Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lorient, 12CH JCTX Civil - 10000 €, 20 novembre 2025, n° 25/00069
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS : Madame [R] [I] et Monsieur [U] [G] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société [Adresse 5] pour une maison sis [Adresse 3] pour un montant de 87 878,78 euros. La réception est intervenue le 24 février 2022 sans réserve. Faisant état de factures impayées pour un montant de 4 452 euros, le conseil de la SELARL FIDES es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 4] a par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2023, retournée avec la mention pli avisé et non réclamé, mis en demeure Madame [R] [I] et Monsieur [U] [G] de régulariser les sommes dues. En l’absence de régularisation, la société FIDES a assigné par acte en date du 18 février 2025 Madame [R] [I] et Monsieur [U] [G] en paiement de ces sommes et des intérêts. Dans ses dernières conclusions la SELARL FIDES entend voir : Vu l’article 383 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 et 1342 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu le CCMI, Vu la jurisprudence, Vu les pièces communiquées, Réenrôler l’instance en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été radiée ;Condamner Madame [I] et Monsieur [G] à verser une somme de 4 452,72 euros à la Société FIDES es qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISONS LIGNAL au titre des sommes dues ;Condamner Madame [I] et Monsieur [G] à verser une somme de 1 043,77 euros à la Société FIDES es qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISONS LIGNAL au titre des intérêts contractuels échus à la date du 3 décembre 2022 ;Condamner Madame [I] et Monsieur [G] pour mémoire à tout intérêt continuant à courir jusqu’à parfait paiement au taux de 1% par mois ;Condamner Madame [I] et Monsieur [G] à verser une somme de 2000 euros à la société FIDES es qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISONS LIGNAL au titre des frais irrépétibles ;Condamner Madame [I] et Monsieur [G] aux entiers dépens ;Dire et juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.A l’audience du 9 octobre 2025 la SELARLFIDES, représentée par son conseil s’est rapportée à ses écritures. Madame [R] [I] et Monsieur [U] [G] n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire : Conformément aux dispositions des articles 34 à 40, 467, 473 et 474 du code de procédure civile, R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, et au vu du montant du litige, de sa nature, du mode de citation des parties et de leur comparution, le jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en paiement : Au titre du principal : Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Les articles 1217 et 1231 et suivants du même code permettent au créancier d'une obligation de réclamer réparation des conséquences de son inexécution ou du retard dans l'exécution, après avoir mis en demeure le débiteur de s'exécuter et lui avoir imparti un délai raisonnable pour le faire, sauf si l'inexécution est devenue définitive. Aux termes de l’article 1342 du code civil le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. En l’espèce, la SELARL FIDES sollicite le paiement de la somme de 4 452,72 euros, conformément à la lettre recommandée avec mise en demeure du 19 décembre 2023. La lecture des pièces démontre que le CCMI prévoit un règlement du solde avec un délai de huit jours à compter de la réception, laquelle est intervenue sans réserve le 24 février 2022. Or, il est produit deux factures impayées n°221105 et 221106 en date du 18 novembre 2022 pour des montants de 4 393,94 euros et 58,80 euros soit un total de 4 452,72 euros. Ainsi, la société FIDES démontre la réalité de sa créance. A l’inverse les défendeurs non comparants ne justifient pas s’être acquittés du paiement de leur dette. En conséquence Madame [R] [I] et Monsieur [U] [G] seront condamnés à payer la somme de 4 452,72 euros à la Société FIDES es qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISONS LIGNAL au titre des impayés. Au titre des intérêts : Aux termes de l’article 1231-5 lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, il est sollicité une somme de 1043,77 euros pour des retard quant à des impayés à hauteur de 5 496,49 euros, lesquels devaient être payés au plus tard le 3 décembre 2022. La clause prévoit un taux d’intérêt de 1% par mois. Si le principe de l’application des intérêts moratoires n’est pas contestable, le taux de 1% par mois, soit 12% l’an conduit en l’espèce à un montant représentant près d’un cinquième du principal pour un retard de 18 mois. Ce montant paraît excessif au regard de la durée du retard et en l’absence d’un préjudice particulier. En application de l’article 1231-5 il convient de réduire les intérêts à la somme de 500 euros et de dire que les intérêts continueront à courir, à compter du présent jugement au taux légal majoré de 5 points jusqu’à parfait paiement. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [R] [I] et Monsieur [U] [G], parties perdantes, seront condamnés au paiement des entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, Madame [R] [I] et Monsieur [U] [G] parties tenues aux dépens, seront condamnés à payer à la SELARL FIDES es qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISONS LIGNAL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, Condamne Madame [R] [I] et Monsieur [U] [G] à payer à la SELARL FIDES es qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISONS LIGNAL la somme de 4 452,72 euros au titre des factures n°221105 et 221106 outre la somme de 500 euros au titre des intérêts contractuels échus à la date du 3 décembre 2022 ; Dit que les intérêts continueront à courir sur la somme de 4452,72 euros au taux d’intérêt légal majoré de cinq points à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ; Condamne Madame [R] [I] et Monsieur [U] [G] à payer à la SELARL FIDES es qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISONS LIGNAL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [R] [I] et Monsieur [U] [G] aux entiers dépens ; Constate l’exécution provisoire de la présente décision ; Rappelle que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par la voie d'un huissier, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par A.THIBAULT, Juge, et par C.TROADEC, greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
N° RG 25/00069 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5Z7I MINUTE N° 25/ ARCHIVE N° 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT JUGEMENT DU 20 Novembre 2025 DEMANDEUR : S.E.L.A.R.L. FIDES représentée par Maître [F] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISONS LIGNAL, dont le siège est [Adresse 1] représentée par Maître Mélanie CAHOURS, avocat au barreau de BREST, substituée par Maître Stéphan SEGARULL, avocat au barreau de LORIENT DÉFENDEURS : Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [R] [I], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT GREFFIER : Camille TROADEC DÉBATS : 09 Octobre 2025 DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 par décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Le : 20/11/2025 Exécutoire à : Me CAHOURS Mélanie Copie à : M. [G] [U] et Mme [I] [R] EXPOSE DES FAITS : Madame [R] [I] et Monsieur [U] [G] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société [Adresse 5] pour une maison sis [Adresse 3] pour un montant de 87 878,78 euros. La réception est intervenue le 24 février 2022 sans réserve. Faisant état de factures impayées pour un montant de 4 452 euros, le conseil de la SELARL FIDES es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 4] a par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2023, retournée avec la mention pli avisé et non réclamé, mis en demeure Madame [R] [I] et Monsieur [U] [G] de régulariser les sommes dues. En l’absence de régularisation, la société FIDES a assigné par acte en date du 18 février 2025 Madame [R] [I] et Monsieur [U] [G] en paiement de ces sommes et des intérêts. Dans ses dernières conclusions la SELARL FIDES entend voir : Vu l’article 383 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 et 1342 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu le CCMI, Vu la jurisprudence, Vu les pièces communiquées, Réenrôler l’instance en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été radiée ;Condamner Madame [I] et Monsieur [G] à verser une somme de 4 452,72 euros à la Société FIDES es qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISONS LIGNAL au titre des sommes dues ;Condamner Madame [I] et Monsieur [G] à verser une somme de 1 043,77 euros à la Société FIDES es qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISONS LIGNAL au titre des intérêts contractuels échus à la date du 3 décembre 2022 ;Condamner Madame [I] et Monsieur [G] pour mémoire à tout intérêt continuant à courir jusqu’à parfait paiement au taux de 1% par mois ;Condamner Madame [I] et Monsieur [G] à verser une somme de 2000 euros à la société FIDES es qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISONS LIGNAL au titre des frais irrépétibles ;Condamner Madame [I] et Monsieur [G] aux entiers dépens ;Dire et juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.A l’audience du 9 octobre 2025 la SELARLFIDES, représentée par son conseil s’est rapportée à ses écritures. Madame [R] [I] et Monsieur [U] [G] n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire : Conformément aux dispositions des articles 34 à 40, 467, 473 et 474 du code de procédure civile, R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, et au vu du montant du litige, de sa nature, du mode de citation des parties et de leur comparution, le jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en paiement : Au titre du principal : Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Les articles 1217 et 1231 et suivants du même code permettent au créancier d'une obligation de réclamer réparation des conséquences de son inexécution ou du retard dans l'exécution, après avoir mis en demeure le débiteur de s'exécuter et lui avoir imparti un délai raisonnable pour le faire, sauf si l'inexécution est devenue définitive. Aux termes de l’article 1342 du code civil le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. En l’espèce, la SELARL FIDES sollicite le paiement de la somme de 4 452,72 euros, conformément à la lettre recommandée avec mise en demeure du 19 décembre 2023. La lecture des pièces démontre que le CCMI prévoit un règlement du solde avec un délai de huit jours à compter de la réception, laquelle est intervenue sans réserve le 24 février 2022. Or, il est produit deux factures impayées n°221105 et 221106 en date du 18 novembre 2022 pour des montants de 4 393,94 euros et 58,80 euros soit un total de 4 452,72 euros. Ainsi, la société FIDES démontre la réalité de sa créance. A l’inverse les défendeurs non comparants ne justifient pas s’être acquittés du paiement de leur dette. En conséquence Madame [R] [I] et Monsieur [U] [G] seront condamnés à payer la somme de 4 452,72 euros à la Société FIDES es qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISONS LIGNAL au titre des impayés. Au titre des intérêts : Aux termes de l’article 1231-5 lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, il est sollicité une somme de 1043,77 euros pour des retard quant à des impayés à hauteur de 5 496,49 euros, lesquels devaient être payés au plus tard le 3 décembre 2022. La clause prévoit un taux d’intérêt de 1% par mois. Si le principe de l’application des intérêts moratoires n’est pas contestable, le taux de 1% par mois, soit 12% l’an conduit en l’espèce à un montant représentant près d’un cinquième du principal pour un retard de 18 mois. Ce montant paraît excessif au regard de la durée du retard et en l’absence d’un préjudice particulier. En application de l’article 1231-5 il convient de réduire les intérêts à la somme de 500 euros et de dire que les intérêts continueront à courir, à compter du présent jugement au taux légal majoré de 5 points jusqu’à parfait paiement. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [R] [I] et Monsieur [U] [G], parties perdantes, seront condamnés au paiement des entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, Madame [R] [I] et Monsieur [U] [G] parties tenues aux dépens, seront condamnés à payer à la SELARL FIDES es qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISONS LIGNAL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, Condamne Madame [R] [I] et Monsieur [U] [G] à payer à la SELARL FIDES es qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISONS LIGNAL la somme de 4 452,72 euros au titre des factures n°221105 et 221106 outre la somme de 500 euros au titre des intérêts contractuels échus à la date du 3 décembre 2022 ; Dit que les intérêts continueront à courir sur la somme de 4452,72 euros au taux d’intérêt légal majoré de cinq points à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ; Condamne Madame [R] [I] et Monsieur [U] [G] à payer à la SELARL FIDES es qualité de liquidateur judiciaire de la société MAISONS LIGNAL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [R] [I] et Monsieur [U] [G] aux entiers dépens ; Constate l’exécution provisoire de la présente décision ; Rappelle que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par la voie d'un huissier, la présente décision est réputée non avenue. Le présent jugement a été signé par A.THIBAULT, Juge, et par C.TROADEC, greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-02-03T00:59:06.437Z.