Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 3 décembre 2025, n° 25/08128
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ 2ème chambre civile N° RG 25/08128 N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ4L N° MINUTE : Assignation du : 17 Juillet 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 03 Décembre 2025 DEMANDEURS Monsieur [N] [A] [Adresse 14] [Adresse 8] [Localité 10] Monsieur [E] [H] [Adresse 6] [Localité 11] Monsieur [Y] [A] [Adresse 1] [Localité 9] Madame [K] [A] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 12] Madame [B] [H] épouse [P] [Adresse 5] [Localité 11] Madame [I] [H] épouse [F] [Adresse 6] [Localité 11] représentés par Maître Laurent DELVOLVÉ, avocat au barreau [G] Paris, vestiaire C0542 Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : DÉFENDEUR Monsieur [R] [X] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Anne GEORGEON, avocat au barreau [G] Paris, vestiaire L0177 DÉBATS A l’audience du 22 octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Jérôme HAYEM, Vice-président, assisté [G] Adélie LERESTIF, greffière lors [G] l’audience et [G] Mélanie VAUQUELIN, greffière lors [G] la mise à disposition. * * * Par testament olographe du 11 février 1991, [T] [S] [O] a légué la totalité [G] son patrimoine à [Y], [K], [N] et [W] [A], [I], [B] et [E] [H] (ci-après les consorts [A]). Par testament olographe du 7 décembre 2017, elle a : révoqué toute disposition antérieure,légué son patrimoine à [R] [X]. Elle est décédée le [Date décès 4] 2024, veuve et sans descendance. Le 21 novembre 2024, il a été dressé procès-verbal par notaire du dépôt du testament du 7 décembre 2017. Le 4 décembre 2024, le notaire dépositaire du testament du 7 décembre 2017 a pris un acte valant constatation [G] la saisine [G] [R] [X]. Le 9 janvier 2015, les consorts [A] ont formé auprès du notaire dépositaire du testament opposition à l’acte du 4 décembre 2024. Le 19 mars 2015, [R] [X] a saisi le président [G] ce tribunal aux fins d’être envoyé en possession [G] son legs. Par ordonnance du 6 juin 2025, sa demande a été déclarée irrecevable motif pris [G] ce que, l’opposition des consorts [A] étant tardive et par suite irrecevable, [R] [X] n’avait pas d’intérêt à être envoyé en possession. Par acte du 17 juillet 2025, les consorts [A] ont assigné [R] [X] en rétractation [G] l’ordonnance du 6 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025. Selon conclusions déposées et développées oralement à l’audience, les consorts [A], agissant à titre principal en rétractation et subsidiairement et incidemment en tierce opposition, demandent au président du tribunal [G]: rétracter l’ordonnance du 6 juin 2025,rejeter la demande d’envoi en possession présentée par requête du 19 mars 2015,condamner [R] [X] à leur verser une somme [G] 5.000 euros au titre [G] l’article 700 du code [G] procédure civile. Selon conclusions déposées et développées oralement à l’audience, [R] [X] sollicite: l’irrecevabilité des demandes en ce qu’elles sont formées à titre [G] rétractation ou [G] tierce opposition,subsidiairement, son envoi en possession,la condamnation des consorts [A] à lui verser une somme [G] 2.500 euros au titre [G] l’article 700 du code [G] procédure civile. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions des consorts [A] déposées et développées oralement à l’audience du 22 octobre 2025, sa plaidoirie entendue ; Vu les conclusions [G] [R] [X] déposées et développées oralement à l’audience du 22 octobre 2025, sa plaidoirie entendue ; 1°) Sur la rétractation [R] [X] fait valoir : que la procédure [G] rétractation a pour seul objet [G] soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées [G] sorte que la saisine du juge [G] la rétractation se trouve limitée à cet objet,qu’en l’espèce, le juge saisi [G] la requête n’a pas statué sur le fond [G] la demande d’envoi en possession et s’est contenté [G] la juger irrecevable, que, par suite, le bien fondé [G] la demande en rétractation ne peut être discuté dans le cadre [G] la présente instance en rétractation, que la demande des consorts [A] tendant à rejeter la demande d’envoi en possession présentée au juge sur requête est irrecevable. Les consorts [A] opposent : que l’ordonnance rendue leur fait grief en ce qu’elle juge que leur opposition, parce qu’elle serait tardive, ne peut faire obstacle à l’exercice par [R] [X] des prérogatives d’un légataire saisi,qu’en application des articles 496 et 497 du code [G] procédure civile, son action est parfaitement recevable. Sur ce, l’article 496 alinéa 2 du code [G] procédure civile dispose que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ». Ne fait pas droit à une demande le juge qui la déclare irrecevable. En l’espèce, la requête a été jugée irrecevable [G] sorte qu’il n’y a pas été fait droit. Par suite, il ne peut y avoir [G] recours en rétractation contre l’ordonnance litigieuse. La demande en rétractation est donc irrecevable. Celle en rejet [G] la demande d’envoi en possession doit aussi être déclarée irrecevable en ce qu’elle procède [G] la demande en rétractation, elle-même irrecevable. 2°) Sur la tierce opposition incidente 2.1°) Sur la recevabilité [R] [X] expose: que la tierce opposition est une voie [G] recours extraordinaire générale et la rétractation une voie [G] recours spéciale aux ordonnances rendues sur requête,que l’existence [G] ce recours spécial exclut l’usage du recours général,que, par suite, la tierce opposition n’est pas ouverte à l’encontre des ordonnances rendues sur requête,que la tierce opposition des consorts [A] est donc irrecevable. Les consorts [A] répliquent: qu’ils sont bien tiers à la décision querellée qui leur fait grief,que la tierce opposition leur est ouverte comme le prévoit l’article 583 du code civil. Sur ce, l’article 583 du code [G] procédure civile dispose que toute personne qui y a intérêt est recevable à faire tierce opposition à une décision à la condition [G] ne pas y avoir été représentée. Il résulte [G] l’article 587 alinéa 2 du code [G] procédure civile qu’elle peut être formée contre des décisions gracieuses. L’article 588 du même code permet qu’elle puisse être incidente. En l’espèce, pour les motifs exposés en 1°, le recours en rétractation n’est pas ouvert contre l’ordonnance litigieuse. Par suite, le recours général en tierce opposition contre celle-ci ne saurait être fermé au motif [G] l’existence d’un recours spécial exclusif. 2.2°) Sur l’envoi en possession Les consorts [A] indiquent : que le délai pour faire opposition a couru à compter [G] la réception par le greffe [G] l’acte portant constatation [G] la saisine [G] [R] [X], que leur opposition est donc recevable,que le testament a été adopté moins [G] deux années avant que la testatrice ne soit placée sous tutelle, qu’il tombe donc sous le coup [G] la période suspecte [G] l’article 464 du code civil,que sa santé était fragile, qu’elle n’avait pas toutes ses facultés [G] discernement, que son entourage suspecte un abus [G] faiblesse,que le testament a été copié à partir d’un brouillon ce qui marque une rédaction sous influence, qu’en réalité, la testatrice ne s’est pas approprié le texte du testament,que le testament a été rédigé en présence d’un tiers, en l’espèce un notaire, alors que la loi interdit toute intervention extérieure,que la demande tendant à l’envoi en possession doit être rejetée. [R] [X] observe : que la défunte n’a laissé aucun héritier réservataire, que le testament est apparemment valable, qu’il y a donc lieu [G] l’envoyer en possession. Sur ce, l’article 582 du code [G] procédure civile prévoit que la tierce opposition ne peut tendre qu’à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. L’article 1006 du code civil dispose que lorsqu’un testament olographe institue un légataire universel et que le défunt ne laisse pas d’hériter réservataire, le notaire chargé [G] recevoir le dépôt du testament doit dresser un procès-verbal comportant vérification des conditions [G] la saisine du légataire, que tout intéressé peut former opposition à l’exercice par ce dernier [G] ses droits dans un délai d’un mois à compter [G] la réception par le greffe du procès-verbal du notaire et qu’en cas d’opposition, le légataire peut saisir le juge afin [G] se faire envoyer en possession [G] son legs. Le juge [G] l’envoi en possession a pour seul pouvoir [G] contrôler les conditions [G] la saisine du légataire à la seule vue du testament déposé après avoir constaté l’absence d’héritier réservataire. En l’espèce, le notaire a constaté les conditions [G] la saisine le 23 décembre 2024. Par suite, les consorts [A] avaient au plus tôt jusqu’au 23 janvier 2025 pour former opposition, la réception par le greffe du procès-verbal [G] l’acte du notaire étant nécessairement postérieure à l’acte lui-même, soit au 23 décembre 2024. Par suite, leur opposition faite le 9 janvier 2025 est recevable. Il convient donc [G] réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré [R] [X] irrecevable à solliciter son envoi en possession pour défaut d’intérêt et donc [G] statuer sur la demande d’envoi en possession. Il est constant que la défunte n’a pas laissé d’héritier réservataire. Le testament est apparemment régulier. En effet, il est manuscrit, daté et désigne bien [R] [X] comme légataire [G] l’universalité [G] la succession [G] son auteure. Le juge [G] l’envoi en possession ne saurait apprécier une éventuelle insanité d’esprit [G] la testatrice, sauf à ce qu’elle s’évince [G] la lecture ou [G] l’examen du testament même. Il ne saurait pas plus prendre en considération des éléments extrinsèques au testament comme des preuves d’abus [G] faiblesse, [G] pression, d’intervention ou [G] maladies. Autrement dit, les moyens des consorts [A] tirés [G] la santé [G] la défunte, d’un éventuel abus [G] faiblesse, des circonstances [G] rédaction du testament ou [G] l’existence d’une mesure [G] protection sont inopérants devant le juge [G] l’envoi en possession. En conséquence, il convient d’envoyer [R] [X] en possession. PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS irrecevables les demandes [G] [Y], [K], [N] et [W] [A], [I], [B] et [E] [H] en rétractation tendant à : rétracter l’ordonnance du 6 juin 2025,rejeter la demande d’envoi en possession présentée par requête du 19 mars 2015,condamner [R] [X] à leur verser une somme [G] 5.000 euros au titre [G] l’article 700 du code [G] procédure civile ; DÉCLARONS recevables les demandes [G] [Y], [K], [N] et [W] [A], [I], [B] et [E] [H] en tierce opposition tendant à : rétracter l’ordonnance du 6 juin 2025,rejeter la demande d’envoi en possession présentée par requête du 19 mars 2015,condamner [R] [X] à leur verser une somme [G] 5.000 euros au titre [G] l’article 700 du code [G] procédure civile ;
Dispositif
DÉCLARONS à titre [G] tierce opposition recevable la requête déposée par [R] [X] le 19 mars 2015 aux fins d’envoi en possession [G] son legs ; L’ENVOYONS à titre [G] tierce opposition en possession du legs universel à lui consenti par [T] [J] et portant sur l’universalité [G] son patrimoine ; DÉBOUTONS [Y], [K], [N] et [W] [A], [I], [B] et [E] [H] [G] leur demande tendant à : condamner [R] [X] à leur verser une somme [G] 5.000 euros au titre [G] l’article 700 du code [G] procédure civile ; CONDAMNONS [Y], [K], [N] et [W] [A], [I], [B] et [E] [H] à verser à [R] [X] une indemnité [G] 2.500 euros au titre [G] l’article 700 du code [G] procédure civile ; LES CONDAMNONS aux dépens ; Fait et jugé à [Localité 13] le 03 décembre 2025 Le Greffier Le Président Mélanie VAUQUELIN Jérôme HAYEM
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ 2ème chambre civile N° RG 25/08128 N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ4L N° MINUTE : Assignation du : 17 Juillet 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 03 Décembre 2025 DEMANDEURS Monsieur [N] [A] [Adresse 14] [Adresse 8] [Localité 10] Monsieur [E] [H] [Adresse 6] [Localité 11] Monsieur [Y] [A] [Adresse 1] [Localité 9] Madame [K] [A] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 12] Madame [B] [H] épouse [P] [Adresse 5] [Localité 11] Madame [I] [H] épouse [F] [Adresse 6] [Localité 11] représentés par Maître Laurent DELVOLVÉ, avocat au barreau [G] Paris, vestiaire C0542 Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : DÉFENDEUR Monsieur [R] [X] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Anne GEORGEON, avocat au barreau [G] Paris, vestiaire L0177 DÉBATS A l’audience du 22 octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Jérôme HAYEM, Vice-président, assisté [G] Adélie LERESTIF, greffière lors [G] l’audience et [G] Mélanie VAUQUELIN, greffière lors [G] la mise à disposition. * * * Par testament olographe du 11 février 1991, [T] [S] [O] a légué la totalité [G] son patrimoine à [Y], [K], [N] et [W] [A], [I], [B] et [E] [H] (ci-après les consorts [A]). Par testament olographe du 7 décembre 2017, elle a : révoqué toute disposition antérieure,légué son patrimoine à [R] [X]. Elle est décédée le [Date décès 4] 2024, veuve et sans descendance. Le 21 novembre 2024, il a été dressé procès-verbal par notaire du dépôt du testament du 7 décembre 2017. Le 4 décembre 2024, le notaire dépositaire du testament du 7 décembre 2017 a pris un acte valant constatation [G] la saisine [G] [R] [X]. Le 9 janvier 2015, les consorts [A] ont formé auprès du notaire dépositaire du testament opposition à l’acte du 4 décembre 2024. Le 19 mars 2015, [R] [X] a saisi le président [G] ce tribunal aux fins d’être envoyé en possession [G] son legs. Par ordonnance du 6 juin 2025, sa demande a été déclarée irrecevable motif pris [G] ce que, l’opposition des consorts [A] étant tardive et par suite irrecevable, [R] [X] n’avait pas d’intérêt à être envoyé en possession. Par acte du 17 juillet 2025, les consorts [A] ont assigné [R] [X] en rétractation [G] l’ordonnance du 6 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025. Selon conclusions déposées et développées oralement à l’audience, les consorts [A], agissant à titre principal en rétractation et subsidiairement et incidemment en tierce opposition, demandent au président du tribunal [G]: rétracter l’ordonnance du 6 juin 2025,rejeter la demande d’envoi en possession présentée par requête du 19 mars 2015,condamner [R] [X] à leur verser une somme [G] 5.000 euros au titre [G] l’article 700 du code [G] procédure civile. Selon conclusions déposées et développées oralement à l’audience, [R] [X] sollicite: l’irrecevabilité des demandes en ce qu’elles sont formées à titre [G] rétractation ou [G] tierce opposition,subsidiairement, son envoi en possession,la condamnation des consorts [A] à lui verser une somme [G] 2.500 euros au titre [G] l’article 700 du code [G] procédure civile. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions des consorts [A] déposées et développées oralement à l’audience du 22 octobre 2025, sa plaidoirie entendue ; Vu les conclusions [G] [R] [X] déposées et développées oralement à l’audience du 22 octobre 2025, sa plaidoirie entendue ; 1°) Sur la rétractation [R] [X] fait valoir : que la procédure [G] rétractation a pour seul objet [G] soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées [G] sorte que la saisine du juge [G] la rétractation se trouve limitée à cet objet,qu’en l’espèce, le juge saisi [G] la requête n’a pas statué sur le fond [G] la demande d’envoi en possession et s’est contenté [G] la juger irrecevable, que, par suite, le bien fondé [G] la demande en rétractation ne peut être discuté dans le cadre [G] la présente instance en rétractation, que la demande des consorts [A] tendant à rejeter la demande d’envoi en possession présentée au juge sur requête est irrecevable. Les consorts [A] opposent : que l’ordonnance rendue leur fait grief en ce qu’elle juge que leur opposition, parce qu’elle serait tardive, ne peut faire obstacle à l’exercice par [R] [X] des prérogatives d’un légataire saisi,qu’en application des articles 496 et 497 du code [G] procédure civile, son action est parfaitement recevable. Sur ce, l’article 496 alinéa 2 du code [G] procédure civile dispose que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ». Ne fait pas droit à une demande le juge qui la déclare irrecevable. En l’espèce, la requête a été jugée irrecevable [G] sorte qu’il n’y a pas été fait droit. Par suite, il ne peut y avoir [G] recours en rétractation contre l’ordonnance litigieuse. La demande en rétractation est donc irrecevable. Celle en rejet [G] la demande d’envoi en possession doit aussi être déclarée irrecevable en ce qu’elle procède [G] la demande en rétractation, elle-même irrecevable. 2°) Sur la tierce opposition incidente 2.1°) Sur la recevabilité [R] [X] expose: que la tierce opposition est une voie [G] recours extraordinaire générale et la rétractation une voie [G] recours spéciale aux ordonnances rendues sur requête,que l’existence [G] ce recours spécial exclut l’usage du recours général,que, par suite, la tierce opposition n’est pas ouverte à l’encontre des ordonnances rendues sur requête,que la tierce opposition des consorts [A] est donc irrecevable. Les consorts [A] répliquent: qu’ils sont bien tiers à la décision querellée qui leur fait grief,que la tierce opposition leur est ouverte comme le prévoit l’article 583 du code civil. Sur ce, l’article 583 du code [G] procédure civile dispose que toute personne qui y a intérêt est recevable à faire tierce opposition à une décision à la condition [G] ne pas y avoir été représentée. Il résulte [G] l’article 587 alinéa 2 du code [G] procédure civile qu’elle peut être formée contre des décisions gracieuses. L’article 588 du même code permet qu’elle puisse être incidente. En l’espèce, pour les motifs exposés en 1°, le recours en rétractation n’est pas ouvert contre l’ordonnance litigieuse. Par suite, le recours général en tierce opposition contre celle-ci ne saurait être fermé au motif [G] l’existence d’un recours spécial exclusif. 2.2°) Sur l’envoi en possession Les consorts [A] indiquent : que le délai pour faire opposition a couru à compter [G] la réception par le greffe [G] l’acte portant constatation [G] la saisine [G] [R] [X], que leur opposition est donc recevable,que le testament a été adopté moins [G] deux années avant que la testatrice ne soit placée sous tutelle, qu’il tombe donc sous le coup [G] la période suspecte [G] l’article 464 du code civil,que sa santé était fragile, qu’elle n’avait pas toutes ses facultés [G] discernement, que son entourage suspecte un abus [G] faiblesse,que le testament a été copié à partir d’un brouillon ce qui marque une rédaction sous influence, qu’en réalité, la testatrice ne s’est pas approprié le texte du testament,que le testament a été rédigé en présence d’un tiers, en l’espèce un notaire, alors que la loi interdit toute intervention extérieure,que la demande tendant à l’envoi en possession doit être rejetée. [R] [X] observe : que la défunte n’a laissé aucun héritier réservataire, que le testament est apparemment valable, qu’il y a donc lieu [G] l’envoyer en possession. Sur ce, l’article 582 du code [G] procédure civile prévoit que la tierce opposition ne peut tendre qu’à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. L’article 1006 du code civil dispose que lorsqu’un testament olographe institue un légataire universel et que le défunt ne laisse pas d’hériter réservataire, le notaire chargé [G] recevoir le dépôt du testament doit dresser un procès-verbal comportant vérification des conditions [G] la saisine du légataire, que tout intéressé peut former opposition à l’exercice par ce dernier [G] ses droits dans un délai d’un mois à compter [G] la réception par le greffe du procès-verbal du notaire et qu’en cas d’opposition, le légataire peut saisir le juge afin [G] se faire envoyer en possession [G] son legs. Le juge [G] l’envoi en possession a pour seul pouvoir [G] contrôler les conditions [G] la saisine du légataire à la seule vue du testament déposé après avoir constaté l’absence d’héritier réservataire. En l’espèce, le notaire a constaté les conditions [G] la saisine le 23 décembre 2024. Par suite, les consorts [A] avaient au plus tôt jusqu’au 23 janvier 2025 pour former opposition, la réception par le greffe du procès-verbal [G] l’acte du notaire étant nécessairement postérieure à l’acte lui-même, soit au 23 décembre 2024. Par suite, leur opposition faite le 9 janvier 2025 est recevable. Il convient donc [G] réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré [R] [X] irrecevable à solliciter son envoi en possession pour défaut d’intérêt et donc [G] statuer sur la demande d’envoi en possession. Il est constant que la défunte n’a pas laissé d’héritier réservataire. Le testament est apparemment régulier. En effet, il est manuscrit, daté et désigne bien [R] [X] comme légataire [G] l’universalité [G] la succession [G] son auteure. Le juge [G] l’envoi en possession ne saurait apprécier une éventuelle insanité d’esprit [G] la testatrice, sauf à ce qu’elle s’évince [G] la lecture ou [G] l’examen du testament même. Il ne saurait pas plus prendre en considération des éléments extrinsèques au testament comme des preuves d’abus [G] faiblesse, [G] pression, d’intervention ou [G] maladies. Autrement dit, les moyens des consorts [A] tirés [G] la santé [G] la défunte, d’un éventuel abus [G] faiblesse, des circonstances [G] rédaction du testament ou [G] l’existence d’une mesure [G] protection sont inopérants devant le juge [G] l’envoi en possession. En conséquence, il convient d’envoyer [R] [X] en possession. PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS irrecevables les demandes [G] [Y], [K], [N] et [W] [A], [I], [B] et [E] [H] en rétractation tendant à : rétracter l’ordonnance du 6 juin 2025,rejeter la demande d’envoi en possession présentée par requête du 19 mars 2015,condamner [R] [X] à leur verser une somme [G] 5.000 euros au titre [G] l’article 700 du code [G] procédure civile ; DÉCLARONS recevables les demandes [G] [Y], [K], [N] et [W] [A], [I], [B] et [E] [H] en tierce opposition tendant à : rétracter l’ordonnance du 6 juin 2025,rejeter la demande d’envoi en possession présentée par requête du 19 mars 2015,condamner [R] [X] à leur verser une somme [G] 5.000 euros au titre [G] l’article 700 du code [G] procédure civile ; DÉCLARONS à titre [G] tierce opposition recevable la requête déposée par [R] [X] le 19 mars 2015 aux fins d’envoi en possession [G] son legs ; L’ENVOYONS à titre [G] tierce opposition en possession du legs universel à lui consenti par [T] [J] et portant sur l’universalité [G] son patrimoine ; DÉBOUTONS [Y], [K], [N] et [W] [A], [I], [B] et [E] [H] [G] leur demande tendant à : condamner [R] [X] à leur verser une somme [G] 5.000 euros au titre [G] l’article 700 du code [G] procédure civile ; CONDAMNONS [Y], [K], [N] et [W] [A], [I], [B] et [E] [H] à verser à [R] [X] une indemnité [G] 2.500 euros au titre [G] l’article 700 du code [G] procédure civile ; LES CONDAMNONS aux dépens ; Fait et jugé à [Localité 13] le 03 décembre 2025 Le Greffier Le Président Mélanie VAUQUELIN Jérôme HAYEM
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Mise à jour de la source le 2026-02-02T16:39:07.975Z.