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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90206

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 février 2026, n° 24-21.640

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : T 24-21.640
 Demandeur : la société Epsys
 Défendeur : M. [C] et autre
 Requête n° : 427/25
 Ordonnance n° : 90206 du 5 février 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [U] [C], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Epsys, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 14 mai 2025 par laquelle M. [U] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 novembre 2024 par la société Epsys à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 24-21.640 ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 L'inexécution partielle des condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que par jugement du 3 novembre 2025 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné le cantonnement de la saisie attribution pratiquée sur les comptes ouverts au nom de la société Epsy à hauteur de la somme de 309 738,25 euros correspondant à la créance de M. [C], de sorte que la demanderesse au pourvoi justifie avoir intégralement exécuté les causes de l'arrêt. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 5 février 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girvès
 Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : T 24-21.640
 Demandeur : la société Epsys
 Défendeur : M. [C] et autre
 Requête n° : 427/25
 Ordonnance n° : 90206 du 5 février 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [U] [C], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Epsys, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 14 mai 2025 par laquelle M. [U] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 novembre 2024 par la société Epsys à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 24-21.640 ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 L'inexécution partielle des condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que par jugement du 3 novembre 2025 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné le cantonnement de la saisie attribution pratiquée sur les comptes ouverts au nom de la société Epsy à hauteur de la somme de 309 738,25 euros correspondant à la créance de M. [C], de sorte que la demanderesse au pourvoi justifie avoir intégralement exécuté les causes de l'arrêt. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 5 février 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girvès
 Nathalie Palle

Mise à jour de la source le 2026-02-12T16:05:43.920Z.