Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 17 novembre 2025, n° 24/00119
Exposé du litige
Exposé du litige : Par courrier recommandé du 29 août 2022, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais a notifié à la SA [1] un taux modulé de la contribution d’assurance chômage. Par courrier du 24 octobre 2022, la SA [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette notification. Réunie en sa séance du 14 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SA [1]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 janvier 2024, la SA [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 14 novembre 2023 et de voir infirmer les chefs de redressement. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * À l’audience, la SA [1] demande au tribunal de : À titre principal - juger nulle et de nul effet la notification du taux de cotisations chômage modulé ; Par conséquent, - ordonner le remboursement de la somme de 265 321 euros au motif qu’elle doit être rétablie en ses droits et obligations antérieures, de sorte que son taux de contribution chômage applicable au 1er septembre 2022 est de 4,05 %; À titre subsidiaire, - déclarer que le taux notifié par courrier du 29 août 2022 lui est inopposable ; - ordonner le remboursement de la somme de 265 321,00 euros ; À titre infiniment subsidiaire, - constater que pour : - les CDD qui s'achèvent et se poursuivent par un CDI - les CDD ou contrat de mission conclus au titre d'un remplacement - les CDD ou contrat de mission conclus au titre d'accroissement temporaire d'activité - les CDD ou contrat de mission conclus au titre d'un remplacement de chef d'entreprise ou d'exploitation, le taux antérieurement appliqué doit continuer d'être appliqué, En conséquence, - juger que la société [1] aurait dû continuer à appliquer le taux de 4.05% pour les CDD concernés. * L'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de : - débouter la SA [1] de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause ; - valider la notification de l’URSSAF du 29 août 2022 ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2023. Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous. L’affaire est mise en délibéré au 17 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS : I. Sur la validité de la notification du taux modulé de la contribution à l’assurance chômage : 1. Sur le formalisme de la notification litigieuse : Au soutien de ses prétentions, la SA [1] expose que : - la notification du nouveau taux de cotisation chômage, qui vient modifier ses obligations et fait augmenter ses cotisations chômage, revêt la qualité d’acte administratif ; - la notification ne comporte pas les mentions nécessaires sa validité, à savoir le nom, prénom et signature du « gestionnaire de recouvrement » et ne garantit pas la sécurité juridique du cotisant ; - la Cour de cassation, dans un arrêt d'assemblée plénière du 8 mars 2024 et dans un souci de convergence des jurisprudences, est venue juger que les mentions obligatoires telles que la signature et l'identification de l'auteur de l'acte sont des formalités substantielles dont l'irrespect est sanctionné par la nullité ; - si elle a effectivement reçu sa notification via son espace employeur, ce qui pourrait dédouaner l'URSSAF de son obligation de faire figurer la signature de l'auteur, il n'en demeure pas moins que cette notification, ès décision administrative, doit comporter le nom, prénom et qualité de l'auteur en vertu de l’article L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration ; - Sur le caractère informatif de la notification, elle revêt la qualification de décision administrative et doit comporter, à peine de nullité, les nom, prénom et service auquel appartient l'agent en charge du dossier, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. * L’URSSAF soutient pour sa part que : - le courrier litigieux, à vocation informative, a pour objet de notifier à la société [1] son éligibilité au dispositif de contribution modulée à l'assurance chômage à compter du 1er septembre 2022 et de lui préciser son taux de cotisation ; - ce courrier ne constitue pas un avis de recouvrement mais une simple information du taux applicable à destination de la cotisante pour l'avenir, dans le cadre de l'application d'une loi nouvelle de sorte que le moyen tiré du défaut de formalisme résultant de l'absence de signature par l'agent en charge du dossier ainsi que sa dénomination est inopérant et ne saurait engendrer la nullité de ladite notification. - s’agissant d’une mise en demeure, cas transposable en l’espèce, la cour de cassation a estimé décidé que si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, aucun texte n'exige qu'elle soit signée par son directeur et que l'absence de signature n'affecte pas la validité des mises en demeure ; - la loi du 12 avril 2000 ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect des formalités instaurées en matière de personnalisation ; - l'absence d'identification du signataire n'affecte en rien la connaissance qu'a le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation au visa de l’article 114 du code de procédure civile ; - la Cour de cassation a jugé que l'omission des mentions (signature et personnalisation) prévues par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, n'affecte pas la validité de ta mise en demeure, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (cass, 5 juillet 2005 — URSSAF de [Localité 3] c/ [2] – cass, 7 septembre 2005 – URSSAF de [Localité 4] c/ [G]). * * * L’article 4 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 dispose : « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Les dispositions du premier alinéa de l’article 4 ont été codifiées, par l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 à l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et celles de son second alinéa, à l’article L.212-1 alinéa 1er du même code. L’article L.212-2 de ce code dispose : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions (…) ». La notification du taux de contribution modulé ne constitue ni contrainte ni une lettre d'observation suite à un contrôle, document dont la loi exige qu'ils soient signés. L’absence de mentions légalement prévues n’est pas sanctionnée par la nullité s’agissant d’une notification de taux modulé. Il suffit donc que le document fasse mention de l'organisme social qui l'a émis. L'absence de signature n'affecte donc pas la validité de cette lettre de notification qui ne comporte pas de signature mais l'organisme dont elle émane, avec l'adresse postale, le site en ligne et le numéro de téléphone de l’URSSAF, comme c’est le cas en l’espèce. Le moyen de la société est donc rejeté sur ce point. 2. Sur le respect du contradictoire : La société [1] fait valoir que la procédure initiée par l’URSSAF : - lui impose une sanction pécunière dans la mesure où le taux de cotisation est malussé et lui impose une augmentation de ses cotisations venant sanctionner son taux de séparation ; - n’est motivée ni en droit ni en fait ; - n’est pas contradictoire, et devrait permettre au cotisant de présenter des observations. L’URSSAF expose si l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que les décisions individuelles sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable, l’article L.121-2 du même code dispose que ces dispositions ne sont pas applicables sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. Elle soutient que la notification litigieuse n’a qu’un caractère purement informatif, qu’elle n’est donc pas soumise aux prescriptions en matière de redressement et que l’URSSAF n’est donc pas tenue de faire figurer au sein dudit courrier tous les textes applicables ni les modalités ayant conduit à l'établissement de l'effectif moyen, du nom et des taux de séparation. Elle soutient qu’aucune procédure contradictoire spécifique n'est prévue par le Code de la sécurité sociale s'agissant du taux modulé de la contribution patronale à l'assurance chômage et que l'absence de procédure contradiction préalable ne prive pas la société du droit de faire valoir ses observations et ses arguments devant la Commission de recours amiable, droit qui a été exercé en l'espèce. * * * L’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». L’article L.121-2 de ce code dispose : « Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : (...) 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction. ». En l’espèce, le courrier de notification du taux modulé d’assurance chômage du 29 août 2022 (pièce n°1 URSSAF) - donne des explications à la société sur le dispositif légal ; - donne des indications à la société sur le taux application à compter du 1er septembre 2022 à partir des différentes données reprises dans le courrier ; - invite à renseigner le taux notifier sur les DSN de la société à compter du mois de septembre 2022 ; - redirige la société vers le site urssaf.fr/bonus-malus pour plus d’informations sur le dispositif ; - indique à la société les voies et délais de recours pour contester le taux notifié. Il y a lieu de souligner qu’aucun texte légal ne prévoit de phase contradictoire préalable à l’établissement du taux modulé par l’URSSAF, contrairement à ce qui existe en matière de contrôle. Les dispositions légales portant application de ce taux modulé ne constitue pas non plus la sanction d’un manquement commis par la société mais la simple application des critères prévus par la loi pour le calcul de ce taux. Ce courrier, qui informe la société des voies et des délais de recours et la renvoie à son site pour obtenir des informations sur le dispositif légal, permet en tout état de cause à cette dernière de venir contester le taux retenu par l’URSSAF devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social, de sorte qu’elle dispose d’un recours effectif contre l’application du taux notifié. Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen de l’employeur sur ce point. Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [1] de sa demande d’annulation du courrier du 29 août 2022 notifiant à la SA [1] un taux modulé de la contribution d’assurance chômage. II. Sur l’opposabilité du taux d’assurance chômage : * La SA [1] le taux notifié lui est opposable au regard de : - l’absence de précision quant aux calculs des taux de séparation médian de chaque secteur ; - l’absence de précision quant au calcul du taux de séparation de l'entreprise ; - l’absence de précision quant au calcul de l'effectif annuel moyen. * L’URSSAF fait valoir que : - le calcul des taux de séparation médians sont fixés par décret ; - elle a communiqué les informations relatives au calcul du taux de séparation de la SA [1] le 19 septembre 2023 ; - elle a calculé le taux d’effectif annuel moyen en se basant sur les DSN renseignées par la SA [1] ; - la société [1] ne produit aucun élément permettant de justifier du taux recalculé de son effectif annuel moyen. * * * l'article 50-9 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 dispose que : « l.-Le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés au I de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus. » Le décret n° 2023-635 du 20 juillet 2023 relatif à la transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de leur taux modulé de contribution à l'assurance-chômage prévoit les modalités de transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de la modulation de leur taux de contribution à l'assurance chômage. L’article D.5422-3 du code du travail issu de ce décret dispose ainsi : « Les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 5427-1, peuvent transmettre à l'employeur ou à son tiers déclarant au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, à sa demande, la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1 du présent code des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code et dont la fin de contrat est imputable à l'employeur susmentionné dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du même code. « A cet effet, les organismes précités mettent à disposition un téléservice permettant le dépôt et le traitement des demandes de communication adressées par l'employeur, ou par son tiers déclarant, des données mentionnées à l'alinéa précédent. L'employeur ou son tiers déclarant adresse, par voie dématérialisée, sa demande au moyen de ce téléservice. « Lorsque l'employeur ou son tiers déclarant indique aux organismes mentionnés au premier alinéa ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice, il peut adresser sa demande auprès de ces organismes par tout autre moyen. » * * * Sur ce, si la SA [1] fait valoir que les variables de calcul de taux n’ont pas été communiquées, le calcul du taux de séparation médian de son secteur d’activité résulte des arrêtés du 18 août 2022 et du 17 novembre 2022. La fixation de ce taux étant fixé par voie réglementaire, la SA [1] ne peut donc se prévaloir d’une inopposabilité au motif que le taux fixé ne lui permettrait pas de vérifier la conformité des modalités de calcul du taux transmis pour son secteur alors qu’il ne ressort pas des pouvoirs de la juridiction d’apprécier la conformité d’un acte réglementaire. S’agissant du nombre de séparations pris en compte dans le calcul du taux, si la SA [1] fait valoir que l’URSSAF n’a pas transmis les données ayant permis de déterminer le taux modulé, ces éléments lui ont été communiqués par l’URSSAF dans le cadre de son recours amiable le 19 septembre 2023. Il lui était donc loisible de vérifier, au vu des éléments transmis si les salariés ayant quitté l’entreprise se sont effectivement inscrits à Pôle emploi dans les 3 mois suivant la fin de contrat ou que les imputations ont été correctement effectuées. Il ne peut donc être reproché à l’URSSAF de manquement au devoir d’information prévu à l’article D.5422-3 du code du travail ni un manque de transparence. Quant à l’effectif annuel moyen, fixé au nombre de 984,06 par l’URSSAF, la SA [1] le conteste en l’évaluant au nombre de 10 012,65. Toutefois, la SA [1] ne produit aucun justificatif ni explication de calcul permettant d’arriver à un tel effectif moyen annuel, alors qu’elle a bien ces éléments à disposition dans les DSN renseignées par chacun de ses établissements. III. Sur une notification incomplète du taux modulé : * la SA [1] reproche à l’URSSAF de n’avoir reçu qu’une seule notification sur un seul compte en ligne et ne visant qu’un seul numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 1] et qu’elle aurait du continuer à appliquer l’ancien taux en vigueur pour les Sirets sur lesquels elle n’a pas reçu de notification. * l’URSSAF fait valoir qu'effectivement la notification contestée du 29 août 2022 ne vise que le SIRET [N° SIREN/SIRET 1], attaché au siège social de la SA [1] mais que ce document indique expressément qu'elle concerne « l'entreprise » autrement dit l'ensemble des établissements. * * * L’article 4 de l’arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d'établissement et de notification du taux de contribution à l'assurance-chômage modulé par le bonus-malus précise : « Le taux de séparation et le taux de contribution modulé mentionnés à l'article 50-15 de l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé sont notifiés à l'employeur par voie dématérialisée au plus tard quinze jours après le début de la période d'emploi au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions, par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5427-1 du code du travail ». En l’espèce, la SA [1] ne conteste pas avoir reçu notification du taux modulé par voie dématérialisée sur son compte en ligne attaché au compte [N° SIREN/SIRET 1]. Il n’est pas contesté que ce compte correspond à celui du siège social de l’entreprise. L’URSSAF, en ayant notifié le taux modulé sur le compte attaché au siège social, a donc effectué cette notification à la SA [1], pris en tant que personne morale et employeur juridique, qui a donc effectivement été informée de ce taux pour l’ensemble de ses établissements. Aucun texte n’impose de notifier le taux modulé à chacun des établissements. Il y a lieu de débouter la SA [1] de sa demande d’inopposabilité du taux modulé. IV. Sur l’exclusion de certains salariés : * la SA [1] expose que le taux malussé est inapplicable à certains CDD au visa de l’article 50-1 du décret du 26 juillet 2019. * l’URSSAF expose qu’en vertu de l’article 50-6 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019, toutes les fins de contrats sont prises en compte sauf les cas particuliers cités dans cet article, de sorte que l'imputation de la rupture du contrat à l'entreprise dépend du parcours d'emploi du salarié au cours de la période de référence. Elle soutient que, s’agissant des fins de missions d'intérim et les fins de contrats de mise à disposition, elles sont prises en compte dans le calcul du taux de séparation de l'entreprise utilisatrice et non celui de l'entreprise de travail temporaire et que : - une séparation sera imputée à l'entreprise utilisatrice à chaque fin de mission suivie d'une inscription à Pôle emploi ou d'un retour au statut de demandeur d'emploi (dans le cas d'un intérimaire déjà inscrit) ; - un salarié intérimaire effectuant des contrats courts dans la même entreprise au sein d'une même période de référence sera donc compté pour une séparation imputable à l'entreprise utilisatrice, autant de fois que de fins de contrats suivie d'une inscription à Pôle emploi ou d'un retour au statut de demandeur d'emploi. * * * L’article 50-1 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage dispose : « Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la présente section, le taux de la contribution à la charge des employeurs est fixé à 4,05 %. Par dérogation au premier alinéa, la contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail est fixée à 4,55% pour les contrats de travail à durée déterminée visés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du code des transports, excepté pour les emplois à caractère saisonnier. La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4,05 % : - dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ; - pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail. » L’article 50-5 de ce décret dispose : « I.-Le taux de séparation de l'entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l'article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l'entreprise par l'effectif de l'entreprise. Le décompte de l'effectif de l'entreprise est effectué conformément à l'article L. 130-1 du code la sécurité sociale. Le nombre de séparations imputées à l'entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l'article 50-6, à la somme : 1° Du nombre d'inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ; 2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi précitée. Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1° et 2° correspondent à celles déclarées par l'employeur dans l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1° et 2° correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. II.-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation de l'entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l'entreprise sur la période de référence mentionnée au II de l'article 50-7 par l'effectif de l'entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence ». L’article 50-6 du décret dispose : « Pour l'application de l'article 50-5, toutes les fins de contrats de travail sont prises en compte à l'exception : 1° Des démissions ; 2° Des fins de contrat de mission mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du code du travail ; 3° Des fins de contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1 du même code ; 4° Des fins de contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 du même code; 5° Des fins de contrat de travail à durée déterminée mentionné au 1° de l'article L. 1242-3 du même code ou des fins de contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission mentionné à l'article L. 5132-6 du même code ou à l'article 79 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou au VI de l'article 67 de cette même loi ; 6° Des fins de contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du même code ; 7° Des fins de contrat de travail ou des fins de contrat de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 du même code. Pour les contrats de travail mentionnés aux 2° à 7°, le taux de contribution à la charge de l'employeur correspond à celui mentionné à l'article 50-1 ». Il ressort des articles précités que le taux de contribution patronale à l’assurance chômage s’applique bien aux rémunérations des salariés en CDD et des intérimaires embauchés par l’entreprise utilisatrice, sous réserve des exceptions reprises à l’article 50-6 précité. Dès lors, il y a lieu de débouter la SA [1] de sa demande d’exclusion de certains salariés du calcul du nombre de séparations imputées à l'entreprise. - Sur la condamnation au paiement : Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. En l'espèce, la notification du taux modulé à la SA [1] est confirmé. La SA [1] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de remboursement de la somme de 265 321 euros. - Sur les demandes accessoires : La SA [1], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’annulation de la notification du 29 août 2022 portant sur le taux modulé de la contribution d’assurance chômage ; DÉBOUTE la SA [1] de sa demande d’inopposabilité du taux modulé ; DÉBOUTE la SA [1] de sa demande de remboursement de la somme de 265 321 euros ; DÉBOUTE la SA [1] de sa demande d’exclusion de certains salariés du calcul du nombre de séparations imputées à l'entreprise ; CONDAMNE la SA [1] aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025 et signé par le président et la greffière. Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à l’URSSAF 1 CCC à ESTERRA et Me Belkorchia
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00119 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6HL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025 N° RG 24/00119 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6HL DEMANDERESSE : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me HAMOUMOU DEFENDERESSE : URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Mme [B], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 15 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Novembre 2025. Exposé du litige : Par courrier recommandé du 29 août 2022, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais a notifié à la SA [1] un taux modulé de la contribution d’assurance chômage. Par courrier du 24 octobre 2022, la SA [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette notification. Réunie en sa séance du 14 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SA [1]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 janvier 2024, la SA [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 14 novembre 2023 et de voir infirmer les chefs de redressement. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * À l’audience, la SA [1] demande au tribunal de : À titre principal - juger nulle et de nul effet la notification du taux de cotisations chômage modulé ; Par conséquent, - ordonner le remboursement de la somme de 265 321 euros au motif qu’elle doit être rétablie en ses droits et obligations antérieures, de sorte que son taux de contribution chômage applicable au 1er septembre 2022 est de 4,05 %; À titre subsidiaire, - déclarer que le taux notifié par courrier du 29 août 2022 lui est inopposable ; - ordonner le remboursement de la somme de 265 321,00 euros ; À titre infiniment subsidiaire, - constater que pour : - les CDD qui s'achèvent et se poursuivent par un CDI - les CDD ou contrat de mission conclus au titre d'un remplacement - les CDD ou contrat de mission conclus au titre d'accroissement temporaire d'activité - les CDD ou contrat de mission conclus au titre d'un remplacement de chef d'entreprise ou d'exploitation, le taux antérieurement appliqué doit continuer d'être appliqué, En conséquence, - juger que la société [1] aurait dû continuer à appliquer le taux de 4.05% pour les CDD concernés. * L'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de : - débouter la SA [1] de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause ; - valider la notification de l’URSSAF du 29 août 2022 ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2023. Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous. L’affaire est mise en délibéré au 17 novembre 2025. MOTIFS : I. Sur la validité de la notification du taux modulé de la contribution à l’assurance chômage : 1. Sur le formalisme de la notification litigieuse : Au soutien de ses prétentions, la SA [1] expose que : - la notification du nouveau taux de cotisation chômage, qui vient modifier ses obligations et fait augmenter ses cotisations chômage, revêt la qualité d’acte administratif ; - la notification ne comporte pas les mentions nécessaires sa validité, à savoir le nom, prénom et signature du « gestionnaire de recouvrement » et ne garantit pas la sécurité juridique du cotisant ; - la Cour de cassation, dans un arrêt d'assemblée plénière du 8 mars 2024 et dans un souci de convergence des jurisprudences, est venue juger que les mentions obligatoires telles que la signature et l'identification de l'auteur de l'acte sont des formalités substantielles dont l'irrespect est sanctionné par la nullité ; - si elle a effectivement reçu sa notification via son espace employeur, ce qui pourrait dédouaner l'URSSAF de son obligation de faire figurer la signature de l'auteur, il n'en demeure pas moins que cette notification, ès décision administrative, doit comporter le nom, prénom et qualité de l'auteur en vertu de l’article L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration ; - Sur le caractère informatif de la notification, elle revêt la qualification de décision administrative et doit comporter, à peine de nullité, les nom, prénom et service auquel appartient l'agent en charge du dossier, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. * L’URSSAF soutient pour sa part que : - le courrier litigieux, à vocation informative, a pour objet de notifier à la société [1] son éligibilité au dispositif de contribution modulée à l'assurance chômage à compter du 1er septembre 2022 et de lui préciser son taux de cotisation ; - ce courrier ne constitue pas un avis de recouvrement mais une simple information du taux applicable à destination de la cotisante pour l'avenir, dans le cadre de l'application d'une loi nouvelle de sorte que le moyen tiré du défaut de formalisme résultant de l'absence de signature par l'agent en charge du dossier ainsi que sa dénomination est inopérant et ne saurait engendrer la nullité de ladite notification. - s’agissant d’une mise en demeure, cas transposable en l’espèce, la cour de cassation a estimé décidé que si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, aucun texte n'exige qu'elle soit signée par son directeur et que l'absence de signature n'affecte pas la validité des mises en demeure ; - la loi du 12 avril 2000 ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect des formalités instaurées en matière de personnalisation ; - l'absence d'identification du signataire n'affecte en rien la connaissance qu'a le cotisant de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation au visa de l’article 114 du code de procédure civile ; - la Cour de cassation a jugé que l'omission des mentions (signature et personnalisation) prévues par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, n'affecte pas la validité de ta mise en demeure, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (cass, 5 juillet 2005 — URSSAF de [Localité 3] c/ [2] – cass, 7 septembre 2005 – URSSAF de [Localité 4] c/ [G]). * * * L’article 4 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 dispose : « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Les dispositions du premier alinéa de l’article 4 ont été codifiées, par l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 à l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et celles de son second alinéa, à l’article L.212-1 alinéa 1er du même code. L’article L.212-2 de ce code dispose : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions (…) ». La notification du taux de contribution modulé ne constitue ni contrainte ni une lettre d'observation suite à un contrôle, document dont la loi exige qu'ils soient signés. L’absence de mentions légalement prévues n’est pas sanctionnée par la nullité s’agissant d’une notification de taux modulé. Il suffit donc que le document fasse mention de l'organisme social qui l'a émis. L'absence de signature n'affecte donc pas la validité de cette lettre de notification qui ne comporte pas de signature mais l'organisme dont elle émane, avec l'adresse postale, le site en ligne et le numéro de téléphone de l’URSSAF, comme c’est le cas en l’espèce. Le moyen de la société est donc rejeté sur ce point. 2. Sur le respect du contradictoire : La société [1] fait valoir que la procédure initiée par l’URSSAF : - lui impose une sanction pécunière dans la mesure où le taux de cotisation est malussé et lui impose une augmentation de ses cotisations venant sanctionner son taux de séparation ; - n’est motivée ni en droit ni en fait ; - n’est pas contradictoire, et devrait permettre au cotisant de présenter des observations. L’URSSAF expose si l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que les décisions individuelles sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable, l’article L.121-2 du même code dispose que ces dispositions ne sont pas applicables sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. Elle soutient que la notification litigieuse n’a qu’un caractère purement informatif, qu’elle n’est donc pas soumise aux prescriptions en matière de redressement et que l’URSSAF n’est donc pas tenue de faire figurer au sein dudit courrier tous les textes applicables ni les modalités ayant conduit à l'établissement de l'effectif moyen, du nom et des taux de séparation. Elle soutient qu’aucune procédure contradictoire spécifique n'est prévue par le Code de la sécurité sociale s'agissant du taux modulé de la contribution patronale à l'assurance chômage et que l'absence de procédure contradiction préalable ne prive pas la société du droit de faire valoir ses observations et ses arguments devant la Commission de recours amiable, droit qui a été exercé en l'espèce. * * * L’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». L’article L.121-2 de ce code dispose : « Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : (...) 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction. ». En l’espèce, le courrier de notification du taux modulé d’assurance chômage du 29 août 2022 (pièce n°1 URSSAF) - donne des explications à la société sur le dispositif légal ; - donne des indications à la société sur le taux application à compter du 1er septembre 2022 à partir des différentes données reprises dans le courrier ; - invite à renseigner le taux notifier sur les DSN de la société à compter du mois de septembre 2022 ; - redirige la société vers le site urssaf.fr/bonus-malus pour plus d’informations sur le dispositif ; - indique à la société les voies et délais de recours pour contester le taux notifié. Il y a lieu de souligner qu’aucun texte légal ne prévoit de phase contradictoire préalable à l’établissement du taux modulé par l’URSSAF, contrairement à ce qui existe en matière de contrôle. Les dispositions légales portant application de ce taux modulé ne constitue pas non plus la sanction d’un manquement commis par la société mais la simple application des critères prévus par la loi pour le calcul de ce taux. Ce courrier, qui informe la société des voies et des délais de recours et la renvoie à son site pour obtenir des informations sur le dispositif légal, permet en tout état de cause à cette dernière de venir contester le taux retenu par l’URSSAF devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social, de sorte qu’elle dispose d’un recours effectif contre l’application du taux notifié. Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen de l’employeur sur ce point. Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [1] de sa demande d’annulation du courrier du 29 août 2022 notifiant à la SA [1] un taux modulé de la contribution d’assurance chômage. II. Sur l’opposabilité du taux d’assurance chômage : * La SA [1] le taux notifié lui est opposable au regard de : - l’absence de précision quant aux calculs des taux de séparation médian de chaque secteur ; - l’absence de précision quant au calcul du taux de séparation de l'entreprise ; - l’absence de précision quant au calcul de l'effectif annuel moyen. * L’URSSAF fait valoir que : - le calcul des taux de séparation médians sont fixés par décret ; - elle a communiqué les informations relatives au calcul du taux de séparation de la SA [1] le 19 septembre 2023 ; - elle a calculé le taux d’effectif annuel moyen en se basant sur les DSN renseignées par la SA [1] ; - la société [1] ne produit aucun élément permettant de justifier du taux recalculé de son effectif annuel moyen. * * * l'article 50-9 de l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 dispose que : « l.-Le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés au I de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus. » Le décret n° 2023-635 du 20 juillet 2023 relatif à la transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de leur taux modulé de contribution à l'assurance-chômage prévoit les modalités de transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de la modulation de leur taux de contribution à l'assurance chômage. L’article D.5422-3 du code du travail issu de ce décret dispose ainsi : « Les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 5427-1, peuvent transmettre à l'employeur ou à son tiers déclarant au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, à sa demande, la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1 du présent code des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code et dont la fin de contrat est imputable à l'employeur susmentionné dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du même code. « A cet effet, les organismes précités mettent à disposition un téléservice permettant le dépôt et le traitement des demandes de communication adressées par l'employeur, ou par son tiers déclarant, des données mentionnées à l'alinéa précédent. L'employeur ou son tiers déclarant adresse, par voie dématérialisée, sa demande au moyen de ce téléservice. « Lorsque l'employeur ou son tiers déclarant indique aux organismes mentionnés au premier alinéa ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice, il peut adresser sa demande auprès de ces organismes par tout autre moyen. » * * * Sur ce, si la SA [1] fait valoir que les variables de calcul de taux n’ont pas été communiquées, le calcul du taux de séparation médian de son secteur d’activité résulte des arrêtés du 18 août 2022 et du 17 novembre 2022. La fixation de ce taux étant fixé par voie réglementaire, la SA [1] ne peut donc se prévaloir d’une inopposabilité au motif que le taux fixé ne lui permettrait pas de vérifier la conformité des modalités de calcul du taux transmis pour son secteur alors qu’il ne ressort pas des pouvoirs de la juridiction d’apprécier la conformité d’un acte réglementaire. S’agissant du nombre de séparations pris en compte dans le calcul du taux, si la SA [1] fait valoir que l’URSSAF n’a pas transmis les données ayant permis de déterminer le taux modulé, ces éléments lui ont été communiqués par l’URSSAF dans le cadre de son recours amiable le 19 septembre 2023. Il lui était donc loisible de vérifier, au vu des éléments transmis si les salariés ayant quitté l’entreprise se sont effectivement inscrits à Pôle emploi dans les 3 mois suivant la fin de contrat ou que les imputations ont été correctement effectuées. Il ne peut donc être reproché à l’URSSAF de manquement au devoir d’information prévu à l’article D.5422-3 du code du travail ni un manque de transparence. Quant à l’effectif annuel moyen, fixé au nombre de 984,06 par l’URSSAF, la SA [1] le conteste en l’évaluant au nombre de 10 012,65. Toutefois, la SA [1] ne produit aucun justificatif ni explication de calcul permettant d’arriver à un tel effectif moyen annuel, alors qu’elle a bien ces éléments à disposition dans les DSN renseignées par chacun de ses établissements. III. Sur une notification incomplète du taux modulé : * la SA [1] reproche à l’URSSAF de n’avoir reçu qu’une seule notification sur un seul compte en ligne et ne visant qu’un seul numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 1] et qu’elle aurait du continuer à appliquer l’ancien taux en vigueur pour les Sirets sur lesquels elle n’a pas reçu de notification. * l’URSSAF fait valoir qu'effectivement la notification contestée du 29 août 2022 ne vise que le SIRET [N° SIREN/SIRET 1], attaché au siège social de la SA [1] mais que ce document indique expressément qu'elle concerne « l'entreprise » autrement dit l'ensemble des établissements. * * * L’article 4 de l’arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d'établissement et de notification du taux de contribution à l'assurance-chômage modulé par le bonus-malus précise : « Le taux de séparation et le taux de contribution modulé mentionnés à l'article 50-15 de l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé sont notifiés à l'employeur par voie dématérialisée au plus tard quinze jours après le début de la période d'emploi au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions, par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5427-1 du code du travail ». En l’espèce, la SA [1] ne conteste pas avoir reçu notification du taux modulé par voie dématérialisée sur son compte en ligne attaché au compte [N° SIREN/SIRET 1]. Il n’est pas contesté que ce compte correspond à celui du siège social de l’entreprise. L’URSSAF, en ayant notifié le taux modulé sur le compte attaché au siège social, a donc effectué cette notification à la SA [1], pris en tant que personne morale et employeur juridique, qui a donc effectivement été informée de ce taux pour l’ensemble de ses établissements. Aucun texte n’impose de notifier le taux modulé à chacun des établissements. Il y a lieu de débouter la SA [1] de sa demande d’inopposabilité du taux modulé. IV. Sur l’exclusion de certains salariés : * la SA [1] expose que le taux malussé est inapplicable à certains CDD au visa de l’article 50-1 du décret du 26 juillet 2019. * l’URSSAF expose qu’en vertu de l’article 50-6 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019, toutes les fins de contrats sont prises en compte sauf les cas particuliers cités dans cet article, de sorte que l'imputation de la rupture du contrat à l'entreprise dépend du parcours d'emploi du salarié au cours de la période de référence. Elle soutient que, s’agissant des fins de missions d'intérim et les fins de contrats de mise à disposition, elles sont prises en compte dans le calcul du taux de séparation de l'entreprise utilisatrice et non celui de l'entreprise de travail temporaire et que : - une séparation sera imputée à l'entreprise utilisatrice à chaque fin de mission suivie d'une inscription à Pôle emploi ou d'un retour au statut de demandeur d'emploi (dans le cas d'un intérimaire déjà inscrit) ; - un salarié intérimaire effectuant des contrats courts dans la même entreprise au sein d'une même période de référence sera donc compté pour une séparation imputable à l'entreprise utilisatrice, autant de fois que de fins de contrats suivie d'une inscription à Pôle emploi ou d'un retour au statut de demandeur d'emploi. * * * L’article 50-1 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage dispose : « Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la présente section, le taux de la contribution à la charge des employeurs est fixé à 4,05 %. Par dérogation au premier alinéa, la contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail est fixée à 4,55% pour les contrats de travail à durée déterminée visés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du code des transports, excepté pour les emplois à caractère saisonnier. La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4,05 % : - dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ; - pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail. » L’article 50-5 de ce décret dispose : « I.-Le taux de séparation de l'entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l'article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l'entreprise par l'effectif de l'entreprise. Le décompte de l'effectif de l'entreprise est effectué conformément à l'article L. 130-1 du code la sécurité sociale. Le nombre de séparations imputées à l'entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l'article 50-6, à la somme : 1° Du nombre d'inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ; 2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi précitée. Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1° et 2° correspondent à celles déclarées par l'employeur dans l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1° et 2° correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. II.-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation de l'entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l'entreprise sur la période de référence mentionnée au II de l'article 50-7 par l'effectif de l'entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence ». L’article 50-6 du décret dispose : « Pour l'application de l'article 50-5, toutes les fins de contrats de travail sont prises en compte à l'exception : 1° Des démissions ; 2° Des fins de contrat de mission mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du code du travail ; 3° Des fins de contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1 du même code ; 4° Des fins de contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 du même code; 5° Des fins de contrat de travail à durée déterminée mentionné au 1° de l'article L. 1242-3 du même code ou des fins de contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission mentionné à l'article L. 5132-6 du même code ou à l'article 79 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou au VI de l'article 67 de cette même loi ; 6° Des fins de contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du même code ; 7° Des fins de contrat de travail ou des fins de contrat de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 du même code. Pour les contrats de travail mentionnés aux 2° à 7°, le taux de contribution à la charge de l'employeur correspond à celui mentionné à l'article 50-1 ». Il ressort des articles précités que le taux de contribution patronale à l’assurance chômage s’applique bien aux rémunérations des salariés en CDD et des intérimaires embauchés par l’entreprise utilisatrice, sous réserve des exceptions reprises à l’article 50-6 précité. Dès lors, il y a lieu de débouter la SA [1] de sa demande d’exclusion de certains salariés du calcul du nombre de séparations imputées à l'entreprise. - Sur la condamnation au paiement : Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. En l'espèce, la notification du taux modulé à la SA [1] est confirmé. La SA [1] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu'à titre conservatoire. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de remboursement de la somme de 265 321 euros. - Sur les demandes accessoires : La SA [1], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’annulation de la notification du 29 août 2022 portant sur le taux modulé de la contribution d’assurance chômage ; DÉBOUTE la SA [1] de sa demande d’inopposabilité du taux modulé ; DÉBOUTE la SA [1] de sa demande de remboursement de la somme de 265 321 euros ; DÉBOUTE la SA [1] de sa demande d’exclusion de certains salariés du calcul du nombre de séparations imputées à l'entreprise ; CONDAMNE la SA [1] aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025 et signé par le président et la greffière. Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à l’URSSAF 1 CCC à ESTERRA et Me Belkorchia
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en commun : code des relations entre le public et l'administration L212-2, code du travail L6325-1, code de la securite sociale L5411-1, code de la securite sociale L133-5-3, code de la securite sociale L133-11, code du travail L5411-1, code du travail L1251-1, code du travail L6221-1, code du travail L5312-1, code du travail D5422-3, code des relations entre le public et l'administration L121-2, code du travail L5132-6, code des relations entre le public et l'administration L121-1, code du travail L5134-19-1, code de la securite sociale L5422-20, code du travail R1234-9, code du travail L5132-4, code du travail L5427-1, code du travail L1242-3
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01179
en commun : code de la securite sociale L5411-1, code de la securite sociale L133-11, code du travail L1251-1, code du travail L5312-1, code du travail L5422-9, code du travail D5422-3, code du travail L1242-2, code des relations entre le public et l'administration L121-1, code de la securite sociale L5422-20, code des transports L5343-6
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00132
en commun : code du travail L6325-1, code de la securite sociale L133-5-3, code du travail L5411-1, code du travail L1251-1, code du travail L6221-1, code du travail D5422-3, code du travail L5132-6, code du travail L5134-19-1, code du travail R1234-9, code du travail L5132-4, code du travail L1242-3
- 17 janvier 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00194
en commun : code de la securite sociale L5411-1, code de la securite sociale L133-5-3, code de la securite sociale L133-11, code du travail L5411-1, code du travail L5312-1, code du travail L5422-9, code du travail D5422-3, code des relations entre le public et l'administration L121-2, code de la securite sociale L5422-20
- 17 février 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00102
en commun : code du travail L6325-1, code de la securite sociale L133-5-3, code du travail L5411-1, code du travail L1251-1, code du travail L6221-1, code des relations entre le public et l'administration L121-2, code du travail L5132-6, code du travail L5134-19-1, code du travail L5132-4, code du travail L1242-3
- 15 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00013
en commun : code du travail L6325-1, code de la securite sociale L133-5-3, code du travail L5411-1, code du travail L1251-1, code du travail L6221-1, code du travail L5132-6, code du travail L5134-19-1, code du travail L5132-4, code du travail L1242-3
Mise à jour de la source le 2026-02-01T14:04:06.629Z.