notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 23 janvier 2026, n° 26/00453

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
 
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/00453 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OY2
MINUTE: 26/0124


Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée d’Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES 

Monsieur [Z] [H]
né le 28 Juillet 2001 
DIRP

Assisté de Madame [D], interprète en anglais qui prête serment à l’audience.

Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE EVRARD, demeurant [Adresse 2]

Présent et assisté de Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office. 

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

EPS VILLE EVRARD
Absent.

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 Janvier 2026.



Le 13 Janvier 2026, le directeur de EPS VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [H].

Depuis cette date, Monsieur [Z] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE EVRARD.

Le 16 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 Janvier 2026.

A l’audience du 23 Janvier 2026, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Monsieur [Z] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS
 
Sur l’irrégularité de l’audience du fait de l’absence d’interprète en langue maternelle

En application de l’article R. 3211-15 du code de la santé publique, le juge entend notamment, à l’audience, les personnes convoquées en application de l'article R. 3211-13 du même code, lequel mentionne la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.

S’il n’a pas été possible à l’audience de ce jour d’avoir un interprète dans la langue maternelle du patient, une interprète en langue anglaise a permis de comprendre que l’intéressé était favorable à la poursuite de son hospitalisation tout en indiquant qu’il souhaitait avoir accès à ses outils de travail, ordinateur et téléphone.
A cet égard, il convient de relever que les examens médicaux ont été réalisés en langue anglaise et qu’il n’y est mentionné aucune incompréhension de la part des médecins.

Ainsi, aucun grief n’est établi du fait de l’absence à l’audience d’un interprète dans la langue maternelle du patient.

Le moyen doit être écarté et la prétention d’irrégularité rejetée.


Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que [Z] [H] a été hospitalisé pour troubles du comportement sur la voie publique à type de bizarreries comportementales et exhibitionnisme. Il ressort du certificat médical des 24h une imprévisibilité avec risque de passage à l'acte auto ou hétéro agressif et une anosognosie totale ; quant à celui des 72h, il note certes une reconnaissance partielle du caractère pathologique des troubles mais relève une opposition aux soins. 
L’avis médical motivé du 19 janvier 2026 ne relève aucune amélioration nette, évoquant une instabilité sur le plan psychomoteur, un discours verbalisant un délire polythématique de persécution et de grandeur, une adhésion totale et une acceptation passive des soins.
A l’audience de ce jour, [Z] [H] indique qu’il est favorable à son maintien en hospitalisation mais souhaite ses outils de travail.
Il résulte des éléments médicaux précités que [Z] [H] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H].
Par ailleurs, la demande d’accès du patient à ses outils de travail devra être examinée par le service hospitalier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

La magistrate du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, 

Rejette la prétention d’irrégularité.

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H].

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.





Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 3], le 23 Janvier 2026


Le Greffier 





Alix KRIOUA

La magistrate du siège




Céline CARON-LECOQ

Ordonnance notifiée au parquet le à 
le greffier

Vu et ne s’oppose : 

Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
 
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/00453 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OY2
MINUTE: 26/0124


Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée d’Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES 

Monsieur [Z] [H]
né le 28 Juillet 2001 
DIRP

Assisté de Madame [D], interprète en anglais qui prête serment à l’audience.

Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE EVRARD, demeurant [Adresse 2]

Présent et assisté de Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office. 

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

EPS VILLE EVRARD
Absent.

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 Janvier 2026.



Le 13 Janvier 2026, le directeur de EPS VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [H].

Depuis cette date, Monsieur [Z] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE EVRARD.

Le 16 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 Janvier 2026.

A l’audience du 23 Janvier 2026, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Monsieur [Z] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. 

MOTIFS
 
Sur l’irrégularité de l’audience du fait de l’absence d’interprète en langue maternelle

En application de l’article R. 3211-15 du code de la santé publique, le juge entend notamment, à l’audience, les personnes convoquées en application de l'article R. 3211-13 du même code, lequel mentionne la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.

S’il n’a pas été possible à l’audience de ce jour d’avoir un interprète dans la langue maternelle du patient, une interprète en langue anglaise a permis de comprendre que l’intéressé était favorable à la poursuite de son hospitalisation tout en indiquant qu’il souhaitait avoir accès à ses outils de travail, ordinateur et téléphone.
A cet égard, il convient de relever que les examens médicaux ont été réalisés en langue anglaise et qu’il n’y est mentionné aucune incompréhension de la part des médecins.

Ainsi, aucun grief n’est établi du fait de l’absence à l’audience d’un interprète dans la langue maternelle du patient.

Le moyen doit être écarté et la prétention d’irrégularité rejetée.


Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que [Z] [H] a été hospitalisé pour troubles du comportement sur la voie publique à type de bizarreries comportementales et exhibitionnisme. Il ressort du certificat médical des 24h une imprévisibilité avec risque de passage à l'acte auto ou hétéro agressif et une anosognosie totale ; quant à celui des 72h, il note certes une reconnaissance partielle du caractère pathologique des troubles mais relève une opposition aux soins. 
L’avis médical motivé du 19 janvier 2026 ne relève aucune amélioration nette, évoquant une instabilité sur le plan psychomoteur, un discours verbalisant un délire polythématique de persécution et de grandeur, une adhésion totale et une acceptation passive des soins.
A l’audience de ce jour, [Z] [H] indique qu’il est favorable à son maintien en hospitalisation mais souhaite ses outils de travail.
Il résulte des éléments médicaux précités que [Z] [H] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H].
Par ailleurs, la demande d’accès du patient à ses outils de travail devra être examinée par le service hospitalier. 

PAR CES MOTIFS 

La magistrate du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, 

Rejette la prétention d’irrégularité.

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H].

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.





Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 3], le 23 Janvier 2026


Le Greffier 





Alix KRIOUA

La magistrate du siège




Céline CARON-LECOQ

Ordonnance notifiée au parquet le à 
le greffier

Vu et ne s’oppose : 

Déclare faire appel :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-15, code de la sante publique R3211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-04T23:52:24.068Z.