Décision de justice
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 29 janvier 2026, n° 25/00866
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Exposé du litige
******** Exposé du litige : Madame [N] [O] a été embauchée par la société [4] en qualité de standardiste secrétaire selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 novembre 1989. Le 02 mars 1992, un contrat de travail a été régularisé entre Madame [N] [O] et la société Sas [5] (dite [5]), la salariée occupant un poste à temps complet de standardiste-secrétaire commerciale et une poursuite du précédent contrat étant prévue « pour ancienneté et congés payés ». La société [5] exerce une activité de fabrication de pièces de tôlerie ou de mécano-soudure. L'entreprise comprend plus de 11 salariés. La convention collective applicable est la convention départementale des industries métallurgiques de l'Ain (IDCC 914). Le 1er septembre 1998, les parties sont convenues de l'exécution par Madame [N] [O] de l'exécution de son contrat à temps partiel, à savoir 78 heures par mois, puis le 1er janvier 2004, les parties sont convenues d'une exécution à temps complet. A partir du 19 mars 2017, Madame [N] [O] a exercé son emploi dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique : à 50 % jusqu'au 30 juin 2017 puis à 75 % à compter du 1er juillet 2017fixé à 26 heures hebdomadaires. A compter du 19 avril 2018, Madame [N] [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie. Le 25 avril 2018, Madame [N] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Bourg en Bresse afin de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur face aux manquements de ce dernier dans l'exécution du contrat. Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil des prud'hommes a débouté Mme [N] [O] de l'intégralité de ses prétentions, a débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens. Par déclaration du 19 décembre 2019, Madame [N] [O] a interjeté appel de l'intégralité des termes du jugement. Le 17 février 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [N] [O] inapte à occuper son emploi mais apte à un autre poste de travail (par exemple un poste administratif). Le 15 avril 2020, Madame [N] [O] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement Le 30 avril 2020, Madame [N] [O] a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par arrêt du 26 mai 2023, la cour d'appel de Lyon a : -infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse du 21 novembre 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant sur les dispositions infirmées : -condamné la société [5] à payer à Madame [N] [O] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; -rejeté la demande de Madame [N] [O] en versement d'un reliquat de l'indemnité de licenciement ; -prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [N] [O] laquelle produit au 20 avril 2020 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -condamné la société [5] à payer à Madame [N] [O] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2020 : *l'indemnité compensatrice de préavis de 4252 euros, outre 425,20 euros au titre des congés payés afférents *l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 40.000 euros -condamné la société [5] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel -ordonne à la société [5] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame [N] [O] dans la limite de six mois d'indemnité -rejeté la demande de la société [5] en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la société [5] à payer à Madame [N] [O] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour fonder le rejet relatif au reliquat de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel de Lyon a retenu la motivation suivante : « un salarié à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut pas prétendre, sauf sur le fondement de dispositions conventionnelles, à ce que le montant de l'indemnité de licenciement soit calculé sur la base des salaires qui aurait été perçus à temps plein ». La société Sas [5] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon et Madame [N] [O] a formé un pourvoi incident. Par arrêt du 5 mars 2025, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants : « Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en versement d'un reliquat de l'indemnité de licenciement, alors « que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le placement du salarié en temps partiel thérapeutique ; qu'en retenant, pour rejeter la demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement, que le salarié à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut pas prétendre à ce que le montant de l'indemnité de licenciement soit calculé sur la base des salaires qui auraient été perçus à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du même code : 7. En application du premier de ces textes, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, en raison notamment de son état de santé. 8. Selon le deuxième, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. 9. Selon le troisième, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. 10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique. 11. Pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un reliquat de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'un salarié à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut pas prétendre, sauf sur le fondement de dispositions conventionnelles, à ce que le montant de l'indemnité de licenciement soit calculé sur la base des salaires qui aurait été perçus à temps plein. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation du chef de dispositif visé par le pourvoi incident n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant l'employeur de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant l'intéressé aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de ce même texte, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L], épouse [R] de sa demande de paiement d'un reliquat de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 26 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société [5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à Mme [L], épouse [R] la somme de 3 000 euros ' » La procédure a été renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry. Par dernières conclusions notifiées le 03 juillet 2025 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Madame [N] [O] forme les prétentions suivantes : -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse du 21 novembre 2019 en ce qu'il a débouté Madame [N] [O] de l'ensemble de ses demandes Et statuant à nouveau -condamner la société [5] à verser à Madame [N] [O] un rappel d'indemnité de licenciement de 2.181,82 euros -assortir les condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande -condamner la société [5] à verser à Madame [N] [O] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Selon acte délivré le 15 juillet 2025 par commissaire de justice, Madame [N] [O] a fait signifier à la société [5] : la déclaration de saisine en date du 10 juin 2025, l'ordonnance de fixation de l'affaire et l'avis de fixation du 2 juillet 2025, ses conclusions, son bordereau de pièces et ses pièces. Cet acte a été remis à personne habilitée, à savoir Madame [T] [U] se déclarant responsable administrative. La société [5] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 27 novembre 2025 et le prononcé du délibéré a été fixé au 28 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Motifs
SUR QUOI : Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Faute de conclusions déposées par la société [5], la cour est saisie par les seuls moyens de Madame [N] [O] tendant à la réformation ou à l'annulation. La cour ne peut faire droit à la demande de l'appelante que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile. L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur le rappel de l'indemnité de licenciement Moyens des parties : Mme [O] expose qu'en application des articles 624 et 638 du code de procédure civile, la question de la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est plus contestable et en déduit que le conseil de prud'hommes a refusé, à tort, de faire droit à sa demande de rappel de l'indemnité de licenciement. Elle précise qu'en raison de la rupture du contrat de contrat de travail, elle est bien fondée à obtenir le versement d'une indemnité de licenciement. Se fondant sur les dispositions des articles L.1234-9 et R.124-4 du code du travail, l'article 19 de la convention de métallurgie de l'Ain, Mme [O] expose que l'indemnité doit être calculée sur la base des dispositions légales les plus favorables, soit : ¿ de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années, puis 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ème année, sachant que son ancienneté est de 30 ans, 5 mois et 17 jours et son salaire d'un montant de 2.807,61 euros (salaire de base + prime d'ancienneté). Elle en déduit que le total s'élève à 26.167,16 euros et qu'après déduction du versement de la somme de 23.986,34 euros par l'employeur, ce dernier reste redevable de la somme de 2181,82 euros. La société [5] n'a pas conclu. Sur ce, Selon l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Selon l'article 634 du code de procédure civile, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. Selon l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Selon l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. Selon l'article L.1132-1 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. Selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R.1234-1 du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Selon l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Selon l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. En l'espèce, suite à l'arrêt prononcé le 5 mars 2025 par la Cour de cassation, il s'avère que le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [N] [O] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 avril 2020 ainsi que la condamnation de la société [5] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 4252 euros, outre 425,20 euros au titre des congés payés afférents, et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 40.000 euros sont définitifs, et que la présente juridiction est uniquement saisie de la prétention formée par Madame [N] [O] relative à un reliquat de l'indemnité de licenciement sachant qu'il est constant qu'elle a d'ores et déjà perçu une somme de 23.986,16 euros à ce titre. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique. En l'espèce, à la date du licenciement de Mme [O], c'est-à-dire le 20 avril 2020, cette dernière se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 19 avril 2018 ; au surplus, cet arrêt est intervenu au moment même où la salariée occupait son emploi à temps partiel pour un motif thérapeutique, et ce depuis le 20 mars 2017. Dès lors, le salaire de référence à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse, celui des 12 ou 3 derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique. Toutefois, préalablement à son passage en temps partiel thérapeutique, Mme [O] était en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 8 novembre 2016, et ce jusqu'au 19 mars 2017 inclus. Dès lors, le salaire de référence à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse, celui des 12 ou 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie, à savoir : -soit la moyenne des 12 mois entre le 01/11/2015 et le 31/10/2016 ; -soit la moyenne des 3 derniers mois entre le 01/08/2016 et le 31/10/2016. Toutefois, la salariée ne communique pas l'intégralité des bulletins de salaire afférents à cette période et se limite à produire ceux des mois de novembre 2015 à janvier 2016, puis ceux de juin 2016 à août 2016. Il s'en déduit qu'une moyenne sur 12 mois est matériellement impossible à établir à défaut pour Mme [O] de produire les pièces nécessaires. Si elle ne produit pas les bulletins de septembre et octobre 2016, il n'en demeure pas moins qu'elle produit ses bulletins de paie entre juin et août 2016 de sorte que la moyenne des derniers mois les plus proches du 31 octobre 2016 peut être retenue et calculée selon les modalités suivantes : -juin 2016 : salaire de base de 2650 euros + prime d'ancienneté de 154,91 euros = 2.804,91 euros -juillet 2016 : salaire de base de 2650 euros + prime d'ancienneté de 155,59 euros = 2.805,59 euros -août 2016 : salaire de base de 2650 euros + prime d'ancienneté de 155,59 euros = 2.805,59 euros TOTAL 8.416,09 euros soit une moyenne mensuelle de 2.805,36 euros Au regard des pièces produites, le salaire de référence sera donc fixé à la somme de 2.805,36 euros sachant qu'au regard de la date de prise d'effet du contrat de travail initial (13 novembre 1989) et de la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire (20 avril 2020), Mme [O] justifie d'une ancienneté de 30 ans, 5 mois et 7 jours. Dès lors, le montant de l'indemnité de licenciement se calcule sur les bases suivantes : -1/4 x 2805,36 x 10 ans = 7013,40 -1/3 x 2805,36 x (20 + 5/12) = 19.091,40 Total = 26.104,80 euros Il est acquis que l'employeur a d'ores et déjà versé une somme de 23.986,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement de sorte qu'il reste redevable d'un reliquat de 2.118,64 euros. La société [5] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.118,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2020 et le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse sera infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires : La société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel dans le cadre de la procédure devant la présente juridiction suite à l'arrêt de la cour de cassation en date du 5 mars 2025. Supportant les dépens, la société [5] sera condamnée à payer à Madame [N] [O] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire à signifier, après en avoir délibéré conformément à la loi et dans la limite des seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 5 mars 2025, Infirme le jugement prononcé le 21 novembre 2019 par le conseil des prud'hommes de Bourg en Bresse en ce qu'il a débouté Mme [N] [O] de toute prétention au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Statuant à nouveau : Condamne la société [5] à payer à Mme [N] [O] la somme de 2.118,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2020 au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement : Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens d'appel dans le cadre de la procédure faisant suite au renvoi ordonné par la cour de cassation dans son arrêt du 5 mars 2025 ; Condamne la société [5] à payer à Mme [N] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi prononcé publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 JANVIER 2026 N° RG 25/00866 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXNY [N] [G] ÉPOUSE [O] - demanderesse à la saisine - C/ S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège - défenderesse à la saisine - Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE en date du 21 Novembre 2019, RG F 18/00096 APPELANTE : Madame [N] [G] ÉPOUSE [O] - demanderesse à la saisine - [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège - défenderesse à la saisine - [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 27 Novembre 2025, devant Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, ******** Exposé du litige : Madame [N] [O] a été embauchée par la société [4] en qualité de standardiste secrétaire selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 novembre 1989. Le 02 mars 1992, un contrat de travail a été régularisé entre Madame [N] [O] et la société Sas [5] (dite [5]), la salariée occupant un poste à temps complet de standardiste-secrétaire commerciale et une poursuite du précédent contrat étant prévue « pour ancienneté et congés payés ». La société [5] exerce une activité de fabrication de pièces de tôlerie ou de mécano-soudure. L'entreprise comprend plus de 11 salariés. La convention collective applicable est la convention départementale des industries métallurgiques de l'Ain (IDCC 914). Le 1er septembre 1998, les parties sont convenues de l'exécution par Madame [N] [O] de l'exécution de son contrat à temps partiel, à savoir 78 heures par mois, puis le 1er janvier 2004, les parties sont convenues d'une exécution à temps complet. A partir du 19 mars 2017, Madame [N] [O] a exercé son emploi dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique : à 50 % jusqu'au 30 juin 2017 puis à 75 % à compter du 1er juillet 2017fixé à 26 heures hebdomadaires. A compter du 19 avril 2018, Madame [N] [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie. Le 25 avril 2018, Madame [N] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Bourg en Bresse afin de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur face aux manquements de ce dernier dans l'exécution du contrat. Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil des prud'hommes a débouté Mme [N] [O] de l'intégralité de ses prétentions, a débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens. Par déclaration du 19 décembre 2019, Madame [N] [O] a interjeté appel de l'intégralité des termes du jugement. Le 17 février 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [N] [O] inapte à occuper son emploi mais apte à un autre poste de travail (par exemple un poste administratif). Le 15 avril 2020, Madame [N] [O] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement Le 30 avril 2020, Madame [N] [O] a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par arrêt du 26 mai 2023, la cour d'appel de Lyon a : -infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse du 21 novembre 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant sur les dispositions infirmées : -condamné la société [5] à payer à Madame [N] [O] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; -rejeté la demande de Madame [N] [O] en versement d'un reliquat de l'indemnité de licenciement ; -prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [N] [O] laquelle produit au 20 avril 2020 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -condamné la société [5] à payer à Madame [N] [O] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2020 : *l'indemnité compensatrice de préavis de 4252 euros, outre 425,20 euros au titre des congés payés afférents *l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 40.000 euros -condamné la société [5] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel -ordonne à la société [5] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Madame [N] [O] dans la limite de six mois d'indemnité -rejeté la demande de la société [5] en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la société [5] à payer à Madame [N] [O] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour fonder le rejet relatif au reliquat de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel de Lyon a retenu la motivation suivante : « un salarié à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut pas prétendre, sauf sur le fondement de dispositions conventionnelles, à ce que le montant de l'indemnité de licenciement soit calculé sur la base des salaires qui aurait été perçus à temps plein ». La société Sas [5] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon et Madame [N] [O] a formé un pourvoi incident. Par arrêt du 5 mars 2025, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants : « Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en versement d'un reliquat de l'indemnité de licenciement, alors « que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le placement du salarié en temps partiel thérapeutique ; qu'en retenant, pour rejeter la demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement, que le salarié à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut pas prétendre à ce que le montant de l'indemnité de licenciement soit calculé sur la base des salaires qui auraient été perçus à temps plein, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du même code : 7. En application du premier de ces textes, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, en raison notamment de son état de santé. 8. Selon le deuxième, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. 9. Selon le troisième, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. 10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique. 11. Pour débouter la salariée de sa demande au titre d'un reliquat de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'un salarié à temps partiel pour motif thérapeutique ne peut pas prétendre, sauf sur le fondement de dispositions conventionnelles, à ce que le montant de l'indemnité de licenciement soit calculé sur la base des salaires qui aurait été perçus à temps plein. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation du chef de dispositif visé par le pourvoi incident n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant l'employeur de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant l'intéressé aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de ce même texte, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L], épouse [R] de sa demande de paiement d'un reliquat de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 26 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société [5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à Mme [L], épouse [R] la somme de 3 000 euros ' » La procédure a été renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry. Par dernières conclusions notifiées le 03 juillet 2025 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Madame [N] [O] forme les prétentions suivantes : -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse du 21 novembre 2019 en ce qu'il a débouté Madame [N] [O] de l'ensemble de ses demandes Et statuant à nouveau -condamner la société [5] à verser à Madame [N] [O] un rappel d'indemnité de licenciement de 2.181,82 euros -assortir les condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande -condamner la société [5] à verser à Madame [N] [O] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Selon acte délivré le 15 juillet 2025 par commissaire de justice, Madame [N] [O] a fait signifier à la société [5] : la déclaration de saisine en date du 10 juin 2025, l'ordonnance de fixation de l'affaire et l'avis de fixation du 2 juillet 2025, ses conclusions, son bordereau de pièces et ses pièces. Cet acte a été remis à personne habilitée, à savoir Madame [T] [U] se déclarant responsable administrative. La société [5] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 27 novembre 2025 et le prononcé du délibéré a été fixé au 28 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Faute de conclusions déposées par la société [5], la cour est saisie par les seuls moyens de Madame [N] [O] tendant à la réformation ou à l'annulation. La cour ne peut faire droit à la demande de l'appelante que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile. L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur le rappel de l'indemnité de licenciement Moyens des parties : Mme [O] expose qu'en application des articles 624 et 638 du code de procédure civile, la question de la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est plus contestable et en déduit que le conseil de prud'hommes a refusé, à tort, de faire droit à sa demande de rappel de l'indemnité de licenciement. Elle précise qu'en raison de la rupture du contrat de contrat de travail, elle est bien fondée à obtenir le versement d'une indemnité de licenciement. Se fondant sur les dispositions des articles L.1234-9 et R.124-4 du code du travail, l'article 19 de la convention de métallurgie de l'Ain, Mme [O] expose que l'indemnité doit être calculée sur la base des dispositions légales les plus favorables, soit : ¿ de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années, puis 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ème année, sachant que son ancienneté est de 30 ans, 5 mois et 17 jours et son salaire d'un montant de 2.807,61 euros (salaire de base + prime d'ancienneté). Elle en déduit que le total s'élève à 26.167,16 euros et qu'après déduction du versement de la somme de 23.986,34 euros par l'employeur, ce dernier reste redevable de la somme de 2181,82 euros. La société [5] n'a pas conclu. Sur ce, Selon l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Selon l'article 634 du code de procédure civile, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. Selon l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Selon l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. Selon l'article L.1132-1 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. Selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R.1234-1 du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Selon l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Selon l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie. En l'espèce, suite à l'arrêt prononcé le 5 mars 2025 par la Cour de cassation, il s'avère que le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [N] [O] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 avril 2020 ainsi que la condamnation de la société [5] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 4252 euros, outre 425,20 euros au titre des congés payés afférents, et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 40.000 euros sont définitifs, et que la présente juridiction est uniquement saisie de la prétention formée par Madame [N] [O] relative à un reliquat de l'indemnité de licenciement sachant qu'il est constant qu'elle a d'ores et déjà perçu une somme de 23.986,16 euros à ce titre. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique. En l'espèce, à la date du licenciement de Mme [O], c'est-à-dire le 20 avril 2020, cette dernière se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 19 avril 2018 ; au surplus, cet arrêt est intervenu au moment même où la salariée occupait son emploi à temps partiel pour un motif thérapeutique, et ce depuis le 20 mars 2017. Dès lors, le salaire de référence à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse, celui des 12 ou 3 derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique. Toutefois, préalablement à son passage en temps partiel thérapeutique, Mme [O] était en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 8 novembre 2016, et ce jusqu'au 19 mars 2017 inclus. Dès lors, le salaire de référence à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse, celui des 12 ou 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie, à savoir : -soit la moyenne des 12 mois entre le 01/11/2015 et le 31/10/2016 ; -soit la moyenne des 3 derniers mois entre le 01/08/2016 et le 31/10/2016. Toutefois, la salariée ne communique pas l'intégralité des bulletins de salaire afférents à cette période et se limite à produire ceux des mois de novembre 2015 à janvier 2016, puis ceux de juin 2016 à août 2016. Il s'en déduit qu'une moyenne sur 12 mois est matériellement impossible à établir à défaut pour Mme [O] de produire les pièces nécessaires. Si elle ne produit pas les bulletins de septembre et octobre 2016, il n'en demeure pas moins qu'elle produit ses bulletins de paie entre juin et août 2016 de sorte que la moyenne des derniers mois les plus proches du 31 octobre 2016 peut être retenue et calculée selon les modalités suivantes : -juin 2016 : salaire de base de 2650 euros + prime d'ancienneté de 154,91 euros = 2.804,91 euros -juillet 2016 : salaire de base de 2650 euros + prime d'ancienneté de 155,59 euros = 2.805,59 euros -août 2016 : salaire de base de 2650 euros + prime d'ancienneté de 155,59 euros = 2.805,59 euros TOTAL 8.416,09 euros soit une moyenne mensuelle de 2.805,36 euros Au regard des pièces produites, le salaire de référence sera donc fixé à la somme de 2.805,36 euros sachant qu'au regard de la date de prise d'effet du contrat de travail initial (13 novembre 1989) et de la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire (20 avril 2020), Mme [O] justifie d'une ancienneté de 30 ans, 5 mois et 7 jours. Dès lors, le montant de l'indemnité de licenciement se calcule sur les bases suivantes : -1/4 x 2805,36 x 10 ans = 7013,40 -1/3 x 2805,36 x (20 + 5/12) = 19.091,40 Total = 26.104,80 euros Il est acquis que l'employeur a d'ores et déjà versé une somme de 23.986,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement de sorte qu'il reste redevable d'un reliquat de 2.118,64 euros. La société [5] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.118,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2020 et le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse sera infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires : La société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel dans le cadre de la procédure devant la présente juridiction suite à l'arrêt de la cour de cassation en date du 5 mars 2025. Supportant les dépens, la société [5] sera condamnée à payer à Madame [N] [O] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire à signifier, après en avoir délibéré conformément à la loi et dans la limite des seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 5 mars 2025, Infirme le jugement prononcé le 21 novembre 2019 par le conseil des prud'hommes de Bourg en Bresse en ce qu'il a débouté Mme [N] [O] de toute prétention au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Statuant à nouveau : Condamne la société [5] à payer à Mme [N] [O] la somme de 2.118,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2020 au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement : Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens d'appel dans le cadre de la procédure faisant suite au renvoi ordonné par la cour de cassation dans son arrêt du 5 mars 2025 ; Condamne la société [5] à payer à Mme [N] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi prononcé publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
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