Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 4 février 2026, n° 24/03754
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été engagé par la société [18], en qualité de contrôleur de gestion projets, par contrat de travail à durée déterminée, du 20 août 2018 au 31 janvier 2019, position 2, coefficient 100. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2019, en qualité de contrôleur de gestion opérationnel, position 2, coefficient 100. Selon une convention de mutation concertée et un nouveau contrat de travail, M. [Z] a été engagé par la société [17] ([15]) à effet du 1er juin 2020, en qualité de contrôleur de gestion projet, position 2, coefficient 110. Puis, M. [Z] a été engagé par la société [19], en qualité de contrôleur budgétaire immobilier, statut cadre, position II, indice 108, à effet du 1er septembre 2021, avec reprise d'ancienneté au 20 août 2018. Cette société est spécialisée dans les secteurs de la défense, l'aéronautique et des hautes technologies. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie. Par lettre du 4 octobre 2022, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 13 octobre 2022. Les 4 et 5 octobre 2022, M. [Z] a saisi le comité de suivi des alertes du groupe [16] de trois alertes. A compter du 7 octobre 2022, M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie, sans discontinuer. Le 11 octobre 2022, la société [16] a suspendu la procédure initiée le 4 octobre 2022. Par lettre du 24 mai 2023, M. [Z] a été, de nouveau convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 2 juin 2023. M. [Z] a été licencié par lettre du 19 juin 2023 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : « Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 octobre 2022, nous vous avions convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 13 octobre 2022. Suite à vos différentes allégations et signalements opérés sur la plateforme d'alerte Groupe après l'envoi de votre courrier de convocation dont vous avez été informé le 04 octobre en fin d'après-midi, nous vous avons indiqué par mail du 11 octobre 2022, de notre décision de suspendre la procédure en cours afin de pouvoir mener les investigations nécessaires en toute impartialité. Celles-ci ayant eu lieu et étant clôturées, nous vous avons informé, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mai 2023, reprendre la procédure en vous convoquant à un entretien le vendredi 2 juin 2023 à 14h30 afin de vous entretenir du projet de prendre à votre encontre une mesure de licenciement. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Nous avons, néanmoins, décidé de poursuivre la procédure initiée à votre encontre pour les motifs exposés ci-dessous. Nous vous rappelons que vous avez été embauché en qualité de contrôleur gestion Projets pour assurer d'août 2018 à janvier 2019 un remplacement au sein de la société [18]. A l'issue de ce remplacement, vous avez été embauché par cette même entité en contrat à durée indéterminée pour occuper un poste de contrôleur de gestion opérationnel. Dans les mois qui ont suivi votre embauche, il a été constaté des insuffisances professionnelles et une qualité de travail en deçà des attentes. Lors de votre entretien annuel d'évaluation relatif à l'année 2019, votre hiérarchie vous a alerté sur vos insuffisances qui n'ont pas permis de répondre aux objectifs préalablement fixés ayant conduit à une performance en deçà des attentes, en précisant que l'impact de votre contribution devait être amélioré. Conscient des difficultés auxquelles vous étiez confronté dans le cadre de la réalisation de vos missions, vous avez souhaité bénéficier d'une mobilité interne, démarches pour lesquelles vous avez été accompagné par la Direction des Ressources Humaines. Dès juin 2020 et pour faire suite à votre demande, vous avez rejoint la société [17] en qualité de contrôleur de gestion projets. Malheureusement ce changement de contexte ne vous a permis d'améliorer vos performances professionnelles et techniques. Au cours du premier semestre 2021, des échanges sont donc intervenus entre vous et la Direction des Ressources Humaines visant d'une part, à vous alerter sur la persistance de vos insuffisances professionnelles constatées par vos différents managers et sur la nécessité d'y remédier et, d'autre part, à examiner avec vous des alternatives professionnelles au sein et en dehors de la Fonction Finance. Lors de ces échanges et compte tenu des difficultés rencontrées depuis votre embauche, il a également été évoqué la possibilité d'une rupture conventionnelle, discussions qui n'ont pas abouti. Conscient de vos difficultés, vous avez ainsi initié des démarches en candidatant à plusieurs postes en interne. C'est dans ces conditions que vous avez été recruté au sein de la société [19] le 1er septembre 2021, avec une reprise d'ancienneté au 20 août 2018 pour occuper le poste de Contrôleur Budgétaire Immobilier correspondant à un niveau de responsabilité Cadre - Position II au sens de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972. Ce poste correspondait à un niveau de responsabilité identique à celui que vous occupiez précédemment au sein de la société [17] et sous la même responsabilité hiérarchique de votre N+2, Madame [I] [B]. En votre qualité de Contrôleur Budgétaire Immobilier, Il vous appartenait ainsi : - d'établir et valider, en liaison avec la Direction Immobilière, toutes les données financières nécessaires à la gestion budgétaire : - d'établir le budget des coûts sur l'ensemble des centres de coûts de votre périmètre ; - valider l'adéquation des plans de production, de la charge de travail, des effectifs et des coûts de structure ; - d'appliquer les règles de répartition des coûts (allocation des coûts primaires aux départements) et les taux horaires et tarifs ; - définir, et projeter les taux horaires et les tarifs; - contribuer au suivi des plans de performance. La bonne tenue de ce poste supposait notamment, comme tout poste de contrôleur de gestion, statut cadre, de la rigueur, une capacité d'analyse et d'écoute, des compétences techniques, une capacité à organiser votre travail et votre activité dans les temps, à respecter les délais et à réaliser les bons arbitrages entre le court, moyen et long terme. Or, dès votre arrivée, il a été constaté des difficultés d'intégration et d'appropriation de vos missions. Nous avons également constaté que vous manifestez de réelles difficultés dans l'exécution de vos principales missions et la tenue de vos responsabilités permanentes, et ce alors même que vos missions au sein de la société [19] sont similaires à celles qui étaient les vôtres au sein de la société [17], en votre qualité de contrôleur de gestion. Il en résulte la production d'un travail dont la qualité est bien en deçà de celle que nous sommes en droit d'attendre d'un salarié disposant de la qualité de Cadre. C'est ainsi qu'à la fin du second semestre 2021, votre responsable hiérarchique vous a, à plusieurs reprises, rappelé la nécessité d'obtenir des explications sur des évolutions budgétaires avant une validation du budget prévisionnel. Ce manque d'explication préalable avait pour incidence des retards significatifs dans la consolidation des comptes de la Direction Immobilière, et par voie de conséquence dans les remontées financières demandées par la Direction du Contrôle de Gestion et Comptable Corporate en vue de la consolidation des comptes au niveau du Groupe. Cette situation a été d'autant plus préoccupante au regard de votre niveau de responsabilité comme de votre expérience professionnelle antérieure. Ainsi, les constats suivants ont été dressés par votre responsable hiérarchique : - manque d'explication dans la réalisation de vos livrables auprès de votre responsable hiérarchique ; - manque de partage avec votre responsable hiérarchique sur les criticités observées ; - manque de rigueur dans le suivi de la mise en 'uvre des différentes actions placées sous votre responsabilité ; - manque d'organisation et de priorisation des missions. Face à ce constat d'échec, il vous a été proposé un accompagnement renforcé et dédié de la part de votre responsable hiérarchique se traduisant notamment par la mise en place de points réguliers. Sans succès. Au quotidien vous continuez, en effet, de faire preuve des mêmes difficultés, qu'il s'agisse de votre faible niveau d'organisation, comme de votre incapacité à produire des livrables de qualité et dans les délais impartis. Vos difficultés nécessitent l'intervention, dans des proportions importantes et inhabituelles, de votre responsable hiérarchique, occasionnant, pour elle, une charge de travail supplémentaire non prévue remettant en cause le bon fonctionnement du service. Au cours du mois d'avril 2022, confrontée à cette situation depuis plusieurs mois et sans aucune amélioration, votre responsable hiérarchique a été contrainte de saisir la Direction des Ressources Humaines afin de lui partager les lacunes que vous rencontriez dans la réalisation de vos missions. Il s'est avéré que, malgré les différents rappels opérés, votre manque d'organisation a eu pour conséquence le non-respect des échéances financières fixées par la Direction Financière du Groupe notamment dans le cadre de la clôture des comptes. Aucune amélioration notable n'ayant par la suite été constatée, votre responsable hiérarchique vous a, à plusieurs reprises, alerté sur l'insatisfaction persistante liée à la tenue de votre poste tant à l'oral qu'à l'écrit, notamment dans le cadre de la tenue de l'entretien sur le suivi de la réalisation de vos objectifs le 15 juin 2022. A titre d'illustration : - " [...) les présentations « forecast» ne sont pas abouties (manque les sous totaux ou totaux dans les tableaux excel), et ne rassurent pas sur les contrôles effectués et la consistance des données » ; « [N] n'est pas autonome sur la préparation des clôtures et malgré divers signalements de son Manager, il persiste à envoyer directement à la Comptabilité les fichiers sans que son Manager puisse tester sur un échantillonnage la pertinence des infos. Ce travail est fait a posteriori et nécessite des renvois de fichiers correctifs » ; «[N] a été laissé libre dans sa méthode d'extraction des données au début mais rapidement est apparu que cela ne fonctionnait pas (données incorrectes et temps de réalisation disproportionné) et une méthodologie a été proposée pour avoir des données pertinentes dans un temps plus court. Il a fallu un recadrage du Manager pour que [N] finisse par l'appliquer » ;: « De manière générale [N] extrait des données qu'il ne vérifie pas et s'entête dans ces modes de fonctionnement malgré les conseils de son Manager » ; - «Son Manager a investi de nombreuses heures en différents créneaux pour accompagner [N], mais le constat est qu'il n'écoute pas el ne capitalise pas sur ces enseignements. » ; - « Son Manager l'a informé que le mode de fonctionnement actuel ne pouvait perdurer (pour mémoire, une première alerte lui avait été faite lors de son check in de mi-avril) ». Par ailleurs, au cours d'un autre entretien en date du 13 juillet 2022, visant à faire le point sur le suivi de l'un de vos objectifs, il a été, une fois encore, constaté par votre responsable hiérarchique, de nouvelles carences ayant un impact sur le bon fonctionnement du service. En effet, vous aviez la responsabilité de réaliser un « Flash Trimestriel » sur les Impacts indiciels loyers / charges /taxes, « coût du vide » et composantes du résultat. Or, il est apparu que vous n'aviez jamais réalisé ce flash depuis le début de l'année 2022, obligeant votre responsable hiérarchique à le faire à votre place alors même qu'il s'agissait de l'un de vos objectifs préalablement partagés et fixé avec vous. Face à cette situation, vous n'avez pas contesté les éléments d'insatisfaction portés par votre management puisque vous vous êtes même proposé d'établir le « coût du vide » et les composantes du résultat à fin juin 2022. Malheureusement, une fois encore cet engagement n'a pas été tenu et a été acté par votre responsable hiérarchique à la date du 20 juillet 2022. Force est de constater que malgré les efforts déployés (accompagnement de vos managers successifs, repositionnements professionnels au sein du Groupe), aucune amélioration n'a été constatée et vos lacunes, carences et dysfonctionnements persistent. Preuve en est d'ailleurs le niveau de la part individuelle de votre rémunération variable. Ainsi, vous avez bénéficié depuis 2018 d'une part individuelle au titre de votre rémunération variable entre 80 et 90%, situant cette dernière nettement en deçà de la moyenne allouée aux salariés du Groupe relevant de la fonction Finance à laquelle vous appartenez, comprise entre 100 et 105%. Compte tenu de l'ensemble des éléments de précisions donnés ci-dessus, malgré plusieurs signaux sur alertes envoyés et malgré les actions d'accompagnement mises en 'uvre pour vous permettre de tenir votre poste, nous n'avons pu que constater une insuffisance professionnelle persistante. Une telle situation caractérise une exécution défaillante de vos missions professionnelles. Elle constitue une insuffisance professionnelle qui rend, dès lors, impossible la poursuite de votre contrat de travail. Nous nous voyons donc contraints de procéder à votre licenciement. [']» Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2023, M. [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander le bénéfice du statut de lanceur d'alerte, de voir requalifier son licenciement en licenciement nul et de voir ordonner sa réintégration, ainsi que de voir condamner son employeur à titre provisionnel en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La [9] (ci-après [10]) est intervenue volontairement. M. [Z] a, en parallèle, saisi le juge du fond. Par ordonnance rendue le 6 juin 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a renvoyé l'affaire devant le juge départiteur. Par ordonnance rendue en départage le 19 novembre 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a : . Constaté l'absence de trouble manifestement illicite, . Rejeté les demandes de M. [Z] au titre de sa réintégration, des rappels de salaire et congés payés afférents et de dommages et intérêts à titre provisionnel, . Rejeté la demande de provision sur dommages et intérêts de la [9] ([10]), . Condamné in solidum M. [Z] et la [9] ([10]) aux dépens de la présente procédure, . Débouté la société [16], M. [Z] et la [9] ([10]) de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. M. [Z] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 3 décembre 2024. Par avis du 8 janvier 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de : . Infirmer l'ordonnance de départage rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre en référés le 19 novembre 2024 (RG n°23/00290) en ce qu'elle a : - Constaté l'absence de trouble manifestement illicite, - Rejeté les demandes de M. [Z] au titre de sa réintégration, des rappels de salaires et congés payés afférents et de dommages et intérêts à titre provisionnel, - Condamné in solidum M. [Z] et la [9] ([10]), En conséquence, et statuant à nouveau, de : . Ordonner la réintégration immédiate de M. [Z] à son poste occupé au sein de la société [16] au moment de son licenciement, . Condamner la société [16] au paiement des salaires à compter du 19 septembre 2023 et jusqu'à sa réintégration, soit, à la date des présentes conclusions : - La somme de 144 186,76 euros au titre des salaires dus jusqu'au 19 février 2026, - La somme de 14 418,67 euros au titre des congés payés s'y rapportant, . Assortir ces condamnations d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la décision à intervenir et de réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, . Condamner la société [16] à verser à M. [Z] la somme de 10 000 euros à titre provisions sur dommages et intérêts au titre de la discrimination subie, . Condamner la société [16] à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, . Condamner la société [16] à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel, . Condamner la société [16] aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d'argent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre, . Condamner la société [16] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [16] demande à la cour de : . Confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nanterre, Y ajoutant, . Débouter M. [Z] et la [9] ([10]), de l'ensemble de leurs demandes, . Condamner M. [Z] et la [9] ([10]) solidairement à payer à la société [16] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamner M. [Z] et la [9] ([10]) aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la [9] ([10]) demande à la cour de : . Infirmer l'ordonnance de départage rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre en référés le 19 novembre 2024 (RG Nº23/00290) en ce qu'elle a : - Constaté l'absence de trouble manifestement illicite, - Rejeté la demande de provision sur dommages et intérêts de la [9] ([10]), - Condamné in solidum M. [Z] et la [9] ([10]), En conséquence, et statuant à nouveau, de : . Juger que le licenciement de M. [Z] caractérise un trouble manifestement illicite, . Condamner la société [16] à verser à la [9] ([10]), la somme de 5 000 à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, . Condamner la société [16] à verser à la [9] ([10]), la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamner la société [16] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 6 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er septembre 2022, « Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte défini par le présent chapitre. » Aux termes de l'article 6 I. de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, modifié par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022, en vigueur depuis le 1er septembre 2022, « Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ». En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2022, aucun salarié ne peut être licencié en raison de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte au sens, respectivement du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions (Cf Soc., 4 novembre 2020, pourvoi n° 18-15.669).Il résulte de l'article 10-I III A. alinéa 1er de la loi précitée du 9 décembre 2016 qu'« en cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » Enfin, il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail que le juge des référés, auquel il appartient, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la rupture d'un contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte, doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis permettent de présumer que le salarié a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur rapporte la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de ce salarié (Cf. Soc., 1er février 2023, pourvoi n° 21-24.271). En l'espèce, le salarié invoque les faits suivants : en juillet 2019, une opération fictive susceptible de caractériser de la fraude fiscale, en août 2019, un manquement de la société à l'égard d'un nombre important de salariés quant à la garantie de protection de leurs données [13], en décembre 2019, des valeurs de pénalités différentes des valeurs réelles communiquées à l'administration fiscale lors de contrôle fiscaux dans le cadre de contrat entre [16] et le fabricant de missiles [11], en octobre 2019, des difficultés dans la pose de 12 jours de congés consécutifs sur la période de référence, en avril 2020, l'absence de respect du jour franc des ordonnances Macron dans l'utilisation des RTT collectifs, en juin 2020, le respect d'un délai de prévenance avant la mise en 'uvre de l'activité partielle, le 19 novembre 2019 sur la mise à l'écart, le 8 mars 2021 sur la menace de le licencier, le 24 juin 2022 sur le management harcelant de Mme [C], le 22 septembre 2022, sur l'alerte du médecin du travail, le 4 octobre 2022, dénonciation de propos discriminatoires en raison de l'appartenance religieuse ou de l'apparence physique, tenus à plusieurs reprises par Mme [C] à l'encontre de membres de son équipe, le 4 octobre 2022, dénonciation de pratiques de harcèlement moral et de violences psychologiques commises à son encontre et à l'encontre d'autres salariés au sein de la fonction finance par Mme [C], Mme [B] et M. [X], le 5 octobre 2022, dénonciation de faits de fraude fiscale, relatifs à des transferts de fond entre plusieurs entités du groupe [16]. Or, il ressort de l'analyse de l'ordonnance du conseil de prud'hommes que les premiers juges ont justement retenu, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que les faits 1), 2), 3), 4) n'étaient pas établis, le salarié ne produisant pas de justification complémentaire utile et les faits allégués ne concernant pas la société [16] SA mais ses précédents employeurs au sein du groupe. S'agissant des faits 5) susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, les faits datés du 19 novembre 2019 et du 8 mars 2021 ne concernent pas la société [19] mais d'autres sociétés du groupe ayant employé le salarié précédemment. Cependant, il ressort de l'analyse du courriel du 24 juin 2022 que le salarié a dénoncé auprès de Mme [R], référente harcèlement, les propos tenus par sa responsable à son égard ainsi que la méthode pour envisager de l'évincer, faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral en violation de la loi. Concernant le médecin du travail, ce dernier indique dans un courriel du 6 octobre 2022 avoir alerté M. [X] de la situation de M. [Z], sans dater son alerte, ce qui ne permet pas de dire qu'elle est antérieure au 4 octobre 2022, date de la dénonciation par M. [Z] de pratiques de harcèlement moral à son égard. Ce fait est donc établi au 24 juin 2022 concernant Mme [C]. En outre, les premiers juges ont retenu, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le salarié présente des faits 6), 7), 8) qui laissent supposer qu'il a signalé ou divulgué de bonne foi des informations portant sur des délits, constitutifs d'alertes, sauf à préciser que l'alerte quant à des faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral de la part de Mme [C] remonte au 24 juin 2022 et que M. [Z] n'a pas obtenu de contrepartie financière directe suite à ces alertes. Il revient donc à l'employeur de prouver que sa décision de licenciement est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux alertes du salarié. Tout d'abord, si la lettre de licenciement fait mention d'allégations et signalements opérés sur la plateforme d'alerte Groupe, cette mention s'inscrit dans le rappel de la chronologie de la procédure de licenciement, les motifs de la lettre de licenciement ensuite n'en faisant pas état. Par ailleurs, les premiers juges ont justement apprécié, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le salarié présentait des insuffisances en terme d'autonomie et de communication, de non-réalisation de certains objectifs qui lui ont été assignés, de difficultés à tenir compte de remarques réitérées par son encadrement concernant son mode d'organisation et de communication ainsi que des manquements relatifs à la qualité de son travail, ces éléments constituant des éléments objectifs étrangers aux alertes du salarié. Sur le traitement des alertes, le salarié déplore l'existence de conflits d'intérêts quant aux personnes en charge des alertes, dénonce l'absence de respect de son anonymat, se plaint des conditions des enquêtes mises en 'uvre en l'absence de respect du contradictoire et de production des rapports d'enquêtes. L'employeur démontre toutefois que le comité de suivi des alertes a pris en compte les trois alertes du salarié, a suspendu la procédure de licenciement, a confié les enquêtes à un cabinet, ce recours à un tiers garantissant l'absence de conflit d'intérêts. L'employeur fait également valoir à juste titre que le salarié a lui-même ainsi que son conseil divulgué l'existence des alertes par l'envoi d'un courriel du 5 octobre 2022 ainsi que d'un courrier officiel d'avocat du 24 avril 2023, le salarié étant ainsi mal fondé à se prévaloir de l'absence de respect de l'anonymat du lanceur d'alerte. Enfin, pendant la phase d'enquête interne, l'employeur n'est pas tenu de se soumettre à un principe du contradictoire, de même que lors de la restitution, l'employeur n'a pas l'obligation de remettre au lanceur d'alerte une copie du rapport d'enquête. L'employeur justifie enfin avoir tenu informé M. [Z] de la mise en 'uvre des enquêtes ainsi que de leurs conclusions. Par conséquent, les enquêtes internes ont bien été traitées dans le respect des principes concernant les modalités de l'enquête interne suite à une alerte. Au vu de l'ensemble de ces éléments, par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise, la cour retient que l'employeur démontre que sa décision de licencier le salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux alertes effectuées par le salarié les 24 juin, 4 et 5 octobre 2022 en ce qu'elle est fondée sur l'insuffisance professionnelle du salarié. En l'absence de trouble manifestement illicite, la cour rejette en conséquence les demandes de M. [Z] au titre de la réintégration et des rappels de salaire et congés payés afférents sous astreinte, ainsi que la demande à titre provisionnel de dommages et intérêts « au titre de la discrimination subie ». Sur la demande de la fédération [10] au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif La fédération [10] soutient que le licenciement du salarié caractérise un trouble manifestement illicite, le licenciement étant intervenu sans justification objective étrangère à son alerte, laquelle constitue bien un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser. La fédération soutient que l'employeur a violé les dispositions prévues dans son code éthique et dans son code de conduite dans le traitement et le suivi des alertes, en l'absence d'impartialité et en l'absence de respect de la confidentialité de l'auteur de l'alerte. Elle conclut que ces éléments ont porté une atteinte grave à l'intérêt collectif de la profession qu'elle défend qui doit être réparée par l'allocation de dommages-intérêts à titre provisionnel. L'employeur relève que le syndicat se contente de reprendre un argumentaire qui ne diffère pas de celui du demandeur soutenant d'une part, que le salarié aurait émis plusieurs alertes, sans aucune pièce ne pouvant le justifier et en se fiant aux affirmations du salarié et d'autre part, que le licenciement aurait été prononcé en sanction de cette alerte. L'employeur souligne que le motif de licenciement et les difficultés professionnelles du salarié concrètes, objectives et établies sont totalement ignorées. Il fait valoir que le syndicat n'allègue aucun préjudice qui lui soit propre, ni aucun préjudice à l'intérêt collectif de la profession, que les demandes du syndicat excèdent les pouvoirs du juge des référés. Par voie de confirmation de l'ordonnance attaquée, la cour considère, comme les premiers juges, qu'au vu des développements qui précèdent, aucun trouble manifestement illicite n'est établi, de sorte que la fédération [10] doit être déboutée de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts. Sur les autres demandes L'ordonnance entreprise sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [Z] et la fédération [10] succombant à la présente instance, en supporteront les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, Et y ajoutant : Condamne M. [Z] et la [9] ([10]) aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de leurs autres demandes, . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Isabelle Fiore, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 FEVRIER 2026 N° RG 24/03754 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W45U AFFAIRE : [N] [Z] C/ S.A. [16] Syndicat [8] ([10]) Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 19 Novembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Nanterre N° Chambre : N° Section : N° RG : 23/00290 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me [N] LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS Me Aurélien BOULANGER de la SELAS [14] Me Thibault CARLIER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [Z] né le 26 août 1984 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué pour l'audience par Me Belal KARIMI, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A. [16] RCS [Localité 12] N° [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Aurélien BOULANGER de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Syndicat [8] ([10]) [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Thibault CARLIER, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY, Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] a été engagé par la société [18], en qualité de contrôleur de gestion projets, par contrat de travail à durée déterminée, du 20 août 2018 au 31 janvier 2019, position 2, coefficient 100. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2019, en qualité de contrôleur de gestion opérationnel, position 2, coefficient 100. Selon une convention de mutation concertée et un nouveau contrat de travail, M. [Z] a été engagé par la société [17] ([15]) à effet du 1er juin 2020, en qualité de contrôleur de gestion projet, position 2, coefficient 110. Puis, M. [Z] a été engagé par la société [19], en qualité de contrôleur budgétaire immobilier, statut cadre, position II, indice 108, à effet du 1er septembre 2021, avec reprise d'ancienneté au 20 août 2018. Cette société est spécialisée dans les secteurs de la défense, l'aéronautique et des hautes technologies. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie. Par lettre du 4 octobre 2022, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 13 octobre 2022. Les 4 et 5 octobre 2022, M. [Z] a saisi le comité de suivi des alertes du groupe [16] de trois alertes. A compter du 7 octobre 2022, M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie, sans discontinuer. Le 11 octobre 2022, la société [16] a suspendu la procédure initiée le 4 octobre 2022. Par lettre du 24 mai 2023, M. [Z] a été, de nouveau convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 2 juin 2023. M. [Z] a été licencié par lettre du 19 juin 2023 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : « Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 octobre 2022, nous vous avions convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 13 octobre 2022. Suite à vos différentes allégations et signalements opérés sur la plateforme d'alerte Groupe après l'envoi de votre courrier de convocation dont vous avez été informé le 04 octobre en fin d'après-midi, nous vous avons indiqué par mail du 11 octobre 2022, de notre décision de suspendre la procédure en cours afin de pouvoir mener les investigations nécessaires en toute impartialité. Celles-ci ayant eu lieu et étant clôturées, nous vous avons informé, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mai 2023, reprendre la procédure en vous convoquant à un entretien le vendredi 2 juin 2023 à 14h30 afin de vous entretenir du projet de prendre à votre encontre une mesure de licenciement. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Nous avons, néanmoins, décidé de poursuivre la procédure initiée à votre encontre pour les motifs exposés ci-dessous. Nous vous rappelons que vous avez été embauché en qualité de contrôleur gestion Projets pour assurer d'août 2018 à janvier 2019 un remplacement au sein de la société [18]. A l'issue de ce remplacement, vous avez été embauché par cette même entité en contrat à durée indéterminée pour occuper un poste de contrôleur de gestion opérationnel. Dans les mois qui ont suivi votre embauche, il a été constaté des insuffisances professionnelles et une qualité de travail en deçà des attentes. Lors de votre entretien annuel d'évaluation relatif à l'année 2019, votre hiérarchie vous a alerté sur vos insuffisances qui n'ont pas permis de répondre aux objectifs préalablement fixés ayant conduit à une performance en deçà des attentes, en précisant que l'impact de votre contribution devait être amélioré. Conscient des difficultés auxquelles vous étiez confronté dans le cadre de la réalisation de vos missions, vous avez souhaité bénéficier d'une mobilité interne, démarches pour lesquelles vous avez été accompagné par la Direction des Ressources Humaines. Dès juin 2020 et pour faire suite à votre demande, vous avez rejoint la société [17] en qualité de contrôleur de gestion projets. Malheureusement ce changement de contexte ne vous a permis d'améliorer vos performances professionnelles et techniques. Au cours du premier semestre 2021, des échanges sont donc intervenus entre vous et la Direction des Ressources Humaines visant d'une part, à vous alerter sur la persistance de vos insuffisances professionnelles constatées par vos différents managers et sur la nécessité d'y remédier et, d'autre part, à examiner avec vous des alternatives professionnelles au sein et en dehors de la Fonction Finance. Lors de ces échanges et compte tenu des difficultés rencontrées depuis votre embauche, il a également été évoqué la possibilité d'une rupture conventionnelle, discussions qui n'ont pas abouti. Conscient de vos difficultés, vous avez ainsi initié des démarches en candidatant à plusieurs postes en interne. C'est dans ces conditions que vous avez été recruté au sein de la société [19] le 1er septembre 2021, avec une reprise d'ancienneté au 20 août 2018 pour occuper le poste de Contrôleur Budgétaire Immobilier correspondant à un niveau de responsabilité Cadre - Position II au sens de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972. Ce poste correspondait à un niveau de responsabilité identique à celui que vous occupiez précédemment au sein de la société [17] et sous la même responsabilité hiérarchique de votre N+2, Madame [I] [B]. En votre qualité de Contrôleur Budgétaire Immobilier, Il vous appartenait ainsi : - d'établir et valider, en liaison avec la Direction Immobilière, toutes les données financières nécessaires à la gestion budgétaire : - d'établir le budget des coûts sur l'ensemble des centres de coûts de votre périmètre ; - valider l'adéquation des plans de production, de la charge de travail, des effectifs et des coûts de structure ; - d'appliquer les règles de répartition des coûts (allocation des coûts primaires aux départements) et les taux horaires et tarifs ; - définir, et projeter les taux horaires et les tarifs; - contribuer au suivi des plans de performance. La bonne tenue de ce poste supposait notamment, comme tout poste de contrôleur de gestion, statut cadre, de la rigueur, une capacité d'analyse et d'écoute, des compétences techniques, une capacité à organiser votre travail et votre activité dans les temps, à respecter les délais et à réaliser les bons arbitrages entre le court, moyen et long terme. Or, dès votre arrivée, il a été constaté des difficultés d'intégration et d'appropriation de vos missions. Nous avons également constaté que vous manifestez de réelles difficultés dans l'exécution de vos principales missions et la tenue de vos responsabilités permanentes, et ce alors même que vos missions au sein de la société [19] sont similaires à celles qui étaient les vôtres au sein de la société [17], en votre qualité de contrôleur de gestion. Il en résulte la production d'un travail dont la qualité est bien en deçà de celle que nous sommes en droit d'attendre d'un salarié disposant de la qualité de Cadre. C'est ainsi qu'à la fin du second semestre 2021, votre responsable hiérarchique vous a, à plusieurs reprises, rappelé la nécessité d'obtenir des explications sur des évolutions budgétaires avant une validation du budget prévisionnel. Ce manque d'explication préalable avait pour incidence des retards significatifs dans la consolidation des comptes de la Direction Immobilière, et par voie de conséquence dans les remontées financières demandées par la Direction du Contrôle de Gestion et Comptable Corporate en vue de la consolidation des comptes au niveau du Groupe. Cette situation a été d'autant plus préoccupante au regard de votre niveau de responsabilité comme de votre expérience professionnelle antérieure. Ainsi, les constats suivants ont été dressés par votre responsable hiérarchique : - manque d'explication dans la réalisation de vos livrables auprès de votre responsable hiérarchique ; - manque de partage avec votre responsable hiérarchique sur les criticités observées ; - manque de rigueur dans le suivi de la mise en 'uvre des différentes actions placées sous votre responsabilité ; - manque d'organisation et de priorisation des missions. Face à ce constat d'échec, il vous a été proposé un accompagnement renforcé et dédié de la part de votre responsable hiérarchique se traduisant notamment par la mise en place de points réguliers. Sans succès. Au quotidien vous continuez, en effet, de faire preuve des mêmes difficultés, qu'il s'agisse de votre faible niveau d'organisation, comme de votre incapacité à produire des livrables de qualité et dans les délais impartis. Vos difficultés nécessitent l'intervention, dans des proportions importantes et inhabituelles, de votre responsable hiérarchique, occasionnant, pour elle, une charge de travail supplémentaire non prévue remettant en cause le bon fonctionnement du service. Au cours du mois d'avril 2022, confrontée à cette situation depuis plusieurs mois et sans aucune amélioration, votre responsable hiérarchique a été contrainte de saisir la Direction des Ressources Humaines afin de lui partager les lacunes que vous rencontriez dans la réalisation de vos missions. Il s'est avéré que, malgré les différents rappels opérés, votre manque d'organisation a eu pour conséquence le non-respect des échéances financières fixées par la Direction Financière du Groupe notamment dans le cadre de la clôture des comptes. Aucune amélioration notable n'ayant par la suite été constatée, votre responsable hiérarchique vous a, à plusieurs reprises, alerté sur l'insatisfaction persistante liée à la tenue de votre poste tant à l'oral qu'à l'écrit, notamment dans le cadre de la tenue de l'entretien sur le suivi de la réalisation de vos objectifs le 15 juin 2022. A titre d'illustration : - " [...) les présentations « forecast» ne sont pas abouties (manque les sous totaux ou totaux dans les tableaux excel), et ne rassurent pas sur les contrôles effectués et la consistance des données » ; « [N] n'est pas autonome sur la préparation des clôtures et malgré divers signalements de son Manager, il persiste à envoyer directement à la Comptabilité les fichiers sans que son Manager puisse tester sur un échantillonnage la pertinence des infos. Ce travail est fait a posteriori et nécessite des renvois de fichiers correctifs » ; «[N] a été laissé libre dans sa méthode d'extraction des données au début mais rapidement est apparu que cela ne fonctionnait pas (données incorrectes et temps de réalisation disproportionné) et une méthodologie a été proposée pour avoir des données pertinentes dans un temps plus court. Il a fallu un recadrage du Manager pour que [N] finisse par l'appliquer » ;: « De manière générale [N] extrait des données qu'il ne vérifie pas et s'entête dans ces modes de fonctionnement malgré les conseils de son Manager » ; - «Son Manager a investi de nombreuses heures en différents créneaux pour accompagner [N], mais le constat est qu'il n'écoute pas el ne capitalise pas sur ces enseignements. » ; - « Son Manager l'a informé que le mode de fonctionnement actuel ne pouvait perdurer (pour mémoire, une première alerte lui avait été faite lors de son check in de mi-avril) ». Par ailleurs, au cours d'un autre entretien en date du 13 juillet 2022, visant à faire le point sur le suivi de l'un de vos objectifs, il a été, une fois encore, constaté par votre responsable hiérarchique, de nouvelles carences ayant un impact sur le bon fonctionnement du service. En effet, vous aviez la responsabilité de réaliser un « Flash Trimestriel » sur les Impacts indiciels loyers / charges /taxes, « coût du vide » et composantes du résultat. Or, il est apparu que vous n'aviez jamais réalisé ce flash depuis le début de l'année 2022, obligeant votre responsable hiérarchique à le faire à votre place alors même qu'il s'agissait de l'un de vos objectifs préalablement partagés et fixé avec vous. Face à cette situation, vous n'avez pas contesté les éléments d'insatisfaction portés par votre management puisque vous vous êtes même proposé d'établir le « coût du vide » et les composantes du résultat à fin juin 2022. Malheureusement, une fois encore cet engagement n'a pas été tenu et a été acté par votre responsable hiérarchique à la date du 20 juillet 2022. Force est de constater que malgré les efforts déployés (accompagnement de vos managers successifs, repositionnements professionnels au sein du Groupe), aucune amélioration n'a été constatée et vos lacunes, carences et dysfonctionnements persistent. Preuve en est d'ailleurs le niveau de la part individuelle de votre rémunération variable. Ainsi, vous avez bénéficié depuis 2018 d'une part individuelle au titre de votre rémunération variable entre 80 et 90%, situant cette dernière nettement en deçà de la moyenne allouée aux salariés du Groupe relevant de la fonction Finance à laquelle vous appartenez, comprise entre 100 et 105%. Compte tenu de l'ensemble des éléments de précisions donnés ci-dessus, malgré plusieurs signaux sur alertes envoyés et malgré les actions d'accompagnement mises en 'uvre pour vous permettre de tenir votre poste, nous n'avons pu que constater une insuffisance professionnelle persistante. Une telle situation caractérise une exécution défaillante de vos missions professionnelles. Elle constitue une insuffisance professionnelle qui rend, dès lors, impossible la poursuite de votre contrat de travail. Nous nous voyons donc contraints de procéder à votre licenciement. [']» Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2023, M. [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander le bénéfice du statut de lanceur d'alerte, de voir requalifier son licenciement en licenciement nul et de voir ordonner sa réintégration, ainsi que de voir condamner son employeur à titre provisionnel en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La [9] (ci-après [10]) est intervenue volontairement. M. [Z] a, en parallèle, saisi le juge du fond. Par ordonnance rendue le 6 juin 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a renvoyé l'affaire devant le juge départiteur. Par ordonnance rendue en départage le 19 novembre 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a : . Constaté l'absence de trouble manifestement illicite, . Rejeté les demandes de M. [Z] au titre de sa réintégration, des rappels de salaire et congés payés afférents et de dommages et intérêts à titre provisionnel, . Rejeté la demande de provision sur dommages et intérêts de la [9] ([10]), . Condamné in solidum M. [Z] et la [9] ([10]) aux dépens de la présente procédure, . Débouté la société [16], M. [Z] et la [9] ([10]) de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. M. [Z] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 3 décembre 2024. Par avis du 8 janvier 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de : . Infirmer l'ordonnance de départage rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre en référés le 19 novembre 2024 (RG n°23/00290) en ce qu'elle a : - Constaté l'absence de trouble manifestement illicite, - Rejeté les demandes de M. [Z] au titre de sa réintégration, des rappels de salaires et congés payés afférents et de dommages et intérêts à titre provisionnel, - Condamné in solidum M. [Z] et la [9] ([10]), En conséquence, et statuant à nouveau, de : . Ordonner la réintégration immédiate de M. [Z] à son poste occupé au sein de la société [16] au moment de son licenciement, . Condamner la société [16] au paiement des salaires à compter du 19 septembre 2023 et jusqu'à sa réintégration, soit, à la date des présentes conclusions : - La somme de 144 186,76 euros au titre des salaires dus jusqu'au 19 février 2026, - La somme de 14 418,67 euros au titre des congés payés s'y rapportant, . Assortir ces condamnations d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la décision à intervenir et de réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, . Condamner la société [16] à verser à M. [Z] la somme de 10 000 euros à titre provisions sur dommages et intérêts au titre de la discrimination subie, . Condamner la société [16] à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, . Condamner la société [16] à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel, . Condamner la société [16] aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d'argent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre, . Condamner la société [16] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [16] demande à la cour de : . Confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nanterre, Y ajoutant, . Débouter M. [Z] et la [9] ([10]), de l'ensemble de leurs demandes, . Condamner M. [Z] et la [9] ([10]) solidairement à payer à la société [16] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamner M. [Z] et la [9] ([10]) aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la [9] ([10]) demande à la cour de : . Infirmer l'ordonnance de départage rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre en référés le 19 novembre 2024 (RG Nº23/00290) en ce qu'elle a : - Constaté l'absence de trouble manifestement illicite, - Rejeté la demande de provision sur dommages et intérêts de la [9] ([10]), - Condamné in solidum M. [Z] et la [9] ([10]), En conséquence, et statuant à nouveau, de : . Juger que le licenciement de M. [Z] caractérise un trouble manifestement illicite, . Condamner la société [16] à verser à la [9] ([10]), la somme de 5 000 à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, . Condamner la société [16] à verser à la [9] ([10]), la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamner la société [16] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir. MOTIFS Aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 6 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er septembre 2022, « Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte défini par le présent chapitre. » Aux termes de l'article 6 I. de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, modifié par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022, en vigueur depuis le 1er septembre 2022, « Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ». En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2022, aucun salarié ne peut être licencié en raison de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte au sens, respectivement du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions (Cf Soc., 4 novembre 2020, pourvoi n° 18-15.669).Il résulte de l'article 10-I III A. alinéa 1er de la loi précitée du 9 décembre 2016 qu'« en cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » Enfin, il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail que le juge des référés, auquel il appartient, même en présence d'une contestation sérieuse, de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la rupture d'un contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte, doit apprécier si les éléments qui lui sont soumis permettent de présumer que le salarié a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur rapporte la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de ce salarié (Cf. Soc., 1er février 2023, pourvoi n° 21-24.271). En l'espèce, le salarié invoque les faits suivants : en juillet 2019, une opération fictive susceptible de caractériser de la fraude fiscale, en août 2019, un manquement de la société à l'égard d'un nombre important de salariés quant à la garantie de protection de leurs données [13], en décembre 2019, des valeurs de pénalités différentes des valeurs réelles communiquées à l'administration fiscale lors de contrôle fiscaux dans le cadre de contrat entre [16] et le fabricant de missiles [11], en octobre 2019, des difficultés dans la pose de 12 jours de congés consécutifs sur la période de référence, en avril 2020, l'absence de respect du jour franc des ordonnances Macron dans l'utilisation des RTT collectifs, en juin 2020, le respect d'un délai de prévenance avant la mise en 'uvre de l'activité partielle, le 19 novembre 2019 sur la mise à l'écart, le 8 mars 2021 sur la menace de le licencier, le 24 juin 2022 sur le management harcelant de Mme [C], le 22 septembre 2022, sur l'alerte du médecin du travail, le 4 octobre 2022, dénonciation de propos discriminatoires en raison de l'appartenance religieuse ou de l'apparence physique, tenus à plusieurs reprises par Mme [C] à l'encontre de membres de son équipe, le 4 octobre 2022, dénonciation de pratiques de harcèlement moral et de violences psychologiques commises à son encontre et à l'encontre d'autres salariés au sein de la fonction finance par Mme [C], Mme [B] et M. [X], le 5 octobre 2022, dénonciation de faits de fraude fiscale, relatifs à des transferts de fond entre plusieurs entités du groupe [16]. Or, il ressort de l'analyse de l'ordonnance du conseil de prud'hommes que les premiers juges ont justement retenu, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que les faits 1), 2), 3), 4) n'étaient pas établis, le salarié ne produisant pas de justification complémentaire utile et les faits allégués ne concernant pas la société [16] SA mais ses précédents employeurs au sein du groupe. S'agissant des faits 5) susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, les faits datés du 19 novembre 2019 et du 8 mars 2021 ne concernent pas la société [19] mais d'autres sociétés du groupe ayant employé le salarié précédemment. Cependant, il ressort de l'analyse du courriel du 24 juin 2022 que le salarié a dénoncé auprès de Mme [R], référente harcèlement, les propos tenus par sa responsable à son égard ainsi que la méthode pour envisager de l'évincer, faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral en violation de la loi. Concernant le médecin du travail, ce dernier indique dans un courriel du 6 octobre 2022 avoir alerté M. [X] de la situation de M. [Z], sans dater son alerte, ce qui ne permet pas de dire qu'elle est antérieure au 4 octobre 2022, date de la dénonciation par M. [Z] de pratiques de harcèlement moral à son égard. Ce fait est donc établi au 24 juin 2022 concernant Mme [C]. En outre, les premiers juges ont retenu, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le salarié présente des faits 6), 7), 8) qui laissent supposer qu'il a signalé ou divulgué de bonne foi des informations portant sur des délits, constitutifs d'alertes, sauf à préciser que l'alerte quant à des faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral de la part de Mme [C] remonte au 24 juin 2022 et que M. [Z] n'a pas obtenu de contrepartie financière directe suite à ces alertes. Il revient donc à l'employeur de prouver que sa décision de licenciement est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux alertes du salarié. Tout d'abord, si la lettre de licenciement fait mention d'allégations et signalements opérés sur la plateforme d'alerte Groupe, cette mention s'inscrit dans le rappel de la chronologie de la procédure de licenciement, les motifs de la lettre de licenciement ensuite n'en faisant pas état. Par ailleurs, les premiers juges ont justement apprécié, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le salarié présentait des insuffisances en terme d'autonomie et de communication, de non-réalisation de certains objectifs qui lui ont été assignés, de difficultés à tenir compte de remarques réitérées par son encadrement concernant son mode d'organisation et de communication ainsi que des manquements relatifs à la qualité de son travail, ces éléments constituant des éléments objectifs étrangers aux alertes du salarié. Sur le traitement des alertes, le salarié déplore l'existence de conflits d'intérêts quant aux personnes en charge des alertes, dénonce l'absence de respect de son anonymat, se plaint des conditions des enquêtes mises en 'uvre en l'absence de respect du contradictoire et de production des rapports d'enquêtes. L'employeur démontre toutefois que le comité de suivi des alertes a pris en compte les trois alertes du salarié, a suspendu la procédure de licenciement, a confié les enquêtes à un cabinet, ce recours à un tiers garantissant l'absence de conflit d'intérêts. L'employeur fait également valoir à juste titre que le salarié a lui-même ainsi que son conseil divulgué l'existence des alertes par l'envoi d'un courriel du 5 octobre 2022 ainsi que d'un courrier officiel d'avocat du 24 avril 2023, le salarié étant ainsi mal fondé à se prévaloir de l'absence de respect de l'anonymat du lanceur d'alerte. Enfin, pendant la phase d'enquête interne, l'employeur n'est pas tenu de se soumettre à un principe du contradictoire, de même que lors de la restitution, l'employeur n'a pas l'obligation de remettre au lanceur d'alerte une copie du rapport d'enquête. L'employeur justifie enfin avoir tenu informé M. [Z] de la mise en 'uvre des enquêtes ainsi que de leurs conclusions. Par conséquent, les enquêtes internes ont bien été traitées dans le respect des principes concernant les modalités de l'enquête interne suite à une alerte. Au vu de l'ensemble de ces éléments, par voie de confirmation de l'ordonnance entreprise, la cour retient que l'employeur démontre que sa décision de licencier le salarié est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux alertes effectuées par le salarié les 24 juin, 4 et 5 octobre 2022 en ce qu'elle est fondée sur l'insuffisance professionnelle du salarié. En l'absence de trouble manifestement illicite, la cour rejette en conséquence les demandes de M. [Z] au titre de la réintégration et des rappels de salaire et congés payés afférents sous astreinte, ainsi que la demande à titre provisionnel de dommages et intérêts « au titre de la discrimination subie ». Sur la demande de la fédération [10] au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif La fédération [10] soutient que le licenciement du salarié caractérise un trouble manifestement illicite, le licenciement étant intervenu sans justification objective étrangère à son alerte, laquelle constitue bien un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser. La fédération soutient que l'employeur a violé les dispositions prévues dans son code éthique et dans son code de conduite dans le traitement et le suivi des alertes, en l'absence d'impartialité et en l'absence de respect de la confidentialité de l'auteur de l'alerte. Elle conclut que ces éléments ont porté une atteinte grave à l'intérêt collectif de la profession qu'elle défend qui doit être réparée par l'allocation de dommages-intérêts à titre provisionnel. L'employeur relève que le syndicat se contente de reprendre un argumentaire qui ne diffère pas de celui du demandeur soutenant d'une part, que le salarié aurait émis plusieurs alertes, sans aucune pièce ne pouvant le justifier et en se fiant aux affirmations du salarié et d'autre part, que le licenciement aurait été prononcé en sanction de cette alerte. L'employeur souligne que le motif de licenciement et les difficultés professionnelles du salarié concrètes, objectives et établies sont totalement ignorées. Il fait valoir que le syndicat n'allègue aucun préjudice qui lui soit propre, ni aucun préjudice à l'intérêt collectif de la profession, que les demandes du syndicat excèdent les pouvoirs du juge des référés. Par voie de confirmation de l'ordonnance attaquée, la cour considère, comme les premiers juges, qu'au vu des développements qui précèdent, aucun trouble manifestement illicite n'est établi, de sorte que la fédération [10] doit être déboutée de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts. Sur les autres demandes L'ordonnance entreprise sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [Z] et la fédération [10] succombant à la présente instance, en supporteront les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, Et y ajoutant : Condamne M. [Z] et la [9] ([10]) aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de leurs autres demandes, . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Isabelle Fiore, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La président,
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Mise à jour de la source le 2026-02-12T14:07:07.202Z.