Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2025, n° 21/00525
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 20 mars 2020, Madame [U] [P] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 10 mars 2020 faisant état d’un “ Trouble musculotendineux épaule droite tableau 57; rupture transfixiante supra et infra épineux”. Cette demande a été instruite par la CPAM HD AVIGNON au titre du tableau des maladies professionnelles inscrite au tableau n°57 relatif aux “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures provoquées par certains gestes et postures de travail”. Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que Madame [U] [P] ne remplissait pas les conditions administratives du tableau, la CPAM HD AVIGNON a décidé d’orienter le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région PACA Corse, au titre de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Par un avis du 11 décembre 2020, le CRRMP région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Madame [U] [P]. Par courrier du 14 janvier 2021, la CPAM HD AVIGNON a informé Madame [U] [P] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, Madame [U] [P] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, lors de sa séance du 30 juin 2021, explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidé par la CPAM HD AVIGNON le 14 janvier 2021. Par requête adressée le 16 juillet 2021, Madame [U] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 20 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a désigné le CRRMP région Ile de France afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Madame [U] [P]. Par un avis du 05 septembre 2024, le CRRMP région Ile de France n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Madame [U] [P]. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 08 octobre 2025. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [P] demande au tribunal de : A titre principal, - juger que Madame [U] [P] est bien fondée dans sa demande; - juger que l’affection subie par Madame [U] [P] relève d’une maladie professionnelle au regard de son inscription au tableau n°57 des maladies professionnelles; - renvoyer la CPAM à mieux se pourvoir; A titre subsidiaire, - ordonner telle expertise médicale, l’expert ayant pour mission de prendre connaissance de *l’entièreté des pièces, médicales et administratives; *d’auditionner les parties, de prendre connaissance de l’exactitude du poste et cadence de travail de Madame [P]; *d’entendre ses collègues de travail et toute personne ayant bénéficié de reconnaissance de maladies professionnelles dans des cas similaires; *de vérifier les heures effectives de délégation du temps consacrées par Madame [P] à ses mandats de représentation; *de donner un avis sur la reconaissance de cette affection qualité de maladie professionnelle; - condamner la partie adverse aux dépens. La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: - constater que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région ile de france d’impose à la caisse; - homologuer l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Ile de France; - débouter Madame [U] [P] de l’intégralité de ses demandes. La SAS SOCOPA VIANDES, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: A titre principal, - déclarer que la décision de la caisse primaire de refuser de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie du 10 mars 2020, invoquée par Madame [P] est définitive à l’égard de la société SOCOPA VIANDES; - prononcer la mise hors de cause de la société SOCOPA VIANDES, s’agissant d’un litige interessant les seuls rapports caisse / salarié; A titre subisidiaire, - déclarer qu’à défaut de reconnaitre le refus de prise en charge du caractère professionnel de la maladie du 10 mars 2020 invoquée par Madame [P] définiti à l’égard de l’employeur, et prononcer sa mise hors de cause, la société SOCOPA VIANDES demande l’entérinement de l’avis du second CRRMP. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article L.218-5 du code de l’organisation judiciaire, les assesseurs composant la formation d’un tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. L’exigence d’impartialité doit s’apprécier objectivement c’est-à-dire en fonction non pas nécessairement de l’attitude effective de la personne en cause mais de la perception que le justiciable peut légitimement avoir d’un risque de partialité. Selon l’article L.111-5 du code de l’organisation judiciaire, l’impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d’incompatibilité fixées par le statut de la magistrature. Ainsi, l’article L.111-6 du même code énonce différents cas dans lesquels la récusation d’un juge peut être demandée, tels : 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ; 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ; 4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ; 5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ; 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ; 7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ; 8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ; 9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui énonce que constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. Selon l’article R. 218-10 du code de l’organisation judiciaire, les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile (chapitre relatif à la récusation notamment), et donc pour les causes prévues par l’article L. 111-6 précité. Mais il y a lieu de préciser que l’exigence d’impartialité s’impose aux juridictions à l’encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment de la mise en oeuvre des procédures de récusation. En l’espèce, la composition de jugement s’est aperçue, lors de son délibéré, que l’un de ses membres, en l’occurence un assesseur, se trouvait dans une situation de conflit d’interêt avec l’une des parties en cause, de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction. En conséquence, il convient de soumettre l’affaire à l’appréciation d’une autre formation de jugement. Dès lors, il convient de prononcer la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la prochaine date d’audience utile Les droits des parties afférents seront réservés, ainsi que les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, avant dire droit: Ordonne la réouverture des débats, afin de soumettre l’affaire à l’appréciation d’une autre formation de jugement, qui aura lieu à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 11 février 2026 à 09h00: 2 Boulevard Limbert Rez de chaussée - Salle Justinien 84078 AVIGNON CEDEX 9 Tel : 04.32.74.74.00 pole-social.tj-avignon@justice.fr Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe du tribunal vaudra convocation des parties à l'audience de renvoi; Réserve les droits des parties ainsi que les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 03 décembre 2025. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 21/00525 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I2X4 Minute N° : 25/00785 CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 03 Décembre 2025 DEMANDEUR Madame [U] [P] Boulevard Mathieu Bertier Les Muriers Bat 1 Porte 2 84170 MONTEUX représentée par Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS DEFENDEUR : CPAM HD AVIGNON Service SJF TAS 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [T] [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial PARTIE INTERVENANTE : S.A.S. SOCOPA VIANDES ZI La Petite Marine 84800 L’ ISLE SUR LA SORGUE représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame [F] [V], Juge, Monsieur [J] DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur, M. [S] [R], Assesseur salarié, assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 08 Octobre 2025 JUGEMENT : A l’audience publique du 08 Octobre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 03 Décembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Le 20 mars 2020, Madame [U] [P] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 10 mars 2020 faisant état d’un “ Trouble musculotendineux épaule droite tableau 57; rupture transfixiante supra et infra épineux”. Cette demande a été instruite par la CPAM HD AVIGNON au titre du tableau des maladies professionnelles inscrite au tableau n°57 relatif aux “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures provoquées par certains gestes et postures de travail”. Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que Madame [U] [P] ne remplissait pas les conditions administratives du tableau, la CPAM HD AVIGNON a décidé d’orienter le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région PACA Corse, au titre de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Par un avis du 11 décembre 2020, le CRRMP région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Madame [U] [P]. Par courrier du 14 janvier 2021, la CPAM HD AVIGNON a informé Madame [U] [P] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, Madame [U] [P] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, lors de sa séance du 30 juin 2021, explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidé par la CPAM HD AVIGNON le 14 janvier 2021. Par requête adressée le 16 juillet 2021, Madame [U] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 20 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a désigné le CRRMP région Ile de France afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Madame [U] [P]. Par un avis du 05 septembre 2024, le CRRMP région Ile de France n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Madame [U] [P]. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 08 octobre 2025. Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [P] demande au tribunal de : A titre principal, - juger que Madame [U] [P] est bien fondée dans sa demande; - juger que l’affection subie par Madame [U] [P] relève d’une maladie professionnelle au regard de son inscription au tableau n°57 des maladies professionnelles; - renvoyer la CPAM à mieux se pourvoir; A titre subsidiaire, - ordonner telle expertise médicale, l’expert ayant pour mission de prendre connaissance de *l’entièreté des pièces, médicales et administratives; *d’auditionner les parties, de prendre connaissance de l’exactitude du poste et cadence de travail de Madame [P]; *d’entendre ses collègues de travail et toute personne ayant bénéficié de reconnaissance de maladies professionnelles dans des cas similaires; *de vérifier les heures effectives de délégation du temps consacrées par Madame [P] à ses mandats de représentation; *de donner un avis sur la reconaissance de cette affection qualité de maladie professionnelle; - condamner la partie adverse aux dépens. La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: - constater que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région ile de france d’impose à la caisse; - homologuer l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Ile de France; - débouter Madame [U] [P] de l’intégralité de ses demandes. La SAS SOCOPA VIANDES, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: A titre principal, - déclarer que la décision de la caisse primaire de refuser de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie du 10 mars 2020, invoquée par Madame [P] est définitive à l’égard de la société SOCOPA VIANDES; - prononcer la mise hors de cause de la société SOCOPA VIANDES, s’agissant d’un litige interessant les seuls rapports caisse / salarié; A titre subisidiaire, - déclarer qu’à défaut de reconnaitre le refus de prise en charge du caractère professionnel de la maladie du 10 mars 2020 invoquée par Madame [P] définiti à l’égard de l’employeur, et prononcer sa mise hors de cause, la société SOCOPA VIANDES demande l’entérinement de l’avis du second CRRMP. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article L.218-5 du code de l’organisation judiciaire, les assesseurs composant la formation d’un tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. L’exigence d’impartialité doit s’apprécier objectivement c’est-à-dire en fonction non pas nécessairement de l’attitude effective de la personne en cause mais de la perception que le justiciable peut légitimement avoir d’un risque de partialité. Selon l’article L.111-5 du code de l’organisation judiciaire, l’impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d’incompatibilité fixées par le statut de la magistrature. Ainsi, l’article L.111-6 du même code énonce différents cas dans lesquels la récusation d’un juge peut être demandée, tels : 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ; 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ; 4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ; 5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ; 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ; 7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ; 8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ; 9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui énonce que constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. Selon l’article R. 218-10 du code de l’organisation judiciaire, les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile (chapitre relatif à la récusation notamment), et donc pour les causes prévues par l’article L. 111-6 précité. Mais il y a lieu de préciser que l’exigence d’impartialité s’impose aux juridictions à l’encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment de la mise en oeuvre des procédures de récusation. En l’espèce, la composition de jugement s’est aperçue, lors de son délibéré, que l’un de ses membres, en l’occurence un assesseur, se trouvait dans une situation de conflit d’interêt avec l’une des parties en cause, de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction. En conséquence, il convient de soumettre l’affaire à l’appréciation d’une autre formation de jugement. Dès lors, il convient de prononcer la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la prochaine date d’audience utile Les droits des parties afférents seront réservés, ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, avant dire droit: Ordonne la réouverture des débats, afin de soumettre l’affaire à l’appréciation d’une autre formation de jugement, qui aura lieu à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 11 février 2026 à 09h00: 2 Boulevard Limbert Rez de chaussée - Salle Justinien 84078 AVIGNON CEDEX 9 Tel : 04.32.74.74.00 pole-social.tj-avignon@justice.fr Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe du tribunal vaudra convocation des parties à l'audience de renvoi; Réserve les droits des parties ainsi que les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 03 décembre 2025. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-02-01T05:54:14.945Z.