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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 22 octobre 2025, n° 22/02800

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Motifs

Attendu que l’article 3 II du décret n° 2021 du 5 mai 2021 dispose : 
« II. - Par dérogation aux articles D. 461-32 et D. 461-33 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 205 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles L. 413-13 et L. 413-14 du même code ou du régime de sécurité sociale des mines, et qu'elle présente une demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à une contamination par le [17], sa demande est instruite par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu par le décret pris en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du même code.
Par dérogation à l'article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie liée à une infection par le [17], le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont le tribunal recueille préalablement l'avis est celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application du décret pris en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du même code. Il statue dans une composition différente » ;

Que cet article déroge aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;

Qu’il sera dès lors fait droit à la demande du [13] et que le [11] autrement composé sera désigné à sa place.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Président, statuant publiquement par ordonnance en qualité de juge de la mise en état, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

DESIGNE le [7] ([10]) d’ILE DE FRANCE autrement composé à la place du [12] désigné par jugement du 9 juillet 2025 dans l’affaire RG n° 22/2800 pour donner son avis sur le caractère professionnelle de la maladie développée par Mme [P] : 
[11]
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]

RAPPELLE que le [11] nouvellement désigné devra être autrement composé que lorsqu’il a rendu son premier avis à destination de la [9] concernant Mme [P] ;

DIT que la [5] [Localité 15] devra transmettre au [10] nouvellement désigné la présente décision et le complet dossier de Mme [P] ;

INVITE Mme [P], sans que cela soit une obligation, à communiquer une copie de l'ensemble de ses pièces médicales et administratives, ainsi que toutes attestations de témoins ou rapports de la police, de la gendarmerie, de l'inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel, au [10] nouvellement désigné dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse indiquée au précédemment ;

INVITE Mme [P], si elle a décidé de communiquer des pièces au [10] nouvellement désigné, à communiquer une copie de ces pièces à la [8] [Localité 15] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 8 juillet 2026 à 13 h30 de la 4e section du pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour faire le point sur son avancement ; PRÉCISE que la salle d'audience sera indiquée sur les panneaux d'affichage numériques situés au rez-de-chaussée du tribunal judiciaire.


Fait et jugé à [Localité 15] le 22 Octobre 2025


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 15] [1]

[1] 4 Expéditions certifiées conformes aux parties, au [13] et au [11] par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me VIEGAS par LS le :



■

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/02800

N° Portalis 352J-W-B7G-CYH3L

N° MINUTE : 


Requête du :
28 Octobre 2022












ORDONNANCE DE CHANGEMENT DE CRRMP

rendue le 22 Octobre 2025



DEMANDERESSE

Madame [C] [P], demeurant [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée



DÉFENDERESSE

[4] [Localité 15] [14], dont le siège social est sis [Adresse 16]

Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge
Madame LEMAIRE, Assesseur

assistés de Carla RODRIGUES, Greffière


DEBATS

A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.

ORDONNANCE

Renduep par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Jugement avant dire droit 


Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 9 juillet 2025 dans l’affaire RG n° 22/2800 désignant le [13] pour avis dans cette affaire ;

Vu le courriel adressé le 6 octobre 2025 par le [10] désigné demandant la désignation du [11], s’agissant d’une maladie liée à une infection par le SARS-CoV2, en application de l’article 3 du décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 et de la décision du Directeur de la [6] du 23 novembre 2020 ; 

Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;

Vu les articles 789 et 796 du code de procédure civile ;

Attendu que l’article 3 II du décret n° 2021 du 5 mai 2021 dispose : 
« II. - Par dérogation aux articles D. 461-32 et D. 461-33 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 205 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles L. 413-13 et L. 413-14 du même code ou du régime de sécurité sociale des mines, et qu'elle présente une demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à une contamination par le [17], sa demande est instruite par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu par le décret pris en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du même code.
Par dérogation à l'article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie liée à une infection par le [17], le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont le tribunal recueille préalablement l'avis est celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application du décret pris en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du même code. Il statue dans une composition différente » ;

Que cet article déroge aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;

Qu’il sera dès lors fait droit à la demande du [13] et que le [11] autrement composé sera désigné à sa place.



PAR CES MOTIFS

Le Président, statuant publiquement par ordonnance en qualité de juge de la mise en état, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

DESIGNE le [7] ([10]) d’ILE DE FRANCE autrement composé à la place du [12] désigné par jugement du 9 juillet 2025 dans l’affaire RG n° 22/2800 pour donner son avis sur le caractère professionnelle de la maladie développée par Mme [P] : 
[11]
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]

RAPPELLE que le [11] nouvellement désigné devra être autrement composé que lorsqu’il a rendu son premier avis à destination de la [9] concernant Mme [P] ;

DIT que la [5] [Localité 15] devra transmettre au [10] nouvellement désigné la présente décision et le complet dossier de Mme [P] ;

INVITE Mme [P], sans que cela soit une obligation, à communiquer une copie de l'ensemble de ses pièces médicales et administratives, ainsi que toutes attestations de témoins ou rapports de la police, de la gendarmerie, de l'inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel, au [10] nouvellement désigné dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse indiquée au précédemment ;

INVITE Mme [P], si elle a décidé de communiquer des pièces au [10] nouvellement désigné, à communiquer une copie de ces pièces à la [8] [Localité 15] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 8 juillet 2026 à 13 h30 de la 4e section du pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour faire le point sur son avancement ; PRÉCISE que la salle d'audience sera indiquée sur les panneaux d'affichage numériques situés au rez-de-chaussée du tribunal judiciaire.


Fait et jugé à [Localité 15] le 22 Octobre 2025


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L413-13, code de la securite sociale L413-14, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-32, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 796, code de la securite sociale D461-33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-04T14:31:14.381Z.