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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2025, n° 24/00243

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 22 février 2020, Monsieur [U] [C], salarié intérimaire au sein de la société [1], a été victime d’un accident de travail.

Aux termes de la déclaration d’accident du travail adressée par la société [1] à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après désignée « la CPAM » ou « la caisse ») le 26 février 2022, « en manipulant une cartouche contenant des sticks », « Monsieur [C] aurait ressenti une douleur au niveau des lombaires ».

Il a été transporté par les pompiers au Centre Hospitalier [Etablissement 1], qui a rédigé un certificat médical initial le 22 février 2020 faisant état d’une « lombalgie post effort ».

Le 13 mars 2020, la caisse a adressé à Monsieur [U] [C] une notification de prise en charge de l’accident survenu à son préjudice le 22 février 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de santé de Monsieur [U] [C] a été déclaré consolidé au 29 février 2024 par le médecin conseil.

Puis, par décision notifiée à l’assuré le 16 mai 2024, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10 % au motif suivant « l’assuré garde pour séquelles la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire discrètes mais très significatives ainsi que des paresthésies du pied gauche ». Une rente d’un montant annuel de 1.048,56 € lui a été attribuée à la date du 1er mars 2024.

Suivant courrier en date du 24 mai 2024, Monsieur [U] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la CMRA ») d’un recours à l’encontre de cette décision attributive d’un taux d’incapacité de 10%.

Au terme de sa séance du 11 juillet 2024, ladite commission a confirmé la décision de la caisse et maintenu le taux d’incapacité permanente à 10%. Cette décision a été notifiée à Monsieur [U] [C] le 17 juillet 2024.

C’est dans ces conditions que par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 septembre 2024, Monsieur [U] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la CMRA.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle Monsieur [U] [C], représenté par avocat, a procédé au dépôt de son dossier. La CPAM de l’Orne, représentée par Madame [X] [K], a formulé de brèves observations. 

Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 du 11 septembre 2025, Monsieur [U] [C] demande au tribunal de : 

Accorder à Monsieur [U] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;Débouter la CPAM de l’ORNE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Dire et juger Monsieur [U] [C] recevable et bien fondé en son recours ; Infirmer la décision rendue par la CPAM de l’ORNE en ce qu’elle a fixé le taux d’IPP de Monsieur [U] [C] à 10% ;Ordonner une expertise médicale ; Condamner la CPAM de l’ORNE aux entiers dépens. 
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [C] considère que lors de la fixation de son taux d’incapacité, la caisse n’a pas pris en considération ses séquelles nerveuses, son état dépressif ainsi que son âge, ses qualifications professionnelles et ses aptitudes à la reconversion professionnelle. 

Développant oralement ses conclusions du 13 décembre 2024, la CPAM de l’Orne demande au tribunal de : 

Confirmer l’attribution du taux d’IPP de 10% à Monsieur [C] [U] suite à sa tendinopathie de l’épaule gauche ;Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 11 juillet 2024 ;Ne pas faire droit à la demande d’expertise ; Débouter Monsieur [C] [U] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de son argumentaire, la caisse indique que Monsieur [U] [C] ne rapporte pas d’éléments de nature à justifier d’un taux supérieur à celui attribué par le médecin conseil et confirmé par la CMRA. Elle estime qu’au regard des séquelles déterminées par le médecin conseil au vu du barème indicatif relatif aux douleurs dorso-lombaires, le taux appliqué est parfaitement cohérent. Enfin, la CPAM indique que dès lors que l’état dépressif de Monsieur [U] [C] n’a jamais été porté à sa connaissance, le lien entre cet état et l’accident du travail ne peut être retenu et il ne peut donc être pris en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle et la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. 

En revanche, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, des difficultés de reclassement, des risques de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

En cas de difficulté d’ordre médicale dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée » (R. 142-16 du code de la sécurité sociale).

Toutefois, en application de l’article 146 du code de procédure civile, la mise en œuvre d'une mesure d’instruction n'est pas de droit. Si le juge dispose de la possibilité d'ordonner une mesure de consultation ou d’expertise, notamment pour vérifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué à un assuré, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque le demandeur apporte un commencement de preuve au soutien de la réévaluation qu’il sollicite.

En l’espèce, Monsieur [U] [C] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 10% consécutivement à son accident du travail du 22 février 2020.

La fixation de ce taux était motivée par les conclusions médicales suivantes « l’assuré garde pour séquelles la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire discrètes mais très significatives ainsi que des paresthésies du pied gauche ».

Le barème indicatif en matière d’accidents du travail visé à l’annexe I de l'article R.434-32 sus cité, prévoit au point intitulé « 3.2. RACHIS DORSO-LOMBAIRE », un taux oscillant entre 5 et 15 %, en cas de « persistance des douleurs notamment et gêne fonctionnelle » qualifiées de « discrètes ».

Si le taux d’incapacité partielle retenu par la CMRA se situe bien dans la fourchette proposée par le barème, le tribunal s’étonne qu’il ait été fixé à un niveau médian alors même que le médecin conseil évoque des douleurs « significatives ». 

Par ailleurs, toujours au point « 3.2. RACHIS DORSO-LOMBAIRE », il est prévu qu’au taux évalué pour la persistance de douleurs et la gêne fonctionnelle « s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes ».

Or, alors que le médecin de la caisse constate des « paresthésies du pied gauche », symptôme traduisant généralement une atteinte du système nerveux périphérique, l’application d’un taux médian ne semble pas refléter la prise en compte effective de ses paresthésies dans le calcul du taux.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, caractérisent le doute nécessaire à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.

Concernant les troubles psychiques allégués, la caisse primaire remarque à juste titre que le lien entre ces phénomènes et le travail n’a jamais été formellement établi, de sorte qu’il n’y aura pas lieu d’en tenir compte dans l’évaluation du taux d’incapacité. 

En conséquence, il convient d'ordonner avant dire droit une mesure de consultation afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible et de la confier au Docteur [S] [Y], médecin consultant, et, dans l’attente, de surseoir à statuer sur les demandes formulées par Monsieur [U] [C].


Sur les dépens
Les dépens sont réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L142-11, R142-18-2 et R142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant et ses frais de déplacement sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie selon le tarif fixé par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget, et ce dès accomplissement de sa mission par ledit médecin.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe ; 

ACCORDE à Monsieur [U] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

Avant dire droit,

ORDONNE une consultation médicale et COMMET pour y procéder le Docteur[S] [Y] avec pour mission :

Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [C],Procéder à l’examen clinique de Monsieur [U] [C] le 16 janvier 2026 à 9h30 au tribunal,Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [C] en relation avec son accident du travail du 22 février 2020 ;Faire toutes observations utiles,Effectuer un rapport oral de ses conclusions à l’audience du jeudi 12 février 2026 à 11h00 
INVITE Monsieur [U] [C] à transmettre au médecin consultant l'intégralité de son dossier médical dès réception du présent jugement,

DIT que la C.P.A.M de l’Orne devra transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision,

SURSOIT A STATUER sur le reste des demandes ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 février 2026 à 11 heures et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; 
RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.


Faisant fonction de Greffière La Présidente 
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon 

POLE SOCIAL 
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale

Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson - [Adresse 1]

Minute n°25/00245 


N° RG 24/00243 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CURN

Objet du recours : Contestation taux IPP 10%
CMRA du 11.07.2024 

CM / SC

JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 2]
Rep: Me Marianne BARRY,avocate au barreau d’ALENCON 

DÉFENDEUR :

CPAM 61 ORNE HD, dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE - [Adresse 3]
Rep. : Mme [X] [K], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Mme Claire MESLIN, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de Eric EBSTEIN et de Madame Agnès DEQUAINDRY, assesseurs. 
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée le 12 Septembre 2025, et mise en délibéré au 14 Novembre 2025. 

JUGEMENT :

Jugement contradictoire, en avant dire droit , mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.

DATE DE LA NOTIFICATION : 



***







EXPOSE DU LITIGE

Le 22 février 2020, Monsieur [U] [C], salarié intérimaire au sein de la société [1], a été victime d’un accident de travail.

Aux termes de la déclaration d’accident du travail adressée par la société [1] à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après désignée « la CPAM » ou « la caisse ») le 26 février 2022, « en manipulant une cartouche contenant des sticks », « Monsieur [C] aurait ressenti une douleur au niveau des lombaires ».

Il a été transporté par les pompiers au Centre Hospitalier [Etablissement 1], qui a rédigé un certificat médical initial le 22 février 2020 faisant état d’une « lombalgie post effort ».

Le 13 mars 2020, la caisse a adressé à Monsieur [U] [C] une notification de prise en charge de l’accident survenu à son préjudice le 22 février 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de santé de Monsieur [U] [C] a été déclaré consolidé au 29 février 2024 par le médecin conseil.

Puis, par décision notifiée à l’assuré le 16 mai 2024, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10 % au motif suivant « l’assuré garde pour séquelles la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire discrètes mais très significatives ainsi que des paresthésies du pied gauche ». Une rente d’un montant annuel de 1.048,56 € lui a été attribuée à la date du 1er mars 2024.

Suivant courrier en date du 24 mai 2024, Monsieur [U] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « la CMRA ») d’un recours à l’encontre de cette décision attributive d’un taux d’incapacité de 10%.

Au terme de sa séance du 11 juillet 2024, ladite commission a confirmé la décision de la caisse et maintenu le taux d’incapacité permanente à 10%. Cette décision a été notifiée à Monsieur [U] [C] le 17 juillet 2024.

C’est dans ces conditions que par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 septembre 2024, Monsieur [U] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la CMRA.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle Monsieur [U] [C], représenté par avocat, a procédé au dépôt de son dossier. La CPAM de l’Orne, représentée par Madame [X] [K], a formulé de brèves observations. 

Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 du 11 septembre 2025, Monsieur [U] [C] demande au tribunal de : 

Accorder à Monsieur [U] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;Débouter la CPAM de l’ORNE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Dire et juger Monsieur [U] [C] recevable et bien fondé en son recours ; Infirmer la décision rendue par la CPAM de l’ORNE en ce qu’elle a fixé le taux d’IPP de Monsieur [U] [C] à 10% ;Ordonner une expertise médicale ; Condamner la CPAM de l’ORNE aux entiers dépens. 
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [C] considère que lors de la fixation de son taux d’incapacité, la caisse n’a pas pris en considération ses séquelles nerveuses, son état dépressif ainsi que son âge, ses qualifications professionnelles et ses aptitudes à la reconversion professionnelle. 

Développant oralement ses conclusions du 13 décembre 2024, la CPAM de l’Orne demande au tribunal de : 

Confirmer l’attribution du taux d’IPP de 10% à Monsieur [C] [U] suite à sa tendinopathie de l’épaule gauche ;Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 11 juillet 2024 ;Ne pas faire droit à la demande d’expertise ; Débouter Monsieur [C] [U] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de son argumentaire, la caisse indique que Monsieur [U] [C] ne rapporte pas d’éléments de nature à justifier d’un taux supérieur à celui attribué par le médecin conseil et confirmé par la CMRA. Elle estime qu’au regard des séquelles déterminées par le médecin conseil au vu du barème indicatif relatif aux douleurs dorso-lombaires, le taux appliqué est parfaitement cohérent. Enfin, la CPAM indique que dès lors que l’état dépressif de Monsieur [U] [C] n’a jamais été porté à sa connaissance, le lien entre cet état et l’accident du travail ne peut être retenu et il ne peut donc être pris en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.

MOTIFS

Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle et la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. 

En revanche, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, des difficultés de reclassement, des risques de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.

En cas de difficulté d’ordre médicale dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée » (R. 142-16 du code de la sécurité sociale).

Toutefois, en application de l’article 146 du code de procédure civile, la mise en œuvre d'une mesure d’instruction n'est pas de droit. Si le juge dispose de la possibilité d'ordonner une mesure de consultation ou d’expertise, notamment pour vérifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué à un assuré, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque le demandeur apporte un commencement de preuve au soutien de la réévaluation qu’il sollicite.

En l’espèce, Monsieur [U] [C] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 10% consécutivement à son accident du travail du 22 février 2020.

La fixation de ce taux était motivée par les conclusions médicales suivantes « l’assuré garde pour séquelles la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire discrètes mais très significatives ainsi que des paresthésies du pied gauche ».

Le barème indicatif en matière d’accidents du travail visé à l’annexe I de l'article R.434-32 sus cité, prévoit au point intitulé « 3.2. RACHIS DORSO-LOMBAIRE », un taux oscillant entre 5 et 15 %, en cas de « persistance des douleurs notamment et gêne fonctionnelle » qualifiées de « discrètes ».

Si le taux d’incapacité partielle retenu par la CMRA se situe bien dans la fourchette proposée par le barème, le tribunal s’étonne qu’il ait été fixé à un niveau médian alors même que le médecin conseil évoque des douleurs « significatives ». 

Par ailleurs, toujours au point « 3.2. RACHIS DORSO-LOMBAIRE », il est prévu qu’au taux évalué pour la persistance de douleurs et la gêne fonctionnelle « s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes ».

Or, alors que le médecin de la caisse constate des « paresthésies du pied gauche », symptôme traduisant généralement une atteinte du système nerveux périphérique, l’application d’un taux médian ne semble pas refléter la prise en compte effective de ses paresthésies dans le calcul du taux.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, caractérisent le doute nécessaire à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.

Concernant les troubles psychiques allégués, la caisse primaire remarque à juste titre que le lien entre ces phénomènes et le travail n’a jamais été formellement établi, de sorte qu’il n’y aura pas lieu d’en tenir compte dans l’évaluation du taux d’incapacité. 

En conséquence, il convient d'ordonner avant dire droit une mesure de consultation afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible et de la confier au Docteur [S] [Y], médecin consultant, et, dans l’attente, de surseoir à statuer sur les demandes formulées par Monsieur [U] [C].


Sur les dépens
Les dépens sont réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L142-11, R142-18-2 et R142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant et ses frais de déplacement sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie selon le tarif fixé par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget, et ce dès accomplissement de sa mission par ledit médecin.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe ; 

ACCORDE à Monsieur [U] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

Avant dire droit,

ORDONNE une consultation médicale et COMMET pour y procéder le Docteur[S] [Y] avec pour mission :

Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [C],Procéder à l’examen clinique de Monsieur [U] [C] le 16 janvier 2026 à 9h30 au tribunal,Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [C] en relation avec son accident du travail du 22 février 2020 ;Faire toutes observations utiles,Effectuer un rapport oral de ses conclusions à l’audience du jeudi 12 février 2026 à 11h00 
INVITE Monsieur [U] [C] à transmettre au médecin consultant l'intégralité de son dossier médical dès réception du présent jugement,

DIT que la C.P.A.M de l’Orne devra transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision,

SURSOIT A STATUER sur le reste des demandes ; 

RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 février 2026 à 11 heures et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; 
RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.


Faisant fonction de Greffière La Présidente 
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN

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Mise à jour de la source le 2026-02-02T01:24:21.082Z.