Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évry, PPROX_CTX_PRO, 30 décembre 2025, n° 25/00021
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
DÉBATS : Audience publique du 28 Novembre 2025 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en dernier ressort. Par requête reçue au tribunal le 14 octobre 2025, le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ci-après le CEA, a saisi le tribunal judiciaire d’Evry afin de contester la constitution d’une section syndicale par le syndicat Solidaire et Unis pour la Recherche et annuler la désignation de Monsieur [Y] [U] et Monsieur [P] [T] en qualité de représentante de section syndicale. Le 28 novembre 2025, ce dossier a été appelé et plaidé à l’audience A l’audience, le CEA représenté par son conseil a soutenu oralement ses conclusions et sollicite du tribunal, statuant en matière d’élection professionnelle, de : - Annuler la désignation par le CEA de Monsieur [O] en qualité de représentant de section syndicale en date du 29 septembre 2025, - Annuler la constitution de section syndicale par le CEA, - Annuler la désignation de Monsieur [T] en qualité de représentant de section syndicale en date du 29 septembre 2025, - Débouter les défendeurs de leurs demandes, - Condamner le syndicat défendeur à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Par ailleurs, oralement, le CEA a sollicité que soit écarté des débats la pièce 77 déposé par les défendeurs au regard du caractère tardif de sa communication et de l’atteinte au principe du contradictoire. le syndicat SUR, valablement représenté à l’audience par Monsieur [P] [T], Monsieur [T] en son nom propre et Monsieur [U] se sont présentés à l’audience et ont soutenu oralement leurs conclusions dans lesquelles ils sollicitent de : Statuer in limine litis sur le présent incident, avant tout débat au fond. Constater que la seconde requête relative à [Localité 6] a été nécessairement déposée avant le 05/11/2025 à 24h (délai préfix de 15 jours – Pièce A), de sorte que son existence pouvait être communiquée en temps utile. Enjoindre à la demanderesse de produire la date d’enrôlement et la copie de sa requête. Ordonner la jonction des instances pendantes devant le Tribunal judiciaire d’Évry relatives à la section Solidaires et Unis pour la Recherche – [Localité 6] et à la désignation du représentant de section syndicale ; à défaut, ordonner un renvoi avec calendrier contradictoire coordonné. Dire que les écritures et pièces relatives à cette seconde instance, non communiquées en temps utile, seront écartées en tant qu’inopposables en cas de préjudice au contradictoire. Réserver les dépens et allouer au syndicat Solidaires et Unis pour la Recherche la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, au titre des diligences imposées par cette situation procédurale. Sur le fond, Dire et juger que « Solidaires et Unis pour la Recherche » est la poursuite de « Solidaires EPICS Recherche », la personnalité morale n’ayant jamais cessé. Constater l’existence de la section Solidaires et Unis pour la Recherche – [Localité 5]-[Localité 8] au 21 octobre 2025 au sens de l’article L.2142-1 du Code du travail (plus de deux adhérents dans l’établissement, champ professionnel et géographique couvrant le CEA, ancienneté et indépendance). Dire que la redésignation intervenue le 21 octobre 2025 est valide, la transparence étant acquise (AG du 17/10/2025 ; publication du 20/10/2025), et déclarer sans objet les critiques relatives à la désignation du 29/09/2025. Enjoindre à l’employeur de garantir l’intégralité des droits attachés à la section (C. Trav. L.2142-3 à L.2142-6 : affichage, diffusion de tracts, outils numériques/intranet selon accords, local selon effectifs), dans un délai fixé par le tribunal. Débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes. Demandes en tout état de cause Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (CPC 514-1 et suivants), au regard de la nature du litige et de l’intérêt légitime à agir. Condamner l’employeur à verser à « Solidaires et Unis pour la Recherche » la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens. Dire que les pièces nominatives (identité des lanceurs d’alerte et toutes autres données sensibles) sont remises sous pli fermé au président, avec des versions anonymisées communiquées à la partie adverse. Sur demande du tribunal, les défendeurs ont indiqué qu’une nouvelle désignation en qualité de représentant de section syndicale avait été effectué pour Messieurs [U] et [T] en date du 21 octobre 2025 qui a eu pour objet de régulariser les désignations du 29 septembre 2025. S’agissant de ces désignations, ils ont expliqué être d’accord avec leur annulation. A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de renvoi et de jonction Les défendeurs sollicitent de renvoyer la présente affaire et de la joindre avec la nouvelle requête déposée par le CEA qui concerne la désignation en date du 21 octobre 2025. Il faut relever qu’à la date de l’audience, la nouvelle requête déposée par le CEA n’avait pas encore été enregistrée ni convoquée de telle sorte que pour une bonne administration de la justice, le renvoi de la présente affaire n’apparaît pas pertinent. Ainsi ces demandes in limine litis seront rejetées. Sur le fond, Sur la demande d’écarter la pièce n°77 déposée par le syndicat SUR Selon l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. » En l’espèce en déposant à l’audience une pièce, en l’espèce un témoignage, sans donner la possibilité au demandeur d’en prendre connaissance avant l’audience et d’étudier cette pièce sur laquelle les défendeurs se fondent partiellement pour justifier de sa position, les défendeurs n’ont pas respecté le principe du contradictoire. A ce titre, la pièce n°77 doit être écartée. Sur l’annulation de la désignation de Monsieur [U] et de Monsieur [T] en qualité de représentant de section syndicale, Sur ce point, les parties se sont accordés à l’audience pour reconnaître que ces désignations devaient être annulés en raison d’une désignation postérieure par le syndicat SUR ayant pour objet de rectifier celle-ci. En conséquence, au regard de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’annuler ces désignations. Sur la constitution de la section syndicale, La constitution d’une section syndicale au sein d’une entreprise est régie par les dispositions des articles L. 2142-1 et suivants du Code du travail, qui subordonnent sa validité à la présence d’au moins deux adhérents et à la représentativité du syndicat concerné, ou à son affiliation à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. Toutefois, cette représentativité, condition essentielle pour exercer les prérogatives attachées à une section syndicale, est elle-même soumise à des critères stricts énoncés par l’article L. 2121-1 du Code du travail. Parmi ces critères figure expressément l’obligation de transparence financière, laquelle impose aux syndicats de publier annuellement leurs comptes ainsi qu’un rapport sur leur gestion financière, conformément à l’article L. 2135-10 du Code du travail. La jurisprudence a fermement établi que le non-respect de cette obligation de transparence financière prive un syndicat de sa représentativité. Ainsi, il a pu être jugé qu’un syndicat ne pouvant justifier de la publication de ses comptes ne saurait être considéré comme représentatif. Ce défaut de représentativité empêche ledit syndicat d’exercer ses prérogatives au sein de l’entreprises. Enfin c’est au moment de la décision contestée que le tribunal doit se placer pour juger du respect de ce critère. En l’espèce, la décision de constitution de la section syndicale ici contestée date du 29 septembre 2025. Il ressort des écritures mêmes du syndicat qu’à cette ses comptes financiers n’avaient pas encore été publiés, cette publication n’ayant eu lieu que le 20 octobre 2025. Ainsi à la date du 29 septembre 2025, le critère de transparence financière n’était pas rempli. En conséquence, la décision de constitution d’une section syndicale à la date du 29 septembre 2025 doit être annulée pour ce seul motif. Le non-respect de la transparence financière à la date de la constitution emportant à lui seul, l’annulation de ladite constitution, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par le CEA. Il sera rappelé que cette décision ne peut concerner que la constitution à la date du 29 septembre 2025 puisque les critères de représentativité sont évolutifs par nature. Sur les autres demandes, Statuant en matière d’élection professionnelle, le tribunal statue sans frais en matière de dépens. S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la nature du litige et de la situation respective des parties, les demandes fondées sur cette disposition seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d’Evry, par jugement contradictoire en dernier ressort, statuant en matière d’élection professionnelle, mis à disposition au greffe, REJETTE les demandes de renvoi et de jonction formulée par le syndicat SUR, Monsieur [U] et Monsieur [T], ECARTE des débats la pièce n°77 déposée par le syndicat SUR, ANNULE les désignations de Monsieur [U] et de Monsieur [T] en qualité de représentant de section syndicale en date du 29 septembre 2025, ANNULE la constitution de section syndicale par le syndicat SUR en date du 29 septembre 2025, REJETTE le surplus des demandes, REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront pris en charge par le trésor public, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi fait et rendu le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Pierre GAREAU, Juge placé, assisté de Odile GUIDAT, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4] PPROX_CTX_PRO MINUTE N° DU : 30 Décembre 2025 AFFAIRE N° RG 25/00021 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJHS Jugement Rendu le 30 Décembre 2025 ENTRE : COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, dont le siège social est sis [Adresse 7] représenté par Maître Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, avocats au barreau de PARIS plaidant DEMANDERESSE ET : Syndicat SOLIDAIRES ET UNIS POUR LA RECHERCHE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Mr [T] [P], Mr [Z] [A] et Mr [H] [J], munis d’un pouvoir Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pierre GAREAU, Juge placé Greffier : Odile GUIDAT, Greffier DÉBATS : Audience publique du 28 Novembre 2025 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en dernier ressort. Par requête reçue au tribunal le 14 octobre 2025, le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ci-après le CEA, a saisi le tribunal judiciaire d’Evry afin de contester la constitution d’une section syndicale par le syndicat Solidaire et Unis pour la Recherche et annuler la désignation de Monsieur [Y] [U] et Monsieur [P] [T] en qualité de représentante de section syndicale. Le 28 novembre 2025, ce dossier a été appelé et plaidé à l’audience A l’audience, le CEA représenté par son conseil a soutenu oralement ses conclusions et sollicite du tribunal, statuant en matière d’élection professionnelle, de : - Annuler la désignation par le CEA de Monsieur [O] en qualité de représentant de section syndicale en date du 29 septembre 2025, - Annuler la constitution de section syndicale par le CEA, - Annuler la désignation de Monsieur [T] en qualité de représentant de section syndicale en date du 29 septembre 2025, - Débouter les défendeurs de leurs demandes, - Condamner le syndicat défendeur à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Par ailleurs, oralement, le CEA a sollicité que soit écarté des débats la pièce 77 déposé par les défendeurs au regard du caractère tardif de sa communication et de l’atteinte au principe du contradictoire. le syndicat SUR, valablement représenté à l’audience par Monsieur [P] [T], Monsieur [T] en son nom propre et Monsieur [U] se sont présentés à l’audience et ont soutenu oralement leurs conclusions dans lesquelles ils sollicitent de : Statuer in limine litis sur le présent incident, avant tout débat au fond. Constater que la seconde requête relative à [Localité 6] a été nécessairement déposée avant le 05/11/2025 à 24h (délai préfix de 15 jours – Pièce A), de sorte que son existence pouvait être communiquée en temps utile. Enjoindre à la demanderesse de produire la date d’enrôlement et la copie de sa requête. Ordonner la jonction des instances pendantes devant le Tribunal judiciaire d’Évry relatives à la section Solidaires et Unis pour la Recherche – [Localité 6] et à la désignation du représentant de section syndicale ; à défaut, ordonner un renvoi avec calendrier contradictoire coordonné. Dire que les écritures et pièces relatives à cette seconde instance, non communiquées en temps utile, seront écartées en tant qu’inopposables en cas de préjudice au contradictoire. Réserver les dépens et allouer au syndicat Solidaires et Unis pour la Recherche la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, au titre des diligences imposées par cette situation procédurale. Sur le fond, Dire et juger que « Solidaires et Unis pour la Recherche » est la poursuite de « Solidaires EPICS Recherche », la personnalité morale n’ayant jamais cessé. Constater l’existence de la section Solidaires et Unis pour la Recherche – [Localité 5]-[Localité 8] au 21 octobre 2025 au sens de l’article L.2142-1 du Code du travail (plus de deux adhérents dans l’établissement, champ professionnel et géographique couvrant le CEA, ancienneté et indépendance). Dire que la redésignation intervenue le 21 octobre 2025 est valide, la transparence étant acquise (AG du 17/10/2025 ; publication du 20/10/2025), et déclarer sans objet les critiques relatives à la désignation du 29/09/2025. Enjoindre à l’employeur de garantir l’intégralité des droits attachés à la section (C. Trav. L.2142-3 à L.2142-6 : affichage, diffusion de tracts, outils numériques/intranet selon accords, local selon effectifs), dans un délai fixé par le tribunal. Débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes. Demandes en tout état de cause Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (CPC 514-1 et suivants), au regard de la nature du litige et de l’intérêt légitime à agir. Condamner l’employeur à verser à « Solidaires et Unis pour la Recherche » la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens. Dire que les pièces nominatives (identité des lanceurs d’alerte et toutes autres données sensibles) sont remises sous pli fermé au président, avec des versions anonymisées communiquées à la partie adverse. Sur demande du tribunal, les défendeurs ont indiqué qu’une nouvelle désignation en qualité de représentant de section syndicale avait été effectué pour Messieurs [U] et [T] en date du 21 octobre 2025 qui a eu pour objet de régulariser les désignations du 29 septembre 2025. S’agissant de ces désignations, ils ont expliqué être d’accord avec leur annulation. A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025. MOTIFS Sur la demande de renvoi et de jonction Les défendeurs sollicitent de renvoyer la présente affaire et de la joindre avec la nouvelle requête déposée par le CEA qui concerne la désignation en date du 21 octobre 2025. Il faut relever qu’à la date de l’audience, la nouvelle requête déposée par le CEA n’avait pas encore été enregistrée ni convoquée de telle sorte que pour une bonne administration de la justice, le renvoi de la présente affaire n’apparaît pas pertinent. Ainsi ces demandes in limine litis seront rejetées. Sur le fond, Sur la demande d’écarter la pièce n°77 déposée par le syndicat SUR Selon l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. » En l’espèce en déposant à l’audience une pièce, en l’espèce un témoignage, sans donner la possibilité au demandeur d’en prendre connaissance avant l’audience et d’étudier cette pièce sur laquelle les défendeurs se fondent partiellement pour justifier de sa position, les défendeurs n’ont pas respecté le principe du contradictoire. A ce titre, la pièce n°77 doit être écartée. Sur l’annulation de la désignation de Monsieur [U] et de Monsieur [T] en qualité de représentant de section syndicale, Sur ce point, les parties se sont accordés à l’audience pour reconnaître que ces désignations devaient être annulés en raison d’une désignation postérieure par le syndicat SUR ayant pour objet de rectifier celle-ci. En conséquence, au regard de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’annuler ces désignations. Sur la constitution de la section syndicale, La constitution d’une section syndicale au sein d’une entreprise est régie par les dispositions des articles L. 2142-1 et suivants du Code du travail, qui subordonnent sa validité à la présence d’au moins deux adhérents et à la représentativité du syndicat concerné, ou à son affiliation à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. Toutefois, cette représentativité, condition essentielle pour exercer les prérogatives attachées à une section syndicale, est elle-même soumise à des critères stricts énoncés par l’article L. 2121-1 du Code du travail. Parmi ces critères figure expressément l’obligation de transparence financière, laquelle impose aux syndicats de publier annuellement leurs comptes ainsi qu’un rapport sur leur gestion financière, conformément à l’article L. 2135-10 du Code du travail. La jurisprudence a fermement établi que le non-respect de cette obligation de transparence financière prive un syndicat de sa représentativité. Ainsi, il a pu être jugé qu’un syndicat ne pouvant justifier de la publication de ses comptes ne saurait être considéré comme représentatif. Ce défaut de représentativité empêche ledit syndicat d’exercer ses prérogatives au sein de l’entreprises. Enfin c’est au moment de la décision contestée que le tribunal doit se placer pour juger du respect de ce critère. En l’espèce, la décision de constitution de la section syndicale ici contestée date du 29 septembre 2025. Il ressort des écritures mêmes du syndicat qu’à cette ses comptes financiers n’avaient pas encore été publiés, cette publication n’ayant eu lieu que le 20 octobre 2025. Ainsi à la date du 29 septembre 2025, le critère de transparence financière n’était pas rempli. En conséquence, la décision de constitution d’une section syndicale à la date du 29 septembre 2025 doit être annulée pour ce seul motif. Le non-respect de la transparence financière à la date de la constitution emportant à lui seul, l’annulation de ladite constitution, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par le CEA. Il sera rappelé que cette décision ne peut concerner que la constitution à la date du 29 septembre 2025 puisque les critères de représentativité sont évolutifs par nature. Sur les autres demandes, Statuant en matière d’élection professionnelle, le tribunal statue sans frais en matière de dépens. S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la nature du litige et de la situation respective des parties, les demandes fondées sur cette disposition seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d’Evry, par jugement contradictoire en dernier ressort, statuant en matière d’élection professionnelle, mis à disposition au greffe, REJETTE les demandes de renvoi et de jonction formulée par le syndicat SUR, Monsieur [U] et Monsieur [T], ECARTE des débats la pièce n°77 déposée par le syndicat SUR, ANNULE les désignations de Monsieur [U] et de Monsieur [T] en qualité de représentant de section syndicale en date du 29 septembre 2025, ANNULE la constitution de section syndicale par le syndicat SUR en date du 29 septembre 2025, REJETTE le surplus des demandes, REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront pris en charge par le trésor public, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi fait et rendu le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Pierre GAREAU, Juge placé, assisté de Odile GUIDAT, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-01-31T01:13:21.097Z.