Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90199
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 février 2026, n° 25-12.458
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 7 janvier 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 5 février 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 12,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 25-12.458 Demandeur : la société [1] Défendeur : la société [2] et autre Requête n° : 882/25 Ordonnance n° : 90199 du 5 février 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [2], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 septembre 2025 par laquelle la société [2] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 mars 2025 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 25-12.458 ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, la société [1] a été condamnée à restituer les sommes versées en exécution de la décision de première instance. L'inexécution de ces condamnations est invoquée au soutien de la requête en radiation. La demanderesse au pourvoi qui produit un avis de virement, oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 février 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 25-12.458 Demandeur : la société [1] Défendeur : la société [2] et autre Requête n° : 882/25 Ordonnance n° : 90199 du 5 février 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [2], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 septembre 2025 par laquelle la société [2] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 mars 2025 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 25-12.458 ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, la société [1] a été condamnée à restituer les sommes versées en exécution de la décision de première instance. L'inexécution de ces condamnations est invoquée au soutien de la requête en radiation. La demanderesse au pourvoi qui produit un avis de virement, oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 février 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
Mise à jour de la source le 2026-02-12T16:05:46.721Z.