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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 22 janvier 2026, n° 25/56051

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 9]


 ■




 
N° RG 25/56051 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASWK

N° : 3

Assignation du :
02 et 09 Septembre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 22 janvier 2026



par Hélène SAPÈDE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière. 
DEMANDERESSE

La SCI BAJ
[Adresse 5]
[Localité 1]

représentée par Maître Morian MAHMOUDI, avocat au barreau de PARIS - #A0670





DEFENDEURS

La SCI FABEM
[Adresse 2]
[Localité 6]

Maître [M] [Z]
domicilié au [Adresse 8] 
[Localité 7].
Pour signification:
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentés par Maître Zohra AIT-MOULA, avocat au barreau de PARIS - #C2584



DÉBATS

A l’audience du 23 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Hélène SAPÈDE, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière, 




Par acte du 2 septembre 2025, la SCI BAJ a fait assigner la SCI FABEM et M. [M] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 145, 146 et 1843-4 du code civil : 
- désigner un expert judiciaire avec pour mission de : 

établir la reconstitution détaillée des flux financiers locatifs intervenus auprès de la SCI FABEM depuis l’année 2021, vérifier l’enregistrement comptable et la traçabilité des loyers versés par la société LA COUPOLE à la SCI FABEM, contrôler la régularité de la gestion comptable, financière et administrative de la SCI FABEM depuis le 1er janvier 2021 et jusqu’au dépôt de son rapport par l’expert, évaluer la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 3], évaluer le montant du loyer professionnel par M. [Z] entre ses mains,fixer la valeur des parts sociales détenues par elle au sein de la SCI FABEM.
- dire que la rémunération de l’expert désigné sera supportée par la SCI FABEM, 
- réserver les dépens. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 6 novembre 2025 et 23 décembre 2025. 

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la SCI BAJ demande au juge des référés de : 
- désigner un expert judiciaire avec pour mission de : 
établir la reconstitution détaillée des flux financiers locatifs intervenus auprès de la SCI FABEM depuis l’année 2020, vérifier l’enregistrement comptable et la traçabilité des loyers versés par la société LA COUPOLE à la SCI FABEM, contrôler la régularité de la gestion comptable, financière et administrative de la SCI FABEM depuis le 1er janvier 2020 et jusqu’au dépôt de son rapport par l’expert, évaluer la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 3], évaluer le montant du loyer professionnel par M. [Z] entre ses mains, fixer la valeur des parts sociales qu’elle détient au sein de la SCI FABEM, 
apprécier si les conditions d’occupation des locaux pour le cabinet de M. [Z] et leur traitement comptable sont compatibles avec une gestion loyale et conforme à l’intérêts social, en évaluer les conséquences pour la SCI BAJ ; - dire que la rémunération de l’expert désigné sera supportée par la SCI FABEM, 
- réserver les dépens. 

Arguant d’une gestion opaque de la SCI FABEM, dont elle détient des parts, par son gérant, d’un désaccord sur son actif social et sur la valeur du bien situé [Adresse 3], et d’un blocage de la gouvernance de cette société, la SCI BAJ fait valoir qu’elle n’est pas informée de la gestion de la SCI FABEM, concentrée entre les seules mains de M. [Z] depuis le 25 juin 2020, de sorte que seule la désignation d’un expert judiciaire peut permettre un cadre objectif, contradictoire et loyal d’analyse de la gouvernance et de sa gestion. Elle poursuit en soutenant que les pièces financières produites attestent d’une situation financière instable et dégradée avec des flux constants et significatifs sur les comptes courants associés, des mouvements financiers élevés fluctuants et des régularisations tardives sur plusieurs exercices, ainsi qu’un endettement bancaire sur le bilan annuel 2024 et une valorisation au 30 septembre 2025 attestant de ses difficultés structurelles. Elle se prévaut encore d’entraves à l’exercice de ses droits d’associé du fait d’un comportement agressif et dissuasif de M. [Z] et de difficultés d’accès aux locaux empêchant leur location. Elle fait enfin état de la volonté de M. [Z] de vendre l’immeuble constituant le seul actif social de la SCI FABEM, sans l’accord de la SCI BAJ et, si besoin, en provoquant sa liquidation, alors que les parties sont en désaccord sur la valeur de leurs parts sociales. 

Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la SCI FABEM et M. [Z] sollicitent du juge des référés qu’il : 
- à titre principal, déboute la SCI BAJ de ses demandes, 
- à titre subsidiaire, juge que la rémunération de l’expert sera supportée par la SCI BAJ, 
- en tout état de cause, condamne la SCI BAJ à payer à chacun la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, 
- condamne la SCI BAJ aux dépens. 

La SCI FABEM et M. [Z] soutiennent que la SCI BAJ ne justifie pas d’un motif légitime pour que soit désigné un expert aux fins de reconstituer le flux des loyers perçus par la SCI FABEM dès lors que ses grands livres, établis par expert-comptable, sont produit pour les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 ; qu’il n’est produit aucun élément corroborant l’existence d’une sous-location du sous-sol de l’immeuble à la société Coupole ; qu’aucun élément ne permet de douter de la sincérité et de la loyauté de ses comptes ; que les loyers versés par M. [Z], d’un montant de 6.000 euros par mois pour l’année 2025, sont mentionnés dans les grands livres ; que la SCI BAJ est débitrice de la somme de 129.870,38 euros au titre des loyers impayés ; que M. [J] [C] a été régulièrement révoqué de ses fonctions de co-gérant de la SCI FABEM, lors d’une assemblée générale ordinaire ; que les demandes tendent à une valorisation à la baisse des parts sociales de la SCI FABEM en vue de leur rachat par la SCI BAJ. 

Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.

Motifs

MOTIVATION

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. 
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. 

Aux termes de l’article 1843-4 du code civil : 
I. – dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. 

En l’espèce, la SCI BAJ a saisi, par acte des 2 et 5 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil. 

Il résulte de la lecture de cet article que la désignation d’un expert sur ce fondement relève du pouvoir du président du tribunal, statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, et non du président du tribunal, statuant en référé. 

En conséquence, il sera dit que la SCI BAJ est irrecevable en ses demandes. 

Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La SCI BAJ, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
 

PAR CES MOTIFS, 

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Dispositif

Déclarons la SCI BAJ irrecevable en ses demandes, 

Condamnons la SCI BAJ aux dépens, 

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 


Fait à [Localité 9] le 22 janvier 2026

La Greffière, La Présidente, 





Carine DIDIER Hélène SAPÈDE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 9]


 ■




 
N° RG 25/56051 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASWK

N° : 3

Assignation du :
02 et 09 Septembre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 22 janvier 2026



par Hélène SAPÈDE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière. 
DEMANDERESSE

La SCI BAJ
[Adresse 5]
[Localité 1]

représentée par Maître Morian MAHMOUDI, avocat au barreau de PARIS - #A0670





DEFENDEURS

La SCI FABEM
[Adresse 2]
[Localité 6]

Maître [M] [Z]
domicilié au [Adresse 8] 
[Localité 7].
Pour signification:
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentés par Maître Zohra AIT-MOULA, avocat au barreau de PARIS - #C2584



DÉBATS

A l’audience du 23 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Hélène SAPÈDE, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière, 




Par acte du 2 septembre 2025, la SCI BAJ a fait assigner la SCI FABEM et M. [M] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 145, 146 et 1843-4 du code civil : 
- désigner un expert judiciaire avec pour mission de : 

établir la reconstitution détaillée des flux financiers locatifs intervenus auprès de la SCI FABEM depuis l’année 2021, vérifier l’enregistrement comptable et la traçabilité des loyers versés par la société LA COUPOLE à la SCI FABEM, contrôler la régularité de la gestion comptable, financière et administrative de la SCI FABEM depuis le 1er janvier 2021 et jusqu’au dépôt de son rapport par l’expert, évaluer la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 3], évaluer le montant du loyer professionnel par M. [Z] entre ses mains,fixer la valeur des parts sociales détenues par elle au sein de la SCI FABEM.
- dire que la rémunération de l’expert désigné sera supportée par la SCI FABEM, 
- réserver les dépens. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 6 novembre 2025 et 23 décembre 2025. 

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la SCI BAJ demande au juge des référés de : 
- désigner un expert judiciaire avec pour mission de : 
établir la reconstitution détaillée des flux financiers locatifs intervenus auprès de la SCI FABEM depuis l’année 2020, vérifier l’enregistrement comptable et la traçabilité des loyers versés par la société LA COUPOLE à la SCI FABEM, contrôler la régularité de la gestion comptable, financière et administrative de la SCI FABEM depuis le 1er janvier 2020 et jusqu’au dépôt de son rapport par l’expert, évaluer la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 3], évaluer le montant du loyer professionnel par M. [Z] entre ses mains, fixer la valeur des parts sociales qu’elle détient au sein de la SCI FABEM, 
apprécier si les conditions d’occupation des locaux pour le cabinet de M. [Z] et leur traitement comptable sont compatibles avec une gestion loyale et conforme à l’intérêts social, en évaluer les conséquences pour la SCI BAJ ; - dire que la rémunération de l’expert désigné sera supportée par la SCI FABEM, 
- réserver les dépens. 

Arguant d’une gestion opaque de la SCI FABEM, dont elle détient des parts, par son gérant, d’un désaccord sur son actif social et sur la valeur du bien situé [Adresse 3], et d’un blocage de la gouvernance de cette société, la SCI BAJ fait valoir qu’elle n’est pas informée de la gestion de la SCI FABEM, concentrée entre les seules mains de M. [Z] depuis le 25 juin 2020, de sorte que seule la désignation d’un expert judiciaire peut permettre un cadre objectif, contradictoire et loyal d’analyse de la gouvernance et de sa gestion. Elle poursuit en soutenant que les pièces financières produites attestent d’une situation financière instable et dégradée avec des flux constants et significatifs sur les comptes courants associés, des mouvements financiers élevés fluctuants et des régularisations tardives sur plusieurs exercices, ainsi qu’un endettement bancaire sur le bilan annuel 2024 et une valorisation au 30 septembre 2025 attestant de ses difficultés structurelles. Elle se prévaut encore d’entraves à l’exercice de ses droits d’associé du fait d’un comportement agressif et dissuasif de M. [Z] et de difficultés d’accès aux locaux empêchant leur location. Elle fait enfin état de la volonté de M. [Z] de vendre l’immeuble constituant le seul actif social de la SCI FABEM, sans l’accord de la SCI BAJ et, si besoin, en provoquant sa liquidation, alors que les parties sont en désaccord sur la valeur de leurs parts sociales. 

Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la SCI FABEM et M. [Z] sollicitent du juge des référés qu’il : 
- à titre principal, déboute la SCI BAJ de ses demandes, 
- à titre subsidiaire, juge que la rémunération de l’expert sera supportée par la SCI BAJ, 
- en tout état de cause, condamne la SCI BAJ à payer à chacun la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, 
- condamne la SCI BAJ aux dépens. 

La SCI FABEM et M. [Z] soutiennent que la SCI BAJ ne justifie pas d’un motif légitime pour que soit désigné un expert aux fins de reconstituer le flux des loyers perçus par la SCI FABEM dès lors que ses grands livres, établis par expert-comptable, sont produit pour les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 ; qu’il n’est produit aucun élément corroborant l’existence d’une sous-location du sous-sol de l’immeuble à la société Coupole ; qu’aucun élément ne permet de douter de la sincérité et de la loyauté de ses comptes ; que les loyers versés par M. [Z], d’un montant de 6.000 euros par mois pour l’année 2025, sont mentionnés dans les grands livres ; que la SCI BAJ est débitrice de la somme de 129.870,38 euros au titre des loyers impayés ; que M. [J] [C] a été régulièrement révoqué de ses fonctions de co-gérant de la SCI FABEM, lors d’une assemblée générale ordinaire ; que les demandes tendent à une valorisation à la baisse des parts sociales de la SCI FABEM en vue de leur rachat par la SCI BAJ. 

Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026. 

MOTIVATION

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. 
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. 

Aux termes de l’article 1843-4 du code civil : 
I. – dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. 

En l’espèce, la SCI BAJ a saisi, par acte des 2 et 5 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil. 

Il résulte de la lecture de cet article que la désignation d’un expert sur ce fondement relève du pouvoir du président du tribunal, statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, et non du président du tribunal, statuant en référé. 

En conséquence, il sera dit que la SCI BAJ est irrecevable en ses demandes. 

Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La SCI BAJ, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
 

PAR CES MOTIFS, 

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Déclarons la SCI BAJ irrecevable en ses demandes, 

Condamnons la SCI BAJ aux dépens, 

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 


Fait à [Localité 9] le 22 janvier 2026

La Greffière, La Présidente, 





Carine DIDIER Hélène SAPÈDE

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Mise à jour de la source le 2026-02-04T21:28:23.249Z.