Tribunal judiciaire de Laval, 1ère Chambre, 3 novembre 2025, n° 24/00521
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [H] est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder ses enfants, madame [I] [M] et monsieur [C] [J]. La défunte avait souscrit à leur profit trois contrats d’assurance-vie en juin et juillet 2011 auprès d’AGEAS FRANCE, CARDIF Assurance-vie et SPIRICA. Les 28 mars et 13 août 2018, elle avait déposé sur chacun de ces trois contrats la somme de 200.000 euros. Par proposition de rectification du 13 octobre 2022, le pôle de contrôle des revenus du patrimoine de [Localité 5] a procédé au rapport fiscal à la succession de ces trois versements de 200.000 euros. Madame [I] [M] et monsieur [C] [J] ont contesté la rectification qui leur a été notifiée. La rectification a été maintenue, et selon avis du 15 mars 2024, les droits et pénalités ont été mis en recouvrement pour les montants de 120.000 euros en droits et 9.121 euros en intérêts de retard. Leur réclamation effectuée le 27 août 2024 ayant été rejetée par l’administration fiscale le 15 octobre 2024, madame [I] [M] et monsieur [C] [J] ont, par acte de Commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de Paris - Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - Pôle juridictionnel judiciaire de Paris, afin d’obtenir le dégrèvement des rappels de droits de donation et des pénalités y afférentes, et la condamnation de l’Etat aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils visent les articles L 55 du Livre des procédures fiscales et 894 du Code de procédure civile. Dans le dernier état de leurs écritures, dénoncées à l’administration fscale le 07 mai 2025, madame [I] [M] et monsieur [C] [J] demandent au Tribunal de prononcer le dégrèvement des rappels de droits de donation et des pénalités y afférentes, et de condamner l’Etat aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils visent les articles L 55 du Livre des procédures fiscales et 894 du Code de procédure civile. Ils exposent que leur mère était sous curatelle renforcée et que la mesure était exercée par leur tante, soeur de la défunte, madame [B] [Z]. Ils considèrent que les conditions de l’article 894 du Code civil ne sont pas réunies. Ils contestent l’intention libérale. Ils font valoir que l’espérance de vie de leur mère n’était pas altérée, et qu’elle a fait librement, avec sa curatrice un choix de gestion des liquidités lui revenant dans le cadre de la succession de sa mère - sa curatrice ayant elle aussi perçu les mêmes sommes après le décès de leur mère - sur des contrats d’assurance-vie préexistants, de manière à pouvoir améliorer son confort matériel, sans intention de leur donner les fonds hérités. Ils rappellent que leur mère avait une faculté de rachat sur les trois contrats litigieux, et qu’elle pouvait librement changer les noms des bénéficiaires. Ils soulignent que la sclérose en plaques dont était atteinte leur mère a une évolution lente, les personnes atteintes de cette pathologie ayant une espérance de vie proche de celle de la population générale. Ils précisent que l’état de santé de leur mère ne s’est brutalement dégradé qu’en fin d’année 2018, mais que son décès à l’âge de 60 ans n’était pas prévisible lors des placements litigieux. Ils indiquent que les fonds provenaient d’une succession qui avait déjà été taxée et qu’il s’agissait d’un surplus exceptionnel de liquidités, placé sur ce qui constitue le placement préféré des Français. Ils précisent que l’actif brut successoral s’élève 367.419, de telle sorte que le placement n’était pas disproportionné. Dans le dernier état de ses écritures, signifiées le 20 mars 2025, monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de Paris demande au Tribunal de confirmer le bien-fondé des impositions et la décision de rejet du 15 octobre 2024, et de débouter madame [I] [M] et monsieur [C] [J] de toutes leurs demandes. Elle sollicite leur condamnation aux dépens. Il se fonde sur les dispositions des articles 784 du Code général des Impôts et 894 du Code civil. Il fait état de l’intention libérale de la donatrice et de l’importance des sommes versées, 600.000 euros au total, versement faisant suite à sa perception de la somme de 659.484 euros correspondant à sa quote-part du prix de vente, en décembre 2017, d’un bien immobilier dépendant de la succession de sa propre mère, décédée le [Date décès 2] 2017. Il estime que le remploi de la quasi-totalité de la somme reçue - 90 % - dans des produits facilitant la transmission patrimoniale est significatif de l’intention libérale de madame [H], et de son intention de transmettre un patrimoine à ses enfants, uniques bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits. Il fait valoir d’une part que le patrimoine de madame [H] se limitait aux liquidités détenues auprès de deux établissements bancaires, pour un montant de 86.140 euros, et aux parts sociales détenues dans la SARL [H], estimées dans la déclaration de succession à 271.025 euros, d’autre part que ses ressources courantes étaient constituées de sa pension d’invalidité et des aides sociales, aucun dividende ne lui étant versé par la SARL [H]. Il conclut que le montant des primes versées en 2018 ne pouvait être assimilé à une opération d’épargne et de prévoyance, au regard de ses possibilités financières. Il soutient que si l’irrévocabilité du dépouillement est atténuée par l’existence d’une clause de rachat, la faculté de rachat peut être considérée comme inexistante lorsque l’âge du souscripteur ou son état de santé la rendent illusoire. Il souligne que madame [H], qui souffrait d’une affection médicale sans traitement curatif, n’a procédé à aucun rachat partiel ou total, et que la proximité entre le versement des 600.000 euros et son décès - 6 et 11 mois - doit conduire à qualifier lesdits versements de donation indirecte. Il soutient que le versement du capital et des primes au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie après le décès du souscripteur vaut acceptation tacite de sa part, ce qui est le cas en l’espèce. * * * Par ordonnance de clôture en date du 19 juin 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 1er septembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS de la DÉCISION : Sur la demande de dégrèvement Selon l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. La donation indirecte échappe aux règles de forme édictées par l'article 931 du code civil pour la validité des donations entre vifs. L'acceptation d'une donation dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants du code civil n'est exigée que pour la donation passée en la forme authentique. Ainsi, la qualification de donation indirecte est admise pour le contrat d'assurance-vie si les conditions de l'article 894 du code civil sont réunies. L'acceptation, qui peut être tacite et résulter d'actes positifs exprimant une intention dépourvue d'ambiguïté, peut intervenir après le décès, comme le prévoient respectivement les articles L 132-9 et L 132-12 du Code des assurances. Ainsi, elle peut être caractérisée, après le décès du souscripteur d'un contrat d'assurance vie, du seul fait de l'attribution effective du bénéfice du contrat. En l’espèce, les demandeurs ne contestent pas s’être vu attribuer le bénéfice des contrats d’assurance-vie souscrits par leur mère en juin et juillet 2011 auprès d’AGEAS FRANCE, CARDIF Assurance-vie et SPIRICA, et sur chacun desquels elle avait versé 200.000 euros les 28 mars et 13 août 2018. Ils remettent en revanche en cause les autres critères de la donation, à savoir l’intention libérale et le dessaisissement irrévocable du donateur. Si l'intention libérale de madame [H] se déduit de son lien de parenté avec les bénéficiaires qui sont ses enfants, il appartient à l’administration fiscale de rapporter la preuve de sa volonté actuelle - lors des placements litigieux - et irrévocable de se dépouiller. Il est constant qu’elle était atteinte de la sclérose en plaques, et qu’elle est décédée le [Date décès 1] 2019, seulement quelques mois après avoir procédé aux placements, les 28 mars et 13 août 2018. Cependant, il ne peut être présumé du seul fait de la survenance de son décès quelques mois après les placements qu’elle connaissait le caractère imminent de cette issue fatale et qu’elle a entendu organiser la transmission de son patrimoine dans cette perspective. Il n’est en effet pas démontré que la sclérose en plaques dont madame [H] était atteinte la condamnait à brève ou même moyenne échéance, et qu’elle le savait, aucun élément médical n’étant versé par l’administration fiscale à cet effet. Au contraire, les demandeurs versent un courrier de leur tante, madame [B] [Z], dont il ressort que c’est seulement en fin d’année 2018 que l’état de santé de madame [H], qui n’était âgée que de 60 ans, s’est dégradé, déclarations qui sont confortées par un extrait de son dossier médical laissant présumer que c’est à la fin du mois d’octobre 2018 que la famille a été avisée qu’elle était désormais en fin de vie et que des soins palliatifs (morphine et hypnose) seraient administrés le moment venu. Madame [P] [H], qui était placée en EHPAD et ne percevait, ainsi que l’indique la défenderesse, qu’une pension d’invalidité et des aides sociales, n’avait pas nécessairement des ressources mensuelles suffisantes pour financer son hébergement outre les soins complémentaires tels que ceux qui figurent au passif de la déclaration (factures de l’association Maintien Adom). La gestion de son patrimoine en “bon père de famille” lui imposait donc de rechercher pour les fonds perçus dans le cadre de la succession de sa mère un placement sûr qui ne soit pas plafonné et qui lui permette le cas échéant d’être ponctionné pour faire face aux charges après épuisement des liquidités. Précisément, avec les contrats d’assurance-vie, elle conservait la faculté de procéder à des rachats de tout ou partie des fonds versés. Le fait qu’elle n’ait pas eu besoin de le faire entre la date des versements des 600.000 euros et celle de son décès, qui s’explique certainement par le fait qu’elle n’ait pas placé l’intégralité des sommes perçues après le décès de sa mère et qu’elle ait conservé des liquidités, n’emporte aucunement démonstration de sa volonté de se dépouiller irrévocablement. A ce titre, même si les sommes placées en 2018 étaient importantes - à la fois dans l’absolu et rapportées à son patrimoine -, il doit être observé que madame [H] n’a pas modifié son épargne personnelle antérieure, et que les placements litigieux ont été effectués dans la continuité de leur perception, après le décès de sa mère. Dans ces conditions, l’administration fiscale ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, le placement de la somme totale de 600.000 euros intervenu les 28 mars et 13 août 2018 sur les contrats souscrits en juin et juillet 2011 auprès d’AGEAS FRANCE, CARDIF Assurance-vie et SPIRICA, ne constitue pas une donation indirecte au profit de ses enfants. La décisiondudécision du 15 octobre 2024 de rejet de la réclamation du 27 août 2024 des demandeurs n’était donc pas fondée, et il convient de prononcer la décharge intégrale des suppléments d'imposition et intérêts mis à leur charge, objets de l’avis de recouvrement du 15 mars 2024, soit 129.121 euros. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile La Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de Paris, qui succombe au litige, doit en supporter les dépens. Par ailleurs, elle doit être condamnée à verser à madame [I] [M] et monsieur [C] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une indemnité qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, - DIT que les placements réalisés les 28 mars et 13 août 2018 par madame [P] [H], assistée de sa curatrice, de la somme totale de 600.000 euros sur les contrats souscrits en juin et juillet 2011 auprès d’AGEAS FRANCE, CARDIF Assurance-vie et SPIRICA, ne constituent pas une donation indirecte au profit de madame [I] [M] et monsieur [C] [J], - PRONONCE la décharge intégrale des suppléments d'imposition et intérêts mis à la charge de madame [I] [M] et monsieur [C] [J], objets de l’avis de recouvrement du 15 mars 2024, soit 129.121 euros, - CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de Paris à verser à madame [I] [M] et monsieur [C] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de Paris aux dépens, Ainsi jugé le 03 novembre 2025 Le Greffier Le Président Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL N° jgt : N° RG 24/00521 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D7HF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 03 Novembre 2025 DEMANDEUR(S) Madame [I] [M] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (92) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL, Me Christophe DUBOS, avocat au barreau de PARIS Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] (92) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL, Me Christophe DUBOS, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR(S) Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - Pôle juridictionnel judiciaire de Paris [Adresse 3] [Localité 4] défaillant (dispensée de constitution) COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Anne LECARON Assesseur :Amélie HERPIN Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER Greffier : Isabelle DESCAMPS DEBATS à l’audience publique du 01 Septembre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Novembre 2025. JUGEMENT du 03 Novembre 2025 - Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président, - Jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [H] est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder ses enfants, madame [I] [M] et monsieur [C] [J]. La défunte avait souscrit à leur profit trois contrats d’assurance-vie en juin et juillet 2011 auprès d’AGEAS FRANCE, CARDIF Assurance-vie et SPIRICA. Les 28 mars et 13 août 2018, elle avait déposé sur chacun de ces trois contrats la somme de 200.000 euros. Par proposition de rectification du 13 octobre 2022, le pôle de contrôle des revenus du patrimoine de [Localité 5] a procédé au rapport fiscal à la succession de ces trois versements de 200.000 euros. Madame [I] [M] et monsieur [C] [J] ont contesté la rectification qui leur a été notifiée. La rectification a été maintenue, et selon avis du 15 mars 2024, les droits et pénalités ont été mis en recouvrement pour les montants de 120.000 euros en droits et 9.121 euros en intérêts de retard. Leur réclamation effectuée le 27 août 2024 ayant été rejetée par l’administration fiscale le 15 octobre 2024, madame [I] [M] et monsieur [C] [J] ont, par acte de Commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de Paris - Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - Pôle juridictionnel judiciaire de Paris, afin d’obtenir le dégrèvement des rappels de droits de donation et des pénalités y afférentes, et la condamnation de l’Etat aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils visent les articles L 55 du Livre des procédures fiscales et 894 du Code de procédure civile. Dans le dernier état de leurs écritures, dénoncées à l’administration fscale le 07 mai 2025, madame [I] [M] et monsieur [C] [J] demandent au Tribunal de prononcer le dégrèvement des rappels de droits de donation et des pénalités y afférentes, et de condamner l’Etat aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils visent les articles L 55 du Livre des procédures fiscales et 894 du Code de procédure civile. Ils exposent que leur mère était sous curatelle renforcée et que la mesure était exercée par leur tante, soeur de la défunte, madame [B] [Z]. Ils considèrent que les conditions de l’article 894 du Code civil ne sont pas réunies. Ils contestent l’intention libérale. Ils font valoir que l’espérance de vie de leur mère n’était pas altérée, et qu’elle a fait librement, avec sa curatrice un choix de gestion des liquidités lui revenant dans le cadre de la succession de sa mère - sa curatrice ayant elle aussi perçu les mêmes sommes après le décès de leur mère - sur des contrats d’assurance-vie préexistants, de manière à pouvoir améliorer son confort matériel, sans intention de leur donner les fonds hérités. Ils rappellent que leur mère avait une faculté de rachat sur les trois contrats litigieux, et qu’elle pouvait librement changer les noms des bénéficiaires. Ils soulignent que la sclérose en plaques dont était atteinte leur mère a une évolution lente, les personnes atteintes de cette pathologie ayant une espérance de vie proche de celle de la population générale. Ils précisent que l’état de santé de leur mère ne s’est brutalement dégradé qu’en fin d’année 2018, mais que son décès à l’âge de 60 ans n’était pas prévisible lors des placements litigieux. Ils indiquent que les fonds provenaient d’une succession qui avait déjà été taxée et qu’il s’agissait d’un surplus exceptionnel de liquidités, placé sur ce qui constitue le placement préféré des Français. Ils précisent que l’actif brut successoral s’élève 367.419, de telle sorte que le placement n’était pas disproportionné. Dans le dernier état de ses écritures, signifiées le 20 mars 2025, monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de Paris demande au Tribunal de confirmer le bien-fondé des impositions et la décision de rejet du 15 octobre 2024, et de débouter madame [I] [M] et monsieur [C] [J] de toutes leurs demandes. Elle sollicite leur condamnation aux dépens. Il se fonde sur les dispositions des articles 784 du Code général des Impôts et 894 du Code civil. Il fait état de l’intention libérale de la donatrice et de l’importance des sommes versées, 600.000 euros au total, versement faisant suite à sa perception de la somme de 659.484 euros correspondant à sa quote-part du prix de vente, en décembre 2017, d’un bien immobilier dépendant de la succession de sa propre mère, décédée le [Date décès 2] 2017. Il estime que le remploi de la quasi-totalité de la somme reçue - 90 % - dans des produits facilitant la transmission patrimoniale est significatif de l’intention libérale de madame [H], et de son intention de transmettre un patrimoine à ses enfants, uniques bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits. Il fait valoir d’une part que le patrimoine de madame [H] se limitait aux liquidités détenues auprès de deux établissements bancaires, pour un montant de 86.140 euros, et aux parts sociales détenues dans la SARL [H], estimées dans la déclaration de succession à 271.025 euros, d’autre part que ses ressources courantes étaient constituées de sa pension d’invalidité et des aides sociales, aucun dividende ne lui étant versé par la SARL [H]. Il conclut que le montant des primes versées en 2018 ne pouvait être assimilé à une opération d’épargne et de prévoyance, au regard de ses possibilités financières. Il soutient que si l’irrévocabilité du dépouillement est atténuée par l’existence d’une clause de rachat, la faculté de rachat peut être considérée comme inexistante lorsque l’âge du souscripteur ou son état de santé la rendent illusoire. Il souligne que madame [H], qui souffrait d’une affection médicale sans traitement curatif, n’a procédé à aucun rachat partiel ou total, et que la proximité entre le versement des 600.000 euros et son décès - 6 et 11 mois - doit conduire à qualifier lesdits versements de donation indirecte. Il soutient que le versement du capital et des primes au bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie après le décès du souscripteur vaut acceptation tacite de sa part, ce qui est le cas en l’espèce. * * * Par ordonnance de clôture en date du 19 juin 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 1er septembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS de la DÉCISION : Sur la demande de dégrèvement Selon l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. La donation indirecte échappe aux règles de forme édictées par l'article 931 du code civil pour la validité des donations entre vifs. L'acceptation d'une donation dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants du code civil n'est exigée que pour la donation passée en la forme authentique. Ainsi, la qualification de donation indirecte est admise pour le contrat d'assurance-vie si les conditions de l'article 894 du code civil sont réunies. L'acceptation, qui peut être tacite et résulter d'actes positifs exprimant une intention dépourvue d'ambiguïté, peut intervenir après le décès, comme le prévoient respectivement les articles L 132-9 et L 132-12 du Code des assurances. Ainsi, elle peut être caractérisée, après le décès du souscripteur d'un contrat d'assurance vie, du seul fait de l'attribution effective du bénéfice du contrat. En l’espèce, les demandeurs ne contestent pas s’être vu attribuer le bénéfice des contrats d’assurance-vie souscrits par leur mère en juin et juillet 2011 auprès d’AGEAS FRANCE, CARDIF Assurance-vie et SPIRICA, et sur chacun desquels elle avait versé 200.000 euros les 28 mars et 13 août 2018. Ils remettent en revanche en cause les autres critères de la donation, à savoir l’intention libérale et le dessaisissement irrévocable du donateur. Si l'intention libérale de madame [H] se déduit de son lien de parenté avec les bénéficiaires qui sont ses enfants, il appartient à l’administration fiscale de rapporter la preuve de sa volonté actuelle - lors des placements litigieux - et irrévocable de se dépouiller. Il est constant qu’elle était atteinte de la sclérose en plaques, et qu’elle est décédée le [Date décès 1] 2019, seulement quelques mois après avoir procédé aux placements, les 28 mars et 13 août 2018. Cependant, il ne peut être présumé du seul fait de la survenance de son décès quelques mois après les placements qu’elle connaissait le caractère imminent de cette issue fatale et qu’elle a entendu organiser la transmission de son patrimoine dans cette perspective. Il n’est en effet pas démontré que la sclérose en plaques dont madame [H] était atteinte la condamnait à brève ou même moyenne échéance, et qu’elle le savait, aucun élément médical n’étant versé par l’administration fiscale à cet effet. Au contraire, les demandeurs versent un courrier de leur tante, madame [B] [Z], dont il ressort que c’est seulement en fin d’année 2018 que l’état de santé de madame [H], qui n’était âgée que de 60 ans, s’est dégradé, déclarations qui sont confortées par un extrait de son dossier médical laissant présumer que c’est à la fin du mois d’octobre 2018 que la famille a été avisée qu’elle était désormais en fin de vie et que des soins palliatifs (morphine et hypnose) seraient administrés le moment venu. Madame [P] [H], qui était placée en EHPAD et ne percevait, ainsi que l’indique la défenderesse, qu’une pension d’invalidité et des aides sociales, n’avait pas nécessairement des ressources mensuelles suffisantes pour financer son hébergement outre les soins complémentaires tels que ceux qui figurent au passif de la déclaration (factures de l’association Maintien Adom). La gestion de son patrimoine en “bon père de famille” lui imposait donc de rechercher pour les fonds perçus dans le cadre de la succession de sa mère un placement sûr qui ne soit pas plafonné et qui lui permette le cas échéant d’être ponctionné pour faire face aux charges après épuisement des liquidités. Précisément, avec les contrats d’assurance-vie, elle conservait la faculté de procéder à des rachats de tout ou partie des fonds versés. Le fait qu’elle n’ait pas eu besoin de le faire entre la date des versements des 600.000 euros et celle de son décès, qui s’explique certainement par le fait qu’elle n’ait pas placé l’intégralité des sommes perçues après le décès de sa mère et qu’elle ait conservé des liquidités, n’emporte aucunement démonstration de sa volonté de se dépouiller irrévocablement. A ce titre, même si les sommes placées en 2018 étaient importantes - à la fois dans l’absolu et rapportées à son patrimoine -, il doit être observé que madame [H] n’a pas modifié son épargne personnelle antérieure, et que les placements litigieux ont été effectués dans la continuité de leur perception, après le décès de sa mère. Dans ces conditions, l’administration fiscale ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, le placement de la somme totale de 600.000 euros intervenu les 28 mars et 13 août 2018 sur les contrats souscrits en juin et juillet 2011 auprès d’AGEAS FRANCE, CARDIF Assurance-vie et SPIRICA, ne constitue pas une donation indirecte au profit de ses enfants. La décisiondudécision du 15 octobre 2024 de rejet de la réclamation du 27 août 2024 des demandeurs n’était donc pas fondée, et il convient de prononcer la décharge intégrale des suppléments d'imposition et intérêts mis à leur charge, objets de l’avis de recouvrement du 15 mars 2024, soit 129.121 euros. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile La Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de Paris, qui succombe au litige, doit en supporter les dépens. Par ailleurs, elle doit être condamnée à verser à madame [I] [M] et monsieur [C] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une indemnité qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort, - DIT que les placements réalisés les 28 mars et 13 août 2018 par madame [P] [H], assistée de sa curatrice, de la somme totale de 600.000 euros sur les contrats souscrits en juin et juillet 2011 auprès d’AGEAS FRANCE, CARDIF Assurance-vie et SPIRICA, ne constituent pas une donation indirecte au profit de madame [I] [M] et monsieur [C] [J], - PRONONCE la décharge intégrale des suppléments d'imposition et intérêts mis à la charge de madame [I] [M] et monsieur [C] [J], objets de l’avis de recouvrement du 15 mars 2024, soit 129.121 euros, - CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de Paris à verser à madame [I] [M] et monsieur [C] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de Paris aux dépens, Ainsi jugé le 03 novembre 2025 Le Greffier Le Président Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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Mise à jour de la source le 2026-01-31T00:03:04.169Z.