Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 22 octobre 2025, n° 22/02800
Motifs
Attendu que l’article 3 II du décret n° 2021 du 5 mai 2021 dispose : « II. - Par dérogation aux articles D. 461-32 et D. 461-33 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 205 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles L. 413-13 et L. 413-14 du même code ou du régime de sécurité sociale des mines, et qu'elle présente une demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à une contamination par le [17], sa demande est instruite par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu par le décret pris en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du même code. Par dérogation à l'article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie liée à une infection par le [17], le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont le tribunal recueille préalablement l'avis est celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application du décret pris en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du même code. Il statue dans une composition différente » ; Que cet article déroge aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ; Qu’il sera dès lors fait droit à la demande du [13] et que le [11] autrement composé sera désigné à sa place.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Président, statuant publiquement par ordonnance en qualité de juge de la mise en état, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, DESIGNE le [7] ([10]) d’ILE DE FRANCE autrement composé à la place du [12] désigné par jugement du 9 juillet 2025 dans l’affaire RG n° 22/2800 pour donner son avis sur le caractère professionnelle de la maladie développée par Mme [P] : [11] [10] [Adresse 1] [Localité 3] RAPPELLE que le [11] nouvellement désigné devra être autrement composé que lorsqu’il a rendu son premier avis à destination de la [9] concernant Mme [P] ; DIT que la [5] [Localité 15] devra transmettre au [10] nouvellement désigné la présente décision et le complet dossier de Mme [P] ; INVITE Mme [P], sans que cela soit une obligation, à communiquer une copie de l'ensemble de ses pièces médicales et administratives, ainsi que toutes attestations de témoins ou rapports de la police, de la gendarmerie, de l'inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel, au [10] nouvellement désigné dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse indiquée au précédemment ; INVITE Mme [P], si elle a décidé de communiquer des pièces au [10] nouvellement désigné, à communiquer une copie de ces pièces à la [8] [Localité 15] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception ; RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 8 juillet 2026 à 13 h30 de la 4e section du pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour faire le point sur son avancement ; PRÉCISE que la salle d'audience sera indiquée sur les panneaux d'affichage numériques situés au rez-de-chaussée du tribunal judiciaire. Fait et jugé à [Localité 15] le 22 Octobre 2025 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1] [1] 4 Expéditions certifiées conformes aux parties, au [13] et au [11] par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me VIEGAS par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 22/02800 N° Portalis 352J-W-B7G-CYH3L N° MINUTE : Requête du : 28 Octobre 2022 ORDONNANCE DE CHANGEMENT DE CRRMP rendue le 22 Octobre 2025 DEMANDERESSE Madame [C] [P], demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée DÉFENDERESSE [4] [Localité 15] [14], dont le siège social est sis [Adresse 16] Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Madame LEMAIRE, Assesseur assistés de Carla RODRIGUES, Greffière DEBATS A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025. ORDONNANCE Renduep par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire Jugement avant dire droit Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 9 juillet 2025 dans l’affaire RG n° 22/2800 désignant le [13] pour avis dans cette affaire ; Vu le courriel adressé le 6 octobre 2025 par le [10] désigné demandant la désignation du [11], s’agissant d’une maladie liée à une infection par le SARS-CoV2, en application de l’article 3 du décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 et de la décision du Directeur de la [6] du 23 novembre 2020 ; Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ; Vu les articles 789 et 796 du code de procédure civile ; Attendu que l’article 3 II du décret n° 2021 du 5 mai 2021 dispose : « II. - Par dérogation aux articles D. 461-32 et D. 461-33 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 205 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles L. 413-13 et L. 413-14 du même code ou du régime de sécurité sociale des mines, et qu'elle présente une demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à une contamination par le [17], sa demande est instruite par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu par le décret pris en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du même code. Par dérogation à l'article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie liée à une infection par le [17], le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont le tribunal recueille préalablement l'avis est celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application du décret pris en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du même code. Il statue dans une composition différente » ; Que cet article déroge aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ; Qu’il sera dès lors fait droit à la demande du [13] et que le [11] autrement composé sera désigné à sa place. PAR CES MOTIFS Le Président, statuant publiquement par ordonnance en qualité de juge de la mise en état, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, DESIGNE le [7] ([10]) d’ILE DE FRANCE autrement composé à la place du [12] désigné par jugement du 9 juillet 2025 dans l’affaire RG n° 22/2800 pour donner son avis sur le caractère professionnelle de la maladie développée par Mme [P] : [11] [10] [Adresse 1] [Localité 3] RAPPELLE que le [11] nouvellement désigné devra être autrement composé que lorsqu’il a rendu son premier avis à destination de la [9] concernant Mme [P] ; DIT que la [5] [Localité 15] devra transmettre au [10] nouvellement désigné la présente décision et le complet dossier de Mme [P] ; INVITE Mme [P], sans que cela soit une obligation, à communiquer une copie de l'ensemble de ses pièces médicales et administratives, ainsi que toutes attestations de témoins ou rapports de la police, de la gendarmerie, de l'inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel, au [10] nouvellement désigné dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse indiquée au précédemment ; INVITE Mme [P], si elle a décidé de communiquer des pièces au [10] nouvellement désigné, à communiquer une copie de ces pièces à la [8] [Localité 15] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception ; RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 8 juillet 2026 à 13 h30 de la 4e section du pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour faire le point sur son avancement ; PRÉCISE que la salle d'audience sera indiquée sur les panneaux d'affichage numériques situés au rez-de-chaussée du tribunal judiciaire. Fait et jugé à [Localité 15] le 22 Octobre 2025 Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-02-04T14:31:14.381Z.