Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bonneville, TJ ORAL - DE 10 0000, 19 novembre 2025, n° 25/01797
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SAS SOCIETE DU CASINO DE [Localité 3] MONT BLANC a, faute d’accord avec les organisations syndicales, saisi l’autorité administrative d’une demande de répartition du personnel dans les collèges électoraux du CSE. Par décision du 29 septembre 2025, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne Rhône Alpes, a décidé que : - le premier collège se compose des salariés de niveaux et indice II, III, IV et V-190, - le second collège se compose des salariés de niveaux et indice V-175, VI et VII. Par requête déposée le 10 octobre 2025, la SAS SOCIETE DU CASINO DE CHAMONIX MONT BLANC a saisi le tribunal judiciaire de Bonneville d’une contestation de cette décision. La SAS SOCIETE DU CASINO DE [Localité 3] MONT BLANC soutient que le principe est d’intégrer les agents de maîtrise au collège des cadres et que la réalité des tâches confiées aux agents de maîtrise, du fait de leur fonction d’encadrement et, à tout le moins de la technicité de leur fonctions, ne justifie pas de les basculer dans le collège des employés. Elle précise que le planning invoqué par l’administration n’est pas déterminant dès lors que les plannings ne sont pas distincts selon que des fonctions d’encadrement sont exercées ou non mais seulement selon leur lieu d’affichage. L’autorité administrative (direction de l’emploi du travail et des solidarités) soutient qu’une discordance existe dans cette entreprise entre la classification opérée par l’employeur et le travail réellement confié, qui ne peuvent pas s’expliquer par la polyactivité qui avait pu être invoquée par l’employeur. Elle estime donc que le seul critère pouvant être retenu pour la répartition entre les deux collèges doit être celui de la réalité des fonctions d’encadrement, lesquelles, de manière prédominante, ne sont pas exercées par les agents de maîtrise.
Motifs
MOTIFS Attendu que l’article L2314-11 du code du travail dispose que, par principe, la répartition des salariés dans les collèges électoraux se fait entre d’une part les ouvriers et employés et d’autre part les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; Que si la qualification conférée à des salariés par l’employeur ne correspond pas à la réalité de leurs activités, il n’y a pas lieu d’en tenir compte ; Qu’encore faut-il que la discordance entre la qualification conférée par l’employeur et la nature des fonctions réellement exercées soit prédominante pour justifier une dérogation au principe de réparation défini par les dispositions susvisées ; Qu’en l’espèce, certes, il peut ressortir des éléments produits par l’administration que la nature de plusieurs emplois occupés à l’époque par certains salariés en 2023 ne correspondait pas à leur classification par l’employeur ; Que cependant, d’une part, ces éléments datent de plus de deux années et ne sauraient caractériser une discordance actuelle entre les emplois réellement occupés et la classification de certains salariés, les salariés évoqués en 2022-2023 par l’administration du travail sur ce point ne faisant plus partie, à l’exception de Madame [Y], de l’effectif de la SAS SOCIETE DU CASINO DE [Localité 3] MONT BLANC ; Que d’autre part, il est établi qu’au 18 septembre 2025, cinq employés sont classifiés par l’employeur comme étant des agents de maîtrise ; Or attendu qu’en supposant, comme l’administration le prétend, que la poylactivité ne soit pas exercée de manière régulière et qu’il doive être tenu compte uniquement des fonctions de chacun telles que résultant du planning produit relatif au mois de septembre 2025, Madame [Y] et Monsieur [F] [G] occupent un emploi dont la nature ne correspond certes pas à la classification d’agent de maîtrise, leurs tâches étant pour l’une d’elles de “vérification d’identité et caisse”, et pour l’autre “ménage/entretien”, lesquelles relèvent, d’après la convention collective, de taches de niveau I, II ou III, soit des employés ; Que pour autant, non seulement il n’est pas totalement exclu par ce seul planning que leurs tâches puissent en réalité être celles de “chef caissier” et “chef d’équipe entretien” qui relèvent des agents de maîtrise, mais surtout, et en tout état de cause, les trois autres salariés classés comme agents de maîtrise, Monsieur [K], Monsieur [T] et Madame [X] exercent bien des fonctions de cette nature puisqu’ils sont, pour les deux premiers “chefs de table”, fonctions dont la technicité et la convention collective justifient bien la classification d’agent maîtrise, et pour la troisième chargée de fonctions administratives dont aucun élément ne permet d’exclure qu’elles sont bien celles relevant de la catégorie des agents de maîtrise ; Qu’ainsi tout au plus est-il démontré que deux salariés sur cinq sont classés à tort dans la catégorie des agents de maîtrise par l’employeur, au seul regard des fonctions qu’ils exercent en septembre 2025 ; Qu’il en résulte que la discordance susceptible d’exister à ce jour entre la classification des agents de maîtrise et la réalité de leur emploi n’apparaît pas être suffisamment prépondérante pour justifier que, par dérogation au principe, cette catégorie des agents de maîtrise soit incluse dans le collège des employés plutôt que dans celui des cadres, selon une distinction opérée sur le critère des fonctions d’encadrement comme l’a fait l’administration ; Qu’en conséquence, il convient de dire que le premier collège se compose des salariés de niveaux et indices II et III (employés) et que le second collège se compose des salariés de niveaux et indices IV, V, VI et VII (cadres et agents de maîtrise) ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, sans frais : DIT que les collèges électoraux au sein de la SAS SOCIETE DU CASINO DE [Localité 3] MONT BLANC sont établis comme suit : - le premier collège est composé des employés (salariés de niveaux et indices II et III), - le second collège est composé des cadres et agents de maîtrises (salariés des niveaux et indices IV, V, VI et VII); LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025 CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DOSSIER : N° RG 25/01797 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D4LX AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE DU CASINO DE [Localité 3] MONT-BLANC / DIRECTION DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES MINUTE N° : 25/00110 DEMANDERESSE S.A.S. SOCIETE DU CASINO DE [Localité 3] MONT-BLANC dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [Z] [O], directeur général, assisté par Madame [B] [U], directrice des ressources humaines DEFENDERESSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [P] [C] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l’ audience publique du 12 Novembre 2025 JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON,Greffière Notifié par LRAR aux parties le 20/11/2025 Le grefffier EXPOSE DU LITIGE La SAS SOCIETE DU CASINO DE [Localité 3] MONT BLANC a, faute d’accord avec les organisations syndicales, saisi l’autorité administrative d’une demande de répartition du personnel dans les collèges électoraux du CSE. Par décision du 29 septembre 2025, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne Rhône Alpes, a décidé que : - le premier collège se compose des salariés de niveaux et indice II, III, IV et V-190, - le second collège se compose des salariés de niveaux et indice V-175, VI et VII. Par requête déposée le 10 octobre 2025, la SAS SOCIETE DU CASINO DE CHAMONIX MONT BLANC a saisi le tribunal judiciaire de Bonneville d’une contestation de cette décision. La SAS SOCIETE DU CASINO DE [Localité 3] MONT BLANC soutient que le principe est d’intégrer les agents de maîtrise au collège des cadres et que la réalité des tâches confiées aux agents de maîtrise, du fait de leur fonction d’encadrement et, à tout le moins de la technicité de leur fonctions, ne justifie pas de les basculer dans le collège des employés. Elle précise que le planning invoqué par l’administration n’est pas déterminant dès lors que les plannings ne sont pas distincts selon que des fonctions d’encadrement sont exercées ou non mais seulement selon leur lieu d’affichage. L’autorité administrative (direction de l’emploi du travail et des solidarités) soutient qu’une discordance existe dans cette entreprise entre la classification opérée par l’employeur et le travail réellement confié, qui ne peuvent pas s’expliquer par la polyactivité qui avait pu être invoquée par l’employeur. Elle estime donc que le seul critère pouvant être retenu pour la répartition entre les deux collèges doit être celui de la réalité des fonctions d’encadrement, lesquelles, de manière prédominante, ne sont pas exercées par les agents de maîtrise. MOTIFS Attendu que l’article L2314-11 du code du travail dispose que, par principe, la répartition des salariés dans les collèges électoraux se fait entre d’une part les ouvriers et employés et d’autre part les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; Que si la qualification conférée à des salariés par l’employeur ne correspond pas à la réalité de leurs activités, il n’y a pas lieu d’en tenir compte ; Qu’encore faut-il que la discordance entre la qualification conférée par l’employeur et la nature des fonctions réellement exercées soit prédominante pour justifier une dérogation au principe de réparation défini par les dispositions susvisées ; Qu’en l’espèce, certes, il peut ressortir des éléments produits par l’administration que la nature de plusieurs emplois occupés à l’époque par certains salariés en 2023 ne correspondait pas à leur classification par l’employeur ; Que cependant, d’une part, ces éléments datent de plus de deux années et ne sauraient caractériser une discordance actuelle entre les emplois réellement occupés et la classification de certains salariés, les salariés évoqués en 2022-2023 par l’administration du travail sur ce point ne faisant plus partie, à l’exception de Madame [Y], de l’effectif de la SAS SOCIETE DU CASINO DE [Localité 3] MONT BLANC ; Que d’autre part, il est établi qu’au 18 septembre 2025, cinq employés sont classifiés par l’employeur comme étant des agents de maîtrise ; Or attendu qu’en supposant, comme l’administration le prétend, que la poylactivité ne soit pas exercée de manière régulière et qu’il doive être tenu compte uniquement des fonctions de chacun telles que résultant du planning produit relatif au mois de septembre 2025, Madame [Y] et Monsieur [F] [G] occupent un emploi dont la nature ne correspond certes pas à la classification d’agent de maîtrise, leurs tâches étant pour l’une d’elles de “vérification d’identité et caisse”, et pour l’autre “ménage/entretien”, lesquelles relèvent, d’après la convention collective, de taches de niveau I, II ou III, soit des employés ; Que pour autant, non seulement il n’est pas totalement exclu par ce seul planning que leurs tâches puissent en réalité être celles de “chef caissier” et “chef d’équipe entretien” qui relèvent des agents de maîtrise, mais surtout, et en tout état de cause, les trois autres salariés classés comme agents de maîtrise, Monsieur [K], Monsieur [T] et Madame [X] exercent bien des fonctions de cette nature puisqu’ils sont, pour les deux premiers “chefs de table”, fonctions dont la technicité et la convention collective justifient bien la classification d’agent maîtrise, et pour la troisième chargée de fonctions administratives dont aucun élément ne permet d’exclure qu’elles sont bien celles relevant de la catégorie des agents de maîtrise ; Qu’ainsi tout au plus est-il démontré que deux salariés sur cinq sont classés à tort dans la catégorie des agents de maîtrise par l’employeur, au seul regard des fonctions qu’ils exercent en septembre 2025 ; Qu’il en résulte que la discordance susceptible d’exister à ce jour entre la classification des agents de maîtrise et la réalité de leur emploi n’apparaît pas être suffisamment prépondérante pour justifier que, par dérogation au principe, cette catégorie des agents de maîtrise soit incluse dans le collège des employés plutôt que dans celui des cadres, selon une distinction opérée sur le critère des fonctions d’encadrement comme l’a fait l’administration ; Qu’en conséquence, il convient de dire que le premier collège se compose des salariés de niveaux et indices II et III (employés) et que le second collège se compose des salariés de niveaux et indices IV, V, VI et VII (cadres et agents de maîtrise) ; PAR CES MOTIFS Le juge du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, sans frais : DIT que les collèges électoraux au sein de la SAS SOCIETE DU CASINO DE [Localité 3] MONT BLANC sont établis comme suit : - le premier collège est composé des employés (salariés de niveaux et indices II et III), - le second collège est composé des cadres et agents de maîtrises (salariés des niveaux et indices IV, V, VI et VII); LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-02-01T08:29:07.196Z.