame [D] [A] sollicite de la juridiction de céans de voir :

- à titre principal, 
o juger qu'elle justifie bien détenir une créance de 130.691 euros, à parfaire au jour du jugement, non prescrite, certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [R] [L],
o constater la régularité de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 mars 2023, 
o juger que la saisie-immobilisation et la saisie-vente du véhicule de Monsieur [R] [L] sont parfaitement régulières, 
o juger que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur le quantum de la créance et qu'il ne saurait ordonner de compensation judiciaire faute de créances certaines, liquides et exigibles, 
o constater que la somme de 25.750 euros séquestrée dans le cadre de la présente procédure entre les mains de Maître [I] constitue l'exécution de la procédure de recouvrement de la créance issue de la pension alimentaire engagée contre Monsieur [R] [L], 
o juger que la saisine par Monsieur [R] [L] de la juridiction de céans est dilatoire et constitue un abus de droit, 

- en conséquence, 
o débouter Monsieur [R] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 
o ordonner la libération de la somme de 25.750 euros, séquestrée entre les mains de Maître [I], entre les mains de son conseil, 
o juger que pour le surplus de sa créance, soit la somme de 104.941 euros, la procédure de saisie-immobilisation et de saisie-vente du véhicule de Monsieur [R] [L] se poursuivra jusqu'à adjudication du bien,
o condamner Monsieur [R] [L] à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 
- à titre subsidiaire, 
o juger que le montant de la créance de Monsieur [R] [L] est strictement limité aux sommes effectivement justifiées et relatives aux seuls frais des enfants, à l'exclusion de toute autre dépense, 
o constater que, même en cas de compensation, Monsieur [R] [L] demeure redevable d'une somme de 96.897,50 euros outre la moitié des frais de santé des enfants à parfaire, le tout en sus des frais de recouvrement et des dépens, 

- en tout état de cause, condamner Monsieur [R] [L] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame [D] [A] soutient que le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris a été signifié à Monsieur [R] [L] par voie diplomatique le 1er septembre 2023, et qu'il en a lui-même interjeté appel. Elle considère ainsi que la signification dudit jugement est régulière, qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être invoquée, et que Monsieur [R] [L] ne démontre aucun grief lié à ladite signification, de sorte que sa demande de mainlevée doit être rejetée.

En outre, elle indique qu'un courrier simple l'informant de la saisie lui a été adressé par l'étude instrumentaire le 1er juillet 2025, et que le procès-verbal d'immobilisation avec commandement de payer lui a été transmis par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle précise qu'en matière de signification internationale, le délai de 8 jours prévu par l'article R. 223-10 du code des procédures civiles d'exécution s'apprécie à la date des diligences du commissaire de justice auprès de l'autorité compétente du pays de signification, et non à la date de réception par le destinataire. Elle ajoute que Monsieur [R] [L] ne démontre aucun grief lié à la régularité des actes précités, et soutient ainsi que la saisie-immobilisation est régulière.

Par ailleurs, elle considère que la somme séquestrée par Monsieur [R] [L] entre les mains de son conseil constitue une exécution partielle de sa créance alimentaire, et doit ainsi être libérée et remise à son propre conseil. Elle indique que sa créance demeure due à hauteur de 104.941 euros, et qu'à ce titre la procédure de saisie-immobilisation et saisie-vente du véhicule doit se poursuivre jusqu'à adjudication du bien. 
 
Elle rappelle que le tribunal judiciaire de Paris a fixé deux obligations distinctes et cumulatives à la charge de Monsieur [R] [L], à savoir une pension alimentaire et la participation aux frais de scolarité, extrascolaires et exceptionnels des enfants à hauteur de la moitié. Elle soutient que la prise en charge de ces frais ne peut être assimilée à la pension alimentaire et que dès lors, les deux postes distincts ne sauraient se compenser entre eux. Elle ajoute que les versements de Monsieur [R] [L] au titre de la pension alimentaire ont été dérisoires, partiels et aléatoires, et qu'elle est parfaitement fondée à solliciter le paiement de l'arriéré de pension. S'agissant des frais antérieurs et de procédure, elle soutient qu'ils ont été engagés pour obtenir le recouvrement de l'exécution des obligations alimentaires de Monsieur [R] [L], et sont ainsi la conséquence immédiate et inévitable de la carence fautive de ce dernier. 

Concernant la compensation sollicitée, elle soutient que la créance alimentaire est parfaitement liquide et exigible, contrairement à la créance de remboursement de frais, et que le juge de l'exécution est incompétent pour procéder à une telle compensation, laquelle n'est par ailleurs pas conventionnelle. Selon elle, cette demande doit ainsi être écartée comme manifestement infondée, abusive et étrangère à la compétence de la juridiction de céans. 

A titre subsidiaire, elle sollicite que le quantum de l'éventuelle compensation soit strictement limité aux dépenses effectivement assumées par Monsieur [R] [L], à savoir les versements déjà effectués au titre de la pension alimentaire, la quote-part des frais de scolarité pour l'année 2024/2025 et la quote-part des frais de santé pour l'année 2025, à parfaire après communication du contrat d'assurance. 

Enfin, elle sollicite la condamnation de Monsieur [R] [L] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. A cet égard, elle précise que ce dernier tente en réalité de se soustraire à une obligation essentielle que constitue le paiement d'une pension alimentaire, et ce alors qu'il dispose d'un véhicule de luxe et de ressources patrimoniales suffisantes. Elle ajoute que son comportement l'a ainsi placée dans une situation financière extrêmement précaire, se retrouvant seule à assumer la charge matérielle des enfants. 
 
A l'audience du 23 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions. Monsieur [R] [L] a précisé avoir réglé les frais de scolarité sur sa rémunération, et que sa créance est ainsi certaine et liquide. Madame [D] [A] a reconnu l'existence d'irrégularités de forme dans les actes de saisie, précisant qu'elles ne font pas grief et a indiqué que Monsieur [R] [L] peut saisir le juge aux affaires familiales pour réduire la pension alimentaire. 

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, puis prorogée au 16 décembre 2025 et au 31 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité des mesures d'exécution forcée 

1) Sur la notification du titre exécutoire

Selon les dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

L'article L. 111-3 du même code dispose que " seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire […] ". 

En application de l'article L. 223-2 du même code, le commissaire de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule.

Selon les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. 

La convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République socialiste du Vietnam signée à [Localité 10] le 24 février 1999, organise le mode de transmission et de remise des actes judiciaires et extra-judiciaires. L'article 12 prévoit ainsi que la notification est effectuée par l'intermédiaire des autorités centrales. La convention ne contient pas de dispositions relatives aux dates de notification. 

L'article 687-2 du code de procédure civile prévoit que " La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte.
Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé. ". 

En outre, l'article 694 du même code prévoit que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. 

Enfin, selon l'article 114 du même code, " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. "

En l'espèce, Madame [D] [A] a fait procéder le 1er juillet 2025 à une saisie-immobilisation du véhicule de Monsieur [R] [L], en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 mars 2023.

Il appert que cette dernière justifie de la transmission le 1er septembre 2023 d'une demande de signification dudit jugement auprès des autorités centrales vietnamiennes (pièce n° 17), conformément à la convention bilatérale précitée. 

En l'absence d'attestation de remise émanant des autorités vietnamiennes, et en application de l'article 687-2 du code de procédure civile, la notification du jugement doit ainsi être réputée faite à la date de sa transmission, soit le 1er septembre 2023. 

Il s'ensuit que ledit jugement a été régulièrement notifié à Monsieur [R] [L]. 

A titre superfétatoire, il convient de relever que ce dernier, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de la décision, dont il a d'ailleurs relevé appel, ne soulève aucun grief lié à l'irrégularité alléguée de la notification de cette dernière.

Dès lors, le moyen de nullité soulevé par Monsieur [R] [L] à raison de l'irrégularité de la signification du jugement fondant les mesures d'exécution forcée sera rejeté. 



2) Sur l'envoi de l'avis d'immobilisation

Selon les dispositions de l'article R. 223-9 du code des procédures civiles d'exécution, " Si le véhicule a été immobilisé en l'absence du débiteur, le commissaire de justice en informe ce dernier le jour même de l'immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure. Cette lettre contient :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
3° L'avertissement que l'immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il peut être procédé à son enlèvement dans un délai de quarante-huit heures à compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui est indiqué ;
4° La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l'immobilisation, le destinataire peut soit s'adresser au commissaire de justice dont le nom, l'adresse et le numéro de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure devant le juge de l'exécution du lieu d'immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l'adresse du greffe ".

En l'espèce, il appert qu'un courrier simple informant Monsieur [R] [L] de l'immobilisation de son véhicule lui a été adressé le 1er juillet 2025 (pièce n° 26 de la défenderesse), soit le jour même de l'immobilisation, de sorte que la procédure de saisie-immobilisation a parfaitement été respectée sur ce point. 


3) Sur la validité du commandement de payer 

L'article R. 223-10 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que " Lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, le commissaire de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité :
1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;
2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° L'avertissement qu'à défaut de paiement et passé le délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques ;
4° L'indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule ; 
5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32. "

Si le commandement de payer doit effectivement être signifié au débiteur dans un délai de huit jours, cet article ne prévoit ni caducité ni nullité de l'acte en cas de non-respect dudit délai.

En l'espèce, il appert que le procès-verbal d'immobilisation avec commandement de payer a été transmis aux autorités centrales vietnamiennes le 7 juillet 2025 (pièce n° 25 de la défenderesse).

A défaut d'attestation de remise émanant des autorités vietnamiennes, et compte tenu du raisonnement fait précédemment, il convient de constater que le commandement de payer a été notifié à Monsieur [R] [L] le 7 juillet 2025, soit dans un délai de huit jours suivant l'immobilisation du véhicule. 

De manière surabondante, il convient d'ajouter que Monsieur [R] [L] ne conteste pas que l'acte lui a effectivement été remis, le produisant lui-même à l'instance, et ne démontre aucun grief lié au non-respect allégué du délai légal de notification de l'acte. 

En conséquence, le moyen de nullité soulevé par Monsieur [R] [L] sur ce point sera également rejeté. 

Il se déduit ainsi de l'ensemble des éléments développés supra que les mesures d'exécution forcée, à savoir les procédures de saisie-immobilisation et de saisie-vente, sont parfaitement régulières. 


Sur la compensation des créances 

A titre liminaire, il convient de relever que l'exception d'incompétence soulevée par Madame [D] [A] sur la demande de compensation des créances, s'analyse en réalité en une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution. Il appartient au juge, tenu de restituer aux prétentions leur exacte qualification, de requalifier cette exception en fin de non-recevoir et d'en apprécier la portée.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

Le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile (Cass., 2e civ., 15 avril 2021, n° 19-20.281).

Il ressort des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, que le juge de l'exécution dispose d'une compétence exclusive pour connaître : 

- des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, 
- de l'autorisation et de la mise en œuvre de mesures conservatoires, 
- de la procédure de saisie immobilière, 
- des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, 
- de la procédure de saisie des rémunérations. 

Il dispose également de compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution, telles que la liquidation d'une astreinte sauf si le juge qui l'a prononcée demeure saisi de l'affaire ou s'en est réservé le pouvoir.

Il en ressort que la compétence du juge de l'exécution ne peut s'exercer qu'à partir du moment où une procédure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est mise en œuvre. Dès lors, il n'est pas compétent avant cette mesure, ni après son exécution.

En outre, selon les dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, " le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce ". 

Il n'entre donc pas dans l'attribution du juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice (Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 19-22.553).

En l'espèce, il est constant qu'une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 4.800 euros a été fixée à la charge de Monsieur [R] [L] par un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 mars 2023, lequel lui a été régulièrement notifié le 1er septembre 2023.

En outre, Monsieur [R] [L] ne conteste pas être redevable d'une somme au profit de Madame [D] [A], au titre de la pension alimentaire ainsi fixée. 

Il appert que les parties ne s'entendent pas sur le montant de cette créance, Monsieur [R] [L] soutenant que le calcul des sommes dues au titre de la pension alimentaire est erroné, et que les sommes qu'il a avancées pour le compte de Madame [D] [A] au titre des frais de scolarité et de santé, constituent une créance qui doit être prise en compte par le biais d'une compensation. 

D'une part, il convient de constater que la créance dont se prévaut Monsieur [R] [L] ne résulte pas d'un titre exécutoire et n'est pour l'heure ni certaine, ni liquide, ni exigible. 

D'autre part, il y a lieu de relever que la créance opposée est issue d'un jugement ayant fixé une pension alimentaire, et qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur son quantum ou d'y substituer d'autres paiements prétendument effectués. 

Par conséquent, il appert que la demande de compensation entre les créances des parties excède le pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, de sorte qu'il convient de la déclarer irrecevable. 

Sur la libération de la somme séquestrée

En l'espèce, Monsieur [R] [L] a séquestré la somme de 25.750 euros auprès de son conseil dans le cadre de l'exécution de la créance alimentaire litigieuse. 

Comme rappelé précédemment, si les parties ne s'entendent pas sur le montant total de la créance dont l'appréciation ne relève pas du juge de l'exécution, il n'en demeure pas moins que Monsieur [R] [L] reconnaît être redevable de la somme séquestrée.

De plus, il appert que les parties ont accepté le principe de cette libération au profit de Madame [D] [A]. 

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner à Monsieur [R] [L] de faire procéder à la libération de la somme séquestrée à hauteur de 25.750 euros au profit de Madame [D] [A].

Sur la charge des frais d'exécution

Selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. 

En application des dispositions de l'article L. 111-8 du même code, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que la dette de Monsieur [R] [L] au titre de la pension alimentaire n'avait pas été entièrement réglée lorsque les mesures d'exécution forcée ont été diligentées par Madame [D] [A]. 

Il s'ensuit que les mesures d'exécution forcée étaient justifiées au moment où elles ont été diligentées et qu'elles n'avaient donc pas de caractère abusif.

En conséquence, les frais d'exécution incluant les frais de gardiennage seront laissés à la charge de Monsieur [R] [L].


Sur les dommages et intérêts

En vertu de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

En l'espèce, Madame [D] [A] soutient qu'en raison de son comportement et de sa mauvaise foi, Monsieur [R] [L] doit être condamné à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 8.000 euros au titre de la résistance abusive.

Il n'est pas sérieusement contestable que le versement d'une pension alimentaire constitue une obligation qui revêt un caractère impératif et prioritaire, en ce qu'elle assure la couverture des besoins essentiels des enfants. 

Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [R] [L] dispose d'un patrimoine financier significatif lui permettant d'exécuter aisément son obligation. En outre, il convient de rappeler que le véhicule objet de l'immobilisation est un véhicule de luxe dont le montant avoisine les 200.000 euros.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que Madame [D] [A] ne dispose pas d'un tel patrimoine et ne justifie pas de ressources suffisantes pour assurer seule l'entretien de leurs enfants. Il appert ainsi que l'absence de paiement réitérée de la pension alimentaire a nécessairement fait peser sur celle-ci une charge financière injustifiée, l'exposant à des difficultés matérielles difficilement contestables. 

Dès lors, le comportement de Monsieur [R] [L], manifesté par le non-paiement répété de la pension alimentaire, constitue une violation de ses obligations légales et cause un préjudice financier à Madame [D] [A].

Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire de Madame [D] [A] à hauteur de 5.000 euros.


Sur les dépens et les frais irrépétibles 

L'article 696 du code de procédure civile dispose que " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

Monsieur [R] [L], succombant, sera donc condamné aux entiers dépens de l'instance.

En outre l'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [L] à verser à Madame [D] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande formulée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution,
Statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision contradictoire ;

REJETTE l'exception de nullité de la procédure de saisie-immobilisation soulevée par Monsieur [R] [L] ;

REJETTE l'exception de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente soulevée par Monsieur [R] [L] ;

DECLARE les procédures de saisie-immobilisation et de saisie-vente parfaitement régulières ; 

ORDONNE à Monsieur [R] [L] de faire procéder à la libération de la somme de 25.750 euros (vingt-cinq mille sept cent cinquante euros) séquestrée entre les mains de Maître [I] au profit de Madame [D] [A], entre les mains de Maître [T] [V] ;

DIT que les frais d'exécution seront laissés à la charge de Monsieur [R] [L] ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à Madame [D] [A] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à Madame [D] [A] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 décembre 2025, la minute étant signée par Monsieur Thierry GUILHEN, juge de l'exécution, et par Madame Marie THIRY, greffière.


Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01171 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSU7 

N° Minute : 25/00032


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT 

Rendu le : TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Par M. Thierry GUILHEN, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN statuant comme Juge chargé de l'exécution, assisté de Mme Marie THIRY, greffier.

















(Art.R.121-15 du CPCE)

Le :

Notification aux parties 
en LS et LRAR

Copie aux avocats




Titre exécutoire délivré le :
à 
ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (69), demeurant [Adresse 11] (VIET NAM)

représenté par Me Caroline FRANCOIS de la SELARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Me Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant



ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [D] [A], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] (VIET NAM), élisant domicile chez Me [E] [H] [Adresse 5]

représentée par Me Manon VALENTINI, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Hubert MORTEMARD DE BOISSE de la SELARL BUNCH, avocat au barreau de LYON,






DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l’audience du 23 Septembre 2025 tenue par M. Thierry GUILHEN, Juge de l’exécution, assistée de Mme Marie THIRY, greffier et mise en délibéré au 25 novembre 2025, prorogé au 16 décembre 2025 puis au 31 Décembre 2025.



EXPOSE DU LITIGE

Des relations entre Monsieur [R] [L] et Madame [D] [A] sont nés trois enfants : [Z] née le [Date naissance 1], [P] née le [Date naissance 2] et [J] né le [Date naissance 2]. 

En novembre 2010, la famille s'est installée au Vietnam. Le couple s'est ensuite séparé et le PACS qui liait les consorts [S] a été dissout le 7 septembre 2021. 

Par jugement du 14 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment : 

- fixé à la somme de 4.800 euros, soit 1.600 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [L] devra verser à Madame [A] à compter du 18 novembre 2022, 
- dit que ladite pension sera payable le 5 de chaque mois et d'avance au domicile de Madame [A], 
- dit que Madame [A] et Monsieur [L] devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité, extrascolaires et exceptionnels afférents aux enfants (voyages extrascolaires, séjours linguistiques, frais médicaux non remboursés, etc.).

Selon déclaration d'appel en date du 12 mai 2023, Monsieur [R] [L] a interjeté appel du jugement. 

Par ordonnance sur incident du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a ordonné la radiation de l'affaire et condamné Monsieur [R] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Un litige est né entre les parties concernant l'exécution desdits jugements, notamment sur le paiement de la pension alimentaire et des frais afférents aux enfants. 

Le 1er juillet 2025, Madame [D] [A] a fait procéder à une saisie-immobilisation du véhicule de marque AUDI modèle RS Q8 immatriculé [Immatriculation 8] de Monsieur [R] [L], stationné sur la commune de [Localité 7] (40). 

Par exploits des 31 juillet et 1er août 2025, Monsieur [R] [L] a fait assigner Madame [D] [A] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir : 


- à titre principal,
o dire et juger que les décisions sur lesquelles est fondée la mesure de saisie ne lui ont pas été notifiées, 
o déclarer irrégulière l'immobilisation valant saisie de son véhicule, 
o ordonner la mainlevée de l'immobilisation valant saisie de son véhicule effectuée le 1er juillet 2025,

- à titre subsidiaire, 
o dire et juger que le commandement de payer visé à l'article R. 233-10 du code des procédures civiles d'exécution est nul et ne lui a pas été signifié dans le délai de 8 jours, 
o ordonner la mainlevée de l'immobilisation valant saisie de son véhicule effectuée le 1er juillet 2025, 

- à titre infiniment subsidiaire, 
o dire et juger que Madame [A] est redevable envers lui de la somme de 86.651,14 euros, 
o ordonner la compensation avec les sommes dues par lui-même, à hauteur de 112.400 euros, 
o établir le compte entre les parties à hauteur de 25.748,14 euros, 
o autoriser Maître [M] [I] ès qualité à débloquer ladite somme au profit de Madame [A], 
o ordonner la mainlevée de l'immobilisation valant saisie de son véhicule effectuée le 1er juillet 2025, 

- en tout état de cause, 
o dire et juger la mesure de saisie abusive et disproportionnée,
o condamner Madame [A] à prendre en charge l'intégralité des frais de gardiennage et des coût liés à la saisie, 
o la condamner à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 
o ordonner la compensation entre les condamnations à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [L] indique que les décisions en exécution desquelles la saisie a été diligentée ne lui ont jamais été notifiées, et qu'il ne les a jamais exécutées. Il précise que la connaissance qu'il pourrait avoir desdites décisions est sans incidence sur la validité des mesures d'exécution forcée de celles-ci. Dès lors, il sollicite la mainlevée de la saisie de son véhicule et la condamnation de Madame [D] [A] à payer tous les frais relatifs à cette dernière. 

En outre, il soutient que la défenderesse ne justifie pas de l'envoi d'un courrier en lettre simple l'informant de l'immobilisation. Il ajoute que l'acte de dénonciation avec commandement de payer, non daté, ne lui a pas été signifié dans le délai légal de 8 jours, et qu'il a été établi par la SELARL CHEZEAUBERNARD, alors que le procès-verbal d'immobilisation a été dressé par la SELAS ALLIANCE ATLANTIQUE. Il estime ainsi que l'acte est nul et sans effet. 

Par ailleurs, il soutient que le commandement de payer n'apporte aucune précision sur la période concernée par les sommes réclamées en principal, ni sur l'origine des autres postes. Il conteste les sommes réclamées au titre des frais antérieurs, des frais de procédure et autres frais d'acte, indiquant qu'il ne sait pas de quels frais il s'agit et à quel titre ils auraient été mis à sa charge, chaque partie supportant la charge de ses dépens à l'issue des décisions fondant la mesure. S'agissant du montant de la pension alimentaire dû à compter du mois de décembre 2022, il précise que : 
- Madame [A] a volontairement omis de déduire de ses calculs les sommes qu'il a prises en charge pour son compte, notamment au titre des frais de scolarité et des frais de santé, à l'exception des frais de scolarité pour l'année 2023/2024 ;
- Il a régularisé l'arriéré de pension alimentaire par virement en date du 17 avril 2023, incluant le mois de mai 2023, réglant en outre une somme de 931 euros par mois jusqu'au mois de juillet 2023, de sorte qu'aucune somme ne saurait lui être réclamée au titre de la pension alimentaire pour une période antérieure à août 2023 ;
- Il a versé la somme de 1.200 euros par mois à titre de pension alimentaire du mois d'août 2023 au mois de juin 2025. 

Dès lors, il estime qu'une compensation doit être effectuée entre les sommes dont se prévaut Madame [A] et les sommes qu'il a réglées pour son compte. Il précise qu'il a déposé les fonds correspondants, à savoir la somme de 25.750 euros, sur un compte ouvert à cet effet auprès de la CARPA. 

Enfin, il soutient que la mesure d'exécution forcée est abusive et disproportionnée. A cet égard, il indique que Madame [A] a procédé à la saisie d'un véhicule d'une valeur avoisinant la somme de 200.000 euros, pour une dette d'environ 25.000 euros, qui aurait pu être purgée si elle avait accepté qu'il règle les frais de scolarité lui incombant. Il ajoute que dans cette hypothèse, elle se serait même retrouvée débitrice de Monsieur [L] et que par conséquent, la saisie constitue un moyen détourné de récupérer des fonds dont elle a refusé qu'il fasse l'avance. 

Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 22 septembre 2025, Madame [D] [A] sollicite de la juridiction de céans de voir :

- à titre principal, 
o juger qu'elle justifie bien détenir une créance de 130.691 euros, à parfaire au jour du jugement, non prescrite, certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [R] [L],
o constater la régularité de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 mars 2023, 
o juger que la saisie-immobilisation et la saisie-vente du véhicule de Monsieur [R] [L] sont parfaitement régulières, 
o juger que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur le quantum de la créance et qu'il ne saurait ordonner de compensation judiciaire faute de créances certaines, liquides et exigibles, 
o constater que la somme de 25.750 euros séquestrée dans le cadre de la présente procédure entre les mains de Maître [I] constitue l'exécution de la procédure de recouvrement de la créance issue de la pension alimentaire engagée contre Monsieur [R] [L], 
o juger que la saisine par Monsieur [R] [L] de la juridiction de céans est dilatoire et constitue un abus de droit, 

- en conséquence, 
o débouter Monsieur [R] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 
o ordonner la libération de la somme de 25.750 euros, séquestrée entre les mains de Maître [I], entre les mains de son conseil, 
o juger que pour le surplus de sa créance, soit la somme de 104.941 euros, la procédure de saisie-immobilisation et de saisie-vente du véhicule de Monsieur [R] [L] se poursuivra jusqu'à adjudication du bien,
o condamner Monsieur [R] [L] à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 
- à titre subsidiaire, 
o juger que le montant de la créance de Monsieur [R] [L] est strictement limité aux sommes effectivement justifiées et relatives aux seuls frais des enfants, à l'exclusion de toute autre dépense, 
o constater que, même en cas de compensation, Monsieur [R] [L] demeure redevable d'une somme de 96.897,50 euros outre la moitié des frais de santé des enfants à parfaire, le tout en sus des frais de recouvrement et des dépens, 

- en tout état de cause, condamner Monsieur [R] [L] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame [D] [A] soutient que le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris a été signifié à Monsieur [R] [L] par voie diplomatique le 1er septembre 2023, et qu'il en a lui-même interjeté appel. Elle considère ainsi que la signification dudit jugement est régulière, qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être invoquée, et que Monsieur [R] [L] ne démontre aucun grief lié à ladite signification, de sorte que sa demande de mainlevée doit être rejetée.

En outre, elle indique qu'un courrier simple l'informant de la saisie lui a été adressé par l'étude instrumentaire le 1er juillet 2025, et que le procès-verbal d'immobilisation avec commandement de payer lui a été transmis par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle précise qu'en matière de signification internationale, le délai de 8 jours prévu par l'article R. 223-10 du code des procédures civiles d'exécution s'apprécie à la date des diligences du commissaire de justice auprès de l'autorité compétente du pays de signification, et non à la date de réception par le destinataire. Elle ajoute que Monsieur [R] [L] ne démontre aucun grief lié à la régularité des actes précités, et soutient ainsi que la saisie-immobilisation est régulière.

Par ailleurs, elle considère que la somme séquestrée par Monsieur [R] [L] entre les mains de son conseil constitue une exécution partielle de sa créance alimentaire, et doit ainsi être libérée et remise à son propre conseil. Elle indique que sa créance demeure due à hauteur de 104.941 euros, et qu'à ce titre la procédure de saisie-immobilisation et saisie-vente du véhicule doit se poursuivre jusqu'à adjudication du bien. 
 
Elle rappelle que le tribunal judiciaire de Paris a fixé deux obligations distinctes et cumulatives à la charge de Monsieur [R] [L], à savoir une pension alimentaire et la participation aux frais de scolarité, extrascolaires et exceptionnels des enfants à hauteur de la moitié. Elle soutient que la prise en charge de ces frais ne peut être assimilée à la pension alimentaire et que dès lors, les deux postes distincts ne sauraient se compenser entre eux. Elle ajoute que les versements de Monsieur [R] [L] au titre de la pension alimentaire ont été dérisoires, partiels et aléatoires, et qu'elle est parfaitement fondée à solliciter le paiement de l'arriéré de pension. S'agissant des frais antérieurs et de procédure, elle soutient qu'ils ont été engagés pour obtenir le recouvrement de l'exécution des obligations alimentaires de Monsieur [R] [L], et sont ainsi la conséquence immédiate et inévitable de la carence fautive de ce dernier. 

Concernant la compensation sollicitée, elle soutient que la créance alimentaire est parfaitement liquide et exigible, contrairement à la créance de remboursement de frais, et que le juge de l'exécution est incompétent pour procéder à une telle compensation, laquelle n'est par ailleurs pas conventionnelle. Selon elle, cette demande doit ainsi être écartée comme manifestement infondée, abusive et étrangère à la compétence de la juridiction de céans. 

A titre subsidiaire, elle sollicite que le quantum de l'éventuelle compensation soit strictement limité aux dépenses effectivement assumées par Monsieur [R] [L], à savoir les versements déjà effectués au titre de la pension alimentaire, la quote-part des frais de scolarité pour l'année 2024/2025 et la quote-part des frais de santé pour l'année 2025, à parfaire après communication du contrat d'assurance. 

Enfin, elle sollicite la condamnation de Monsieur [R] [L] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. A cet égard, elle précise que ce dernier tente en réalité de se soustraire à une obligation essentielle que constitue le paiement d'une pension alimentaire, et ce alors qu'il dispose d'un véhicule de luxe et de ressources patrimoniales suffisantes. Elle ajoute que son comportement l'a ainsi placée dans une situation financière extrêmement précaire, se retrouvant seule à assumer la charge matérielle des enfants. 
 
A l'audience du 23 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions. Monsieur [R] [L] a précisé avoir réglé les frais de scolarité sur sa rémunération, et que sa créance est ainsi certaine et liquide. Madame [D] [A] a reconnu l'existence d'irrégularités de forme dans les actes de saisie, précisant qu'elles ne font pas grief et a indiqué que Monsieur [R] [L] peut saisir le juge aux affaires familiales pour réduire la pension alimentaire. 

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, puis prorogée au 16 décembre 2025 et au 31 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité des mesures d'exécution forcée 

1) Sur la notification du titre exécutoire

Selon les dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

L'article L. 111-3 du même code dispose que " seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire […] ". 

En application de l'article L. 223-2 du même code, le commissaire de justice chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule.

Selon les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. 

La convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République socialiste du Vietnam signée à [Localité 10] le 24 février 1999, organise le mode de transmission et de remise des actes judiciaires et extra-judiciaires. L'article 12 prévoit ainsi que la notification est effectuée par l'intermédiaire des autorités centrales. La convention ne contient pas de dispositions relatives aux dates de notification. 

L'article 687-2 du code de procédure civile prévoit que " La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte.
Lorsqu'aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé. ". 

En outre, l'article 694 du même code prévoit que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. 

Enfin, selon l'article 114 du même code, " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. "

En l'espèce, Madame [D] [A] a fait procéder le 1er juillet 2025 à une saisie-immobilisation du véhicule de Monsieur [R] [L], en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 mars 2023.

Il appert que cette dernière justifie de la transmission le 1er septembre 2023 d'une demande de signification dudit jugement auprès des autorités centrales vietnamiennes (pièce n° 17), conformément à la convention bilatérale précitée. 

En l'absence d'attestation de remise émanant des autorités vietnamiennes, et en application de l'article 687-2 du code de procédure civile, la notification du jugement doit ainsi être réputée faite à la date de sa transmission, soit le 1er septembre 2023. 

Il s'ensuit que ledit jugement a été régulièrement notifié à Monsieur [R] [L]. 

A titre superfétatoire, il convient de relever que ce dernier, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de la décision, dont il a d'ailleurs relevé appel, ne soulève aucun grief lié à l'irrégularité alléguée de la notification de cette dernière.

Dès lors, le moyen de nullité soulevé par Monsieur [R] [L] à raison de l'irrégularité de la signification du jugement fondant les mesures d'exécution forcée sera rejeté. 



2) Sur l'envoi de l'avis d'immobilisation

Selon les dispositions de l'article R. 223-9 du code des procédures civiles d'exécution, " Si le véhicule a été immobilisé en l'absence du débiteur, le commissaire de justice en informe ce dernier le jour même de l'immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure. Cette lettre contient :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
3° L'avertissement que l'immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il peut être procédé à son enlèvement dans un délai de quarante-huit heures à compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui est indiqué ;
4° La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l'immobilisation, le destinataire peut soit s'adresser au commissaire de justice dont le nom, l'adresse et le numéro de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure devant le juge de l'exécution du lieu d'immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l'adresse du greffe ".

En l'espèce, il appert qu'un courrier simple informant Monsieur [R] [L] de l'immobilisation de son véhicule lui a été adressé le 1er juillet 2025 (pièce n° 26 de la défenderesse), soit le jour même de l'immobilisation, de sorte que la procédure de saisie-immobilisation a parfaitement été respectée sur ce point. 


3) Sur la validité du commandement de payer 

L'article R. 223-10 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que " Lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d'une somme d'argent et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, le commissaire de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité :
1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;
2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° L'avertissement qu'à défaut de paiement et passé le délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques ;
4° L'indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule ; 
5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32. "

Si le commandement de payer doit effectivement être signifié au débiteur dans un délai de huit jours, cet article ne prévoit ni caducité ni nullité de l'acte en cas de non-respect dudit délai.

En l'espèce, il appert que le procès-verbal d'immobilisation avec commandement de payer a été transmis aux autorités centrales vietnamiennes le 7 juillet 2025 (pièce n° 25 de la défenderesse).

A défaut d'attestation de remise émanant des autorités vietnamiennes, et compte tenu du raisonnement fait précédemment, il convient de constater que le commandement de payer a été notifié à Monsieur [R] [L] le 7 juillet 2025, soit dans un délai de huit jours suivant l'immobilisation du véhicule. 

De manière surabondante, il convient d'ajouter que Monsieur [R] [L] ne conteste pas que l'acte lui a effectivement été remis, le produisant lui-même à l'instance, et ne démontre aucun grief lié au non-respect allégué du délai légal de notification de l'acte. 

En conséquence, le moyen de nullité soulevé par Monsieur [R] [L] sur ce point sera également rejeté. 

Il se déduit ainsi de l'ensemble des éléments développés supra que les mesures d'exécution forcée, à savoir les procédures de saisie-immobilisation et de saisie-vente, sont parfaitement régulières. 


Sur la compensation des créances 

A titre liminaire, il convient de relever que l'exception d'incompétence soulevée par Madame [D] [A] sur la demande de compensation des créances, s'analyse en réalité en une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution. Il appartient au juge, tenu de restituer aux prétentions leur exacte qualification, de requalifier cette exception en fin de non-recevoir et d'en apprécier la portée.

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

Le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile (Cass., 2e civ., 15 avril 2021, n° 19-20.281).

Il ressort des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, que le juge de l'exécution dispose d'une compétence exclusive pour connaître : 

- des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, 
- de l'autorisation et de la mise en œuvre de mesures conservatoires, 
- de la procédure de saisie immobilière, 
- des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, 
- de la procédure de saisie des rémunérations. 

Il dispose également de compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution, telles que la liquidation d'une astreinte sauf si le juge qui l'a prononcée demeure saisi de l'affaire ou s'en est réservé le pouvoir.

Il en ressort que la compétence du juge de l'exécution ne peut s'exercer qu'à partir du moment où une procédure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est mise en œuvre. Dès lors, il n'est pas compétent avant cette mesure, ni après son exécution.

En outre, selon les dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, " le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce ". 

Il n'entre donc pas dans l'attribution du juge de l'exécution de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice (Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 19-22.553).

En l'espèce, il est constant qu'une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 4.800 euros a été fixée à la charge de Monsieur [R] [L] par un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 mars 2023, lequel lui a été régulièrement notifié le 1er septembre 2023.

En outre, Monsieur [R] [L] ne conteste pas être redevable d'une somme au profit de Madame [D] [A], au titre de la pension alimentaire ainsi fixée. 

Il appert que les parties ne s'entendent pas sur le montant de cette créance, Monsieur [R] [L] soutenant que le calcul des sommes dues au titre de la pension alimentaire est erroné, et que les sommes qu'il a avancées pour le compte de Madame [D] [A] au titre des frais de scolarité et de santé, constituent une créance qui doit être prise en compte par le biais d'une compensation. 

D'une part, il convient de constater que la créance dont se prévaut Monsieur [R] [L] ne résulte pas d'un titre exécutoire et n'est pour l'heure ni certaine, ni liquide, ni exigible. 

D'autre part, il y a lieu de relever que la créance opposée est issue d'un jugement ayant fixé une pension alimentaire, et qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur son quantum ou d'y substituer d'autres paiements prétendument effectués. 

Par conséquent, il appert que la demande de compensation entre les créances des parties excède le pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, de sorte qu'il convient de la déclarer irrecevable. 

Sur la libération de la somme séquestrée

En l'espèce, Monsieur [R] [L] a séquestré la somme de 25.750 euros auprès de son conseil dans le cadre de l'exécution de la créance alimentaire litigieuse. 

Comme rappelé précédemment, si les parties ne s'entendent pas sur le montant total de la créance dont l'appréciation ne relève pas du juge de l'exécution, il n'en demeure pas moins que Monsieur [R] [L] reconnaît être redevable de la somme séquestrée.

De plus, il appert que les parties ont accepté le principe de cette libération au profit de Madame [D] [A]. 

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner à Monsieur [R] [L] de faire procéder à la libération de la somme séquestrée à hauteur de 25.750 euros au profit de Madame [D] [A].

Sur la charge des frais d'exécution

Selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. 

En application des dispositions de l'article L. 111-8 du même code, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que la dette de Monsieur [R] [L] au titre de la pension alimentaire n'avait pas été entièrement réglée lorsque les mesures d'exécution forcée ont été diligentées par Madame [D] [A]. 

Il s'ensuit que les mesures d'exécution forcée étaient justifiées au moment où elles ont été diligentées et qu'elles n'avaient donc pas de caractère abusif.

En conséquence, les frais d'exécution incluant les frais de gardiennage seront laissés à la charge de Monsieur [R] [L].


Sur les dommages et intérêts

En vertu de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

En l'espèce, Madame [D] [A] soutient qu'en raison de son comportement et de sa mauvaise foi, Monsieur [R] [L] doit être condamné à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 8.000 euros au titre de la résistance abusive.

Il n'est pas sérieusement contestable que le versement d'une pension alimentaire constitue une obligation qui revêt un caractère impératif et prioritaire, en ce qu'elle assure la couverture des besoins essentiels des enfants. 

Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [R] [L] dispose d'un patrimoine financier significatif lui permettant d'exécuter aisément son obligation. En outre, il convient de rappeler que le véhicule objet de l'immobilisation est un véhicule de luxe dont le montant avoisine les 200.000 euros.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que Madame [D] [A] ne dispose pas d'un tel patrimoine et ne justifie pas de ressources suffisantes pour assurer seule l'entretien de leurs enfants. Il appert ainsi que l'absence de paiement réitérée de la pension alimentaire a nécessairement fait peser sur celle-ci une charge financière injustifiée, l'exposant à des difficultés matérielles difficilement contestables. 

Dès lors, le comportement de Monsieur [R] [L], manifesté par le non-paiement répété de la pension alimentaire, constitue une violation de ses obligations légales et cause un préjudice financier à Madame [D] [A].

Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire de Madame [D] [A] à hauteur de 5.000 euros.


Sur les dépens et les frais irrépétibles 

L'article 696 du code de procédure civile dispose que " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

Monsieur [R] [L], succombant, sera donc condamné aux entiers dépens de l'instance.

En outre l'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [L] à verser à Madame [D] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande formulée à ce titre. 


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution,
Statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision contradictoire ;

REJETTE l'exception de nullité de la procédure de saisie-immobilisation soulevée par Monsieur [R] [L] ;

REJETTE l'exception de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente soulevée par Monsieur [R] [L] ;

DECLARE les procédures de saisie-immobilisation et de saisie-vente parfaitement régulières ; 

ORDONNE à Monsieur [R] [L] de faire procéder à la libération de la somme de 25.750 euros (vingt-cinq mille sept cent cinquante euros) séquestrée entre les mains de Maître [I] au profit de Madame [D] [A], entre les mains de Maître [T] [V] ;

DIT que les frais d'exécution seront laissés à la charge de Monsieur [R] [L] ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à Madame [D] [A] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à Madame [D] [A] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 décembre 2025, la minute étant signée par Monsieur Thierry GUILHEN, juge de l'exécution, et par Madame Marie THIRY, greffière.


Le greffier Le juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2026-01-30T07:17:40.915Z.