Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2026, n° 24/00343
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] bénéficie d’une retraite personnelle, d’une retraite de réversion, d’une allocation supplémentaire de solidarité ainsi qu’une majoration de la pension de réversion. Par requête en date du 20 août 2024, enregistrée par le greffe le 27 août 2024, Monsieur [D] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de demander la condamnation de la [7] à lui payer la somme de 695,06 euros au titre des pensions de retraite dues pour les mois de juin et juillet 2021. A l’audience du 7 novembre 2025, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers. Aux termes de sa requête, M. [R] demande au tribunal de condamner la [7] à lui payer la somme de 56,50 euros au titre du restant dû de pension de retraite pour le 9 juin 2021 et de 638,56 euros au titre du restant dû de pension de retraite pour le 9 juillet 2021. Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir qu’il n’a pas perçu l’intégralité de sa pension de retraite en 2021 et qu’il s’en est ouvert à M. [E], député du Pas de [Localité 6], qui lui a indiqué par courrier du 27 juillet 2021 intervenir auprès de la [9] ; qu’il a ensuite été contraint d’écrire à la sous-préfecture de [Localité 11] le 15 mars 2023, en vain. Aux termes de ses conclusions la [7] demande au tribunal de débouter M. [R] de son recours. Elle fait valoir que M. [R] bénéficie d’une retraite personnelle assortie d’une allocation supplémentaire depuis le 1er août 2003, outre une pension de réversion soumise à condition de ressources depuis le 1er avril 2017 ; qu’en application de l’article L.815-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation supplémentaire est soumise à conditions de ressource et de subsidiarité, de sorte que pour y avoir droit au 1er août 2003, M. [R] aurait dû justifier avoir obtenu l’ensemble des droits de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre. Elle explique avoir constaté, à l’occasion de l’envoi d’un questionnaire ressources en 2021 et de relances à M. [R], que ce dernier ne remplissait pas cette condition de subsidiarité dès lors qu’il n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite complémentaire, laquelle n’a été effective qu’à compter du 1er juillet 2021 ; que ce n’est par conséquent qu’à partir de cette date que l’allocation de solidarité aux personnes âgées a pris effet, de sorte que c’est à juste titre qu’elle a cessé de verser l’allocation en mai et juin 2021. Elle ajoute que la pension de réversion, suspendue le 14 mai 2021, a été rétablie à réception du questionnaire de ressources par notification du 21 juillet 2021, par le versement d’un rappel de pension de réversion de deux mensualités au titre des mois de mai et juin 2021 pour un montant total de 582,06 euros, puis d’une majoration de pension de réversion pour un montant de 32,30 euros notifiées en novembre et décembre 2021 ; que des retenues ont néanmoins été effectuées à la suite d’oppositions de créanciers. Elle affirme enfin avoir informé M. [R] de ses droits à de nombreuses reprises, et produit aux débats les courriers adressés à celui-ci.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement du solde de pensions de retraite : Selon les dispositions de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. L’article L.815-1 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que « toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L.751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail (…) ». Il résulte des dispositions des articles L.815-5 et R.815-2-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation de solidarité aux personnes âgées est soumise à un principe de subsidiarité, en prévoyant que le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est subordonné à la condition de la liquidation préalable de l’ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles la personne âgée et le cas échéant, son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité peuvent prétendre. L’allocation ne peut être versée avant la date d’entrée en jouissance fixée lors de la demande de liquidation auprès des organismes redevables pour l’ensemble des pensions personnelles et de réversion. L’article L.815-11 du code de la sécurité sociale (anciennement L.815-10) prévoit par ailleurs que l’allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié, l’article R.815-39 du même code permettant aux organismes de procéder à tout moment à la vérification des conditions auxquelles est soumise le bénéfice de l’allocation. Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, M. [R] sollicite le paiement de la somme de 56,50 euros au titre du restant dû de pension de retraite pour le 9 juin 2021 et de 638,56 euros au titre du restant dû de pension de retraite pour le 9 juillet 2021. Au soutien de sa demande, pour laquelle il n’invoque aucun fondement juridique, M. [R] se borne à verser aux débats les réponses qui lui ont été adressées par monsieur le député [T] [E] et par la sous-Préfecture de [Localité 11] suite à ses sollicitations, lesquelles se contentent de faire état de leur intervention auprès de la [7] pour étudier son dossier, ainsi qu’un courrier rédigé par ses soins, détaillant les paiements reçus de la [7] pour la période du mois de mai 2021 au mois de décembre 2021. Toutefois, les courriers produits sont dépourvus de toute force probante en ce qu’ils ne permettent pas de déterminer les droits de M. [R] en matière de pension de retraite, ni la réalité des versements effectués, de telle sorte que M. [R] échoue à administrer la preuve de la créance alléguée à l’encontre de la [7]. Au surplus, la [7] oppose le principe de subsidiarité de l’allocation de solidarité aux personnes âgées soulignant que cette allocation ne peut être versée qu’à compter de l’entrée en jouissance des droits à pension ouverts au titre du régime de base et complémentaire. Les éléments produits aux débats par la [7] permettent d’établir que par courrier daté du 14 février 2021, la [7] a demandé à M. [R] dans le cadre d’un contrôle de situation familiale et de ses ressources, de lui retourner un questionnaire concernant ses ressources, ledit questionnaire étant signé et daté par M. [R] le 28 juin 2021 ; que, suite à la réception de ce questionnaire, la [7] a opposé à M. [R] le principe de subsidiarité de l’allocation supplémentaire de solidarité au motif qu’il n’avait pas fait valoir ses droits au titre de la retraite complémentaire ; qu’elle a rétabli le versement de ladite allocation à compter du 1er juillet 2021, M. [R] ayant liquidé l’ensemble de ses droits à la retraite à cette date. En outre, la [7] produit aux débats des courriers qu’elle a adressés à M. [R] en date des 21 juillet 2021, 29 juillet 2021, 16 décembre 2021, et 17 mai 2023, 3 octobre 2023, lui expliquant les motifs de la suspension du versement l’allocation supplémentaire de solidarité, puis la reprise du versement de cette allocation à réception à compter du 1er juillet 2021. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que M. [R] ne justifie pas d’une créance auprès de la [7] au titre de sa pension de retraite. Par conséquent, il sera débouté de sa demande en paiement. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [R], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [D] [R] de sa demande en paiement au titre d’un solde de pension de retraite pour les mois de juin et juillet 2021 ; CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le seize Janvier deux mil vingt six DOSSIER N° RG 24/00343 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756TQ Jugement du 16 Janvier 2026 GD/JA AFFAIRE : [D] [R]/[8] DEMANDEUR Monsieur [D] [R] né le 16 Juillet 1938 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002923 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) DEFENDERESSE [8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [O] [M] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Gabrielle DELCROIX, Juge Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 07 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] bénéficie d’une retraite personnelle, d’une retraite de réversion, d’une allocation supplémentaire de solidarité ainsi qu’une majoration de la pension de réversion. Par requête en date du 20 août 2024, enregistrée par le greffe le 27 août 2024, Monsieur [D] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de demander la condamnation de la [7] à lui payer la somme de 695,06 euros au titre des pensions de retraite dues pour les mois de juin et juillet 2021. A l’audience du 7 novembre 2025, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers. Aux termes de sa requête, M. [R] demande au tribunal de condamner la [7] à lui payer la somme de 56,50 euros au titre du restant dû de pension de retraite pour le 9 juin 2021 et de 638,56 euros au titre du restant dû de pension de retraite pour le 9 juillet 2021. Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir qu’il n’a pas perçu l’intégralité de sa pension de retraite en 2021 et qu’il s’en est ouvert à M. [E], député du Pas de [Localité 6], qui lui a indiqué par courrier du 27 juillet 2021 intervenir auprès de la [9] ; qu’il a ensuite été contraint d’écrire à la sous-préfecture de [Localité 11] le 15 mars 2023, en vain. Aux termes de ses conclusions la [7] demande au tribunal de débouter M. [R] de son recours. Elle fait valoir que M. [R] bénéficie d’une retraite personnelle assortie d’une allocation supplémentaire depuis le 1er août 2003, outre une pension de réversion soumise à condition de ressources depuis le 1er avril 2017 ; qu’en application de l’article L.815-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation supplémentaire est soumise à conditions de ressource et de subsidiarité, de sorte que pour y avoir droit au 1er août 2003, M. [R] aurait dû justifier avoir obtenu l’ensemble des droits de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre. Elle explique avoir constaté, à l’occasion de l’envoi d’un questionnaire ressources en 2021 et de relances à M. [R], que ce dernier ne remplissait pas cette condition de subsidiarité dès lors qu’il n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite complémentaire, laquelle n’a été effective qu’à compter du 1er juillet 2021 ; que ce n’est par conséquent qu’à partir de cette date que l’allocation de solidarité aux personnes âgées a pris effet, de sorte que c’est à juste titre qu’elle a cessé de verser l’allocation en mai et juin 2021. Elle ajoute que la pension de réversion, suspendue le 14 mai 2021, a été rétablie à réception du questionnaire de ressources par notification du 21 juillet 2021, par le versement d’un rappel de pension de réversion de deux mensualités au titre des mois de mai et juin 2021 pour un montant total de 582,06 euros, puis d’une majoration de pension de réversion pour un montant de 32,30 euros notifiées en novembre et décembre 2021 ; que des retenues ont néanmoins été effectuées à la suite d’oppositions de créanciers. Elle affirme enfin avoir informé M. [R] de ses droits à de nombreuses reprises, et produit aux débats les courriers adressés à celui-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement du solde de pensions de retraite : Selon les dispositions de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. L’article L.815-1 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que « toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L.751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail (…) ». Il résulte des dispositions des articles L.815-5 et R.815-2-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation de solidarité aux personnes âgées est soumise à un principe de subsidiarité, en prévoyant que le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est subordonné à la condition de la liquidation préalable de l’ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles la personne âgée et le cas échéant, son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité peuvent prétendre. L’allocation ne peut être versée avant la date d’entrée en jouissance fixée lors de la demande de liquidation auprès des organismes redevables pour l’ensemble des pensions personnelles et de réversion. L’article L.815-11 du code de la sécurité sociale (anciennement L.815-10) prévoit par ailleurs que l’allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié, l’article R.815-39 du même code permettant aux organismes de procéder à tout moment à la vérification des conditions auxquelles est soumise le bénéfice de l’allocation. Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, M. [R] sollicite le paiement de la somme de 56,50 euros au titre du restant dû de pension de retraite pour le 9 juin 2021 et de 638,56 euros au titre du restant dû de pension de retraite pour le 9 juillet 2021. Au soutien de sa demande, pour laquelle il n’invoque aucun fondement juridique, M. [R] se borne à verser aux débats les réponses qui lui ont été adressées par monsieur le député [T] [E] et par la sous-Préfecture de [Localité 11] suite à ses sollicitations, lesquelles se contentent de faire état de leur intervention auprès de la [7] pour étudier son dossier, ainsi qu’un courrier rédigé par ses soins, détaillant les paiements reçus de la [7] pour la période du mois de mai 2021 au mois de décembre 2021. Toutefois, les courriers produits sont dépourvus de toute force probante en ce qu’ils ne permettent pas de déterminer les droits de M. [R] en matière de pension de retraite, ni la réalité des versements effectués, de telle sorte que M. [R] échoue à administrer la preuve de la créance alléguée à l’encontre de la [7]. Au surplus, la [7] oppose le principe de subsidiarité de l’allocation de solidarité aux personnes âgées soulignant que cette allocation ne peut être versée qu’à compter de l’entrée en jouissance des droits à pension ouverts au titre du régime de base et complémentaire. Les éléments produits aux débats par la [7] permettent d’établir que par courrier daté du 14 février 2021, la [7] a demandé à M. [R] dans le cadre d’un contrôle de situation familiale et de ses ressources, de lui retourner un questionnaire concernant ses ressources, ledit questionnaire étant signé et daté par M. [R] le 28 juin 2021 ; que, suite à la réception de ce questionnaire, la [7] a opposé à M. [R] le principe de subsidiarité de l’allocation supplémentaire de solidarité au motif qu’il n’avait pas fait valoir ses droits au titre de la retraite complémentaire ; qu’elle a rétabli le versement de ladite allocation à compter du 1er juillet 2021, M. [R] ayant liquidé l’ensemble de ses droits à la retraite à cette date. En outre, la [7] produit aux débats des courriers qu’elle a adressés à M. [R] en date des 21 juillet 2021, 29 juillet 2021, 16 décembre 2021, et 17 mai 2023, 3 octobre 2023, lui expliquant les motifs de la suspension du versement l’allocation supplémentaire de solidarité, puis la reprise du versement de cette allocation à réception à compter du 1er juillet 2021. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que M. [R] ne justifie pas d’une créance auprès de la [7] au titre de sa pension de retraite. Par conséquent, il sera débouté de sa demande en paiement. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [R], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [D] [R] de sa demande en paiement au titre d’un solde de pension de retraite pour les mois de juin et juillet 2021 ; CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-02-05T06:13:11.492Z.