Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 4, 26 novembre 2025, n° 25/81225
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 2 juin 2025, Monsieur et Madame [O], en exécution d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aurillac, d'un arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d'appel d'Orion, d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 28 juin 2023 et d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen en date du 11 octobre 2023, outre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Figeac en date du 3 décembre 2024, ont pratiqué, auprès de la BNP Paribas et de la banque OLINDA, de Monsieur [U] [G], des saisies attributions pour un montant total de 52 570.13 €. Ces saisies ont permis d'appréhender une somme de 1311,36 €, auprès de la BNP Paribas, et une autre somme de 51 258,77 € auprès de la banque OLINDA. Par acte du 4 juillet 2024, le débiteur saisi a assigné devant le juge de l'exécution Monsieur et Madame [O] aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 29 octobre 2025, d'obtenir : -à titre principal : l'annulation de la dénonciation en date du 6 juin 2025, outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 10 000 € de dommages et intérêts -à titre subsidiaire : la mainlevée des saisies en raison de la constatation de l'insaisissabilité des sommes saisies, notamment du fait de la compensation opérée par les époux [O] -en tout état de cause : la condamnation solidaire des époux [O] au paiement d'une somme de 4500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile -sur les demandes reconventionnelles : le rejet de celles-ci, en particulier celle tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 23 juin 2023, outre 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Suivant conclusions soutenues à la même audience, Monsieur et Madame [O] font valoir que les demandes formulées à leur encontre sont totalement infondées et sollicite la liquidation de l'astreinte fixée par un arrêt d'appel en date du 23 juin 2023 (qui a condamné Monsieur et Madame [G] à fournir les coordonnées des locataires des garages dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard, et ce pendant une durée de 60 jours) à un montant de 6000 €, outre 10 000 € de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION C'est en vain que le demandeur soutient que : -Il aurait dû être déduit le produit de précédentes saisies attributions (soit 6871,35 €), alors que tel a été le cas en l'espèce -la répartition de la dette entre les différents titres exécutoires n'est pas détaillée, ni claire, alors qu'aucun texte n'obligeait en l'occurrence les saisissants à ventiler d'une manière détaillée les sommes réclamées en fonction des titres exécutoires servant de fondement aux poursuites -une compensation devait intervenir ou serait intervenue, alors que la créance qui, selon le demandeur, devrait se compenser avec celles, cause des saisies, n'est même pas indiquée par ce dernier -les comptes saisis auraient une destination professionnelle et seraient insaisissables par application de l'article L 526,22 du code de commerce, alors qu'il n'est rapporté en tout état de cause aucune preuve concrète de cette prétendue affectation exclusive. En conséquence, la demande tendant à l'annulation et à la mainlevée des saisies attributions sera rejetée. Le demandeur sera donc débouté de l'intégralité de ses prétentions. Il importe de relever qu'un arrêt du 23 juin 2023 ne figure pas parmi les titres exécutoires servant de fondement aux saisies attributions. Dans ces conditions, il y a lieu d'estimer que la demande tendant à la liquidation de l'astreinte prévue par cette dernière décision doit être déclarée irrecevable faute d'un lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, avec les prétentions originaires. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts au profit des saisissants. L'équité commande toutefois d'accorder à ces derniers une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : Déboute Monsieur [G] de ses contestations à l'encontre des saisies attributions pratiquées le 2 juin 2025 par Monsieur et Madame [O], auprès de la BNP Paribas et de la banque OLINDA, Déboute en conséquence Monsieur [G] de l'intégralité de ses prétentions, Déclare irrecevable la demande en liquidation d'astreinte, Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de Monsieur et Madame [O], Condamne Monsieur [G] à payer à Monsieur et Madame [O] une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne également Monsieur [G] aux dépens, Fait à [Localité 6], le 26 novembre 2025 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ N° RG 25/81225 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ7A N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me COHEN par LS CCC à Me MALONDA par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 novembre 2025 DEMANDEUR Monsieur [U] [G] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Luciana MALONDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, DÉFENDEURS Madame [J] [B] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0486 Monsieur [Z] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0486 JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffière, présente lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA, greffière présente lors du délibéré DÉBATS : à l’audience du 29 Octobre 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel FAITS ET PROCÉDURE Le 2 juin 2025, Monsieur et Madame [O], en exécution d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aurillac, d'un arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d'appel d'Orion, d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 28 juin 2023 et d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen en date du 11 octobre 2023, outre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Figeac en date du 3 décembre 2024, ont pratiqué, auprès de la BNP Paribas et de la banque OLINDA, de Monsieur [U] [G], des saisies attributions pour un montant total de 52 570.13 €. Ces saisies ont permis d'appréhender une somme de 1311,36 €, auprès de la BNP Paribas, et une autre somme de 51 258,77 € auprès de la banque OLINDA. Par acte du 4 juillet 2024, le débiteur saisi a assigné devant le juge de l'exécution Monsieur et Madame [O] aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 29 octobre 2025, d'obtenir : -à titre principal : l'annulation de la dénonciation en date du 6 juin 2025, outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 10 000 € de dommages et intérêts -à titre subsidiaire : la mainlevée des saisies en raison de la constatation de l'insaisissabilité des sommes saisies, notamment du fait de la compensation opérée par les époux [O] -en tout état de cause : la condamnation solidaire des époux [O] au paiement d'une somme de 4500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile -sur les demandes reconventionnelles : le rejet de celles-ci, en particulier celle tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 23 juin 2023, outre 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Suivant conclusions soutenues à la même audience, Monsieur et Madame [O] font valoir que les demandes formulées à leur encontre sont totalement infondées et sollicite la liquidation de l'astreinte fixée par un arrêt d'appel en date du 23 juin 2023 (qui a condamné Monsieur et Madame [G] à fournir les coordonnées des locataires des garages dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard, et ce pendant une durée de 60 jours) à un montant de 6000 €, outre 10 000 € de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION C'est en vain que le demandeur soutient que : -Il aurait dû être déduit le produit de précédentes saisies attributions (soit 6871,35 €), alors que tel a été le cas en l'espèce -la répartition de la dette entre les différents titres exécutoires n'est pas détaillée, ni claire, alors qu'aucun texte n'obligeait en l'occurrence les saisissants à ventiler d'une manière détaillée les sommes réclamées en fonction des titres exécutoires servant de fondement aux poursuites -une compensation devait intervenir ou serait intervenue, alors que la créance qui, selon le demandeur, devrait se compenser avec celles, cause des saisies, n'est même pas indiquée par ce dernier -les comptes saisis auraient une destination professionnelle et seraient insaisissables par application de l'article L 526,22 du code de commerce, alors qu'il n'est rapporté en tout état de cause aucune preuve concrète de cette prétendue affectation exclusive. En conséquence, la demande tendant à l'annulation et à la mainlevée des saisies attributions sera rejetée. Le demandeur sera donc débouté de l'intégralité de ses prétentions. Il importe de relever qu'un arrêt du 23 juin 2023 ne figure pas parmi les titres exécutoires servant de fondement aux saisies attributions. Dans ces conditions, il y a lieu d'estimer que la demande tendant à la liquidation de l'astreinte prévue par cette dernière décision doit être déclarée irrecevable faute d'un lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, avec les prétentions originaires. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts au profit des saisissants. L'équité commande toutefois d'accorder à ces derniers une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : Déboute Monsieur [G] de ses contestations à l'encontre des saisies attributions pratiquées le 2 juin 2025 par Monsieur et Madame [O], auprès de la BNP Paribas et de la banque OLINDA, Déboute en conséquence Monsieur [G] de l'intégralité de ses prétentions, Déclare irrecevable la demande en liquidation d'astreinte, Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts au profit de Monsieur et Madame [O], Condamne Monsieur [G] à payer à Monsieur et Madame [O] une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne également Monsieur [G] aux dépens, Fait à [Localité 6], le 26 novembre 2025 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-01-31T04:23:12.344Z.