Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 6-10000, 11 mars 2025, n° 24/01569
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [K] [J] a acquis la propriété d’une maison d’habitation qui appartenait à son frère Monsieur [I] [J] sise 12 rue des Vaures à PONT-DU-CHATEAU (63430) le 23 mars 2018. Elle était aussi propriétaire d’une maison et d’un immeuble constitué d’un T2 et d’un T4 sis 7 rue Joseph Portepain à PONT-DU-CHATEAU (63430) vendu aux enchères en mai 2023. Madame [K] [J] était titulaire auprès de la SA SEMERAP de deux branchements d’eau situés 7 rue Joseph Portepain dont le point de comptage de la maison était le PDC n°68819 et pour les appartements un point de comptage unique le PDC n°64667. Invoquant que des factures d’eau demeuraient impayées pour le PDC n°64667 et que Madame [K] [J] est aussi titulaire d’un troisième branchement d’eau PDC n°64609 pour la maison d’habitation située 12 rue des Vaures à PONT-DU-CHATEAU (63430), la SA SEMERAP a sollicité le règlement des factures auprès de Madame [K] [J]. La SA SEMERAP a initié une procédure de conciliation mais un procès-verbal de carence a été établi le 06 décembre 2023. Par exploit de commissaire de justice du 12 avril 2024, la SA SEMERAP a assigné Madame [K] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 2.377,20€, outre intérêts légaux, ainsi que la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. L'affaire a été retenue pour être plaidée le 19 novembre 2024. A l'audience, la SA SEMERAP, représentée par son conseil, réitère les demandes contenues aux termes de son acte introductif d’instance, auquel il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle soutient notamment que par courriel du 13 février 2020, Madame [K] [J] a confirmé l'existence du lien contractuel. Concernant la precription, elle s’oppose à toute prescription de la dette. Elle indique que la facturation la plus ancienne date du 21 décembre 2021, qu’elle devait se prescrire le 21 décembre 2023 mais que la réunion de conciliation fixée au 05 décembre 2023 a suspendu le délai pendant 6 mois en application de l’article 2238 du Code civil, que ce délai devait recommencer à courir le 05 juillet 2024 pour échoir au 21 juillet 2024. S’agissant du point de comptage n° 64609, elle précise que Madame [K] [J] est toujours titulaire du contrat de branchement d’eau et que celle-ci entretient une confusion avec l’adresse de facturation établie chez son frère Monsieur [I] [J]. Elle expose, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, qu’elle rapporte la preuve que Madame [K] [J] est redevable des factures alors que celle-ci ne s’est pas libérée de son obligation contractuelle par leur paiement. Elle ajoute que même si aucune consommation d’eau n’a été enregistrée, Madame [K] [J] doit régler le coût de l’abonnement. S’agissant du point de comptage n° 64667, elle expose que sa créance à hauteur de 2.221,64 euros est certaine et exigible. Elle soutient que la réalité de la consommation d'eau, et l'obligation de paiement de Madame [K] [J] sont établies, la jurisprudence considérant, en application de l'article 1353 du Code civil, que c'est à l'usager d'un service de distribution d'eau, qui invoque l'inexactitude de la facturation établie à partir du relevé de son compteur, d'apporter la preuve d'une erreur de relevé, d'un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie, et qu'il existe une présomption d'exactitude des relevés de compteur, le seul constat d'une consommation anormale étant insuffisant pour démontrer une erreur. En cas de facture d'eau d'un montant élevé, il n'appartient pas au gestionnaire du service d'apporter la preuve que des modifications substantielles sont intervenues dans la consommation d'eau de l'usager ou qu'une fuite d'eau après compteur existait sur les installations. Elle fait valoir qu’elle a informé dans un courrier du 21 décembre 2018 puis dans un courrier du 13 février 2020, Madame [K] [J] de la suspicion de fuite sur son installation l’invitant à lui transmettre une demande d’écrêtement. Elle précise que par mail du 05 février 2020, Madame [K] [J] indiquait avoir payé les sommes mais qu’elle attendait la régularisation des charges auprès de ses locataires pour la régler. Elle fait valoir que cette problématique ne peut lui être opposée pour justifier le non-paiement. Elle affirme que Madame [K] [J] ne justifie pas des paiements afférents. S’agissant des sommes facturées postérieurement à la vente du bien immobilier en mai 2023 elle fait valoir que Madame [K] [J] n’a pas procédé aux démarches pour clôturer ou transférer le compte l’emêchant d’agir contre le nouveau propriétaire. De son côté, Madame [K] [J] demande à la juridiction de : - déclarer recevable mais non fondée la SA SEMERAP, - débouter la SA SEMERAP de l’ensemble de ses demandes concernant les factures relatives au PDC 64609 et PDC 64667 et les rejeter, Subsidiairement et concernant le PDC 64667, juger que Madame [K] [J] ne sera pas tenue au paiement de la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne constatée sur les trois années précédents sur ce point de comptage, à titre reconventionnel, - la déclarer recevable en ses demandes, - condamner la SA SEMERAP à lui payer les sommes suivantes : -5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, -1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA SEMERAP aux entiers dépens. Madame [K] [J] fait valoir qu’elle ne remet nullement en cause l’autorité de la chose jugée rendue dans des instances distinctes de la présente procédure puisque dans ce litige, la SA SEMERAP sollicite sa condamnation au paiement d’autres factures. Elle estime que la SA SEMERAP entretient une confusion entre les différents points de comptage et qu’elle a manqué de diligence dans la gestion de son service. Concernant le point de comptage n° 64609, elle expose que l’ancien propriétaire et abonné était Monsieur [I] [J] et que la SA SEMERAP ne rapporte pas la preuve de la conclusion d’un nouveau contrat d’abonnement entre elles. Madame [K] [J] affirme que, contrairement aux dispositions protectrices des consommateurs et du réglement du service de l’eau de la SEMERAP, aucun contrat d’abonnement n’a été conclu suite à la cession avec son frère de l’immeuble 12 rue des VAURE en date du 23 mars 2018. Elle précise que la SA SEMERAP ne lui a délivré aucune information précontractuelle et qu’elle n’a effectué aucun relevé arrêtant les comptes de Monsieur [I] [J]. Elle ajoute, sur ce point, que ce dernier n’a été destinataire d’un courriel de la SA SEMERAP que le 1er mai 2024 lui adressant le transfert d’abonnement à retourner avec l’attestation notariée. Elle fait valoir que la somme réclamée de 155,56 euros au titre des factures des 21/12/2021, 30/06/2022, 23/12/2022, 29/06/2023 et 21/12/2023 représente les frais d’abonnement de ce point de comptage dont elle n’est pas redevable en l’absence de la conclusion d’un contrat d’abonnement avec la SA SEMERAP. Elle prétend que la SA SEMERAP a commis des fautes dans la gestion et la facturation des sommes réclamées. Elle soulève aussi l’incohérence des sommes sollicitées passant de 161,26 euros en septembre 2023 à 582,33 euros en février 2024 alors qu’il apparait un avoir de 48,76 euros au 14 mai 2024 sur son espace client. S’agissant de la somme réclamée de 2.221,64 euros au titre des factures des 21/12/2021, 30/06/2022, 23/12/2022, 29/06/2023 et 21/12/2023, elle soutient qu’il s’agit de frais d’abonnement et de consommation d’eau qui concernent uniquement le point de comptage PDC 64667 des deux appartements T2 et T4 dont elle était propriétaire jusqu’à leur vente en mai 2023. Elle explique que contrairement à ce que soutient la SA SEMERAP, la Cour d’appel de RIOM dans son arrêt du 27/10/2022 n’a pas déjà tranché le litige concernant la prétendue fuite. Elle affirme que la suspicion de fuite d’eau concernait un autre point de comptage, le PDC 68819 et non le point de comptage 64667. Elle expose que la SA SEMERAP a facturé des volumes d’eau excessifs par rapport à une consommation moyenne annuelle estimée à 108 m3 pour deux personnes, à savoir 192 m3 sur la période du 01/07/2021 au 31/12/2021 et 164 m3 pour la facture suivante du 30/06/2022, soit 354 m3 pour deux personnes sur deux ans. Elle explique, au visa de l’article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales, qu’elle n’est pas tenue au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Elle conclut que la SA SEMERAP a manqué à son obligation d’information et qu’il lui appartient de justifier de ses démarches. Elle affirme que le montant réclamé n’est pas cohérent puisqu’elle a reçu des lettres de relance entre le 12/03/2020 et le 09/02/2023 pour des montants variant de 2.845,78 euros à 6.608,37 euros et que le 10/02/2024 elle a été destinataire d’une lettre de relance d’un montant de 7.052,84 euros alors que le 27/09/2023, le solde réclamé n’était plus que de 1.961,53 euros et qu’elle n’a pas procédé à un réglement. Elle précise qu’elle n’est pas redevable des factures réclamées pour les mois de juin 2023 et décembre 2023 en raison de la vente aux enchères du bien en mai 2023 et que, depuis le mois de novembre 2022, l’arrivée d’eau était fermée en l’absence de locataire dans l’immeuble. Elle ajoute que sur son compte abonné figure un avoir de 48,76 euros. A titre reconventionnel, elle sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle précise qu’elle est victime de confusion et d’abus de la SA SEMERAP alors qu’elle ne doit aucune somme et que cette situation a engendré un syndrome anxio-dépressif important pour lequel elle est suivie depuis plusieurs mois. Elle soutient qu’elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle en raison de l’attitude et des procédures de la SA SEMERAP à son encontre. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile. A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 et prorogé au 11 mars 2025, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Compte tenu du montant de la demande, le jugement est rendu en dernier ressort. Sur les demandes en paiement Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article R. 2224-19-8 du Code général des collectivités territoriales, la facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble. Il appartient à celui qui réclame l'exécution d’une obligation, de rapporter la preuve de l'existence de cette obligation, étant précisé qu'en deçà de 1.500 euros, la preuve des actes juridiques peut se faire par tout moyen, l'article 1359 du Code civil exigeant dans le cas contraire une preuve par écrit sous signature privée ou authentique. Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Sur la demande en paiement de la somme de 155,56 euros En l’espèce, la SA SEMERAP sollicite le règlement de plusieurs factures au titre du point de comptage n° 64609 situé 12 rue des VAURE sur la commune de Pont-du-Château, pour un montant total de 155,56 euros décomposé de la manière suivante : - facture du 21/12/2021 n°2021 5235000989 N de 30,30 euros (pièce n°2), - facture du 30/06/2022 n°2022 5054000957 C de 60,60 euros (pièce n°3), - facture du 23/12/2022 n°2022 5331000930 E de 91,42 euros (pièce n°4), - facture du 29/06/2023 n°2023 5074000903 D de 176,47 euros (pièce n°5), - facture du 21/12/2023 n°2023 5155000893 V de 155,56 euros (pièce n°11), En outre, la demanderesse verse aux débats un courriel du 13 février 2020 dans lequel Madame [J] précisait avoir acheté le bien le 22 mars 2018 et n’avoir jamais consommé d’eau. Il en ressort que si la défenderesse contestait le montant de l’abonnement lui paraissant excessif, elle sollicitait toutefois l’envoi d’une facture rectificative à son nom pouvant partir à compter du 04 décembre 2017 avec l’indexation de 697. Ainsi, Il ressort de l'ensemble des pièces fournies au dossier la preuve du lien contractuel existant entre la SA SEMERAP et Madame [K] [J], titulaire du compte comme l’a relevé la cour d’appel de RIOM dans son arrêt du 27 octobre 2022. De plus, contrairement à ce que soutient Madame [K] [J], il apparait que la somme réclamée de 155,56 euros correspond bien au montant de l’abonnement au titre des différentes factures susvisées, se décomposant comme suit : 30,30 euros x2 selon les factures des 21/12/2021 et 30/06/2022, 30,82 euros selon la facture du 23/12/2022, 31,80 euros pour la facture du 29/06/2023 et 32,34 euros pour la facture du 21/12/2023. Or, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les factures de la SA SEMERAP aient fait l'objet d'un règlement. Dès lors, les factures émises par la SA SEMERAP sont exigibles et il incombe à Madame [J], titulaire de l'abonnement de les régler. Au vu de l’ensemble des factures produites concernant le bien situé 12 rue des VAURE à PONT-DU-CHATEAU (63430), la SA SEMERAP est bien fondée à réclamer le paiement de 155,56 euros. Sur la demande en paiement de la somme de 2.221,64 euros Aux termes de l’article L. 2224-12-4 III bis du Code général des collectivités territoriales, dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis. L’article R. 2224-20-1 I du du Code général des collectivités territoriales prévoit que les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. Il résulte de ces dispositions qu'il revient au service d'eau potable de démontrer l'exactitude de la facture dont il réclame le paiement. Il incombe à l'usager alléguant une surconsommation d'eau de justifier des éléments de nature à renverser la présomption d'exactitude des relevés du compteur. En outre, les consommations d'eau provenant de fuites visibles ou non ayant pris naissance sur la partie privative de l'installation, en aval du compteur d'eau, sont à la charge de l'usager. Il s’ensuit des articles susvisés qu’un usager n’est pas tenu de payer la part de la consommation d’eau excédant le double de sa consommation moyenne, à condition que l’abonnement d’eau concerne une habitation, que sa surconsommation soit supérieure ou égale au double de sa consommation habituelle, que la fuite se situe dans ses canalisations privées après compteur, que la fuite ne soit pas provoquée par ses appareils ménagers, équipements sanitaires ou de chauffage, qu’il dispose d’une attestation ou facture de réparation, et qu’il transmette sa demande et ses justificatifs dans les délais. En l’espèce, s’agissant du point de comptage 64667 situé 7 rue Joseph Portepain – Compteur n°10Z0168136, la SA SEMERAP sollicite le réglement de la facture du 21/12/2023 à hauteur de 2.221,64 euros. Elle produit à ce titre pour justifier du montant de 2.221,64 euros : - une facture du 21/12/2021 n°2021 5235000850 M de 706,45 euros (pièce n°6), - une facture du 30/06/2022 n°2022 5054000825 J de 1.326,82 euros dont une facturation de 620,37 euros et un montant antérieur restant dû de 706,45 euros (pièce n°7), - une facture du 23/12/2022 n°2022 5331000805 T de 1.815,21 euros dont une facturation de 488,39 euros et un montant antérieur restant dû de 1.326,82 euros (pièce n°8), - une facture du 29/06/2023 n°2023 5074000784 Y de 1.961,93 euros dont une facturation de 93,47 euros et un montant antérieur restant dû de 1.868,46 euros (pièce n°9), - une facture du 21/12/2023 n°2023 5155000777 U de 2.221,64 euros dont une facturation de 312,96 euros et un montant antérieur restant dû de 1.908,68 euros (pièce n°12) Madame [K] [J] conteste tant le principe de la créance qui n'est pas justifiée, que son montant qui est excessif. Elle fait valoir que selon la jurisprudence, l'organisme de distribution de l'eau potable qui entend se prévaloir d'une créance à l'encontre d'un usager doit établir la réalité de la consommation facturée, et qu’elle n’a pas respecté son obligation légale d’information en présence d’une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant. Or, d’une part, il ressort de la facture de la SA SEMERAP du 21/12/2021 s’agissant de la consommation de 192 m3 sur la période du 01/07/2021 au 31/12/2021 qu’ un relevé radio a été réalisé en date du 01/12/2021 mentionnant un index de 1643 et que l’ancien index selon relève radio en date du 07/06/2021 était de 1451. D’autre part, il ressort de la facture de la SA SEMERAP du 30/06/2022 s’agissant de la consommation de 164 m3 sur la période du 01/01/2022 au 30/06/2022 qu’un relevé manuel du 21/12/2021 mentionne un index de 1656 et qu’un relevé radio a été réalisé en date du 13/06/2022 mentionnant un index de 1807. ll en résulte qu’il n’ existe pas de contradiction entre le relevé de consommations du 01/07/2021 au 31/12/2021 et celui du 01/01/2022 au 30/06/2022 car les consommations sont susceptibles de varier selon les périodes et le nombre moyen de m3 consommés mensuellement reste dans le même ordre de grandeur. En outre, si Madame [K] [J] soutient que ces facturations sont excessives eu égard à une consommation moyenne pour deux personnes sur la période courant du 01/07/2021 au 30/06/2022, elle n’apporte cependant aucun justificatif sur ses allégations quant au nombre de personnes dans le logement ou d’une fuite concernant ce point de comptage. De plus, la facturation d’une consommation de 08 m3 d’eau en date du 29/06/2023 sur la période du 01/01/2023 au 30/06/2023 apparait cohérente avec le départ des locataires établi selon un constat d’huissier en février 2023 tel que cela ressort des écritures de la défenderesse. Ainsi, Madame [K] [J] échoue à rapporter la preuve d’une quelconque fuite pour le point de comptage 64667 et donc du manquement de la SA SEMERAP à son obligation d’information en cas d’augmentation anormale du volume d’eau consommé. Sa demande subsidiaire sera à ce titre rejetée. De plus, il appartenait à Madame [K] [J] de clôturer le compte ou de procéder au changement de titulaire du compte suite à la vente aux enchères de son bien immobilier en mai 2023. Elle reste donc tenue contractuellement de payer les sommes facturées en tant que titulaire du contrat d’abonnement d’eau. Dès lors, les sommes réclamées par la SA SEMERAP au titre des deux points de comptage susvisés pour un montant total de 2.377,20 euros sont dues. Or, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les factures de la SA SEMERAP aient fait l'objet d'un règlement. En conséquence, Madame [K] [J] sera condamnée à payer à la SA SEMERAP la somme de 2.377,20 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Madame [K] [J] L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Madame [K] [J] demande en outre l’allocation d’une somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral compte tenu de la dégradation de son état de santé psychique. Or, la réalité de ce préjudice moral et le lien de causalité avec cette procédure ne sont pas suffisamment établis par l’attestation de paiement des indemnités journalières concernant un arrêt maladie du 25/04/2023 au 08/05/2024 produite par la défenderesse. Par ailleurs, si Madame [K] [J] soutient qu’elle bénéficie d’un avoir sur son compte abonné de 48,76 euros, il convient de relever que ce compte depuis 2018 ne fait apparaitre que des avoirs alors qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun réglement n’a été effectué et que des consommations d’eau lui ont été facturées par la SA SEMERAP. Le tribunal constate qu’il s’agit comme s’en prévaut la SA SEMERAP de frais de relance qui ne font pas l’objet de demandes en justice à son profit. De surcroit, il résulte de ce qui précède que Madame [K] [J] est redevable de la somme de 2.377,20 euros. Sa demande ne peut qu’être rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [K] [J], partie perdante, est condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [K] [J], condamnée aux dépens, est condamnée à verser à la SA SEMERAP la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Echouant dans ses prétentions, Madame [K] [J] sera déboutée de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire. En l'espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Madame [K] [J] à payer à la SA SEMERAP la somme de 2.377,20 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision; REJETTE la demande subsidiaire de Madame [K] [J] de ne pas être tenue au paiement de la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne constatée sur les trois années précédents sur ce point de comptage n°64667 ; REJETTE la demande de Madame [K] [J] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNE Madame [K] [J] à payer à la SA SEMERAP la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [K] [J] aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 24/01569 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQMD NAC : 56B 0A JUGEMENT Du : 11 Mars 2025 S.A. SEMERAP, représentée par Me Geoffrey JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND C / Madame [K] [J], représentée par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : Me Geoffrey JUAREZ C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A : Me Manuel BARBOSA Me Geoffrey JUAREZ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge, assistée de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ; Après débats à l'audience du 19 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2025, prorogé au 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. SEMERAP, prise en la personne de son représentant légal, sise PEER, rue Richard Wagner, 63200 RIOM représentée par Me Geoffrey JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR : Madame [K] [J], demeurant 12 rue des Vaures, 63430 PONT DU CHATEAU représentée par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [K] [J] a acquis la propriété d’une maison d’habitation qui appartenait à son frère Monsieur [I] [J] sise 12 rue des Vaures à PONT-DU-CHATEAU (63430) le 23 mars 2018. Elle était aussi propriétaire d’une maison et d’un immeuble constitué d’un T2 et d’un T4 sis 7 rue Joseph Portepain à PONT-DU-CHATEAU (63430) vendu aux enchères en mai 2023. Madame [K] [J] était titulaire auprès de la SA SEMERAP de deux branchements d’eau situés 7 rue Joseph Portepain dont le point de comptage de la maison était le PDC n°68819 et pour les appartements un point de comptage unique le PDC n°64667. Invoquant que des factures d’eau demeuraient impayées pour le PDC n°64667 et que Madame [K] [J] est aussi titulaire d’un troisième branchement d’eau PDC n°64609 pour la maison d’habitation située 12 rue des Vaures à PONT-DU-CHATEAU (63430), la SA SEMERAP a sollicité le règlement des factures auprès de Madame [K] [J]. La SA SEMERAP a initié une procédure de conciliation mais un procès-verbal de carence a été établi le 06 décembre 2023. Par exploit de commissaire de justice du 12 avril 2024, la SA SEMERAP a assigné Madame [K] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 2.377,20€, outre intérêts légaux, ainsi que la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. L'affaire a été retenue pour être plaidée le 19 novembre 2024. A l'audience, la SA SEMERAP, représentée par son conseil, réitère les demandes contenues aux termes de son acte introductif d’instance, auquel il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle soutient notamment que par courriel du 13 février 2020, Madame [K] [J] a confirmé l'existence du lien contractuel. Concernant la precription, elle s’oppose à toute prescription de la dette. Elle indique que la facturation la plus ancienne date du 21 décembre 2021, qu’elle devait se prescrire le 21 décembre 2023 mais que la réunion de conciliation fixée au 05 décembre 2023 a suspendu le délai pendant 6 mois en application de l’article 2238 du Code civil, que ce délai devait recommencer à courir le 05 juillet 2024 pour échoir au 21 juillet 2024. S’agissant du point de comptage n° 64609, elle précise que Madame [K] [J] est toujours titulaire du contrat de branchement d’eau et que celle-ci entretient une confusion avec l’adresse de facturation établie chez son frère Monsieur [I] [J]. Elle expose, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, qu’elle rapporte la preuve que Madame [K] [J] est redevable des factures alors que celle-ci ne s’est pas libérée de son obligation contractuelle par leur paiement. Elle ajoute que même si aucune consommation d’eau n’a été enregistrée, Madame [K] [J] doit régler le coût de l’abonnement. S’agissant du point de comptage n° 64667, elle expose que sa créance à hauteur de 2.221,64 euros est certaine et exigible. Elle soutient que la réalité de la consommation d'eau, et l'obligation de paiement de Madame [K] [J] sont établies, la jurisprudence considérant, en application de l'article 1353 du Code civil, que c'est à l'usager d'un service de distribution d'eau, qui invoque l'inexactitude de la facturation établie à partir du relevé de son compteur, d'apporter la preuve d'une erreur de relevé, d'un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie, et qu'il existe une présomption d'exactitude des relevés de compteur, le seul constat d'une consommation anormale étant insuffisant pour démontrer une erreur. En cas de facture d'eau d'un montant élevé, il n'appartient pas au gestionnaire du service d'apporter la preuve que des modifications substantielles sont intervenues dans la consommation d'eau de l'usager ou qu'une fuite d'eau après compteur existait sur les installations. Elle fait valoir qu’elle a informé dans un courrier du 21 décembre 2018 puis dans un courrier du 13 février 2020, Madame [K] [J] de la suspicion de fuite sur son installation l’invitant à lui transmettre une demande d’écrêtement. Elle précise que par mail du 05 février 2020, Madame [K] [J] indiquait avoir payé les sommes mais qu’elle attendait la régularisation des charges auprès de ses locataires pour la régler. Elle fait valoir que cette problématique ne peut lui être opposée pour justifier le non-paiement. Elle affirme que Madame [K] [J] ne justifie pas des paiements afférents. S’agissant des sommes facturées postérieurement à la vente du bien immobilier en mai 2023 elle fait valoir que Madame [K] [J] n’a pas procédé aux démarches pour clôturer ou transférer le compte l’emêchant d’agir contre le nouveau propriétaire. De son côté, Madame [K] [J] demande à la juridiction de : - déclarer recevable mais non fondée la SA SEMERAP, - débouter la SA SEMERAP de l’ensemble de ses demandes concernant les factures relatives au PDC 64609 et PDC 64667 et les rejeter, Subsidiairement et concernant le PDC 64667, juger que Madame [K] [J] ne sera pas tenue au paiement de la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne constatée sur les trois années précédents sur ce point de comptage, à titre reconventionnel, - la déclarer recevable en ses demandes, - condamner la SA SEMERAP à lui payer les sommes suivantes : -5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, -1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA SEMERAP aux entiers dépens. Madame [K] [J] fait valoir qu’elle ne remet nullement en cause l’autorité de la chose jugée rendue dans des instances distinctes de la présente procédure puisque dans ce litige, la SA SEMERAP sollicite sa condamnation au paiement d’autres factures. Elle estime que la SA SEMERAP entretient une confusion entre les différents points de comptage et qu’elle a manqué de diligence dans la gestion de son service. Concernant le point de comptage n° 64609, elle expose que l’ancien propriétaire et abonné était Monsieur [I] [J] et que la SA SEMERAP ne rapporte pas la preuve de la conclusion d’un nouveau contrat d’abonnement entre elles. Madame [K] [J] affirme que, contrairement aux dispositions protectrices des consommateurs et du réglement du service de l’eau de la SEMERAP, aucun contrat d’abonnement n’a été conclu suite à la cession avec son frère de l’immeuble 12 rue des VAURE en date du 23 mars 2018. Elle précise que la SA SEMERAP ne lui a délivré aucune information précontractuelle et qu’elle n’a effectué aucun relevé arrêtant les comptes de Monsieur [I] [J]. Elle ajoute, sur ce point, que ce dernier n’a été destinataire d’un courriel de la SA SEMERAP que le 1er mai 2024 lui adressant le transfert d’abonnement à retourner avec l’attestation notariée. Elle fait valoir que la somme réclamée de 155,56 euros au titre des factures des 21/12/2021, 30/06/2022, 23/12/2022, 29/06/2023 et 21/12/2023 représente les frais d’abonnement de ce point de comptage dont elle n’est pas redevable en l’absence de la conclusion d’un contrat d’abonnement avec la SA SEMERAP. Elle prétend que la SA SEMERAP a commis des fautes dans la gestion et la facturation des sommes réclamées. Elle soulève aussi l’incohérence des sommes sollicitées passant de 161,26 euros en septembre 2023 à 582,33 euros en février 2024 alors qu’il apparait un avoir de 48,76 euros au 14 mai 2024 sur son espace client. S’agissant de la somme réclamée de 2.221,64 euros au titre des factures des 21/12/2021, 30/06/2022, 23/12/2022, 29/06/2023 et 21/12/2023, elle soutient qu’il s’agit de frais d’abonnement et de consommation d’eau qui concernent uniquement le point de comptage PDC 64667 des deux appartements T2 et T4 dont elle était propriétaire jusqu’à leur vente en mai 2023. Elle explique que contrairement à ce que soutient la SA SEMERAP, la Cour d’appel de RIOM dans son arrêt du 27/10/2022 n’a pas déjà tranché le litige concernant la prétendue fuite. Elle affirme que la suspicion de fuite d’eau concernait un autre point de comptage, le PDC 68819 et non le point de comptage 64667. Elle expose que la SA SEMERAP a facturé des volumes d’eau excessifs par rapport à une consommation moyenne annuelle estimée à 108 m3 pour deux personnes, à savoir 192 m3 sur la période du 01/07/2021 au 31/12/2021 et 164 m3 pour la facture suivante du 30/06/2022, soit 354 m3 pour deux personnes sur deux ans. Elle explique, au visa de l’article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales, qu’elle n’est pas tenue au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Elle conclut que la SA SEMERAP a manqué à son obligation d’information et qu’il lui appartient de justifier de ses démarches. Elle affirme que le montant réclamé n’est pas cohérent puisqu’elle a reçu des lettres de relance entre le 12/03/2020 et le 09/02/2023 pour des montants variant de 2.845,78 euros à 6.608,37 euros et que le 10/02/2024 elle a été destinataire d’une lettre de relance d’un montant de 7.052,84 euros alors que le 27/09/2023, le solde réclamé n’était plus que de 1.961,53 euros et qu’elle n’a pas procédé à un réglement. Elle précise qu’elle n’est pas redevable des factures réclamées pour les mois de juin 2023 et décembre 2023 en raison de la vente aux enchères du bien en mai 2023 et que, depuis le mois de novembre 2022, l’arrivée d’eau était fermée en l’absence de locataire dans l’immeuble. Elle ajoute que sur son compte abonné figure un avoir de 48,76 euros. A titre reconventionnel, elle sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle précise qu’elle est victime de confusion et d’abus de la SA SEMERAP alors qu’elle ne doit aucune somme et que cette situation a engendré un syndrome anxio-dépressif important pour lequel elle est suivie depuis plusieurs mois. Elle soutient qu’elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle en raison de l’attitude et des procédures de la SA SEMERAP à son encontre. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile. A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 et prorogé au 11 mars 2025, date du présent jugement. MOTIFS Sur la qualification du jugement Selon l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Compte tenu du montant de la demande, le jugement est rendu en dernier ressort. Sur les demandes en paiement Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article R. 2224-19-8 du Code général des collectivités territoriales, la facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble. Il appartient à celui qui réclame l'exécution d’une obligation, de rapporter la preuve de l'existence de cette obligation, étant précisé qu'en deçà de 1.500 euros, la preuve des actes juridiques peut se faire par tout moyen, l'article 1359 du Code civil exigeant dans le cas contraire une preuve par écrit sous signature privée ou authentique. Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Sur la demande en paiement de la somme de 155,56 euros En l’espèce, la SA SEMERAP sollicite le règlement de plusieurs factures au titre du point de comptage n° 64609 situé 12 rue des VAURE sur la commune de Pont-du-Château, pour un montant total de 155,56 euros décomposé de la manière suivante : - facture du 21/12/2021 n°2021 5235000989 N de 30,30 euros (pièce n°2), - facture du 30/06/2022 n°2022 5054000957 C de 60,60 euros (pièce n°3), - facture du 23/12/2022 n°2022 5331000930 E de 91,42 euros (pièce n°4), - facture du 29/06/2023 n°2023 5074000903 D de 176,47 euros (pièce n°5), - facture du 21/12/2023 n°2023 5155000893 V de 155,56 euros (pièce n°11), En outre, la demanderesse verse aux débats un courriel du 13 février 2020 dans lequel Madame [J] précisait avoir acheté le bien le 22 mars 2018 et n’avoir jamais consommé d’eau. Il en ressort que si la défenderesse contestait le montant de l’abonnement lui paraissant excessif, elle sollicitait toutefois l’envoi d’une facture rectificative à son nom pouvant partir à compter du 04 décembre 2017 avec l’indexation de 697. Ainsi, Il ressort de l'ensemble des pièces fournies au dossier la preuve du lien contractuel existant entre la SA SEMERAP et Madame [K] [J], titulaire du compte comme l’a relevé la cour d’appel de RIOM dans son arrêt du 27 octobre 2022. De plus, contrairement à ce que soutient Madame [K] [J], il apparait que la somme réclamée de 155,56 euros correspond bien au montant de l’abonnement au titre des différentes factures susvisées, se décomposant comme suit : 30,30 euros x2 selon les factures des 21/12/2021 et 30/06/2022, 30,82 euros selon la facture du 23/12/2022, 31,80 euros pour la facture du 29/06/2023 et 32,34 euros pour la facture du 21/12/2023. Or, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les factures de la SA SEMERAP aient fait l'objet d'un règlement. Dès lors, les factures émises par la SA SEMERAP sont exigibles et il incombe à Madame [J], titulaire de l'abonnement de les régler. Au vu de l’ensemble des factures produites concernant le bien situé 12 rue des VAURE à PONT-DU-CHATEAU (63430), la SA SEMERAP est bien fondée à réclamer le paiement de 155,56 euros. Sur la demande en paiement de la somme de 2.221,64 euros Aux termes de l’article L. 2224-12-4 III bis du Code général des collectivités territoriales, dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis. L’article R. 2224-20-1 I du du Code général des collectivités territoriales prévoit que les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. Il résulte de ces dispositions qu'il revient au service d'eau potable de démontrer l'exactitude de la facture dont il réclame le paiement. Il incombe à l'usager alléguant une surconsommation d'eau de justifier des éléments de nature à renverser la présomption d'exactitude des relevés du compteur. En outre, les consommations d'eau provenant de fuites visibles ou non ayant pris naissance sur la partie privative de l'installation, en aval du compteur d'eau, sont à la charge de l'usager. Il s’ensuit des articles susvisés qu’un usager n’est pas tenu de payer la part de la consommation d’eau excédant le double de sa consommation moyenne, à condition que l’abonnement d’eau concerne une habitation, que sa surconsommation soit supérieure ou égale au double de sa consommation habituelle, que la fuite se situe dans ses canalisations privées après compteur, que la fuite ne soit pas provoquée par ses appareils ménagers, équipements sanitaires ou de chauffage, qu’il dispose d’une attestation ou facture de réparation, et qu’il transmette sa demande et ses justificatifs dans les délais. En l’espèce, s’agissant du point de comptage 64667 situé 7 rue Joseph Portepain – Compteur n°10Z0168136, la SA SEMERAP sollicite le réglement de la facture du 21/12/2023 à hauteur de 2.221,64 euros. Elle produit à ce titre pour justifier du montant de 2.221,64 euros : - une facture du 21/12/2021 n°2021 5235000850 M de 706,45 euros (pièce n°6), - une facture du 30/06/2022 n°2022 5054000825 J de 1.326,82 euros dont une facturation de 620,37 euros et un montant antérieur restant dû de 706,45 euros (pièce n°7), - une facture du 23/12/2022 n°2022 5331000805 T de 1.815,21 euros dont une facturation de 488,39 euros et un montant antérieur restant dû de 1.326,82 euros (pièce n°8), - une facture du 29/06/2023 n°2023 5074000784 Y de 1.961,93 euros dont une facturation de 93,47 euros et un montant antérieur restant dû de 1.868,46 euros (pièce n°9), - une facture du 21/12/2023 n°2023 5155000777 U de 2.221,64 euros dont une facturation de 312,96 euros et un montant antérieur restant dû de 1.908,68 euros (pièce n°12) Madame [K] [J] conteste tant le principe de la créance qui n'est pas justifiée, que son montant qui est excessif. Elle fait valoir que selon la jurisprudence, l'organisme de distribution de l'eau potable qui entend se prévaloir d'une créance à l'encontre d'un usager doit établir la réalité de la consommation facturée, et qu’elle n’a pas respecté son obligation légale d’information en présence d’une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant. Or, d’une part, il ressort de la facture de la SA SEMERAP du 21/12/2021 s’agissant de la consommation de 192 m3 sur la période du 01/07/2021 au 31/12/2021 qu’ un relevé radio a été réalisé en date du 01/12/2021 mentionnant un index de 1643 et que l’ancien index selon relève radio en date du 07/06/2021 était de 1451. D’autre part, il ressort de la facture de la SA SEMERAP du 30/06/2022 s’agissant de la consommation de 164 m3 sur la période du 01/01/2022 au 30/06/2022 qu’un relevé manuel du 21/12/2021 mentionne un index de 1656 et qu’un relevé radio a été réalisé en date du 13/06/2022 mentionnant un index de 1807. ll en résulte qu’il n’ existe pas de contradiction entre le relevé de consommations du 01/07/2021 au 31/12/2021 et celui du 01/01/2022 au 30/06/2022 car les consommations sont susceptibles de varier selon les périodes et le nombre moyen de m3 consommés mensuellement reste dans le même ordre de grandeur. En outre, si Madame [K] [J] soutient que ces facturations sont excessives eu égard à une consommation moyenne pour deux personnes sur la période courant du 01/07/2021 au 30/06/2022, elle n’apporte cependant aucun justificatif sur ses allégations quant au nombre de personnes dans le logement ou d’une fuite concernant ce point de comptage. De plus, la facturation d’une consommation de 08 m3 d’eau en date du 29/06/2023 sur la période du 01/01/2023 au 30/06/2023 apparait cohérente avec le départ des locataires établi selon un constat d’huissier en février 2023 tel que cela ressort des écritures de la défenderesse. Ainsi, Madame [K] [J] échoue à rapporter la preuve d’une quelconque fuite pour le point de comptage 64667 et donc du manquement de la SA SEMERAP à son obligation d’information en cas d’augmentation anormale du volume d’eau consommé. Sa demande subsidiaire sera à ce titre rejetée. De plus, il appartenait à Madame [K] [J] de clôturer le compte ou de procéder au changement de titulaire du compte suite à la vente aux enchères de son bien immobilier en mai 2023. Elle reste donc tenue contractuellement de payer les sommes facturées en tant que titulaire du contrat d’abonnement d’eau. Dès lors, les sommes réclamées par la SA SEMERAP au titre des deux points de comptage susvisés pour un montant total de 2.377,20 euros sont dues. Or, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les factures de la SA SEMERAP aient fait l'objet d'un règlement. En conséquence, Madame [K] [J] sera condamnée à payer à la SA SEMERAP la somme de 2.377,20 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Madame [K] [J] L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Madame [K] [J] demande en outre l’allocation d’une somme de 5.000 euros à titre de préjudice moral compte tenu de la dégradation de son état de santé psychique. Or, la réalité de ce préjudice moral et le lien de causalité avec cette procédure ne sont pas suffisamment établis par l’attestation de paiement des indemnités journalières concernant un arrêt maladie du 25/04/2023 au 08/05/2024 produite par la défenderesse. Par ailleurs, si Madame [K] [J] soutient qu’elle bénéficie d’un avoir sur son compte abonné de 48,76 euros, il convient de relever que ce compte depuis 2018 ne fait apparaitre que des avoirs alors qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun réglement n’a été effectué et que des consommations d’eau lui ont été facturées par la SA SEMERAP. Le tribunal constate qu’il s’agit comme s’en prévaut la SA SEMERAP de frais de relance qui ne font pas l’objet de demandes en justice à son profit. De surcroit, il résulte de ce qui précède que Madame [K] [J] est redevable de la somme de 2.377,20 euros. Sa demande ne peut qu’être rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [K] [J], partie perdante, est condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [K] [J], condamnée aux dépens, est condamnée à verser à la SA SEMERAP la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Echouant dans ses prétentions, Madame [K] [J] sera déboutée de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire. En l'espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE Madame [K] [J] à payer à la SA SEMERAP la somme de 2.377,20 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision; REJETTE la demande subsidiaire de Madame [K] [J] de ne pas être tenue au paiement de la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne constatée sur les trois années précédents sur ce point de comptage n°64667 ; REJETTE la demande de Madame [K] [J] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNE Madame [K] [J] à payer à la SA SEMERAP la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [K] [J] aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales R2224-19-8, code civil 1359, code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code civil 2238, code general des collectivites territoriales L2224-12-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/04098
en commun : code general des collectivites territoriales R2224-19-8, code general des collectivites territoriales L2224-12-4
- 14 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00627
en commun : code general des collectivites territoriales R2224-19-8
- 13 février 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/02431
en commun : code general des collectivites territoriales R2224-19-8
- 10 avril 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/03403
en commun : code general des collectivites territoriales R2224-19-8
- 24 octobre 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00471
en commun : code general des collectivites territoriales R2224-19-8
- 9 avril 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/02134
en commun : code general des collectivites territoriales R2224-19-8
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02516
en commun : code general des collectivites territoriales R2224-19-8
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Castres · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01305
en commun : code general des collectivites territoriales R2224-19-8
Mise à jour de la source le 2026-02-01T17:49:19.653Z.