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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S3, 22 janvier 2026, n° 24/09836

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partieContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat accepté le 15 janvier 2019, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à Monsieur [W] [M], commerçant, exploitant sous l'enseigne " 911 PIZZA " une location de longue durée d'un équipement professionnel, moyennant versement de 36 loyers mensuels de 77,38 euros HT.

Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier recommandé avec AR daté du 16 mars 2020, produit sans justificatif de présentation, mis en demeure le locataire de payer la somme de 511,92 euros, sous peine de résiliation du contrat.

Par courrier recommandé avec AR daté du 17 juillet 2020, pli avisé et non réclamé, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat.

Par acte de commissaire de justice, en date du 19 septembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [W] [M] devant la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg. 

Par jugement du 30 août 2024, le tribunal de céans a pour l'essentiel :

- condamné Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 742,88 € (sept cent quarante-deux euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
- condamné Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 315,46 € (mille trois cent quinze euros et quarante six centimes) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
- condamné Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 244,16 € (mille deux cent quarante-quatre euros et seize centimes) au titre de l'indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- condamné Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros TTC (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière ;
- débouté la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
- condamné Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 100 € (cent euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Monsieur [W] [M] a formé opposition de la décision précitée par courrier réceptionné au greffe le 24 octobre 2024. 

Selon ses conclusions datées du 29 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a demandé de :

-CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 838,88 euros au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du :
-18 décembre 2019 sur la somme de 92,86 euros
-2 janvier 2020 sur la somme de 96 euros
-2 janvier 2020 sur la somme de 92,86 euros
-3 février 2020 sur la somme de 92,86 euros
-2 mars 2020 sur la somme de 92,86 euros
-1er avril 2020 sur la somme de 92,86 euros
-4 mai 2020 sur la somme de 92,86 euros
-2 juin 2020 sur la somme de 92,86 euros
-1er juillet 2020 sur la somme de 92,86 euros
-CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 447,01 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 juillet 2020 ;
-CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 244,16 euros au titre de l'indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 ;
-CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
-ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
-CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
-CONDAMNER Monsieur [W] [M] en tous les frais et dépens ;
-CONSTATER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision.

Initialement appelée à l'audience du 3 décembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 mai 2025 pour permettre à Monsieur [W] [M] de prendre connaissance des conclusions de la SAS GRENKE LOCATION. 

À ladite audience, la SAS GRENKE LOCATION s'est référée à ses dernières conclusions.

Monsieur [W] [M] n'a pas comparu bien que régulièrement avisé du renvoi. 

Par jugement avant-dire-droit, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, a enjoint aux parties de produire l'acte de signification du jugement rendu par la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 août 2024, et renvoyé l'affaire à l'audience du 18 novembre 2025. 

À l'audience du 18 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s'est référée à ses dernières écritures. Monsieur [W] [M] n'a ni comparu ni été représenté. 

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures. 

La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

En vertu des articles 527 et 571 du code de procédure civile, l'opposition est une voie ordinaire de recours qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut et n'est ouverte qu'au défaillant. 




Selon l'article 572 du même code, elle remet en question devant le même juge les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait en en droit.

L'article 573, alinéa 1, du même code prévoit qu'elle est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.

En application de l'article 576 du même code, l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.

Sur la qualification de la décision

La SAS GRENKE LOCATION étant représentée et Monsieur [W] [M] ayant comparu à l'audience du 3 décembre 2024, le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 39 du Code de Procédure Civile, l'ensemble des demandes, excluant les demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, étant inférieures à 5.000 €, le jugement sera rendu en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l'opposition 

En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, le jugement rendu le 30 août 2024 a été signifié à Monsieur [W] [M] le 27 septembre 2024. 

L'opposition a été formée par requête enregistrée au greffe le 24 octobre 2024, soit dans le délai réglementaire d'un mois. 

Elle est donc recevable. 

Il y a lieu de statuer à nouveau. 

Sur la prescription 

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article L 110-4 du code de commerce prévoit que I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

En l'espèce, les créances étaient exigibles entre le 18 décembre 2019 et la résiliation anticipée du contrat le 17 juillet 2020. 

Ainsi, au jour de l'assignation, soit le 19 septembre 2023, l'action en paiement n'était pas prescrite. 

Elle est recevable. 



Sur le bienfondé de l'opposition

À titre liminaire, il convient de préciser que Monsieur [W] [M] n'a produit aucune pièce au soutien de ses allégations. 

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'article 9 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel.

Selon l'article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire :

- les loyers échus impayés
- les loyers à échoir jusqu'au terme prévu
- les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus
- une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.

À l'appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION produit notamment :

 le contrat de location précité conclu par Monsieur [W] [M] portant sur un équipement acquis auprès de la société LR SÉCURITÉ le 15 janvier 2019, la confirmation de livraison du matériel loué, signée par Monsieur [W] [M] et la société LR SÉCURITÉ le 20 décembre 2018, la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 2 874,22 euros TTC auprès de la société LR SÉCURITÉ du 20 décembre 2018, la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mars 2020, produite sans justificatif de présentation, valant mise en demeure de payer la somme de 511,92 euros, la lettre de résiliation avec accusé de réception datée du 17 juillet 2020, non réclamée, valant mise en demeure de payer la somme de 2 211,76 euros et de restituer le matériel, un décompte des loyers échus impayés à compter du 18 décembre 2019 et de l'indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir jusqu'au 1er décembre 2021 (1 315,46 euros HT).
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.

Monsieur [W] [M] qui n'a produit aucune pièce, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.






Par conséquent, Monsieur [W] [M] sera condamné à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :

- 742,88 euros au titre des arriérés de loyers, avec les intérêts au taux légal compter du 17 juillet 2020, date de résiliation,
- 1 315,46 euros au titre des loyers à échoir, avec les intérêts au taux légal compter du 17 juillet 2020, date de résiliation,
- 1 244,16 euros au titre de l'indemnité de non restitution du matériel, avec les intérêts au taux légal à compter l'assignation, première date de sa réclamation, soit à compter du 19 septembre 2023,
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L 441-10 du Code de commerce.

En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l'indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.

Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration immédiate de 5 points qui constitue une clause pénale se rajoutant à l'indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.

Il ne sera pas davantage fait droit à la demande au titre des cotisations d'assurance réclamées, pour un montant de 96 euros, en ce que la SAS GRENKE LOCATION ne justifie ni de sa souscription ni de son montant.

La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Il apparaît équitable d'allouer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin en application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [M], partie qui succombe, devra supporter les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,

VU le jugement rendu le 30 août 2024, 

DECLARE recevable l'opposition de Monsieur [W] [M] au jugement susvisé, et statuant à nouveau : 

DIT que le présent jugement se substitue à la décision susvisée ; 

DECLARE recevable comme non prescrite l'action de la SAS GRENKE LOCATION ; 





CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 742,88 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 315,46 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 244,16 euros au titre de l'indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à de l'assignation, soit le 19 septembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l'audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier, Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
Texte intégral
N° RG 24/09836 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEEI


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
 

11ème civ. S3

N° RG 24/09836 - 
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEEI

Minute n°



















☐ Copie exec. à :
Me Alexandre DIETRICH


☐ Copie c.c à 


Le 22 janvier 2026 
 
Le Greffier 



Me Alexandre DIETRICH


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 22 JANVIER 2026


DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, 
Immatriculée au RCS de [Localité 8] 
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Me Alexandre DIETRICH, 
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30


DEFENDEUR :

Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne le 03/12/2024
non comparant, non représenté le 20/05/2025 et le 18/11/2025


OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge 
Nathalie PINSON, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge 
et par Nathalie PINSON, Greffier




EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat accepté le 15 janvier 2019, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à Monsieur [W] [M], commerçant, exploitant sous l'enseigne " 911 PIZZA " une location de longue durée d'un équipement professionnel, moyennant versement de 36 loyers mensuels de 77,38 euros HT.

Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier recommandé avec AR daté du 16 mars 2020, produit sans justificatif de présentation, mis en demeure le locataire de payer la somme de 511,92 euros, sous peine de résiliation du contrat.

Par courrier recommandé avec AR daté du 17 juillet 2020, pli avisé et non réclamé, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat.

Par acte de commissaire de justice, en date du 19 septembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [W] [M] devant la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg. 

Par jugement du 30 août 2024, le tribunal de céans a pour l'essentiel :

- condamné Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 742,88 € (sept cent quarante-deux euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;
- condamné Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 315,46 € (mille trois cent quinze euros et quarante six centimes) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
- condamné Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 244,16 € (mille deux cent quarante-quatre euros et seize centimes) au titre de l'indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- condamné Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros TTC (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière ;
- débouté la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
- condamné Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 100 € (cent euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Monsieur [W] [M] a formé opposition de la décision précitée par courrier réceptionné au greffe le 24 octobre 2024. 

Selon ses conclusions datées du 29 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a demandé de :

-CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 838,88 euros au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du :
-18 décembre 2019 sur la somme de 92,86 euros
-2 janvier 2020 sur la somme de 96 euros
-2 janvier 2020 sur la somme de 92,86 euros
-3 février 2020 sur la somme de 92,86 euros
-2 mars 2020 sur la somme de 92,86 euros
-1er avril 2020 sur la somme de 92,86 euros
-4 mai 2020 sur la somme de 92,86 euros
-2 juin 2020 sur la somme de 92,86 euros
-1er juillet 2020 sur la somme de 92,86 euros
-CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 447,01 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 juillet 2020 ;
-CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 244,16 euros au titre de l'indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020 ;
-CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
-ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
-CONDAMNER Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
-CONDAMNER Monsieur [W] [M] en tous les frais et dépens ;
-CONSTATER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision.

Initialement appelée à l'audience du 3 décembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 mai 2025 pour permettre à Monsieur [W] [M] de prendre connaissance des conclusions de la SAS GRENKE LOCATION. 

À ladite audience, la SAS GRENKE LOCATION s'est référée à ses dernières conclusions.

Monsieur [W] [M] n'a pas comparu bien que régulièrement avisé du renvoi. 

Par jugement avant-dire-droit, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, a enjoint aux parties de produire l'acte de signification du jugement rendu par la 11ème chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 août 2024, et renvoyé l'affaire à l'audience du 18 novembre 2025. 

À l'audience du 18 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s'est référée à ses dernières écritures. Monsieur [W] [M] n'a ni comparu ni été représenté. 

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures. 

La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION 

En vertu des articles 527 et 571 du code de procédure civile, l'opposition est une voie ordinaire de recours qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut et n'est ouverte qu'au défaillant. 




Selon l'article 572 du même code, elle remet en question devant le même juge les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait en en droit.

L'article 573, alinéa 1, du même code prévoit qu'elle est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.

En application de l'article 576 du même code, l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.

Sur la qualification de la décision

La SAS GRENKE LOCATION étant représentée et Monsieur [W] [M] ayant comparu à l'audience du 3 décembre 2024, le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 39 du Code de Procédure Civile, l'ensemble des demandes, excluant les demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, étant inférieures à 5.000 €, le jugement sera rendu en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l'opposition 

En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, le jugement rendu le 30 août 2024 a été signifié à Monsieur [W] [M] le 27 septembre 2024. 

L'opposition a été formée par requête enregistrée au greffe le 24 octobre 2024, soit dans le délai réglementaire d'un mois. 

Elle est donc recevable. 

Il y a lieu de statuer à nouveau. 

Sur la prescription 

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article L 110-4 du code de commerce prévoit que I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

En l'espèce, les créances étaient exigibles entre le 18 décembre 2019 et la résiliation anticipée du contrat le 17 juillet 2020. 

Ainsi, au jour de l'assignation, soit le 19 septembre 2023, l'action en paiement n'était pas prescrite. 

Elle est recevable. 



Sur le bienfondé de l'opposition

À titre liminaire, il convient de préciser que Monsieur [W] [M] n'a produit aucune pièce au soutien de ses allégations. 

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l'article 9 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel.

Selon l'article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est-à-dire :

- les loyers échus impayés
- les loyers à échoir jusqu'au terme prévu
- les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus
- une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.

À l'appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION produit notamment :

 le contrat de location précité conclu par Monsieur [W] [M] portant sur un équipement acquis auprès de la société LR SÉCURITÉ le 15 janvier 2019, la confirmation de livraison du matériel loué, signée par Monsieur [W] [M] et la société LR SÉCURITÉ le 20 décembre 2018, la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 2 874,22 euros TTC auprès de la société LR SÉCURITÉ du 20 décembre 2018, la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mars 2020, produite sans justificatif de présentation, valant mise en demeure de payer la somme de 511,92 euros, la lettre de résiliation avec accusé de réception datée du 17 juillet 2020, non réclamée, valant mise en demeure de payer la somme de 2 211,76 euros et de restituer le matériel, un décompte des loyers échus impayés à compter du 18 décembre 2019 et de l'indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir jusqu'au 1er décembre 2021 (1 315,46 euros HT).
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.

Monsieur [W] [M] qui n'a produit aucune pièce, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.






Par conséquent, Monsieur [W] [M] sera condamné à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :

- 742,88 euros au titre des arriérés de loyers, avec les intérêts au taux légal compter du 17 juillet 2020, date de résiliation,
- 1 315,46 euros au titre des loyers à échoir, avec les intérêts au taux légal compter du 17 juillet 2020, date de résiliation,
- 1 244,16 euros au titre de l'indemnité de non restitution du matériel, avec les intérêts au taux légal à compter l'assignation, première date de sa réclamation, soit à compter du 19 septembre 2023,
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L 441-10 du Code de commerce.

En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l'indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.

Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration immédiate de 5 points qui constitue une clause pénale se rajoutant à l'indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.

Il ne sera pas davantage fait droit à la demande au titre des cotisations d'assurance réclamées, pour un montant de 96 euros, en ce que la SAS GRENKE LOCATION ne justifie ni de sa souscription ni de son montant.

La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Il apparaît équitable d'allouer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin en application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [M], partie qui succombe, devra supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,

VU le jugement rendu le 30 août 2024, 

DECLARE recevable l'opposition de Monsieur [W] [M] au jugement susvisé, et statuant à nouveau : 

DIT que le présent jugement se substitue à la décision susvisée ; 

DECLARE recevable comme non prescrite l'action de la SAS GRENKE LOCATION ; 





CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 742,88 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 315,46 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 244,16 euros au titre de l'indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à de l'assignation, soit le 19 septembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l'audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier, Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER

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Mise à jour de la source le 2026-02-05T07:46:45.775Z.