Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2025, n° 25/00515
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 10 juin 2025 devant ce tribunal par Madame [L] [M] veuve [C], représentée par avocat, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation de deux mises en demeure décernées par la [4] La Réunion, la première le 17 avril 2024 pour obtenir le paiement de la somme de 3.798 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant et majorations du 1er trimestre 2024, et la seconde décernée le 19 mars 2025 pour obtenir le paiement de la somme de 14.001 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant et majorations de la régularisation des années 2021 à 2024 ; Vu l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle Madame [L] [M] veuve [C], représentée par avocat, et la caisse, se sont référées à leurs écritures respectives déposées à ladite audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : Madame [L] [M] veuve [C] demande au tribunal d’ordonner la radiation de son compte de travailleur indépendant au 10 novembre 2021 et de juger en conséquence que toutes les créances de cotisations et de majorations postérieures à cette date sont infondées. Elle fait valoir en particulier que, suite à de nombreuses démarches, la caisse a pris acte de sa cessation d’activité en lui notifiant, d’abord, par courrier du 12 août 2024 la radiation de son compte de travailleur indépendant au 10 novembre 2021, puis, par courrier du 14 août 2024, la régularisation des cotisations dues au titre de l’année 2021. Elle affirme n’avoir jamais reçu le courrier du 2 septembre 2024, invoqué par la caisse, lui notifiant l’annulation de la radiation, et fait part de son incompréhension face à l’absence de prise en compte par la caisse de la SARL [9], dont elle est la gérante, dans la procédure de radiation mise en œuvre alors que, par courrier du 24 avril 2024, la caisse, qui listait les sociétés gérées par elle, n’avait pas évoqué cette société. En réplique, la caisse demande la validation de la seule mise en demeure du 19 mars 2025 pour son montant minoré de 521 euros en expliquant que la mise en demeure du 17 avril 2024 a été soldée à la suite de la fourniture des revenus à 0 euro pour l’année 2024, ayant entraîné l’annulation des cotisations du 1er trimestre 2024 et que celle du 19 mars 2025 a été minorée à la suite de la fourniture des revenus à 0 euro pour les années 2021 à 2024, seule la contribution à la formation professionnelle étant due pour ces années en application de l’article L. 6331-48 du code du travail. Elle précise que le compte de travailleur indépendant de Madame [L] [M] veuve [C] n’a pas été radié puisque celle-ci demeure gérante de la SARL [10], en l’absence de réalisation des formalités de cessation d’activité. Sur ce, Dès lors que Madame [L] [M] veuve [C] demeure gérante de la SARL [10], ce qui justifie son affiliation au régime social des travailleurs indépendants, indépendamment de la perception ou non de revenus tirés de cette activité, et la possibilité, ouverte à la caisse par l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, de décider, à défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, la radiation d’un travailleur indépendant, n’étant qu’une faculté et non une obligation, le tribunal ne peut ordonner la radiation sollicitée. Par suite, cette demande sera rejetée. Aucun autre motif n’étant invoqué au soutien de la contestation de la mise en demeure restant en débat, et Madame [L] [M] veuve [C] demandant au tribunal de prendre acte de ce que la caisse se prévaut désormais d’une créance de 521 euros au titre de celle-ci, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de validation et de condamnation à paiement. Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable. Sur les mesures de fin de jugement : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [M] veuve [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE Madame [L] [M] veuve [C] recevable en son recours ; DEBOUTE Madame [L] [M] veuve [C] de sa demande tendant à voir ordonner la radiation de son compte de travailleur indépendant auprès de la [5] [Localité 8], à la date du 10 novembre 2021 ; CONSTATE que la mise en demeure du 17 avril 2024 a été soldée par suite de l’annulation des cotisations du 1er trimestre 2024 ; CONDAMNE Madame [L] [M] veuve [C] à payer à la [5] [Localité 8] la somme de 521 euros au titre de la contribution à la formation professionnelle des années 2021 à 2024, et majorations de retard ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [L] [M] veuve [C] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8] POLE SOCIAL N° RG 25/00515 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFAF N° MINUTE 25/00907 JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025 EN DEMANDE Madame [L] [M] veuve [C] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Anne-Sophie DIJOUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE [6] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Mme [W] [D], Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 05 Novembre 2025 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 10 juin 2025 devant ce tribunal par Madame [L] [M] veuve [C], représentée par avocat, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation de deux mises en demeure décernées par la [4] La Réunion, la première le 17 avril 2024 pour obtenir le paiement de la somme de 3.798 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant et majorations du 1er trimestre 2024, et la seconde décernée le 19 mars 2025 pour obtenir le paiement de la somme de 14.001 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant et majorations de la régularisation des années 2021 à 2024 ; Vu l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle Madame [L] [M] veuve [C], représentée par avocat, et la caisse, se sont référées à leurs écritures respectives déposées à ladite audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 décembre 2025 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours : Madame [L] [M] veuve [C] demande au tribunal d’ordonner la radiation de son compte de travailleur indépendant au 10 novembre 2021 et de juger en conséquence que toutes les créances de cotisations et de majorations postérieures à cette date sont infondées. Elle fait valoir en particulier que, suite à de nombreuses démarches, la caisse a pris acte de sa cessation d’activité en lui notifiant, d’abord, par courrier du 12 août 2024 la radiation de son compte de travailleur indépendant au 10 novembre 2021, puis, par courrier du 14 août 2024, la régularisation des cotisations dues au titre de l’année 2021. Elle affirme n’avoir jamais reçu le courrier du 2 septembre 2024, invoqué par la caisse, lui notifiant l’annulation de la radiation, et fait part de son incompréhension face à l’absence de prise en compte par la caisse de la SARL [9], dont elle est la gérante, dans la procédure de radiation mise en œuvre alors que, par courrier du 24 avril 2024, la caisse, qui listait les sociétés gérées par elle, n’avait pas évoqué cette société. En réplique, la caisse demande la validation de la seule mise en demeure du 19 mars 2025 pour son montant minoré de 521 euros en expliquant que la mise en demeure du 17 avril 2024 a été soldée à la suite de la fourniture des revenus à 0 euro pour l’année 2024, ayant entraîné l’annulation des cotisations du 1er trimestre 2024 et que celle du 19 mars 2025 a été minorée à la suite de la fourniture des revenus à 0 euro pour les années 2021 à 2024, seule la contribution à la formation professionnelle étant due pour ces années en application de l’article L. 6331-48 du code du travail. Elle précise que le compte de travailleur indépendant de Madame [L] [M] veuve [C] n’a pas été radié puisque celle-ci demeure gérante de la SARL [10], en l’absence de réalisation des formalités de cessation d’activité. Sur ce, Dès lors que Madame [L] [M] veuve [C] demeure gérante de la SARL [10], ce qui justifie son affiliation au régime social des travailleurs indépendants, indépendamment de la perception ou non de revenus tirés de cette activité, et la possibilité, ouverte à la caisse par l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, de décider, à défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, la radiation d’un travailleur indépendant, n’étant qu’une faculté et non une obligation, le tribunal ne peut ordonner la radiation sollicitée. Par suite, cette demande sera rejetée. Aucun autre motif n’étant invoqué au soutien de la contestation de la mise en demeure restant en débat, et Madame [L] [M] veuve [C] demandant au tribunal de prendre acte de ce que la caisse se prévaut désormais d’une créance de 521 euros au titre de celle-ci, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de validation et de condamnation à paiement. Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390) et sera déclarée irrecevable. Sur les mesures de fin de jugement : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [M] veuve [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE Madame [L] [M] veuve [C] recevable en son recours ; DEBOUTE Madame [L] [M] veuve [C] de sa demande tendant à voir ordonner la radiation de son compte de travailleur indépendant auprès de la [5] [Localité 8], à la date du 10 novembre 2021 ; CONSTATE que la mise en demeure du 17 avril 2024 a été soldée par suite de l’annulation des cotisations du 1er trimestre 2024 ; CONDAMNE Madame [L] [M] veuve [C] à payer à la [5] [Localité 8] la somme de 521 euros au titre de la contribution à la formation professionnelle des années 2021 à 2024, et majorations de retard ; DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [L] [M] veuve [C] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-21, code du travail L6331-48, code de la securite sociale L613-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale L613-4
Mise à jour de la source le 2026-02-05T03:52:03.828Z.