Tribunal judiciaire de Valence, TPBR, 3 novembre 2025, n° 25/00006
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : VU la requête adressée par Monsieur [B] [D] reçue au greffe de cette juridiction le 29 septembre 2023 sollicitant la convocation de Mesdames [Q] [S] épouse [W], [N] [S] épouse [P], [H] [S], [A] [S] épouse [K], et [R] [S] épouse [Y] (l’indivision [S]) aux fins de, au visa des articles L.411-46, -58, -59 et R.331-2 du code rural : - constater que le bail rural liant Monsieur [B] [D] aux défenderesses se renouvellera le 31 décembre 2025 pour 9 années supplémentaires, le congé notifié à leur demande étant irrégulier et mal fondé, - débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures, - condamner in solidum l’indivision [S] à lui verser une somme de 1 188 € à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; VU le jugement avant dire droit rendu par ce Tribunal paritaire des baux ruraux en date du 4 novembre 2024, auquel il est fait expressément référence pour plus ample exposé du litige et de la procédure, ordonnant notamment le sursis à statuer dans l’attente que la décision administrative du Préfet de la Drôme soit rendue définitivement, arbitrant entre les deux candidatures du bénéficiaire de la reprise, Monsieur [F] [M], et celle de Monsieur [B] [D] ; VU le courrier en date du 9 juillet 2025 sollicitant la remise au rôle de l’affaire et la convocation des parties en poursuite de l’instance à l’audience du 8 septembre 2025, VU les conclusions verbalement soutenues par le Conseil de Monsieur [B] [D] à cette audience aux fins de maintenir les termes de sa requête initiale aux fins de nullité du congé pour reprise délivré, constater que le bail en cours s’est renouvelé depuis le 31 décembre 2024 pour 9 années supplémentaires, soulignant que l’arrêté rendu par la Direction Départementale des Territoires (D.D.T.) en vue d’obtention d’une autorisation au titre du contrôle des structures des exploitants agricoles, a préféré sa candidature à celle de Monsieur [M], et faisant valoir par moyens surabondants l’absence de capacité professionnelle du candidat proposé par les bailleresses et l’éloignement du siège de son exploitation, y ajoutant sur le fondement de l’article 1719, 3° du code civil, condamner les défenderesses à faire cesser de troubler la jouissance du hangar loué au fermier, en procédant à l’enlèvement de l’entrave et du matériel leur appartenant, en laissant l’accès au fermier à la partie maçonnée et en supprimant le panneau “Privé” sur le chemin Ouest, assortir cette condamnation d’une astreinte de 700 € par jour de retard passé la notification du jugement à venir, condamner in solidum les défenderesses à lui verser une somme actualisée de 4 783,77 €, outre 374,08 € et 665 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; VU les conclusions n° 4 prises par l’indivision [S] à ladite audience, tendant, sur le fondement des articles L.411-47, L.411-58 et L.411-59 du code rural, l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’article 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, à débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dire et juger régulier et fondé le congé pour reprise délivré le 31 mai 2023, ordonner l’exécution du congé pour reprise délivré le 31 mai 2023, condamner le demandeur à payer à l’indivision [S] la somme de 7 455,05 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; VU la mise en délibéré de la décision à la date du 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la validité du congé délivré pour reprise : Il résulte de l’arrêté préfectoral de la région Auvergne-Rhône-Alpes n° 2024/09-37 rendu le 24 septembre 2004 que Monsieur [F] [M], désigné bénéficiaire de la reprise par les bailleresses, est classé en rang de priorité 4, tandis que le G.A.E.C. FERME BOUTEILLE (Monsieur [B] [D] et Madame [G] [Z]), preneur en place est classé en rang de priorité 1 ; en conséquence, Monsieur [F] [M] n’est pas autorisé à exploiter les parcelles cadastrées n° ZO [Cadastre 1], ZP [Cadastre 2], ZP [Cadastre 3], soit 0,9316 hectare situé sur la commune de [Localité 2] appartenant à l’indivision [W] [Q], [P] [N], [S] [H], [K] [A], [Y] [R], les terres en cause étant exploitées par un preneur en place prioritaire sur le demandeur au regard des priorités d’appréciation du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) Auvergne-Rhône-Alpes. Il convient de relever qu’il n’est ni démontré, ni même allégué que cette décision administrative ait fait l’objet d’un recours gracieux devant le préfet, ou d’un recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois de la notification de la décision citée supra. Cette décision est dès lors devenue définitive. L’autorisation préalable d’exploitation prévue aux articles L.331-2 et suivants du Code rural ayant été définitivement refusée à Monsieur [F] [M] au profit du preneur en place, le G.A.E.C. FERME BOUTEILLE, il y a lieu d’examiner si le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L.411-59 et R.331-2 du code rural. A cet égard, Monsieur [F] [M] est titulaire d’un C.A.P. Agricole spécialité Travaux forestiers qui n’est pas un diplôme agricole figurant au nombre de ceux requis par les articles D.343-4-1 du code rural, notamment précisé par l’arrêté ministériel du 18 février 2022. Par ailleurs, la condition requise de cinq années minimum d’expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne (S.A.S. pondérée de 4,5 ha (54ha/4 = 13,5/3) pour les noierais) en qualité d’exploitant ou de salarié d’exploitation agricole n’est pas remplie. En effet, Monsieur [F] [M] justifie d’un certificat de travail en qualité d’ouvrier agricole pour une durée de deux ans et huit mois, tandis que le contrat de saisonnier d’une durée de 120 jours qu’il verse aux débats ne peut être retenu dès lors qu’il était employé en qualité d’ouvrier paysagiste et non d’ouvrier agricole. En outre, en qualité d’exploitant agricole de noierais, Monsieur [F] [M] justifie exploiter : - 1ha 31a 93ca depuis le 16/06/2021 (bailleresse [I] [T]), - 4a 45ca depuis le 16/04/2022 (bailleresse [X] [U]), - 60a 10ca depuis le 10/10/2022 (bailleresse [O] [P]), - 2ha 00a 00ca depuis le 07/12/2023 (bailleresse [Q] [W]), - 0ha 35a 35ca depuis le 18/04/2024 (bailleur [L] [J]) - 1ha 12a 50ca depuis le 20/04/2024 (bailleur [C] [V]), soit à la date effective de la reprise fixée au 31/12/2024, une expérience professionnelle d’exploitant agricole d’un minimum de 2 années et 4 mois (en complément de son expérience en qualité de salarié) sur une surface limitée à 1ha 36a 38ca, alors que la surface minimum requise (SAU pondérée) pour les noierais est de 4,5 hectares, étant précisé que la condition de durée minimum d’expérience professionnelle n’est pas atteinte concernant les 4 derniers baux souscrits qui totalisent moins de 2 années et 4 mois avant la date effective de la reprise. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le congé pour reprise délivré le 31 mai 2023 au bénéfice de Monsieur [F] [M] doit être annulé. Sur la demande de jouissance totale du hangar : Monsieur [B] [D] fait valoir que par jugement du 23 mai 2022, ce Tribunal paritaire des baux ruraux a reconnu à son profit un bail rural verbal portant notamment sur la parcelle cadastrée section ZP n° [Cadastre 4], sur laquelle est érigé un hangar. Il indique que ce hangar est constitué de 3 travées pour moitié obstruées par les bailleresses, puisque du matériel est entreposé dans l’intégralité de la travée du fond, que la moitié de la travée du devant est maçonnée sans qu’il ne lui soit donné de moyen d’accès, que la travée centrale est barrée par une entrave installée côté Ouest notamment matérialisée par un panneau “Privé” tendant à interdire l’accès depuis ce même côté Ouest. Il sollicite donc la condamnation des bailleresses à cesser de troubler sa jouissance, sous astreinte, estimant que celles-ci perçoivent un fermage annuel correspondant à la totalité du hangar. Toutefois, il y a lieu de constater que les déclarations de Monsieur [B] [D] relatives à la surface totale du hangar louée ne sont corroborées par aucune preuve, dont il supporte pourtant le fardeau. Mais plus encore, cette allégation est expressément contredite par le témoignage établi le 7 juin 2024 par Monsieur [E] [RQ], précédent preneur duquel Monsieur [B] [D] tient son bail, ainsi que le détaille explicitement le jugement du 23 mai 2022, qui atteste : “que Monsieur [RR] [S], lorsque nous étions agriculteurs à [Localité 3], nous louait une partie de son hangar pour une valeur de 381 euros annuels ; il s’agissait de la partie centrale ainsi que la partie donnant sur la route, soit environ la moitié de la surface totale du bâtiment.” La demande de Monsieur [B] [D] doit en conséquence être rejetée. Sur les autres demandes : L’équité commande de condamner l’indivision [S] in solidum à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du procès.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, PRONONCE la nullité du congé pour reprise au bénéfice de Monsieur [F] [M] délivré par Mesdames [Q] [S] épouse [W], [N] [S] épouse [P], [H] [S], [A] [S] épouse [K], et [R] [S] épouse [Y] le 31 mai 2023 à Monsieur [B] [D] pour le 31 décembre 2024 pour défaut des conditions de reprise ; DIT que le bail de Monsieur [B] [D] s’est renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2025 et RAPPELLE en conséquence que Monsieur [B] [D] est autorisé à exploiter lesdites parcelles pour la durée du bail restant à courir ; RAPPELLE que l’indivision [S] est tenue à l’égard de Monsieur [B] [D] d’une obligation de lui assurer une jouissance paisible des parcelles données à bail ; DÉBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande de jouissance totale du hangar qui lui a été loué pour moitié seulement ; DÉBOUTE l’indivision [S] de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Mesdames [Q] [S] épouse [W], [N] [S] épouse [P], [H] [S], [A] [S] épouse [K], et [R] [S] épouse [Y] à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mesdames [Q] [S] épouse [W], [N] [S] épouse [P], [H] [S], [A] [S] épouse [K], et [R] [S] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé au tribunal paritaire des baux ruraux de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 3 novembre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Minute n° N° RG 25/00006 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IT5R JUGEMENT DU 03 Novembre 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE DEMANDEUR : Monsieur [B] [D] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de la DRÔME DÉFENDERESSES : Madame [Q] [S] épouse [W] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie AUDIER, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [N] [S] épouse [P] née le 20 Avril 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marie AUDIER, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [H] [S], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marie AUDIER, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [A] [S] épouse [K] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Marie AUDIER, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [R] [S] épouse [Y] demeurant [Adresse 6] représentée par Me Marie AUDIER, avocat au barreau de CARPENTRAS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Anabelle MELKA Assesseurs Bailleurs : M. Pierre GAUTRONNEAU M. Michel VERGNON Assesseurs Preneurs : M. Philippe ALMORIC M. Jean-Pierre MUCYN assistés lors des débats de Sandrine LAMBERT, Greffier DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 08 Septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, par Anabelle MELKA,Vice-Présidente en charge du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier N° RG 25/00006 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IT5R EXPOSE DU LITIGE : VU la requête adressée par Monsieur [B] [D] reçue au greffe de cette juridiction le 29 septembre 2023 sollicitant la convocation de Mesdames [Q] [S] épouse [W], [N] [S] épouse [P], [H] [S], [A] [S] épouse [K], et [R] [S] épouse [Y] (l’indivision [S]) aux fins de, au visa des articles L.411-46, -58, -59 et R.331-2 du code rural : - constater que le bail rural liant Monsieur [B] [D] aux défenderesses se renouvellera le 31 décembre 2025 pour 9 années supplémentaires, le congé notifié à leur demande étant irrégulier et mal fondé, - débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures, - condamner in solidum l’indivision [S] à lui verser une somme de 1 188 € à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; VU le jugement avant dire droit rendu par ce Tribunal paritaire des baux ruraux en date du 4 novembre 2024, auquel il est fait expressément référence pour plus ample exposé du litige et de la procédure, ordonnant notamment le sursis à statuer dans l’attente que la décision administrative du Préfet de la Drôme soit rendue définitivement, arbitrant entre les deux candidatures du bénéficiaire de la reprise, Monsieur [F] [M], et celle de Monsieur [B] [D] ; VU le courrier en date du 9 juillet 2025 sollicitant la remise au rôle de l’affaire et la convocation des parties en poursuite de l’instance à l’audience du 8 septembre 2025, VU les conclusions verbalement soutenues par le Conseil de Monsieur [B] [D] à cette audience aux fins de maintenir les termes de sa requête initiale aux fins de nullité du congé pour reprise délivré, constater que le bail en cours s’est renouvelé depuis le 31 décembre 2024 pour 9 années supplémentaires, soulignant que l’arrêté rendu par la Direction Départementale des Territoires (D.D.T.) en vue d’obtention d’une autorisation au titre du contrôle des structures des exploitants agricoles, a préféré sa candidature à celle de Monsieur [M], et faisant valoir par moyens surabondants l’absence de capacité professionnelle du candidat proposé par les bailleresses et l’éloignement du siège de son exploitation, y ajoutant sur le fondement de l’article 1719, 3° du code civil, condamner les défenderesses à faire cesser de troubler la jouissance du hangar loué au fermier, en procédant à l’enlèvement de l’entrave et du matériel leur appartenant, en laissant l’accès au fermier à la partie maçonnée et en supprimant le panneau “Privé” sur le chemin Ouest, assortir cette condamnation d’une astreinte de 700 € par jour de retard passé la notification du jugement à venir, condamner in solidum les défenderesses à lui verser une somme actualisée de 4 783,77 €, outre 374,08 € et 665 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; VU les conclusions n° 4 prises par l’indivision [S] à ladite audience, tendant, sur le fondement des articles L.411-47, L.411-58 et L.411-59 du code rural, l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’article 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, à débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dire et juger régulier et fondé le congé pour reprise délivré le 31 mai 2023, ordonner l’exécution du congé pour reprise délivré le 31 mai 2023, condamner le demandeur à payer à l’indivision [S] la somme de 7 455,05 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; VU la mise en délibéré de la décision à la date du 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la validité du congé délivré pour reprise : Il résulte de l’arrêté préfectoral de la région Auvergne-Rhône-Alpes n° 2024/09-37 rendu le 24 septembre 2004 que Monsieur [F] [M], désigné bénéficiaire de la reprise par les bailleresses, est classé en rang de priorité 4, tandis que le G.A.E.C. FERME BOUTEILLE (Monsieur [B] [D] et Madame [G] [Z]), preneur en place est classé en rang de priorité 1 ; en conséquence, Monsieur [F] [M] n’est pas autorisé à exploiter les parcelles cadastrées n° ZO [Cadastre 1], ZP [Cadastre 2], ZP [Cadastre 3], soit 0,9316 hectare situé sur la commune de [Localité 2] appartenant à l’indivision [W] [Q], [P] [N], [S] [H], [K] [A], [Y] [R], les terres en cause étant exploitées par un preneur en place prioritaire sur le demandeur au regard des priorités d’appréciation du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) Auvergne-Rhône-Alpes. Il convient de relever qu’il n’est ni démontré, ni même allégué que cette décision administrative ait fait l’objet d’un recours gracieux devant le préfet, ou d’un recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois de la notification de la décision citée supra. Cette décision est dès lors devenue définitive. L’autorisation préalable d’exploitation prévue aux articles L.331-2 et suivants du Code rural ayant été définitivement refusée à Monsieur [F] [M] au profit du preneur en place, le G.A.E.C. FERME BOUTEILLE, il y a lieu d’examiner si le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L.411-59 et R.331-2 du code rural. A cet égard, Monsieur [F] [M] est titulaire d’un C.A.P. Agricole spécialité Travaux forestiers qui n’est pas un diplôme agricole figurant au nombre de ceux requis par les articles D.343-4-1 du code rural, notamment précisé par l’arrêté ministériel du 18 février 2022. Par ailleurs, la condition requise de cinq années minimum d’expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne (S.A.S. pondérée de 4,5 ha (54ha/4 = 13,5/3) pour les noierais) en qualité d’exploitant ou de salarié d’exploitation agricole n’est pas remplie. En effet, Monsieur [F] [M] justifie d’un certificat de travail en qualité d’ouvrier agricole pour une durée de deux ans et huit mois, tandis que le contrat de saisonnier d’une durée de 120 jours qu’il verse aux débats ne peut être retenu dès lors qu’il était employé en qualité d’ouvrier paysagiste et non d’ouvrier agricole. En outre, en qualité d’exploitant agricole de noierais, Monsieur [F] [M] justifie exploiter : - 1ha 31a 93ca depuis le 16/06/2021 (bailleresse [I] [T]), - 4a 45ca depuis le 16/04/2022 (bailleresse [X] [U]), - 60a 10ca depuis le 10/10/2022 (bailleresse [O] [P]), - 2ha 00a 00ca depuis le 07/12/2023 (bailleresse [Q] [W]), - 0ha 35a 35ca depuis le 18/04/2024 (bailleur [L] [J]) - 1ha 12a 50ca depuis le 20/04/2024 (bailleur [C] [V]), soit à la date effective de la reprise fixée au 31/12/2024, une expérience professionnelle d’exploitant agricole d’un minimum de 2 années et 4 mois (en complément de son expérience en qualité de salarié) sur une surface limitée à 1ha 36a 38ca, alors que la surface minimum requise (SAU pondérée) pour les noierais est de 4,5 hectares, étant précisé que la condition de durée minimum d’expérience professionnelle n’est pas atteinte concernant les 4 derniers baux souscrits qui totalisent moins de 2 années et 4 mois avant la date effective de la reprise. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le congé pour reprise délivré le 31 mai 2023 au bénéfice de Monsieur [F] [M] doit être annulé. Sur la demande de jouissance totale du hangar : Monsieur [B] [D] fait valoir que par jugement du 23 mai 2022, ce Tribunal paritaire des baux ruraux a reconnu à son profit un bail rural verbal portant notamment sur la parcelle cadastrée section ZP n° [Cadastre 4], sur laquelle est érigé un hangar. Il indique que ce hangar est constitué de 3 travées pour moitié obstruées par les bailleresses, puisque du matériel est entreposé dans l’intégralité de la travée du fond, que la moitié de la travée du devant est maçonnée sans qu’il ne lui soit donné de moyen d’accès, que la travée centrale est barrée par une entrave installée côté Ouest notamment matérialisée par un panneau “Privé” tendant à interdire l’accès depuis ce même côté Ouest. Il sollicite donc la condamnation des bailleresses à cesser de troubler sa jouissance, sous astreinte, estimant que celles-ci perçoivent un fermage annuel correspondant à la totalité du hangar. Toutefois, il y a lieu de constater que les déclarations de Monsieur [B] [D] relatives à la surface totale du hangar louée ne sont corroborées par aucune preuve, dont il supporte pourtant le fardeau. Mais plus encore, cette allégation est expressément contredite par le témoignage établi le 7 juin 2024 par Monsieur [E] [RQ], précédent preneur duquel Monsieur [B] [D] tient son bail, ainsi que le détaille explicitement le jugement du 23 mai 2022, qui atteste : “que Monsieur [RR] [S], lorsque nous étions agriculteurs à [Localité 3], nous louait une partie de son hangar pour une valeur de 381 euros annuels ; il s’agissait de la partie centrale ainsi que la partie donnant sur la route, soit environ la moitié de la surface totale du bâtiment.” La demande de Monsieur [B] [D] doit en conséquence être rejetée. Sur les autres demandes : L’équité commande de condamner l’indivision [S] in solidum à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du procès. PAR CES MOTIFS Le Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, PRONONCE la nullité du congé pour reprise au bénéfice de Monsieur [F] [M] délivré par Mesdames [Q] [S] épouse [W], [N] [S] épouse [P], [H] [S], [A] [S] épouse [K], et [R] [S] épouse [Y] le 31 mai 2023 à Monsieur [B] [D] pour le 31 décembre 2024 pour défaut des conditions de reprise ; DIT que le bail de Monsieur [B] [D] s’est renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2025 et RAPPELLE en conséquence que Monsieur [B] [D] est autorisé à exploiter lesdites parcelles pour la durée du bail restant à courir ; RAPPELLE que l’indivision [S] est tenue à l’égard de Monsieur [B] [D] d’une obligation de lui assurer une jouissance paisible des parcelles données à bail ; DÉBOUTE Monsieur [B] [D] de sa demande de jouissance totale du hangar qui lui a été loué pour moitié seulement ; DÉBOUTE l’indivision [S] de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum Mesdames [Q] [S] épouse [W], [N] [S] épouse [P], [H] [S], [A] [S] épouse [K], et [R] [S] épouse [Y] à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mesdames [Q] [S] épouse [W], [N] [S] épouse [P], [H] [S], [A] [S] épouse [K], et [R] [S] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé au tribunal paritaire des baux ruraux de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 3 novembre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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