notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90219

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 5 février 2026, n° 25-14.617

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 10,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : E 25-14.617
 Demandeur : Mme [T]
 Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 2]-[Localité 1]
 Requête n° : 907/25
 Ordonnance n° : 90219 du 5 février 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 2]-[Localité 1], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [N] [T] épouse [V], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 11 septembre 2025 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 2]-[Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 mai 2025 par Mme [N] [T] épouse [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mars 2025 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 25-14.617 ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la demanderesse au pourvoi dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations en défense que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution progressive, selon les modalités arrêtées amiablement dans les limites des facultés contributives de la demanderesse au pourvoi, par mensualités de 1475 euros et le solde payable à la douzième mensualité.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 5 février 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girvès
 Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : E 25-14.617
 Demandeur : Mme [T]
 Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 2]-[Localité 1]
 Requête n° : 907/25
 Ordonnance n° : 90219 du 5 février 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 2]-[Localité 1], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [N] [T] épouse [V], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 11 septembre 2025 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 2]-[Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 mai 2025 par Mme [N] [T] épouse [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 mars 2025 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 25-14.617 ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la demanderesse au pourvoi dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations en défense que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution progressive, selon les modalités arrêtées amiablement dans les limites des facultés contributives de la demanderesse au pourvoi, par mensualités de 1475 euros et le solde payable à la douzième mensualité.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 5 février 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girvès
 Nathalie Palle

Mise à jour de la source le 2026-02-12T16:05:39.086Z.