Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 29 janvier 2026, n° 24/09866
Exposé du litige
*** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES La SCI [Adresse 12] a été créée le 8 avril 2002 par M. [W] [R] et ses filles, aux fins d'acquisition d'une propriété sise [Adresse 16] à Saint-Tropez cadastrée section AW n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] pour une contenance totale de 3ha 78a 22ca, majoritairement plantées de vignes. Le 1er novembre 2002, la SCI [Adresse 12] représentée par son gérant, M. [W] [R], a conclu avec la SCEA Clos des vignes, représentée par sa gérante Mme [E] [Y], un bail rural de neuf années courant du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2011 sur lesdites vignes, soit les parcelles AW n° [Cadastre 1] (1ha 40a 86ca) et AW n° [Cadastre 2] (1ha 17a 26ca), moyennant un fermage annuel de 700 euros par hectare pour la première année payable au 31 décembre 2003 et par la suite révisé en fonction de l'indice des fermages alors applicable. Par avenant n° 1 du 20 juin 2003, le preneur a été autorisé à construire deux bâtiments à usage agricole et un bâtiment à usage d'habitation pour lui-même ou son personnel d'une superficie de 80 m² environ, aux frais du bailleur. Par avenant n° 2 du 14 septembre 2007, le preneur a été autorisé à utiliser cinq constructions dont une destinée aux gîtes ruraux et une à l'abri des voitures, avec prise en charge des travaux par le bailleur, et le prix du bail a été porté à 9 750 euros par an. Au motif que la SCI [Adresse 12] lui conteste manifestement le statut de preneur à bail, la SCEA [Adresse 8] a, par requête du 28 juillet 2023, fait convoquer la SCI [Adresse 12] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Fréjus aux fins de voir constater qu'elle est bénéficiaire d'un bail sur les parcelles AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises sur la commune de Saint-Tropez comprenant les vignes plantées et les bâtiments qui y sont construits. Une tentative de conciliation a eu lieu le 22 septembre 2023, en présence de M. [W] [R], qui a souhaité intervenir volontairement à titre personnel. En l'état de l'échec de la conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux devant lequel la SCEA Clos des vignes a sollicité de constater qu'elle est bénéficiaire d'un bail sur lesdites parcelles moyennant un fermage de 6 hectolitres par hectare par an. La SCI [Adresse 12] a conclu au débouté de cette demande et à ce qu'il soit jugé que la SCEA [Adresse 8] est bénéficiaire d'un prêt à usage verbal et gratuit sur ces parcelles. M. [R] a conclu à la recevabilité de son intervention volontaire et dans le même sens que la SCI [Adresse 12]. Par jugement du 19 juillet 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Fréjus a : - reçu l'intervention volontaire de M. [R], - constaté que la SCEA Clos des vignes est bénéficiaire d'un bail rural verbal conclu avec la SCI [Adresse 12] portant sur les parcelles AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en ce compris les vignes et les bâtiments qui y sont construits, ce moyennant un fermage de 6 hl de vin par hectare et par an, - condamné la SCI [Adresse 12] à payer à la SCEA [Adresse 8] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI [Adresse 12] aux dépens, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Le tribunal a considéré : - qu'il n'est pas contesté que la SCEA Clos des vignes n'a cessé d'exploiter les parcelles objet du bail initial écrit du 1er novembre 2002, et en tout état de cause après l'échéance de la résiliation de celui-ci avec effet au 31 octobre 2011, si bien que la mise à disposition d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour un usage agricole, est acquise aux débats, - qu'il se déduit que les livraisons de vin, dont au surplus la valeur pour l'ensemble de la période considérée équivaut peu ou prou au montant du fermage préalablement versé en argent dans le cadre du bail initial, doivent être considérées comme la contrepartie onéreuse de l'exploitation des parcelles propriété de la SCI [Adresse 11] par la SCEA [Adresse 8]. Par déclaration du 30 juillet 2024, la SCI [Adresse 12] a interjeté appel de ce jugement. Un calendrier de procédure a été fixé avec l'accord des parties, à l'audience du 18 mars 2025 pour leurs conclusions respectives avec fixation de l'audience de plaidoirie au 25 novembre 2025. Dans ses conclusions d'appelante déposées et notifiées sur le RPVA le 10 mars 2025, auxquelles il a été expressément référé à l'audience, la SCI [Adresse 11] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles L. 411-1 et suivants et L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 9, 122, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites à l'appui des présentes, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas infondées, - infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Fréjus en ce qu'il a : - constaté que la SCEA Clos des vignes est bénéficiaire d'un bail rural verbal conclu avec la SCI [Adresse 12] portant sur les parcelles AW [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en ce compris les vignes et les bâtiments qui y sont construits, ce moyennant un fermage de 6 hl de vin par hectare et par an, - condamné la SCI [Adresse 12] à payer à la SCEA [Adresse 8] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI [Adresse 12] aux dépens, Et statuant de nouveau, - juger irrecevable la demande de la SCEA Clos des vignes tendant à voir constater qu'elle serait bénéficiaire d'un bail rural sur les parcelles AW [Cadastre 1] et AW [Cadastre 2] sises sur la commune de [Localité 17], en ce compris les vignes plantées sur ces parcelles et les bâtiments qui y sont construits, - juger en tout état de cause que la SCEA [Adresse 8] est bénéficiaire d'un prêt à usage verbal et gratuit sur les parcelles AW [Cadastre 1] et [Cadastre 2], commune de [Localité 17], - condamner la SCEA Clos des vignes, à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La SCI [Adresse 11] soutient en substance : Sur l'irrecevabilité de la demande de requalification en bail rural, - que contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges et ce qu'affirme unilatéralement la SCEA dans le mail en 2013, le besoin de la SCI était que la relation post-résiliation soit encadrée par un contrat écrit conforme à la réalité pour régir les relations depuis le 1er novembre 2011 et qu'à défaut de contrat signé, la relation revêtait alors la qualification de prêt à usage verbal et ce depuis le 1er novembre 2011, à durée indéterminée, - que la question juridique serait de savoir si les pièces adverses permettent de requalifier un prêt à usage, ayant avec certitude régi les relations entre parties du 1er novembre 2011 au moins jusqu'en 2013, en bail rural à compter de 2013, - qu'au visa de l'article 2224 du code civil, cette action est prescrite, - que la SCEA prétend être redevable d'un fermage pour les années 2013 à 2021, mais alors elle disposait de toute latitude pour introduire une action devant le tribunal paritaire des baux ruraux, pour interrompre la prescription, - que par définition une convention à durée indéterminée ne se renouvelle pas et la prescription était donc acquise au jour où l'instance était introduite en 2023, Subsidiairement sur l'absence des conditions cumulatives indispensables, - qu'elle conteste le caractère onéreux, - que le bail initial a été résilié car le propriétaire souhaitait la consécration écrite d'un prêt à usage, - que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, - que les factures communiquées sont toutes émises par la SCEA [Adresse 8] pour la consommation personnelle de M. [R], et que seul M. [R] est mentionné dans la comptabilité de la SCEA Clos des vignes, - que la SCEA essaye de faire opérer une compensation entre les sommes dues par M. [W] [R] à la SCEA au titre de ses factures personnelles de vin et des prétendus fermages dus de la SCEA à la SCI, - que le fait de refuser le paiement à M. [W] [R] alors même que les factures sont libellées à son nom est symptomatique de cette position, - que la dette de M. [W] [R] envers la SCEA [Adresse 8] ne peut pas constituer la contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres par elle à la SCEA Clos des vignes, - que l'attestation du comptable acquis pour les besoins de la cause n'a aucune valeur et ce d'autant plus qu'il n'y a pas d'identité de parties en l'espèce permettant de procéder par compensation. Dans ses conclusions d'intimé déposées et notifiées le 11 mars 2025, et à l'audience, M. [W] [R] demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel, - juger irrecevable la demande de la SCEA [Adresse 8], A titre subsidiaire, - débouter la SCEA Clos des vignes de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SCEA [Adresse 8] aux entiers dépens. M. [W] [R] fait valoir : - qu'il s'associe aux observations développées par la SCI [Adresse 12], - que pour la Cour de cassation, le bail ne peut exister si les contractants n'ont pas prévu de prix, - que la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et, les éventuels renouvellements du bail tous les neuf ans et/ou que le bail allégué est en cours, étant sans conséquence sur cette prescription dont le point de départ est nécessairement le « jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer son action mobilière », soit au jour de la conclusion du contrat initial, - que la SCEA Clos des vignes soutient que le bail verbal a commencé dans la mesure où une contrepartie financière serait intervenue à partir de 2013, qu'on doit donc en déduire que l'action en reconnaissance de ce bail aurait commencé à courir en 2012 (en supposant un règlement en n+1), voire en 2011 (en supposant un règlement en n+18 comme c'est le cas dans certaines régions), que la demande est donc tardive, - qu'il est inexact de considérer que le principe de livraison de vin n'aurait pas été querellé, si l'on se réfère à ses conclusions en première instance, - que le tribunal ne s'est pas embarrassé de la distinction juridique entre lui personne physique et la SCI [Adresse 12] seule propriétaire, - qu'il existe un courant régulier de commandes de sa part auprès de la SCEA [Adresse 8], quel que soit le statut de l'exploitation, - qu'il est curieux d'établir une facture si la remise de vins constituait véritablement une forme de loyer en nature, comme le soutient la SCEA Clos des vignes, - que c'est à partir du moment où sa gérante a imaginé pouvoir revendiquer un bail à ferme, qu'elle a tenté de compenser sa dette personnelle avec une prétendue créance de fermage de la SCI, dans l'unique espoir de se constituer une preuve et c'est aussi en ce sens qu'il faut comprendre le soudain refus par la SCEA d'encaisser le règlement des factures. Dans ses conclusions d'intimée déposées et notifiées le 16 mai 2025, et à l'audience, la SCEA [Adresse 8] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - reçu l'intervention volontaire de M. [R], - constaté que la SCEA Clos des vignes est bénéficiaire d'un bail rural verbal conclu avec la SCI [Adresse 12] portant sur les parcelles AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en ce compris les vignes et les bâtiments qui y sont construits, ce moyennant un fermage de 6 hl de vin par hectare et par an, - condamné la SCI [Adresse 12] à payer à la SCEA [Adresse 8] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI [Adresse 12] aux dépens, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, En tout état de cause, - condamner la SCI [Adresse 12] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SCEA Clos des vignes réplique : - que la contrepartie onéreuse peut prendre la forme d'un paiement en nature, - durant des années le gérant de la SCI s'est fait livrer des vins par elle sans proposer de régler les livraisons, - à l'évidence, il considérait que c'était la contrepartie normale de l'exploitation des deux parcelles litigieuses, - que ce n'est que lorsqu'elle a revendiqué le bénéfice d'un bail rural, que subitement, la SCI a entendu régler la valeur des vins, - que la même quantité de vin de 6 hl/ha a été livrée chaque année au bailleur, soit un volume de vin se situant à peu près à la médiane de la fourchette prévue pour le calcul des fermages des vignes par l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2000 (entre 2,7 et 9 hl/ha pour les vins AOC Côtes de Provence produits dans le Sud du Var), - qu'elle ne se souvient pas avoir signé ni adressé une lettre de résiliation du bail le 28 avril 2010, - il est impossible de vérifier l'authenticité du document, en l'absence d'original, - que la partie adverse n'est pas loyale dans la production des pièces, puisqu'elle ne produit pas sa réponse du 11 juillet 2013 à la proposition par courrier électronique du 7 mai 2013, de transformer le bail à ferme en prêt à usage, attestant de l'absence d'accord sur un prêt à usage, - que l'attestation du 27 mai 2023 dans laquelle M. [W] (sic) aurait reconnu avoir reçu à cette date de Mme [Y] le règlement de l'intégralité de l'arriéré des loyers dus par elle au titre du bail à ferme de 1er novembre 2002 pour les années 2007 à 2021 (sic), est en contradiction avec le courrier électronique du 7 mai 2013, - qu'elle n'a jamais eu d'autre interlocuteur de M. [R] en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 12], dont il est par ailleurs l'associé majoritaire, - que M. [R] a tenu à intervenir à la procédure alors que rien ne lui était demandé, - qu'elle n'a jamais affirmé que le bail rural a commencé en 2013, mais seulement que le mode de règlement du fermage a évolué, - que la prescription quinquennale ne commence à courir qu'à partir du moment où le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer, - que ce n'est qu'en 2023 que la SCI a remis en cause son existence, - qu'il n'est pas question en l'espèce de demander une requalification, - que M. [R] et la SCI [Adresse 12] ont fait le choix d'être représentés par deux conseils afin de faire croire à une divergence d'intérêts entre eux, - que si des factures ont été émises, c'est en vertu des obligations auxquelles sont tenus les exploitants viticoles, - qu'au regard de la chronologie des faits depuis le 30 janvier 2023, la tentative à plusieurs reprises de régler le vin, correspond pour M. [R] à une reconnaissance implicite mais nécessaire du décompte des vins livrés de 2013 à 2021, par rapport à la base exacte et invariable de 6 hectolitres de vin par hectare par an. L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action Elle est soulevée pour la première fois en cause d'appel, au motif que le bail rural a été résilié par courrier recommandé de la SCEA [Adresse 8] du 28 avril 2010, puis que la relation entre les parties a été régie par un contrat de prêt à usage et que la SCEA Clos des vignes qui prétend qu'elle est titulaire d'un bail rural depuis 2013, soit depuis plus de cinq ans, est prescrite à solliciter cette requalification. La SCEA [Adresse 8] conteste l'intervention de la résiliation du bail et oppose qu'il ne s'agit pas d'une action en requalification, mais en reconnaissance de bail rural, à partir du moment où le statut de preneur à bail rural lui a été contesté. Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant que la charge de la preuve de la prescription pèse sur la partie qui l'allègue. En l'espèce, les parties s'opposent sur l'existence d'une résiliation du bail rural signé en 2002 en 2010 avec effet au 1er novembre 2011 et sa substitution ensuite par un prêt à usage. Sont versés aux débats de part et d'autre : - la copie de la lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2010, à en tête de la SCEA Clos des vignes, signée par Mme [Y], gérante, notifiant à la SCI [Adresse 12], le souhait de ne pas renouveler le bail en application de l'article L. 411-55 du code rural et de la pêche maritime et donnant congé pour le 31 octobre 2011, - deux mails adressés au nom de la SCI [Adresse 12] à Mme [Y] les 7 mai 2013 et 18 juin 2013, lui soumettant le contrat de prêt à usage entre la SCI [Adresse 10] [Adresse 9] de la [Adresse 15] et la SCEA [Adresse 8], rétroactivement à compter du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 octobre 2016 ; il y est fait référence à une attestation de bon paiement des fermages couvrant les années 2007 à 2011, pour un total de 8 380,20 euros, - un échange par courriel du 11 juillet 2013 entre Mme [Y] et M. [W] [R], dans lequel la première écrit : « J'ai expliqué en 2 mots à mon avocat (Maître [K] [F]) nos accords : Tes besoins d'avoir un commodat pour des raisons fiscales et mes besoins d'avoir un fermage pour me permettre de continuer le développement de Ferme des Lices. L'équation lui semble compliquée'mais il va essayer de trouver quelque chose ! », - le courrier du 19 juin 2023 adressé par le conseil de la SCEA [Adresse 8], dans lequel est contestée la signature d'un courrier de résiliation de bail du 28 avril 2010 tel qu'invoqué, l'affirmation qu'elle continue d'exploiter les parcelles et établit chaque année le décompte des fermages, qui est réglé en bouteilles de vin selon la préférence exprimée, s'agissant d'une contrepartie onéreuse visée par l'article L. 411-1, en démentant l'existence d'un prêt à usage, - la réponse du conseil de la SCI [Adresse 12] du 6 juillet 2023, se prévalant de l'existence d'un prêt à usage verbal toujours en cours. En l'état de la contestation de la signature apposée au-dessus du nom « [E] [Y] », qui comporte des différences avec celles apposées sur le contrat de bail rural signé en 2002 et les avenants de 2003 et 2007, il existe un doute sur la résiliation dudit bail rural, ce d'autant que la relation contractuelle s'est manifestement poursuivie, sans qu'il soit démontré qu'un contrat de prêt à usage ait été signé par les parties. D'ailleurs, la SCI [Adresse 13] se prévaut d'un prêt à usage verbal toujours en cours, tandis que la SCEA Clos des vignes soutient bénéficier d'un bail rural. La cour est donc saisie, non d'une action en requalification, mais d'une action en reconnaissance de bail rural dont le point de départ est la date de la connaissance de sa contestation, qui n'existait pas entre 2013 et 2023, si l'on se réfère aux pièces versées aux débats. L'action de la SCEA [Adresse 8] en reconnaissance de bail rural sera donc déclarée recevable. Sur la reconnaissance d'un bail rural Les parties ne s'opposent que sur l'existence d'une contrepartie, étant contesté que la livraison de vin à M. [W] [R] puisse être assimilée à un paiement de fermage à la SCI [Adresse 12], personne morale distincte. L'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, définit le bail rural comme toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1. Il est constant que la charge de la preuve de l'existence d'un bail rural pèse sur la partie qui l'allègue, tout mode de preuve étant admis. En l'espèce, il est acquis qu'il y a bien mise à disposition d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour un usage agricole, à savoir la production de vin. La SCEA Clos des vignes verse aux débats : - les statuts de la SCI [Adresse 12], comportant 1 000 000 de parts, dont 510 000 parts détenues par M. [W] [R], et 245 000 parts détenues respectivement par Mme [J] [R] et Mme [T] [R], - le procès-verbal des décisions prises par les associés de la SCI [Adresse 12] le 16 février 2006, rappelant les avances en compte courant et les prêts consentis par M. [W] [R] à Mmes [R] pour payer une partie du prix d'acquisition de la propriété, autorisant notamment la société à garantir les engagements de ses associés, - le relevé bancaire de la SCEA [Adresse 8] faisant état le 16 mai 2023 d'un virement au crédit de 21 484,06 euros par M. [W] [R] et son rejet immédiat ; ces mêmes opérations de virement-rejet se sont renouvelées les 11 juillet 2023 et 8 août 2023, - une attestation établie par un comptable le 27 mai 2024, pour indiquer que dans le cadre d'un fermage en nature et afin de répondre aux normes comptables, il est d'usage de procéder à une compensation « Client / Fournisseur » en compensant le montant à payer par le fermier par la facture de vin livré au bailleur en guise de paiement. De son côté, M. [W] [R] produit : - plusieurs factures émises avec en-tête « La Ferme des Lices » par la SCEA [Adresse 8], de mai 2013 à avril 2023 ; seule la facture du 31 mai 2013 comporte la mention manuscrite « R le 03/09/13 Chq 3274583 », - un listing de ses opérations de 2008 à novembre 2012, faisant apparaître des achats de vins à La ferme des Lices, - un listing des factures émises par la SCEA [Adresse 8] au nom de M. [W] [R] du 31 août 2013 au 31 août 2018 pour 18 166,85 euros et un listing du 29 février 2019 au 7 août 2022 pour 2 707,20 euros. Il ressort de la chronologie des faits que si une discussion a eu lieu sur la modification de la relation entre les parties en 2013 par leur gérant respectif, aucun contrat de prêt à usage gratuit comme prétendu par la SCI [Adresse 12], n'a été signé ni consenti en accord entre elles, alors que la SCEA Clos des vignes a poursuivi l'exploitation des vignes et la production de vins. Il est également établi que du vin a été livré au gérant de la SCI [Adresse 12] sans règlement des factures depuis l'année 2013 pour un montant de plus de 21 000 euros au total au mois de mai 2023, alors que précédemment les factures établies au nom de M. [R] étaient réglées par celui-ci ainsi que retracé sur son compte personnel, de 2008 à 2012. Ce n'est qu'au mois de mai 2023, que M. [R] a procédé à une régularisation de ses factures sur la période de dix années, ce qui correspond exactement aux prémisses des discussions sur la nature de la relation contractuelle entre la SCI [Adresse 12] et la SCEA [Adresse 8], en lien avec les intérêts nécessairement divergents de ces parties, tels que révélés dans le courriel de Mme [Y] du 11 juillet 2013, contenant des réserves quant à la conclusion d'un prêt à usage gratuit. A cet égard, il est avéré que pendant ces dix années où l'exploitation des terres de la SCI [Adresse 12], s'est poursuivie, elle n'était pas gratuite, du fait des livraisons de vin au gérant de la SCI [Adresse 12], dont les intérêts sont confondus avec ceux de la SCI [Adresse 12], et qui ne procédait à aucun règlement, ce qui constituait un changement par rapport à la pratique antérieure, révélateur de l'acceptation, que ces livraisons de vin correspondait à la contrepartie de l'exploitation des vignes, étant souligné qu'en terme de valeur de la contrepartie (21 000 euros pour dix ans), elle est comparable à celle qui existait entre 2007 et 2011 (8 380,20 euros pour quatre ans). C'est donc par une juste appréciation des faits et du droit que la cour approuve, que le premier juge a constaté que la SCEA Clos des vignes est bénéficiaire d'un bail rural verbal conclu avec la SCI [Adresse 12] portant sur les parcelles AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en ce compris les vignes et les bâtiments qui y sont construits, ce moyennant un fermage de 6 hl de vin par hectare et par an. Le jugement sera ainsi confirmé. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles. Echouant en son appel, la SCI [Adresse 12] sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SCEA [Adresse 8].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclare la SCEA Clos des vignes recevable en son action en reconnaissance de bail rural ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la SCI [Adresse 12] aux dépens ; Condamne la SCI [Adresse 12] à verser à la SCEA [Adresse 8], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 29 JANVIER 2026 ph N° 2026/ 26 Rôle N° RG 24/09866 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQC7 S.C.I. [Adresse 12] C/ S.C.E.A. [Adresse 14] [W] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL LA CLE DES CHAMPS SCP AXIOJURIS LEXIENS SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de FREJUS en date du 19 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 51-23-3. APPELANTE S.C.I. [Adresse 12] dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Jean Vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Corinne JALADE, avocat au barreau d'ALBI, plaidant INTIMES S.C.E.A. [Adresse 14], dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège représentée par Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, plaidant Monsieur [W] [R] demeurant [Adresse 6] (SUISSE) représenté par Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES La SCI [Adresse 12] a été créée le 8 avril 2002 par M. [W] [R] et ses filles, aux fins d'acquisition d'une propriété sise [Adresse 16] à Saint-Tropez cadastrée section AW n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] pour une contenance totale de 3ha 78a 22ca, majoritairement plantées de vignes. Le 1er novembre 2002, la SCI [Adresse 12] représentée par son gérant, M. [W] [R], a conclu avec la SCEA Clos des vignes, représentée par sa gérante Mme [E] [Y], un bail rural de neuf années courant du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2011 sur lesdites vignes, soit les parcelles AW n° [Cadastre 1] (1ha 40a 86ca) et AW n° [Cadastre 2] (1ha 17a 26ca), moyennant un fermage annuel de 700 euros par hectare pour la première année payable au 31 décembre 2003 et par la suite révisé en fonction de l'indice des fermages alors applicable. Par avenant n° 1 du 20 juin 2003, le preneur a été autorisé à construire deux bâtiments à usage agricole et un bâtiment à usage d'habitation pour lui-même ou son personnel d'une superficie de 80 m² environ, aux frais du bailleur. Par avenant n° 2 du 14 septembre 2007, le preneur a été autorisé à utiliser cinq constructions dont une destinée aux gîtes ruraux et une à l'abri des voitures, avec prise en charge des travaux par le bailleur, et le prix du bail a été porté à 9 750 euros par an. Au motif que la SCI [Adresse 12] lui conteste manifestement le statut de preneur à bail, la SCEA [Adresse 8] a, par requête du 28 juillet 2023, fait convoquer la SCI [Adresse 12] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Fréjus aux fins de voir constater qu'elle est bénéficiaire d'un bail sur les parcelles AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises sur la commune de Saint-Tropez comprenant les vignes plantées et les bâtiments qui y sont construits. Une tentative de conciliation a eu lieu le 22 septembre 2023, en présence de M. [W] [R], qui a souhaité intervenir volontairement à titre personnel. En l'état de l'échec de la conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux devant lequel la SCEA Clos des vignes a sollicité de constater qu'elle est bénéficiaire d'un bail sur lesdites parcelles moyennant un fermage de 6 hectolitres par hectare par an. La SCI [Adresse 12] a conclu au débouté de cette demande et à ce qu'il soit jugé que la SCEA [Adresse 8] est bénéficiaire d'un prêt à usage verbal et gratuit sur ces parcelles. M. [R] a conclu à la recevabilité de son intervention volontaire et dans le même sens que la SCI [Adresse 12]. Par jugement du 19 juillet 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Fréjus a : - reçu l'intervention volontaire de M. [R], - constaté que la SCEA Clos des vignes est bénéficiaire d'un bail rural verbal conclu avec la SCI [Adresse 12] portant sur les parcelles AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en ce compris les vignes et les bâtiments qui y sont construits, ce moyennant un fermage de 6 hl de vin par hectare et par an, - condamné la SCI [Adresse 12] à payer à la SCEA [Adresse 8] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI [Adresse 12] aux dépens, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Le tribunal a considéré : - qu'il n'est pas contesté que la SCEA Clos des vignes n'a cessé d'exploiter les parcelles objet du bail initial écrit du 1er novembre 2002, et en tout état de cause après l'échéance de la résiliation de celui-ci avec effet au 31 octobre 2011, si bien que la mise à disposition d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour un usage agricole, est acquise aux débats, - qu'il se déduit que les livraisons de vin, dont au surplus la valeur pour l'ensemble de la période considérée équivaut peu ou prou au montant du fermage préalablement versé en argent dans le cadre du bail initial, doivent être considérées comme la contrepartie onéreuse de l'exploitation des parcelles propriété de la SCI [Adresse 11] par la SCEA [Adresse 8]. Par déclaration du 30 juillet 2024, la SCI [Adresse 12] a interjeté appel de ce jugement. Un calendrier de procédure a été fixé avec l'accord des parties, à l'audience du 18 mars 2025 pour leurs conclusions respectives avec fixation de l'audience de plaidoirie au 25 novembre 2025. Dans ses conclusions d'appelante déposées et notifiées sur le RPVA le 10 mars 2025, auxquelles il a été expressément référé à l'audience, la SCI [Adresse 11] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles L. 411-1 et suivants et L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 9, 122, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites à l'appui des présentes, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas infondées, - infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Fréjus en ce qu'il a : - constaté que la SCEA Clos des vignes est bénéficiaire d'un bail rural verbal conclu avec la SCI [Adresse 12] portant sur les parcelles AW [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en ce compris les vignes et les bâtiments qui y sont construits, ce moyennant un fermage de 6 hl de vin par hectare et par an, - condamné la SCI [Adresse 12] à payer à la SCEA [Adresse 8] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI [Adresse 12] aux dépens, Et statuant de nouveau, - juger irrecevable la demande de la SCEA Clos des vignes tendant à voir constater qu'elle serait bénéficiaire d'un bail rural sur les parcelles AW [Cadastre 1] et AW [Cadastre 2] sises sur la commune de [Localité 17], en ce compris les vignes plantées sur ces parcelles et les bâtiments qui y sont construits, - juger en tout état de cause que la SCEA [Adresse 8] est bénéficiaire d'un prêt à usage verbal et gratuit sur les parcelles AW [Cadastre 1] et [Cadastre 2], commune de [Localité 17], - condamner la SCEA Clos des vignes, à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La SCI [Adresse 11] soutient en substance : Sur l'irrecevabilité de la demande de requalification en bail rural, - que contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges et ce qu'affirme unilatéralement la SCEA dans le mail en 2013, le besoin de la SCI était que la relation post-résiliation soit encadrée par un contrat écrit conforme à la réalité pour régir les relations depuis le 1er novembre 2011 et qu'à défaut de contrat signé, la relation revêtait alors la qualification de prêt à usage verbal et ce depuis le 1er novembre 2011, à durée indéterminée, - que la question juridique serait de savoir si les pièces adverses permettent de requalifier un prêt à usage, ayant avec certitude régi les relations entre parties du 1er novembre 2011 au moins jusqu'en 2013, en bail rural à compter de 2013, - qu'au visa de l'article 2224 du code civil, cette action est prescrite, - que la SCEA prétend être redevable d'un fermage pour les années 2013 à 2021, mais alors elle disposait de toute latitude pour introduire une action devant le tribunal paritaire des baux ruraux, pour interrompre la prescription, - que par définition une convention à durée indéterminée ne se renouvelle pas et la prescription était donc acquise au jour où l'instance était introduite en 2023, Subsidiairement sur l'absence des conditions cumulatives indispensables, - qu'elle conteste le caractère onéreux, - que le bail initial a été résilié car le propriétaire souhaitait la consécration écrite d'un prêt à usage, - que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, - que les factures communiquées sont toutes émises par la SCEA [Adresse 8] pour la consommation personnelle de M. [R], et que seul M. [R] est mentionné dans la comptabilité de la SCEA Clos des vignes, - que la SCEA essaye de faire opérer une compensation entre les sommes dues par M. [W] [R] à la SCEA au titre de ses factures personnelles de vin et des prétendus fermages dus de la SCEA à la SCI, - que le fait de refuser le paiement à M. [W] [R] alors même que les factures sont libellées à son nom est symptomatique de cette position, - que la dette de M. [W] [R] envers la SCEA [Adresse 8] ne peut pas constituer la contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres par elle à la SCEA Clos des vignes, - que l'attestation du comptable acquis pour les besoins de la cause n'a aucune valeur et ce d'autant plus qu'il n'y a pas d'identité de parties en l'espèce permettant de procéder par compensation. Dans ses conclusions d'intimé déposées et notifiées le 11 mars 2025, et à l'audience, M. [W] [R] demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel, - juger irrecevable la demande de la SCEA [Adresse 8], A titre subsidiaire, - débouter la SCEA Clos des vignes de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SCEA [Adresse 8] aux entiers dépens. M. [W] [R] fait valoir : - qu'il s'associe aux observations développées par la SCI [Adresse 12], - que pour la Cour de cassation, le bail ne peut exister si les contractants n'ont pas prévu de prix, - que la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et, les éventuels renouvellements du bail tous les neuf ans et/ou que le bail allégué est en cours, étant sans conséquence sur cette prescription dont le point de départ est nécessairement le « jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer son action mobilière », soit au jour de la conclusion du contrat initial, - que la SCEA Clos des vignes soutient que le bail verbal a commencé dans la mesure où une contrepartie financière serait intervenue à partir de 2013, qu'on doit donc en déduire que l'action en reconnaissance de ce bail aurait commencé à courir en 2012 (en supposant un règlement en n+1), voire en 2011 (en supposant un règlement en n+18 comme c'est le cas dans certaines régions), que la demande est donc tardive, - qu'il est inexact de considérer que le principe de livraison de vin n'aurait pas été querellé, si l'on se réfère à ses conclusions en première instance, - que le tribunal ne s'est pas embarrassé de la distinction juridique entre lui personne physique et la SCI [Adresse 12] seule propriétaire, - qu'il existe un courant régulier de commandes de sa part auprès de la SCEA [Adresse 8], quel que soit le statut de l'exploitation, - qu'il est curieux d'établir une facture si la remise de vins constituait véritablement une forme de loyer en nature, comme le soutient la SCEA Clos des vignes, - que c'est à partir du moment où sa gérante a imaginé pouvoir revendiquer un bail à ferme, qu'elle a tenté de compenser sa dette personnelle avec une prétendue créance de fermage de la SCI, dans l'unique espoir de se constituer une preuve et c'est aussi en ce sens qu'il faut comprendre le soudain refus par la SCEA d'encaisser le règlement des factures. Dans ses conclusions d'intimée déposées et notifiées le 16 mai 2025, et à l'audience, la SCEA [Adresse 8] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - reçu l'intervention volontaire de M. [R], - constaté que la SCEA Clos des vignes est bénéficiaire d'un bail rural verbal conclu avec la SCI [Adresse 12] portant sur les parcelles AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en ce compris les vignes et les bâtiments qui y sont construits, ce moyennant un fermage de 6 hl de vin par hectare et par an, - condamné la SCI [Adresse 12] à payer à la SCEA [Adresse 8] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI [Adresse 12] aux dépens, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, En tout état de cause, - condamner la SCI [Adresse 12] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SCEA Clos des vignes réplique : - que la contrepartie onéreuse peut prendre la forme d'un paiement en nature, - durant des années le gérant de la SCI s'est fait livrer des vins par elle sans proposer de régler les livraisons, - à l'évidence, il considérait que c'était la contrepartie normale de l'exploitation des deux parcelles litigieuses, - que ce n'est que lorsqu'elle a revendiqué le bénéfice d'un bail rural, que subitement, la SCI a entendu régler la valeur des vins, - que la même quantité de vin de 6 hl/ha a été livrée chaque année au bailleur, soit un volume de vin se situant à peu près à la médiane de la fourchette prévue pour le calcul des fermages des vignes par l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2000 (entre 2,7 et 9 hl/ha pour les vins AOC Côtes de Provence produits dans le Sud du Var), - qu'elle ne se souvient pas avoir signé ni adressé une lettre de résiliation du bail le 28 avril 2010, - il est impossible de vérifier l'authenticité du document, en l'absence d'original, - que la partie adverse n'est pas loyale dans la production des pièces, puisqu'elle ne produit pas sa réponse du 11 juillet 2013 à la proposition par courrier électronique du 7 mai 2013, de transformer le bail à ferme en prêt à usage, attestant de l'absence d'accord sur un prêt à usage, - que l'attestation du 27 mai 2023 dans laquelle M. [W] (sic) aurait reconnu avoir reçu à cette date de Mme [Y] le règlement de l'intégralité de l'arriéré des loyers dus par elle au titre du bail à ferme de 1er novembre 2002 pour les années 2007 à 2021 (sic), est en contradiction avec le courrier électronique du 7 mai 2013, - qu'elle n'a jamais eu d'autre interlocuteur de M. [R] en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 12], dont il est par ailleurs l'associé majoritaire, - que M. [R] a tenu à intervenir à la procédure alors que rien ne lui était demandé, - qu'elle n'a jamais affirmé que le bail rural a commencé en 2013, mais seulement que le mode de règlement du fermage a évolué, - que la prescription quinquennale ne commence à courir qu'à partir du moment où le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer, - que ce n'est qu'en 2023 que la SCI a remis en cause son existence, - qu'il n'est pas question en l'espèce de demander une requalification, - que M. [R] et la SCI [Adresse 12] ont fait le choix d'être représentés par deux conseils afin de faire croire à une divergence d'intérêts entre eux, - que si des factures ont été émises, c'est en vertu des obligations auxquelles sont tenus les exploitants viticoles, - qu'au regard de la chronologie des faits depuis le 30 janvier 2023, la tentative à plusieurs reprises de régler le vin, correspond pour M. [R] à une reconnaissance implicite mais nécessaire du décompte des vins livrés de 2013 à 2021, par rapport à la base exacte et invariable de 6 hectolitres de vin par hectare par an. L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action Elle est soulevée pour la première fois en cause d'appel, au motif que le bail rural a été résilié par courrier recommandé de la SCEA [Adresse 8] du 28 avril 2010, puis que la relation entre les parties a été régie par un contrat de prêt à usage et que la SCEA Clos des vignes qui prétend qu'elle est titulaire d'un bail rural depuis 2013, soit depuis plus de cinq ans, est prescrite à solliciter cette requalification. La SCEA [Adresse 8] conteste l'intervention de la résiliation du bail et oppose qu'il ne s'agit pas d'une action en requalification, mais en reconnaissance de bail rural, à partir du moment où le statut de preneur à bail rural lui a été contesté. Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant que la charge de la preuve de la prescription pèse sur la partie qui l'allègue. En l'espèce, les parties s'opposent sur l'existence d'une résiliation du bail rural signé en 2002 en 2010 avec effet au 1er novembre 2011 et sa substitution ensuite par un prêt à usage. Sont versés aux débats de part et d'autre : - la copie de la lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2010, à en tête de la SCEA Clos des vignes, signée par Mme [Y], gérante, notifiant à la SCI [Adresse 12], le souhait de ne pas renouveler le bail en application de l'article L. 411-55 du code rural et de la pêche maritime et donnant congé pour le 31 octobre 2011, - deux mails adressés au nom de la SCI [Adresse 12] à Mme [Y] les 7 mai 2013 et 18 juin 2013, lui soumettant le contrat de prêt à usage entre la SCI [Adresse 10] [Adresse 9] de la [Adresse 15] et la SCEA [Adresse 8], rétroactivement à compter du 1er novembre 2011 jusqu'au 31 octobre 2016 ; il y est fait référence à une attestation de bon paiement des fermages couvrant les années 2007 à 2011, pour un total de 8 380,20 euros, - un échange par courriel du 11 juillet 2013 entre Mme [Y] et M. [W] [R], dans lequel la première écrit : « J'ai expliqué en 2 mots à mon avocat (Maître [K] [F]) nos accords : Tes besoins d'avoir un commodat pour des raisons fiscales et mes besoins d'avoir un fermage pour me permettre de continuer le développement de Ferme des Lices. L'équation lui semble compliquée'mais il va essayer de trouver quelque chose ! », - le courrier du 19 juin 2023 adressé par le conseil de la SCEA [Adresse 8], dans lequel est contestée la signature d'un courrier de résiliation de bail du 28 avril 2010 tel qu'invoqué, l'affirmation qu'elle continue d'exploiter les parcelles et établit chaque année le décompte des fermages, qui est réglé en bouteilles de vin selon la préférence exprimée, s'agissant d'une contrepartie onéreuse visée par l'article L. 411-1, en démentant l'existence d'un prêt à usage, - la réponse du conseil de la SCI [Adresse 12] du 6 juillet 2023, se prévalant de l'existence d'un prêt à usage verbal toujours en cours. En l'état de la contestation de la signature apposée au-dessus du nom « [E] [Y] », qui comporte des différences avec celles apposées sur le contrat de bail rural signé en 2002 et les avenants de 2003 et 2007, il existe un doute sur la résiliation dudit bail rural, ce d'autant que la relation contractuelle s'est manifestement poursuivie, sans qu'il soit démontré qu'un contrat de prêt à usage ait été signé par les parties. D'ailleurs, la SCI [Adresse 13] se prévaut d'un prêt à usage verbal toujours en cours, tandis que la SCEA Clos des vignes soutient bénéficier d'un bail rural. La cour est donc saisie, non d'une action en requalification, mais d'une action en reconnaissance de bail rural dont le point de départ est la date de la connaissance de sa contestation, qui n'existait pas entre 2013 et 2023, si l'on se réfère aux pièces versées aux débats. L'action de la SCEA [Adresse 8] en reconnaissance de bail rural sera donc déclarée recevable. Sur la reconnaissance d'un bail rural Les parties ne s'opposent que sur l'existence d'une contrepartie, étant contesté que la livraison de vin à M. [W] [R] puisse être assimilée à un paiement de fermage à la SCI [Adresse 12], personne morale distincte. L'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, définit le bail rural comme toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1. Il est constant que la charge de la preuve de l'existence d'un bail rural pèse sur la partie qui l'allègue, tout mode de preuve étant admis. En l'espèce, il est acquis qu'il y a bien mise à disposition d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour un usage agricole, à savoir la production de vin. La SCEA Clos des vignes verse aux débats : - les statuts de la SCI [Adresse 12], comportant 1 000 000 de parts, dont 510 000 parts détenues par M. [W] [R], et 245 000 parts détenues respectivement par Mme [J] [R] et Mme [T] [R], - le procès-verbal des décisions prises par les associés de la SCI [Adresse 12] le 16 février 2006, rappelant les avances en compte courant et les prêts consentis par M. [W] [R] à Mmes [R] pour payer une partie du prix d'acquisition de la propriété, autorisant notamment la société à garantir les engagements de ses associés, - le relevé bancaire de la SCEA [Adresse 8] faisant état le 16 mai 2023 d'un virement au crédit de 21 484,06 euros par M. [W] [R] et son rejet immédiat ; ces mêmes opérations de virement-rejet se sont renouvelées les 11 juillet 2023 et 8 août 2023, - une attestation établie par un comptable le 27 mai 2024, pour indiquer que dans le cadre d'un fermage en nature et afin de répondre aux normes comptables, il est d'usage de procéder à une compensation « Client / Fournisseur » en compensant le montant à payer par le fermier par la facture de vin livré au bailleur en guise de paiement. De son côté, M. [W] [R] produit : - plusieurs factures émises avec en-tête « La Ferme des Lices » par la SCEA [Adresse 8], de mai 2013 à avril 2023 ; seule la facture du 31 mai 2013 comporte la mention manuscrite « R le 03/09/13 Chq 3274583 », - un listing de ses opérations de 2008 à novembre 2012, faisant apparaître des achats de vins à La ferme des Lices, - un listing des factures émises par la SCEA [Adresse 8] au nom de M. [W] [R] du 31 août 2013 au 31 août 2018 pour 18 166,85 euros et un listing du 29 février 2019 au 7 août 2022 pour 2 707,20 euros. Il ressort de la chronologie des faits que si une discussion a eu lieu sur la modification de la relation entre les parties en 2013 par leur gérant respectif, aucun contrat de prêt à usage gratuit comme prétendu par la SCI [Adresse 12], n'a été signé ni consenti en accord entre elles, alors que la SCEA Clos des vignes a poursuivi l'exploitation des vignes et la production de vins. Il est également établi que du vin a été livré au gérant de la SCI [Adresse 12] sans règlement des factures depuis l'année 2013 pour un montant de plus de 21 000 euros au total au mois de mai 2023, alors que précédemment les factures établies au nom de M. [R] étaient réglées par celui-ci ainsi que retracé sur son compte personnel, de 2008 à 2012. Ce n'est qu'au mois de mai 2023, que M. [R] a procédé à une régularisation de ses factures sur la période de dix années, ce qui correspond exactement aux prémisses des discussions sur la nature de la relation contractuelle entre la SCI [Adresse 12] et la SCEA [Adresse 8], en lien avec les intérêts nécessairement divergents de ces parties, tels que révélés dans le courriel de Mme [Y] du 11 juillet 2013, contenant des réserves quant à la conclusion d'un prêt à usage gratuit. A cet égard, il est avéré que pendant ces dix années où l'exploitation des terres de la SCI [Adresse 12], s'est poursuivie, elle n'était pas gratuite, du fait des livraisons de vin au gérant de la SCI [Adresse 12], dont les intérêts sont confondus avec ceux de la SCI [Adresse 12], et qui ne procédait à aucun règlement, ce qui constituait un changement par rapport à la pratique antérieure, révélateur de l'acceptation, que ces livraisons de vin correspondait à la contrepartie de l'exploitation des vignes, étant souligné qu'en terme de valeur de la contrepartie (21 000 euros pour dix ans), elle est comparable à celle qui existait entre 2007 et 2011 (8 380,20 euros pour quatre ans). C'est donc par une juste appréciation des faits et du droit que la cour approuve, que le premier juge a constaté que la SCEA Clos des vignes est bénéficiaire d'un bail rural verbal conclu avec la SCI [Adresse 12] portant sur les parcelles AW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en ce compris les vignes et les bâtiments qui y sont construits, ce moyennant un fermage de 6 hl de vin par hectare et par an. Le jugement sera ainsi confirmé. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles. Echouant en son appel, la SCI [Adresse 12] sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SCEA [Adresse 8]. PAR CES MOTIFS Déclare la SCEA Clos des vignes recevable en son action en reconnaissance de bail rural ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la SCI [Adresse 12] aux dépens ; Condamne la SCI [Adresse 12] à verser à la SCEA [Adresse 8], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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