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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 février 2026, n° 24/00031

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Mme [D] [P] a été embauchée par la société anonyme (SA) [4], devenue la société par actions simplifiée (SAS) [3], par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 juin 1990, prenant effet au 01 juillet 1990, en qualité de « Comptable », niveau N5, coefficient 180 des dispositions conventionnelles applicables. 



Le contrat est soumis à la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.



Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait ses fonctions de comptable à temps plein, à hauteur de 37 heures 30 de travail par semaine, statut cadre, niveau 3, coefficient 330 des dispositions conventionnelles.



Par courrier recommandé en date du 29 juin 2021, Mme [P] a adressé sa démission à la société [5].



A l'issue de son préavis courant jusqu'au 30 septembre 2021, son contrat a pris fin.



C'est dans ces conditions que Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, par requête reçue au greffe le 21 septembre 2022, de demandes tendant, principalement, au paiement d'heures supplémentaires et à l'allocation de dommages-intérêts pour travail dissimulé. 



La société [5] s'est opposée aux prétentions adverses.



Par jugement du 22 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- Condamné la société [5] à verser à Mme [P] les sommes suivantes : 

* 4.651,76 euros au titre de rappel pour les heures supplémentaires effectuées pour la période de 2019 à 2021 soit 156 heures 25 ; 

* 465,17 euros au titre des congés payés y afférents ; 

* 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- ordonné la remise des bulletins de salaire du mois de janvier 2019 au mois de septembre 2021 rectifiés sous astreinte au vu du présent jugement, 

- rappelé l'exécution provisoire de droit, 

- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,

- débouté la société [5] de sa demande au de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [5] aux dépens. 



La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 27 novembre 2023 à la SARL [5] et le 30 novembre 2023 à Mme [P].



Mme [P] en a interjeté appel par déclaration en date du 03 janvier 2024.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Mme [P] demande à la cour d'appel de :



« Réformer l'arrêt rendu en ce qu'il a : 

- Condamné la société [5] à verser à Mme [P] les sommes suivantes : 

* 4 651,76 euros brut (QUATRE MILLE SIX CENT CINQUANTE ET UN EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES) au titre de rappel pour les heures supplémentaires effectuées pour la période de 2019 à 2021 soit 156 heures 25 ; 

* 465,17 euros brut (QUATRE CENT SOIXANTE CINQ EUROS DIX SEPT CENTIMES) au titre des congés payés y afférents ; 

- Débouté Mme [P] du surplus de ses demandes 

 

Statuant à nouveau :

- condamner la société [3] à verser à Mme [P] la somme de 7 584,48 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du mois de janvier 2019 au mois de septembre 2021 

- condamner la société [3] à verser à Mme [P] la somme de 758,45 euros au titre des congés payés afférents 

- condamner la société [3] à verser à Mme [P] la somme de 24 411,30 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 

- condamner la société [3] à remettre à Mme [P] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours après le jugement devenu définitif, les bulletins de paie rectifiés du mois janvier 2019 au mois de septembre 2021 

- condamner la société [3] à verser à Mme [P] la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- dire que les intérêts de droit seront dus à compter de la convocation de l'employeur en ce qui concerne les rappels de salaire et à compter du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts. » 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, la société [5] demande à la cour d'appel de :

« Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de rappels de salaire de Mme [P] ; 

 

Et, Statuant à nouveau : 

- Juger irrecevables les demandes de rappels d'heures supplémentaires formulées au titre de la période courant du 1er janvier 2019 au 11 octobre 2019 car prescrites ; 

- Juger que Mme [P] n'a réalisé, en tout état de cause, aucune heure supplémentaire non rémunérée; 

En conséquence, 

- Débouter Mme [P] de sa demande de rappels de salaires formulées à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents (7.584,48 euros brut + 758,45 euros brut) 

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a débouté 

Mme [P] du surplus de ses demandes ; 

- Débouter Mme [P] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile (4.000 euros) ; 

- Condamner Mme [P] à verser à la Société [3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner Mme [P] aux entiers dépens de la procédure. » 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 novembre 2025.



L'affaire, appelée à l'audience du 24 novembre 2025, a été mise en délibéré au 03 février 2025. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.

Motifs

SUR QUOI :



La cour constate à titre liminaire, à l'examen de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit aux débats, que la société [5], improprement qualifiée de SARL par le conseil de prud'hommes, a en réalité la forme juridique d'une société par actions simplifiées (SAS).



Sur les heures supplémentaires :



Sur la prescription



Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.



Dès lors, il convient d'opérer une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la demande de sorte que doivent être distinguées :

- la prescription de l'action en paiement qui court à compter du jour où celui qui exerce cette action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

- la prescription de la créance salariale, c'est-à-dire la période sur laquelle peut porter la demande, qui diffère selon que le contrat est rompu ou pas au moment où l'action est engagée.



Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. (Soc., 3 juillet 2024, pourvoi n° 23-10.569).



La date d'exigibilité s'entend de celle de chacune des fractions de la somme réclamée. (Soc 26 janvier 2005, pourvoi n 02-45.65). 



Ainsi, lorsque la prescription de l'action en paiement n'est pas acquise, le salarié dispose d'une option pour le décompte à rebours de sa créance, le texte précité précisant que la demande peut porter :

- soit sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit,

- soit, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.



En l'espèce, la date de la rupture du contrat de travail au sens de l'article L 3245-1 du code du travail, s'entend de la date de sa notification, soit le 29 juin 2021, date du courrier recommandé de Mme [P] adressé à l'employeur, lui notifiant sa démission, et non de la date de fin du contrat de travail, le 30 septembre 2021.



Ainsi, Mme [P] ayant saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires par requête reçue au greffe le 21 septembre 2022, la prescription de cette action qui avait commencé à courir à la date de la rupture n'était pas acquise.



Et la demande de Mme [P] en rappel de salaires peut porter sur la période courant du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021, soit dans les trois années précédant la rupture pour celles antérieures au 29 juin 2021, et dans les trois dernières années à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, pour celles réalisées durant le préavis. 



La fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de rappels d'heures supplémentaires formulées au titre de la période courant du 1er janvier 2019 au 11 octobre 2019 par la société [5] est rejetée.



Il n'y a pas lieu de confirmer ni d'infirmer le jugement, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce point dans le dispositif de la décision.



Sur le bien-fondé de la demande



Premièrement, l'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.



Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

L'article L. 3171-1 du code du travail prévoit que : 

L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. 

Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. 

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire. 



L'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. 



L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.



Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.



Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.



Deuxièmement, selon l'article 8.1.5.2 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, pour le personnel itinérant non autonome, le contrôle de la durée du travail s'effectue à partir de documents établis par le salarié faisant apparaître les temps de travail de chaque journée avec récapitulatif hebdomadaire. Ces documents sont communiqués par le salarié à la direction qui dispose de 2 mois pour valider même tacitement le temps de travail effectif par rapprochement avec les temps budgétés. Ces documents constituent un élément de preuve au sens de l'article L. 3171-4 et correspondent à l'exigence de l'article D. 3171-8 du code du travail.



Troisièmement, selon les articles 8.2.3.2 et 8.2.3.3 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes :

- lorsque le même horaire collectif hebdomadaire est répété à l'identique, les heures excédant 35 heures ouvrent droit à une majoration conventionnelle de 10 % et celles qui excédent 39 heures ouvrent droit à la majoration légale prévue à l'article L. 3121-22,



- le paiement de ces heures majorées conventionnellement ou légalement est remplacé par un repos dit de remplacement dont la durée est égale à celle des heures remplacées, majorées suivant les cas du taux de la majoration conventionnelle ou légale. Toutefois, par accord collectif lorsqu'existe une représentation syndicale ou, à défaut, par accord individuel écrit entre l'employeur et le salarié, la totalité ou une partie de ces heures peut être rémunérée et majorée dans les conditions légales ou conventionnelles,

- Les heures dues au titre du repos compensateur de remplacement peuvent être affectées au compte épargne-temps.

- en cas de rupture du contrat de travail, le repos non pris par le salarié est transformé en indemnité compensatrice.



Au cas d'espèce, Mme [P] était embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein et ses bulletins de salaire précisent une base horaire de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine.



Elle indique que l'employeur avait mis en place un horaire collectif de travail correspondant à 37,50 heures par semaine, pour une rémunération sur la base de 35 heures, ce qui est confirmé par l'employeur.



Elle affirme que le surplus de 2h50 par jour était porté sur un compte épargne temps qui lui permettait de bénéficier de jour de congé supplémentaire (RTT), mais que les heures effectuées au-delà de 37 heures 50 devaient lui être rémunérées au taux fixe par la loi à 25 %, jusqu'à 43 heures et au-delà à 50%.



Or elle soutient que sa surcharge de travail lui imposait de réaliser des heures supplémentaires, et qu'elle a aussi dû pallier aux absences, notamment pour maladie, de certaines collaboratrices, tant et si bien qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de poser ses congés payés.



Elle produit au soutien de sa demande :

- ses bulletins de salaire de décembre 2019 à septembre 2021, lesquels ne portent pas mention du paiement d'heures supplémentaires, à l'exception du mois de décembre 2019 (56 heures à 25 %), décembre 2020 (65 heures à 25 %)) et septembre 2021 (81,75 heures à 25 %)

- un document récapitulatif des heures supplémentaires réclamées pour les années 2019, 2020 et 2021, pour un montant total de 7584,48 euros brut

- un tableau reprenant semaine par semaine le planning des heures effectuées, avec le nombre d'heures majorées pour la période de 2019, 2020, 2021

les extraits du logiciel de facturation, précisant les temps de travail déclarés par la salariée chaque semaine, sur les trois années

- un courrier recommandé adressé à son employeur le 15 novembre 2021, réclamant le paiement de ses heures supplémentaires pour l'année 2019 (156 heures), 2020 (94,75 heures) et 2021 (26h50, car 81h75 avaient été payées au mois de septembre 2021)

- ses agendas 2019 à 2021

- le récapitulatif du montant des honoraires encaissés sur les années 2018 à 2021

- ses fiches de frais pour les mois de décembre 2019 et décembre 2020 

- un courriel de Mme [J], chargée de clientèle, en date du 17 juillet 2020 indiquant « Bonjour, je suis en train de vérifier la saisie des temps de collaborateurs de [Localité 6]. Je vois que tu as beaucoup d'heures que ce qui est prévu à la semaine (37h5 normalement). Normalement pas de saisi des heures sup' 

Ne reviens peut-être pas sur tes temps du 1er semestre mais à partir de juillet essaye de partir sur le bon nombre d'heures. (') »

- son entretien professionnel en date du 08 janvier 2020 lequel mentionne :

« Bilan de l'année écoulée : 

' Points forts des réalisations du collaborateur de l'année écoulée : 

Elle a su sortir tous ces dossiers et même plus, car elle a su aider l'équipe le cas échéant. '.. 

' Difficultés rencontrées : 

Surcharge de travail sur des sorties de dossiers de fait car il a fallu pallier le défaut de réalisation de certain dossier. '.. » 



Ces éléments sont suffisamment précis pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



D'une première part, la cour constate que la société [5] ne justifie ni du respect des dispositions de l'article L 3171-1 du code du travail s'agissant de la mise en place d'un horaire collectif dans l'entreprise, ni d'avoir mis en place un système de validation systématique des heures de travail de la salariée. 



D'une deuxième part, la société [5] affirme sans en justifier que M. [S] recueillait auprès de chaque salarié les éléments nécessaires à l'établissement des bulletins de paie.



Elle ne démontre pas davantage que suite à l'intervention de Monsieur [S], « le bulletin de paie était ensuite adressé à Madame [P] avant virement, de sorte qu'il lui était également loisible, dès ce stade, de contester le montant de la rémunération à verser. », comme elle le soutient. 



D'une troisième part, la société [5] n'apporte aucune explication utile quant à la rémunération versée sur la base d'un temps complet de 151,67 heures par mois alors qu'elle confirme que l'horaire collectif de travail était fixé à 37,50 heures hebdomadaires.



D'une quatrième part, il a été rappelé qu'en application de la convention collective, Mme [P] renseignait informatiquement le logiciel de facturation dont elle produit les copies, en indiquant le temps consacré à chaque mission réalisée, avec récapitulatif hebdomadaire, lesquels étaient communiqués à la direction qui disposait de 2 mois pour valider même tacitement le temps de travail effectif par rapprochement avec les temps budgétés. 



Or la société [5] n'allègue ni à fortiori ne démontre avoir jamais contesté les temps déclarés par la salariée sur l'application informatique dans le délai de deux mois.



Aussi, l'employeur affirme qu'une partie des temps de travail de chaque journée renseignés par la salariée sont des évènements qui ne correspondent à aucun travail effectif pour le compte de clients, alors qu'en tout état de cause, le temps consacré à des tâches administratives, constitue aussi du temps de travail effectif. 



D'une cinquième part, la société [5] affirme avoir réglé l'intégralité des heures supplémentaires déclarées par la salariée sur ses feuilles de temps, mais manque de justifier du décompte des heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de salaire de décembre 2019 (56 heures), décembre 2020 (65 heures), et septembre 2021 ( 81 heures 75) en se limitant à affirmer qu'il s'agit d'une régularisation faite pour l'ensemble de l'année écoulée, sans apporter aucun élément explicitant le nombre d'heures retenu.



D'une sixième part, c'est par un moyen inopérant que l'employeur allègue du caractère fantaisiste des heures revendiquées en objectant que la salariée n'a présenté aucune remarque quant à son temps de travail, ni même revendiqué l'existence de quelconques heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été régulièrement rémunérées, au cours de la relation contractuelle.



D'une septième part, la société [5] conteste l'ampleur de la charge de travail alléguée par la salariée, en soutenant que les départs de plusieurs collaborateurs durant les trois années visées dans la demande n'ont engendré aucune surcharge de travail pour Mme [P], alors que la lourdeur de sa charge de travail ressort expressément du compte rendu d'entretien professionnel en date du 08 janvier 2020 dans les termes suivants : « Surcharge de travail sur des sorties de dossiers de fait car il a fallu pallier le défaut de réalisation de certain dossier. '.. ». 



D'une huitième part, la société [5] affirme que le message en date du 17 juillet 2020 adressé par Mme [J], chargée de clientèle, et demandant expressément de déclarer des temps respectant la durée hebdomadaire de 37,50 heures sans faire état d'heures supplémentaires, était adressé à une autre salariée, mais n'en justifie pas, outre qu'en tout état de cause, elle n'apporte aucune explication au contenu de ce message, mettant clairement en évidence la demande de l'employeur tendant à ce que les salariés ne déclarent pas leurs heures supplémentaires.



D'une neuvième part, la société [5] conteste que le montant versé au titre des heures supplémentaires en 2019 et en 2020 puisque correspondre à une compensation de congés payés et de RTT (heures accomplies entre 35 h et 37,5h, majorées de 10%) que la salariée a été dans l'impossibilité de prendre, tel qu'elle le soutient, mais elle n'apporte aucune explication au fait que la salariée s'est vu rembourser des frais pour des déplacements sur les périodes des mois de décembre 2019 et décembre 2020, durant lesquelles il est indiqué qu'elle se trouvait en congés (17 et 18 décembre 2019, 09, 14 et 17 décembre 2020).



Et l'employeur ne peut soutenir que la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait été privée d'une semaine de congés et d'une semaine de RTT en 2019, et de 10 jours de congés et d'une journée et demie de RTT en 2020, alors qu'il omet de produire le formulaire de congés établi par la salariée, et qu'en tout état de cause, c'est à l'employeur qu'il revient de justifier que la salariée a effectivement bénéficié de ses congés.



Pour autant, l'employeur objecte à juste titre qu'en tout état de cause, les montants des jours de congés indiqués comme ayant été pris sur les mois de décembre 2019 et décembre 2020, sont bien inférieurs aux montants versés à la salariée au titre de ses heures supplémentaires, de sorte que Mme [P] ne peut soutenir sans se contredire que les heures supplémentaires indiquées comme étant payées venaient compenser l'absence de prise effective des jours de congés. 



Et la salariée a bien été payée pour 81 heures 75 en 2021, sans qu'elle soutienne sur cette période que ces heures compensaient des jours de congés.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [P] a bien accompli des heures supplémentaires, déduction faite des heures supplémentaires payées sur les bulletins de salaire des mois de décembre 2019 et décembre 2020, à l'exception des jours pour lesquels des frais de déplacements lui ont été payés, de sorte qu'il convient de retenir la réalisation d'heures supplémentaires dans des proportions moindres que celles énoncées, et que la cour, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, évalue à la somme de 6500 euros brut.



Par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation, la société [5] est donc condamnée à verser à Mme [P] la somme de 6500 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées, outre 650 euros brut au titre des congés payés afférents.



Mme [P] est déboutée du surplus de sa demande.



Sur le travail dissimulé :



Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.



La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.



En l'espèce, l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas indiquer sur les bulletins de paie le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées est établi.



Par ailleurs, et quoique la société [5] ait mentionné le paiement d'heures supplémentaires sur les bulletins de salaire de décembre 2019, décembre 2020 et septembre 2021, il a été constaté que la salariée avait travaillé durant des jours où elle était en congés, puisqu'elle s'était vu rembourser des frais de déplacement.



En outre, le message écrit de Mme [J], chargée de clientèle, établit qu'il était demandé de déclarer un temps de travail limité à 37,50 heures hebdomadaires et de ne pas enregistrer d'heures supplémentaires.



Enfin, il a été vu que l'employeur a lui-même relevé la surcharge de travail de la salariée, telle que mentionnée dans le compte rendu d'entretien professionnel du 8 janvier 2020.



Par ces éléments, Mme [P] démontre donc suffisamment que la société [5] a omis, en toute conscience, de rémunérer l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, de sorte que l'élément intentionnel du travail dissimulé est établi.



En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la société [5] est condamnée à lui verser une somme de 24 411,30 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, sur le montant de laquelle l'employeur ne formule aucune observation.



Sur la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectifié :



Il convient d'ordonner à la société [5] de remettre à Mme [P] un bulletin de salaire rectifié, conforme au présent arrêt.



La demande d'astreinte est rejetée, car elle n'est pas utile à l'exécution de la présente décision.



Sur les intérêts



Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce. (cass.23 mars 2022, pourvoi n°21-21717).



Il s'ensuit que les intérêts sur les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt à compter du jugement entrepris et que les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.



Les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 21 septembre 2022, date de réception par la société [5] de sa convocation devant le conseil de prud'hommes (BCO).



Sur les demandes accessoires :



Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.



La société [5], partie perdante, qui est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [P] la somme de 1500 euros net au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- Condamné la société [5] à verser à Mme [D] [P] la somme de :

* 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

- débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [5] aux dépens. 



L'INFIRME, pour le surplus



STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant,



Y ajoutant,



REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de rappels d'heures supplémentaires formulées au titre de la période courant du 1er janvier 2019 au 11 octobre 2019 par la société [5], 



CONDAMNE la société [5] à verser à Mme [D] [P] les sommes suivantes: 

 6500 euros brut au titre de rappel pour les heures supplémentaires effectuées pour la période de janvier 2019 au 30 septembre 2021, 

 650 euros brut au titre des congés payés y afférents, 



DIT que les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 21 septembre 2022, 



CONDAMNE la société [5] à verser à Mme [D] [P] 24411,30 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,



ORDONNE la remise d'un bulletin de salaire rectifié, conforme au présent arrêt, 



DIT n'y avoir lieu en l'état à astreinte, 



CONDAMNE la société [5] à verser à Mme [D] [P] la somme de 1.500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

DEBOUTE Mme [D] [P] du surplus de ses demandes,



DEBOUTE la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. 



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière Le Président
Texte intégral
C1



N° RG 24/00031



N° Portalis DBVM-V-B7I-MCG6













































































AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU MARDI 03 FEVRIER 2026





Appel d'une décision (N° RG F 22/00278)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence

en date du 22 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2023





APPELANTE :



Madame [D] [P]

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocat plaidant au barreau de la Drôme





INTIMEE :



S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

[Adresse 2]

[Localité 6]



représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Benjamin GUY de la SELARL JUMP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon substitué par Me Jean MIKOLAJCZAK, avocat au barreau de Lyon





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,

Mme Marie GUERIN, conseillère,





DÉBATS :



A l'audience publique du 24 novembre 2025,



Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile.



Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.



L'arrêt a été rendu le 03 février 2026.







EXPOSE DU LITIGE :



Mme [D] [P] a été embauchée par la société anonyme (SA) [4], devenue la société par actions simplifiée (SAS) [3], par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 juin 1990, prenant effet au 01 juillet 1990, en qualité de « Comptable », niveau N5, coefficient 180 des dispositions conventionnelles applicables. 



Le contrat est soumis à la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.



Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait ses fonctions de comptable à temps plein, à hauteur de 37 heures 30 de travail par semaine, statut cadre, niveau 3, coefficient 330 des dispositions conventionnelles.



Par courrier recommandé en date du 29 juin 2021, Mme [P] a adressé sa démission à la société [5].



A l'issue de son préavis courant jusqu'au 30 septembre 2021, son contrat a pris fin.



C'est dans ces conditions que Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, par requête reçue au greffe le 21 septembre 2022, de demandes tendant, principalement, au paiement d'heures supplémentaires et à l'allocation de dommages-intérêts pour travail dissimulé. 



La société [5] s'est opposée aux prétentions adverses.



Par jugement du 22 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- Condamné la société [5] à verser à Mme [P] les sommes suivantes : 

* 4.651,76 euros au titre de rappel pour les heures supplémentaires effectuées pour la période de 2019 à 2021 soit 156 heures 25 ; 

* 465,17 euros au titre des congés payés y afférents ; 

* 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- ordonné la remise des bulletins de salaire du mois de janvier 2019 au mois de septembre 2021 rectifiés sous astreinte au vu du présent jugement, 

- rappelé l'exécution provisoire de droit, 

- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,

- débouté la société [5] de sa demande au de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [5] aux dépens. 



La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 27 novembre 2023 à la SARL [5] et le 30 novembre 2023 à Mme [P].



Mme [P] en a interjeté appel par déclaration en date du 03 janvier 2024.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Mme [P] demande à la cour d'appel de :



« Réformer l'arrêt rendu en ce qu'il a : 

- Condamné la société [5] à verser à Mme [P] les sommes suivantes : 

* 4 651,76 euros brut (QUATRE MILLE SIX CENT CINQUANTE ET UN EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES) au titre de rappel pour les heures supplémentaires effectuées pour la période de 2019 à 2021 soit 156 heures 25 ; 

* 465,17 euros brut (QUATRE CENT SOIXANTE CINQ EUROS DIX SEPT CENTIMES) au titre des congés payés y afférents ; 

- Débouté Mme [P] du surplus de ses demandes 

 

Statuant à nouveau :

- condamner la société [3] à verser à Mme [P] la somme de 7 584,48 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du mois de janvier 2019 au mois de septembre 2021 

- condamner la société [3] à verser à Mme [P] la somme de 758,45 euros au titre des congés payés afférents 

- condamner la société [3] à verser à Mme [P] la somme de 24 411,30 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 

- condamner la société [3] à remettre à Mme [P] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours après le jugement devenu définitif, les bulletins de paie rectifiés du mois janvier 2019 au mois de septembre 2021 

- condamner la société [3] à verser à Mme [P] la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

- dire que les intérêts de droit seront dus à compter de la convocation de l'employeur en ce qui concerne les rappels de salaire et à compter du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts. » 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, la société [5] demande à la cour d'appel de :

« Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de rappels de salaire de Mme [P] ; 

 

Et, Statuant à nouveau : 

- Juger irrecevables les demandes de rappels d'heures supplémentaires formulées au titre de la période courant du 1er janvier 2019 au 11 octobre 2019 car prescrites ; 

- Juger que Mme [P] n'a réalisé, en tout état de cause, aucune heure supplémentaire non rémunérée; 

En conséquence, 

- Débouter Mme [P] de sa demande de rappels de salaires formulées à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents (7.584,48 euros brut + 758,45 euros brut) 

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence en ce qu'il a débouté 

Mme [P] du surplus de ses demandes ; 

- Débouter Mme [P] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile (4.000 euros) ; 

- Condamner Mme [P] à verser à la Société [3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner Mme [P] aux entiers dépens de la procédure. » 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 novembre 2025.



L'affaire, appelée à l'audience du 24 novembre 2025, a été mise en délibéré au 03 février 2025. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées. 



SUR QUOI :



La cour constate à titre liminaire, à l'examen de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit aux débats, que la société [5], improprement qualifiée de SARL par le conseil de prud'hommes, a en réalité la forme juridique d'une société par actions simplifiées (SAS).



Sur les heures supplémentaires :



Sur la prescription



Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.



Dès lors, il convient d'opérer une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la demande de sorte que doivent être distinguées :

- la prescription de l'action en paiement qui court à compter du jour où celui qui exerce cette action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

- la prescription de la créance salariale, c'est-à-dire la période sur laquelle peut porter la demande, qui diffère selon que le contrat est rompu ou pas au moment où l'action est engagée.



Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. (Soc., 3 juillet 2024, pourvoi n° 23-10.569).



La date d'exigibilité s'entend de celle de chacune des fractions de la somme réclamée. (Soc 26 janvier 2005, pourvoi n 02-45.65). 



Ainsi, lorsque la prescription de l'action en paiement n'est pas acquise, le salarié dispose d'une option pour le décompte à rebours de sa créance, le texte précité précisant que la demande peut porter :

- soit sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit,

- soit, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.



En l'espèce, la date de la rupture du contrat de travail au sens de l'article L 3245-1 du code du travail, s'entend de la date de sa notification, soit le 29 juin 2021, date du courrier recommandé de Mme [P] adressé à l'employeur, lui notifiant sa démission, et non de la date de fin du contrat de travail, le 30 septembre 2021.



Ainsi, Mme [P] ayant saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires par requête reçue au greffe le 21 septembre 2022, la prescription de cette action qui avait commencé à courir à la date de la rupture n'était pas acquise.



Et la demande de Mme [P] en rappel de salaires peut porter sur la période courant du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021, soit dans les trois années précédant la rupture pour celles antérieures au 29 juin 2021, et dans les trois dernières années à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, pour celles réalisées durant le préavis. 



La fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de rappels d'heures supplémentaires formulées au titre de la période courant du 1er janvier 2019 au 11 octobre 2019 par la société [5] est rejetée.



Il n'y a pas lieu de confirmer ni d'infirmer le jugement, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce point dans le dispositif de la décision.



Sur le bien-fondé de la demande



Premièrement, l'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.



Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

L'article L. 3171-1 du code du travail prévoit que : 

L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. 

Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. 

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire. 



L'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. 



L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.



Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.



Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.



Deuxièmement, selon l'article 8.1.5.2 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, pour le personnel itinérant non autonome, le contrôle de la durée du travail s'effectue à partir de documents établis par le salarié faisant apparaître les temps de travail de chaque journée avec récapitulatif hebdomadaire. Ces documents sont communiqués par le salarié à la direction qui dispose de 2 mois pour valider même tacitement le temps de travail effectif par rapprochement avec les temps budgétés. Ces documents constituent un élément de preuve au sens de l'article L. 3171-4 et correspondent à l'exigence de l'article D. 3171-8 du code du travail.



Troisièmement, selon les articles 8.2.3.2 et 8.2.3.3 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes :

- lorsque le même horaire collectif hebdomadaire est répété à l'identique, les heures excédant 35 heures ouvrent droit à une majoration conventionnelle de 10 % et celles qui excédent 39 heures ouvrent droit à la majoration légale prévue à l'article L. 3121-22,



- le paiement de ces heures majorées conventionnellement ou légalement est remplacé par un repos dit de remplacement dont la durée est égale à celle des heures remplacées, majorées suivant les cas du taux de la majoration conventionnelle ou légale. Toutefois, par accord collectif lorsqu'existe une représentation syndicale ou, à défaut, par accord individuel écrit entre l'employeur et le salarié, la totalité ou une partie de ces heures peut être rémunérée et majorée dans les conditions légales ou conventionnelles,

- Les heures dues au titre du repos compensateur de remplacement peuvent être affectées au compte épargne-temps.

- en cas de rupture du contrat de travail, le repos non pris par le salarié est transformé en indemnité compensatrice.



Au cas d'espèce, Mme [P] était embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein et ses bulletins de salaire précisent une base horaire de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine.



Elle indique que l'employeur avait mis en place un horaire collectif de travail correspondant à 37,50 heures par semaine, pour une rémunération sur la base de 35 heures, ce qui est confirmé par l'employeur.



Elle affirme que le surplus de 2h50 par jour était porté sur un compte épargne temps qui lui permettait de bénéficier de jour de congé supplémentaire (RTT), mais que les heures effectuées au-delà de 37 heures 50 devaient lui être rémunérées au taux fixe par la loi à 25 %, jusqu'à 43 heures et au-delà à 50%.



Or elle soutient que sa surcharge de travail lui imposait de réaliser des heures supplémentaires, et qu'elle a aussi dû pallier aux absences, notamment pour maladie, de certaines collaboratrices, tant et si bien qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de poser ses congés payés.



Elle produit au soutien de sa demande :

- ses bulletins de salaire de décembre 2019 à septembre 2021, lesquels ne portent pas mention du paiement d'heures supplémentaires, à l'exception du mois de décembre 2019 (56 heures à 25 %), décembre 2020 (65 heures à 25 %)) et septembre 2021 (81,75 heures à 25 %)

- un document récapitulatif des heures supplémentaires réclamées pour les années 2019, 2020 et 2021, pour un montant total de 7584,48 euros brut

- un tableau reprenant semaine par semaine le planning des heures effectuées, avec le nombre d'heures majorées pour la période de 2019, 2020, 2021

les extraits du logiciel de facturation, précisant les temps de travail déclarés par la salariée chaque semaine, sur les trois années

- un courrier recommandé adressé à son employeur le 15 novembre 2021, réclamant le paiement de ses heures supplémentaires pour l'année 2019 (156 heures), 2020 (94,75 heures) et 2021 (26h50, car 81h75 avaient été payées au mois de septembre 2021)

- ses agendas 2019 à 2021

- le récapitulatif du montant des honoraires encaissés sur les années 2018 à 2021

- ses fiches de frais pour les mois de décembre 2019 et décembre 2020 

- un courriel de Mme [J], chargée de clientèle, en date du 17 juillet 2020 indiquant « Bonjour, je suis en train de vérifier la saisie des temps de collaborateurs de [Localité 6]. Je vois que tu as beaucoup d'heures que ce qui est prévu à la semaine (37h5 normalement). Normalement pas de saisi des heures sup' 

Ne reviens peut-être pas sur tes temps du 1er semestre mais à partir de juillet essaye de partir sur le bon nombre d'heures. (') »

- son entretien professionnel en date du 08 janvier 2020 lequel mentionne :

« Bilan de l'année écoulée : 

' Points forts des réalisations du collaborateur de l'année écoulée : 

Elle a su sortir tous ces dossiers et même plus, car elle a su aider l'équipe le cas échéant. '.. 

' Difficultés rencontrées : 

Surcharge de travail sur des sorties de dossiers de fait car il a fallu pallier le défaut de réalisation de certain dossier. '.. » 



Ces éléments sont suffisamment précis pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



D'une première part, la cour constate que la société [5] ne justifie ni du respect des dispositions de l'article L 3171-1 du code du travail s'agissant de la mise en place d'un horaire collectif dans l'entreprise, ni d'avoir mis en place un système de validation systématique des heures de travail de la salariée. 



D'une deuxième part, la société [5] affirme sans en justifier que M. [S] recueillait auprès de chaque salarié les éléments nécessaires à l'établissement des bulletins de paie.



Elle ne démontre pas davantage que suite à l'intervention de Monsieur [S], « le bulletin de paie était ensuite adressé à Madame [P] avant virement, de sorte qu'il lui était également loisible, dès ce stade, de contester le montant de la rémunération à verser. », comme elle le soutient. 



D'une troisième part, la société [5] n'apporte aucune explication utile quant à la rémunération versée sur la base d'un temps complet de 151,67 heures par mois alors qu'elle confirme que l'horaire collectif de travail était fixé à 37,50 heures hebdomadaires.



D'une quatrième part, il a été rappelé qu'en application de la convention collective, Mme [P] renseignait informatiquement le logiciel de facturation dont elle produit les copies, en indiquant le temps consacré à chaque mission réalisée, avec récapitulatif hebdomadaire, lesquels étaient communiqués à la direction qui disposait de 2 mois pour valider même tacitement le temps de travail effectif par rapprochement avec les temps budgétés. 



Or la société [5] n'allègue ni à fortiori ne démontre avoir jamais contesté les temps déclarés par la salariée sur l'application informatique dans le délai de deux mois.



Aussi, l'employeur affirme qu'une partie des temps de travail de chaque journée renseignés par la salariée sont des évènements qui ne correspondent à aucun travail effectif pour le compte de clients, alors qu'en tout état de cause, le temps consacré à des tâches administratives, constitue aussi du temps de travail effectif. 



D'une cinquième part, la société [5] affirme avoir réglé l'intégralité des heures supplémentaires déclarées par la salariée sur ses feuilles de temps, mais manque de justifier du décompte des heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de salaire de décembre 2019 (56 heures), décembre 2020 (65 heures), et septembre 2021 ( 81 heures 75) en se limitant à affirmer qu'il s'agit d'une régularisation faite pour l'ensemble de l'année écoulée, sans apporter aucun élément explicitant le nombre d'heures retenu.



D'une sixième part, c'est par un moyen inopérant que l'employeur allègue du caractère fantaisiste des heures revendiquées en objectant que la salariée n'a présenté aucune remarque quant à son temps de travail, ni même revendiqué l'existence de quelconques heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été régulièrement rémunérées, au cours de la relation contractuelle.



D'une septième part, la société [5] conteste l'ampleur de la charge de travail alléguée par la salariée, en soutenant que les départs de plusieurs collaborateurs durant les trois années visées dans la demande n'ont engendré aucune surcharge de travail pour Mme [P], alors que la lourdeur de sa charge de travail ressort expressément du compte rendu d'entretien professionnel en date du 08 janvier 2020 dans les termes suivants : « Surcharge de travail sur des sorties de dossiers de fait car il a fallu pallier le défaut de réalisation de certain dossier. '.. ». 



D'une huitième part, la société [5] affirme que le message en date du 17 juillet 2020 adressé par Mme [J], chargée de clientèle, et demandant expressément de déclarer des temps respectant la durée hebdomadaire de 37,50 heures sans faire état d'heures supplémentaires, était adressé à une autre salariée, mais n'en justifie pas, outre qu'en tout état de cause, elle n'apporte aucune explication au contenu de ce message, mettant clairement en évidence la demande de l'employeur tendant à ce que les salariés ne déclarent pas leurs heures supplémentaires.



D'une neuvième part, la société [5] conteste que le montant versé au titre des heures supplémentaires en 2019 et en 2020 puisque correspondre à une compensation de congés payés et de RTT (heures accomplies entre 35 h et 37,5h, majorées de 10%) que la salariée a été dans l'impossibilité de prendre, tel qu'elle le soutient, mais elle n'apporte aucune explication au fait que la salariée s'est vu rembourser des frais pour des déplacements sur les périodes des mois de décembre 2019 et décembre 2020, durant lesquelles il est indiqué qu'elle se trouvait en congés (17 et 18 décembre 2019, 09, 14 et 17 décembre 2020).



Et l'employeur ne peut soutenir que la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait été privée d'une semaine de congés et d'une semaine de RTT en 2019, et de 10 jours de congés et d'une journée et demie de RTT en 2020, alors qu'il omet de produire le formulaire de congés établi par la salariée, et qu'en tout état de cause, c'est à l'employeur qu'il revient de justifier que la salariée a effectivement bénéficié de ses congés.



Pour autant, l'employeur objecte à juste titre qu'en tout état de cause, les montants des jours de congés indiqués comme ayant été pris sur les mois de décembre 2019 et décembre 2020, sont bien inférieurs aux montants versés à la salariée au titre de ses heures supplémentaires, de sorte que Mme [P] ne peut soutenir sans se contredire que les heures supplémentaires indiquées comme étant payées venaient compenser l'absence de prise effective des jours de congés. 



Et la salariée a bien été payée pour 81 heures 75 en 2021, sans qu'elle soutienne sur cette période que ces heures compensaient des jours de congés.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [P] a bien accompli des heures supplémentaires, déduction faite des heures supplémentaires payées sur les bulletins de salaire des mois de décembre 2019 et décembre 2020, à l'exception des jours pour lesquels des frais de déplacements lui ont été payés, de sorte qu'il convient de retenir la réalisation d'heures supplémentaires dans des proportions moindres que celles énoncées, et que la cour, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, évalue à la somme de 6500 euros brut.



Par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation, la société [5] est donc condamnée à verser à Mme [P] la somme de 6500 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées, outre 650 euros brut au titre des congés payés afférents.



Mme [P] est déboutée du surplus de sa demande.



Sur le travail dissimulé :



Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.



L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.



La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.



En l'espèce, l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas indiquer sur les bulletins de paie le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées est établi.



Par ailleurs, et quoique la société [5] ait mentionné le paiement d'heures supplémentaires sur les bulletins de salaire de décembre 2019, décembre 2020 et septembre 2021, il a été constaté que la salariée avait travaillé durant des jours où elle était en congés, puisqu'elle s'était vu rembourser des frais de déplacement.



En outre, le message écrit de Mme [J], chargée de clientèle, établit qu'il était demandé de déclarer un temps de travail limité à 37,50 heures hebdomadaires et de ne pas enregistrer d'heures supplémentaires.



Enfin, il a été vu que l'employeur a lui-même relevé la surcharge de travail de la salariée, telle que mentionnée dans le compte rendu d'entretien professionnel du 8 janvier 2020.



Par ces éléments, Mme [P] démontre donc suffisamment que la société [5] a omis, en toute conscience, de rémunérer l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, de sorte que l'élément intentionnel du travail dissimulé est établi.



En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la société [5] est condamnée à lui verser une somme de 24 411,30 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, sur le montant de laquelle l'employeur ne formule aucune observation.



Sur la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectifié :



Il convient d'ordonner à la société [5] de remettre à Mme [P] un bulletin de salaire rectifié, conforme au présent arrêt.



La demande d'astreinte est rejetée, car elle n'est pas utile à l'exécution de la présente décision.



Sur les intérêts



Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce. (cass.23 mars 2022, pourvoi n°21-21717).



Il s'ensuit que les intérêts sur les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt à compter du jugement entrepris et que les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.



Les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 21 septembre 2022, date de réception par la société [5] de sa convocation devant le conseil de prud'hommes (BCO).



Sur les demandes accessoires :



Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.



La société [5], partie perdante, qui est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [P] la somme de 1500 euros net au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- Condamné la société [5] à verser à Mme [D] [P] la somme de :

* 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

- débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [5] aux dépens. 



L'INFIRME, pour le surplus



STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant,



Y ajoutant,



REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de rappels d'heures supplémentaires formulées au titre de la période courant du 1er janvier 2019 au 11 octobre 2019 par la société [5], 



CONDAMNE la société [5] à verser à Mme [D] [P] les sommes suivantes: 

 6500 euros brut au titre de rappel pour les heures supplémentaires effectuées pour la période de janvier 2019 au 30 septembre 2021, 

 650 euros brut au titre des congés payés y afférents, 



DIT que les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 21 septembre 2022, 



CONDAMNE la société [5] à verser à Mme [D] [P] 24411,30 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,



ORDONNE la remise d'un bulletin de salaire rectifié, conforme au présent arrêt, 



DIT n'y avoir lieu en l'état à astreinte, 



CONDAMNE la société [5] à verser à Mme [D] [P] la somme de 1.500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

DEBOUTE Mme [D] [P] du surplus de ses demandes,



DEBOUTE la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. 



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail D3171-8, code du travail L3121-27, code du travail L3171-1, code du travail L3171-2, code du travail L3121-28, code du travail L3242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-12T14:49:02.036Z.