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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2025, n° 24/01143

Décision tranchant pour partie le principalRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 4 avril 2017, Monsieur [Q] [L] était embauché par l'EURL [1], en qualité d'ouvrier menuisier à temps plein. 

En 2018, son contrat de travail était transféré auprès de la société [2]. 

L'EURL [2] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de (CPAM) du [Localité 2], le 19 août 2022, un accident du travail survenu au préjudice de son salarié, Monsieur [L], le 19 août 2022. Il est fait mention d'une " lombalgie due à un faux-mouvement lors de la manutention des tuiles " alors que la victime transportait " des tuiles sur un toit pour les poser ".

Le certificat médical initial, établi par le docteur [C] [B] le 19 août 2022 et transmis à l'employeur, constate une " Lombalgie aigue suite faux mouvement".

Par décision en date du 5 octobre 2022, la CPAM du [Localité 2] a reconnu le caractère professionnel de l'accident. L'état de santé de monsieur [L] a été déclaré consolidé au 13 mai 2025 par le médecin-conseil et un taux d'IPP de 5% lui a été attribué par décision du 27 mai 2025.

Les conclusions du médecin-conseil étaient les suivantes : " persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes au niveau de son rachis dorso lombaire sur état antérieur ".

Par requête du 15 juillet 2024, monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 2 juin 2025.

*

Monsieur [L], régulièrement représenté, demande au tribunal de :

- DEBOUTER la société [2] et la compagnie [3] de leurs demandes ;

- JUGER que la société [2] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [Q] [L] le 19.08.2022;

- PRONONCER la majoration du capital versé à M. [Q] [L] en application des articles L. 452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, laquelle prendra effet rétroactivement à la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la CPAM ;

Avant dire droit,

- ORDONNER l'expertise médicale de M. [Q] [L] et désigner pour y procéder tel médecin expert qu'il plaira, près la cour d'appel de TOULOUSE et procéder conformément à la mission mentionnée dans ses écritures ;

- En tout état de cause,
- ALLOUER à M. [Q] [L] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.

- JUGER que le jugement intervenir sera opposable à la CPAM du [Localité 2] ainsi qu'à la compagnie [3].

- CONDAMNER la société [2] à verser à M. [Q] [L] la somme de 3 600 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

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L'EURL [1], prise en son établissement secondaire [2], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

Sur l'absence de lien de causalité entre l'accident du travail du 19 aout 2022 et l'activité professionnelle de monsieur [L] :

- Déclarer que l'accident du travail de monsieur [L] du 19 aout 2022 ayant entrainé son inaptitude n'a aucun lien avec une faute quelconque de la société [2]. 

Sur l'absence de faute inexcusable de l'employeur :

- Déclarer que les conditions de la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas réunies.

En conséquence,

- Débouter monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes. 

A titre subsidiaire, sur les demandes formulées par Monsieur [L] :

Si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur était reconnue, alors il est demandé au Tribunal de :

Sur la demande de majoration de la rente :

- DEBOUTER monsieur [L] de sa demande de majoration de la rente.

- DECLARER que l'avance des fonds relatif à cette majoration sera faite par la CPAM. 

Sur la demande d'expertise médicale judiciaire :

- EXCLURE de la mission d'expertise médicale judiciaire l'évaluation de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle qui ne relève pas d'une appréciation médicale mais juridique ;

- LIMITER la mission de l'expert judiciaire aux seuls postes de préjudices prévus à l'article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale (hormis le poste de préjudice " perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle "), et aux seuls dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

- EXCLURE de la mission d'expertise médicale judiciaire les postes de préjudices suivants :

∙Les dépenses de santé actuelles : articles L431-1 et L 432-3 du CSS 
∙Les frais de déplacement et dépenses d'expertise techniques : article L442-8 du CSS 
∙Les pertes de gains professionnels actuels : L431-1 et L433-1 du CSS
∙Les dépenses de santé futures : L. 431-1 du CSS
∙L'assistance permanente par tierce personne : L434-2 CSS
∙Les pertes de gains professionnels futurs : L. 431-1 et L. 434-1 du CSS
∙L'incidence professionnelle : L431-1, 14434-1 et L452-3 du CSS
∙Le poste de préjudice " perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ".

- DECLARER que le poste de préjudice Déficit Fonctionnel Permanent sera évalué par le médecin-expert comme suit :

- Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du " Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun ", publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à I'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent.
L'AIPP se définit comme " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ".

- Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au “diagnostic séquellaire retenu ".

- DECLARER que la date de consolidation ayant été définitivement fixée par médecin de Caisse, cette décision de la Caisse et donc la date de consolidation revêt un caractère définitif.

- AJOUTER à la mission de l'expert judiciaire désigné l'obligation de déposer un pré-rapport et de laisser un délai aux parties pour présenter leurs observations sur ce pré-rapport sous forme de Dire, avant le dépôt du rapport définitif.

Sur la demande de provision :

- DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de provision qui ne pourra nullement être mise à la charge de la société [2] ;

- DECLARER que l'avance des fonds relatif à cette provision sera faite par la CPAM.

En tout état de cause :

- DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

- DEBOUTER Monsieur [L] et la Caisse primaire d'assurance maladie de leurs demandes, fins et conclusions.

- CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la société [2] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

- REJETER la demande d'exécution provisoire. 

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La société [3], régulièrement représentée, sollicite du tribunal : 

A TITRE PRINCIPAL
- JUGER que l'accident n'a pas de lien direct avec le travail de Monsieur [L];
- JUGER que l'accident est sans lien avec une faute quelconque de la société [2]; 

Par conséquent, 

- DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE 

- JUGER que la société [2] a respecté ses obligations ;
- JUGER que la société [2] n'a commis aucune faute dans la survenance de l'accident de Monsieur [L] ; 

En conséquence 
- LE DEBOUTER de I'intégralité de ses demandes ; 

A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE dans I'hypothèse où le tribunal venait à retenir la faute inexcusable de la société [2] et ordonnait une expertise ; 

- JUGER que 'expert devra en préambule dans le cadre de l'expertise analyser la période à retenir qui est directement imputable à l'accident pour réévaluation des différents postes de préjudices nonobstant la fixation de la date de consolidation par la CPAM au 13.05.2025 ;

- ORDONNER une expertise conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation issue de la décision du conseil constitutionnel du 18/06/2020 en rappelant la liste des postes de préjudices recevables, sur le déficit fonctionnel permanent et exclusion faite de la perte de chance promotion professionnelle ;

SUR LE DFP et son évaluation par l'expert il est demandé que la mission soit fixée comme suit pour évaluer le DFP : " Atteinte à I'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP). Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du Barème indicatif dévaluation des taux d'incapacité en droit commun ", publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant ou moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent. L'AIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable pour un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours séquellaire retenu. Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic.

EN TOUT ETAT DE CAUSE, 

DIRE que l'expert devra rendre un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour formuler un éventuel dire et au minimum 1 mois.

JUGER que la CPAM devra faire l'avance des conséquences pécuniaires résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de l'indemnité en capital et frais d'expertise...)

JUGER que la décision à intervenir ne pourra qu'être déclarée commune et opposable à [3] 
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de provision 

A titre subsidiaire REDUIRE le montant qui lui serait éventuellement alloué

LE DEBOUTER de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC 

LAISSER à la charge de chaque partie ses frais et dépens. 

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La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], régulièrement représentée, renouvelle sa demande de mise en hors de cause soutenue à l'audience de mise en état du 17 mars 2025 et s'en rapporte sur le fond aux conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2]. 

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La Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 2] qu'elle s'en remet à justice sur l'existence d'une faute inexcusable de l'EURL [1] dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Q] [L] le 19/08/2022 ;

- Statuer ce que de droit sur la question de l'existence d'une faute inexcusable de l'EURL [1] ;

- Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue : 

- Prendre acte de ce que la CPAM du [Localité 2] ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices personnels de Monsieur [Q] [L];

- Ordonner la majoration de l'indemnité en capital qui a été versée à Monsieur [Q] [L] au titre de l'indemnisation de ses séquelles en lien avec l'accident du travail du 19/08/2022 ;

- Condamner l'EURL [1] à rembourser, à la CPAM du [Localité 2], l'intégralité des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;

- Déclarer le jugement commun et opposable à la société [3] ;

- Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse au paiement des dépens de l'instance ou d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

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L'affaire est mise en délibéré au 9 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS


I. Sur le caractère professionnel de l'accident : 

Au cas particulier, l'employeur conteste par voie d'exception la matérialité de l'accident du travail dont aurait été victime monsieur [L].

Il soutient que l'arrêt de travail du 19 août 2022 produit aux débats par le salarié est différent de celui transmis par sms le 19 août 2022 puisque la lésion mentionnée est pour le premier " Lombalgie aigue + fessalgie gauche + sciatalgie G " et pour le second : " Lombalgie aigue suite à faux mouvement ". L'employeur relève que l'identité du patient n'est pas non plus indiquée sur le certificat produit aux débats et estime que monsieur [L] a modifié cet arrêt de travail après sa rédaction. 

Par ailleurs, l'employeur invoque l'établissement d'une fiche de remontée de terrain qualifiant l'incident de " mineur " et mentionnant que l'accident est survenu lors de la manutention normale inhérente au poste de travail, au cours du " transport de tuile sur un toit pour les poser ". Il considère ainsi que la lombalgie ne trouve pas son origine dans le port de charges lourdes et qu'il s'agit d'un faux mouvement. L'employeur souligne également que les circonstances de l'accident du travail sont indéterminées, faisant valoir que les indications apportées dans la fiche de remontées de terrain résultent des seules déclarations du salarié. 

Au surplus, l'employeur considère que la lombalgie n'a pas de lien avec l'activité professionnelle de monsieur [L] puisqu'il était en congés du 10 au 18 août 2022 (pour un accident déclaré le 19 août) et qu'il s'est plaint de douleur au début de sa journée de travail, par sms à 7h16, 7h17 et 8h16. Selon l'employeur, les problèmes de dos du salarié sont en lien avec ses activités personnelles, faisant valoir qu'il effectuait des tâches comme de la charpente et autres tâches sollicitant son dos à des fins personnelles sur ses week-ends et vacances. 

L'employeur invoque également le fait pour le salarié d'avoir été placé en arrêt maladie simple le 9 février 2019 et le 25 février 2022 pour des lombalgies et d'avoir continué son activité professionnelle sans difficultés pendant trois années. 


Enfin, selon la société [2], il ressort des certificats médicaux versés aux débats, que monsieur [L] présente une discopathie dégénérative avec pincement discal, constitutive d'une détérioration progressive des disques intervertébraux. L'employeur considère ainsi que cette détérioration ne peut trouver son origine dans un accident du travail puisqu'il s'agit d'une altération qui s'installe dans le temps. Il invoque les conclusions du scanner rachis lombaire du 2 septembre 2022 et le certificat du 3 avril 2023, aux termes duquel le docteur [T] a écrit que l'accident s'est inscrit dans un contexte de lombosciatique et indique qu'il est donc établi que la lombalgie n'est pas apparue le 19 août 2022 mais existait auparavant. 

*

La société [3] conteste le caractère professionnel de l'accident survenu à monsieur [L] faisant valoir que le salarié a bénéficié d'un arrêt maladie simple de quatre jours en février 2019 en raison de douleurs lombaires et de quelques jours le 25 février 2022 pour lombalgie. La société d'assurance précise que l'arrêt de travail versé aux débats par le salarié est différent de celui transmis à l'employeur.

La société [3] soutient que la lombalgie n'a pas pu être déclenchée par un port de charges lourdes puisque monsieur [L] effectuait des manutentions normales inhérentes à son poste à savoir un transport de tuiles pour les poser. Elle précise que le certificat médical mentionne que la lombalgie résulte d'un faux mouvement et que le salarié reprenait son poste appris avoir été en congés du 10 au 18 août 2022 et du 11 au 18 juillet, et en RTT le 22 et 25 juillet 2022. La société d'assurance expose également que monsieur [L] effectuait fréquemment des tâches similaires à son emploi pour des raisons personnelles les week-ends et vacances et considère que la lésion présentée à savoir une détérioration progressive des disques intervertébraux, résulte d'une altération qui s'installe dans le temps, ne peut être consécutive à un faux mouvement ou à un accident du travail. 

Enfin, la compagnie d'assurance dénonce l'absence de témoin et constante que monsieur [L] a également été victime d'un accident du travail en février 2024 alors qu'il était salarié au sein d'une autre société, la société [4]. L'assureur affirme enfin que le scanner et l'IRM de septembre 2022 et d'avril 2023 démontrent que la hernie discale n'existait pas en août 2022.

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Monsieur [L], quant à lui, conteste l'affirmation de l'employeur selon laquelle les circonstances de l'accident ne seraient pas établies alors que l'employeur a lui-même mentionné dans la fiche de remontée de terrain " manutention manuelle inhérente au poste".
Le salarié affirme ainsi qu'il existe un lien direct et certain entre l'accident et les manquements de l'employeur dès lors que l'accident est survenu dans le cadre du travail, sur le lieu du travail et consécutivement à une activité directement liée au travail.

S'agissant des circonstances précises de l'accident, l'employé indique avoir eu pour mission de procéder au tuilage d'une toiture avec ses collègues de travail, et que le 19 août 2022, il a ressenti des violentes douleurs au niveau des lombaires et du membre inférieur gauche après une journée de travail intense de type déchargement du matériel à la main, chargement sur le toit à la main et réalisation de l'entièreté du tuilage. Il affirme ne pas avoir pu se rendre sur le chantier le lendemain et avoir consulté son médecin en urgence.

Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié. L'employeur conserve cependant la possibilité de contester le caractère professionnel d'un accident à l'occasion de l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif.

En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.

Le salarié doit " établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel " (Soc., 26 mai 1994, Bull. N° 181) et il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, n° 13-16.968).

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En l'espèce, monsieur [L] a été embauché par la société [2] le 4 avril 2017 en qualité d'ouvrier menuisier.

La déclaration d'accident du travail établie le 19 août 2022, par madame [J] [R], comptable, mentionne la survenance d'un accident à monsieur [L], le 19 août 2022 à 8 heures 30.

La nature de l'accident mentionnée est : " Le salarié a transporté des tuiles sur un toit pour les poser ", le siège des lésions est " Dos " lombalgie " ", la nature des lésions " Lombalgie due à un faux-mouvement lors de la manutention des tuiles ".

Il est mentionné d'une part, les horaires de la victime le jour de l'accident qui étaient de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures et d'autre part, la présence d'un témoin, monsieur [S] [O].

L'employeur a déclaré la survenance d'un incident aux termes d'une " FICHE DE REMONTEES TERRAIN (FRT) ".

Ce document, établi le 19 août 2022, mentionne la survenance d'un accident avec arrêt de travail sur le chantier Cujas, le 18 août 2022 alors que monsieur [L] portait des EPIU et qu'il effectuait de la " manutention manuelle inhérente au poste ".

Il est mentionné le nom de monsieur [S] [O] en qualité de conducteur de travaux et monsieur [N] [G], chef de chantier.

La gravité de l'accident sélectionnée est " Mineur " et les faits exposés sont les suivants : "[Q] a transporté des tuiles sur un toit pour les poser. Le soir il avait mal aux lombaires. Ce matin, la douleur s'était accentuée. Il est quand même allé sur le chantier [5]. Il n'a pas réussi à monter à son poste de travail par l'échelle. Il est allé chez son médecin : lombalgie due à un faux-mouvement lors de la manutention de tuile ".

Il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats, l'existence de deux certificats médicaux initiaux produits par les parties :

- le certificat médical initial établi par le docteur [B] [C] du 19 août 2022 produit par l'employeur prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 24 août 2022 au titre de : "Lombalgie aigue suite faux mouvement " ;

- le certificat médical initial établi par le docteur [B] [C] du 19 août 2022 produit par l'assuré prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 24 août 2022 au titre de : "Lombalagie aigue + fessalgie gauche + sciatalgie G " ;

Contrairement aux allégations de l'employeur, s'il est effectivement surprenant que deux certificats médicaux initiaux aient été établis le même jour et par le même praticien, pour autant, cette seule circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le diagnostic médical et l'authenticité de ces documents puisque monsieur [L] produit une attestation du docteur [B] du 1er juillet 2025 qui confirme avoir établi le " duplicata de l'arrêt de travail suite à son accident de travail daté du 19/08/2022 au 24/08/2022 ". Au surplus, si un certificat est plus détaillé que l'autre, aucune contradiction majeure ne ressort cependant des mentions posées sur les deux certificats médicaux initiaux. Celui initialement adressé à l'employeur mentionne " une lombalgie " et le second " une lombalgie aiguë, une fessalgie gauche et une sciatalgie gauche ". Le tribunal relève également que si la caisse primaire ne produit pas le certificat médical initial pris en compte, elle précise dans ses écritures les lésions mentionnées dans le certificat à savoir " Lombalagie aigue + sciatalgie ".

Par ailleurs, le tribunal constate que l'existence d'un état antérieur mise en avant par l'employeur n'est pas contesté, puisque les pièces versées aux débats justifient que monsieur [L] présentait un état antérieur de type discopathie dégénérative lombaire basse et arthrose articulaire postérieure marquée. Il est toutefois rappelé qu'un état antérieur n'est pas suffisant pour renverser la présomption d'imputabilité, qu'un état antérieur décompensé par un accident du travail doit être pris en charge et qu'afin de se défaire de la présomption d'imputabilité, il appartient à la société de démontrer que l'accident du travail n'a joué aucun rôle dans les lésions présentées par le salarié.

Or, au cas particulier, les éléments médicaux versés en procédure et les faits tels que décrits dans la déclaration d'accident du travail et dans la fiche de remontées terrain caractérisent ainsi un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail et la lésion telle que décrite, soit une douleur au niveau des lombaires au soir de sa reprise du travail après ses congés, est compatible avec l'activité de la victime, à savoir le transport de tuiles sur un toit dans le cadre de son emploi d'ouvrier menuisier. 

L'employeur n'apporte aux débats aucun élément objectif permettant de contredire sa propre déclaration d'accident du travail qu'il a par ailleurs établi sans formuler aucune réserve ni sans demander aucune précision sur les circonstances décrites par l'employé ou à des potentiels témoins. Sur ce point, le tribunal constate avec étonnement que si l'employeur verse en procédure une attestation de monsieur [S] [O], c'est pour soutenir son recours dans le cadre de la faute inexcusable et non sur l'absence de survenance d'un accident le 19 août 2022 tel qu'il le prétend et ce, alors que ce même salarié a été mentionné en qualité de témoin sur la déclaration d'accident du travail et aurait potentiellement pu apporter des éclaircissements.

Dès lors, la preuve de la survenance d'un événement ayant généré une lésion et étant survenu au temps et au lieu du travail étant suffisamment rapportée, ledit accident est présumé imputable au travail.

Le tribunal considère dans ces conditions que le caractère professionnel de l'accident survenu le 19 août 2022 est établi.


II. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).




Les articles R.4541-1 et suivants du code du travail sont précisément dédiés aux manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.

En effet, le code du travail prévoit notamment :
- L'article R.4541-2 : " On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs. "
- L'article R.4541-3 : " L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. " 
- L'article R.4541-4 : " Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. "
- L'article R.4541-5 : " Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. "
- L'article R.4541-8 : " L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. "


A. Sur la conscience du danger 

Monsieur [L] soutient avoir été placé en arrêt de travail, plusieurs fois, en raison notamment d'une exposition répétée aux risques liés aux ports de charges lourdes. Il considère que de nombreuses alertes ont été faites et que l'employeur n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et sa santé après avoir évalué les risques alors que l'employeur avait parfaitement conscience du risque relatif aux douleurs et aux troubles musculosquelettiques concernant la manutention manuelle de matériel et matériaux puisque ce risque avait fait l'objet d'un arrêt de travail le concernant au cours de l'année 2020. 
L'employé constate cependant que l'employeur reconnait qu'il existe un risque certain et identifié dans l'entreprise de lombalgies liées au risque de port de charges lourdes et que la société [3] indique également que l'employeur avait conscience des risques liés à la manutention de charges lourdes. Sur ce point, il souligne que le débat sur les équipements de protection individuelle et sur le travail en hauteur, de même que tous les éléments versés en procédure s'agissant de chantiers autre que celui de Cujas, sont sans objet puisque le débat doit se concentrer sur le port de charges lourdes et les risques dorso-lombaires. 

Par ailleurs, l'employé déplore le manque d'indépendance du témoignage de monsieur [S] [O], toujours en poste dans l'entreprise, produit par l'employeur ainsi que l'affirmation de l'employeur selon laquelle les photographies versées en procédure seraient tronquées sans apporter aucun élément au soutien de cette affirmation. 

*
Pour sa part, l'employeur soutient que monsieur [L] n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son recours. 

L'employeur affirme avoir évalué les risques de son activité dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, lequel mentionne le risque de manutention manuelle matérielles/matériaux et gestes répétitifs et avoir mis en place les mesures de prévention nécessaires mentionnées dans ce document. L'employeur considère qu'il était ainsi légitime au 19 août 2022 de penser que ce risque, identifié a minima en décembre 2021, était "anéanti" par les mesures prises au sein de l'entreprise. 

La société ajoute que monsieur [L] ne s'est jamais plaint d'une difficulté ou de l'absence d'engin mécanique destiné à l'assister dans le port de charge et produit au soutien de sa position les témoignages de monsieur [X], directeur d'[2], monsieur [M], PDG et de monsieur [O], conducteur de travaux. L'employeur souligne que si le salarié affirme avoir fait plusieurs alertes, il n'en justifie cependant absolument pas par la production de méls, sms ou autre écrit. Sur ce point, l'employeur conteste les affirmations de monsieur [L] selon lesquelles il aurait été retiré d'un groupe de conversation WHATSAPP, faisant valoir que, même s'il avait été retiré de la conversation, l'employé demeurerait en mesure de produire les anciens messages de cette conversation pour justifier ses allégations, ce qu'il ne fait pas. 

Par ailleurs, l'employeur précise avoir rapidement organisé l'entretien professionnel individuel le 25 mai 2022, suite à la demande du salarié, le 19 mai, entretien qui, par ailleurs n'a pas fait mention de problèmes de sécurité. 

*
La société [3] quant à elle, ne conteste pas le fait que la société [2], spécialisée dans la fabrication et la poste de menuiserie bois sur-mesure, charpentes, ossature ait évalué les risques liés à son activité pour ses salariés, au travers du DUERP, précisant que les risque de douleurs, TMS et lombalgies sont identifiés et liés aux manutentions, travail en toute position et approvisionnement du chantier.

*
En l'espèce, il résulte de la lecture du document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour le 29 décembre 2021 que :
- le risque " douleurs/TMS " y est clairement identifié en page 1 du document ; 
- ce risque est caractérisé comme résultant des " Postures inconfortables, port de charge et position de travail " ; 
 sont indiquées au titre des améliorations la " Formation gestes et postures " 
si pour cette action, il est inscrit " 04/10/2021 : formation gestes et postures ", pour autant, l'employeur ne justifie ni de la mise en place de cette formation ni de la participation de monsieur [L].

Le tribunal constate que ce même document dans ses versions mises à jour du 9 janvier 2023 et du 20 décembre 2023 mentionnent expressément le risque de " Lombalgies " s'agissant du port de charges et des positions de travail.

Par ailleurs, il est relevé que la société d'assurance de l'employeur :
- avait conscience que des risques de douleurs, TMS et lombalgies étaient identifiés et liés aux manutentions, travail en toute position et approvisionnement du chantier ;
- confirme la conscience de ce danger par l'employeur : " Il relève à la lecture du DUERP versé aux débats que concernant la manutention manuelle de matériaux ou de matériel le risque relatif aux douleurs ou aux troubles musculosquelettiques avait l'objet d'un arrêt de travail au cours de l'année 2020 de sorte que l'employeur avait pertinemment conscience de celui-ci " et ajoute : " Les risques de douleurs, TMS et lombalgies sont parfaitement identifiés, lesquels sont liés aux manutentions, travail en toute position, approvisionnement du chantier. Compte tenu de ce qui précède, la société [2] avait parfaitement conscience des risques pouvant survenir pour les salariés puisqu'elle a répertorié évaluer les différents risques afférents à son domaine d'activité ".

Par ailleurs, le tribunal constate que l'employeur reconnaît lui-même dans ses écritures la conscience du risque de lombalgie bien qu'elle affirme l'avoir maitrisé par des actions de prévention. 

Ces éléments combinés à la nature de l'activité de l'entreprise et aux nombreuses dispositions de prévention introduites dans le code du travail démontrent la conscience par l'employeur du danger induit par le port de charge. Conscience qui lui impose de mettre en place des mesures de prévention quant à la santé de ses salariés.


B. Sur les mesures prises par l'employeur

Monsieur [L] soutient ne pas avoir bénéficié de formation spécifique au port de charges lourdes et affirme que tant l'employeur que la compagnie d'assurance échouent à justifier de lui avoir fait suivre la formation " Gestes et Postures " indiquée pour le port des charges lourdes. L'employé considère que les justificatifs de formation produites par l'employeur n'ont pas de lien avec les gestes et postures et la prévention des risques liés à la manutention de charges lourdes et précise que la formation " Gestes et postures " est une formation spécifique et autonome, indépendante des permis CACES et des formations à la sécurité qui sont évoquées. 

Monsieur [L] conteste l'affirmation de l'employeur selon laquelle la formation " Gestes et Postures " n'était pas répertoriée dans le DUERP afin de prévenir les risques de douleurs. Il affirme par ailleurs avoir alerté son employeur sans qu'aucun compte rendu ne lui ait été remis suite à ses entretiens individuels et déplore que les communications soient intervenues oralement, ou via la messagerie Whatsapp alors que son employeur l'a retiré et bloqué du groupe de conversation de sorte qu'il ne peut plus accéder à l'historique. Enfin, l'employé rappelle qu'en tout état de cause, le fait de ne pas avoir été alerté en amont ne permet pas d'écarter la responsabilité de l'employeur.

S'agissant du chantier de Cujas, le salarié précise être intervenu sur ce chantier entre les mois de janvier et mai 2022 et juillet à août 2022 et soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve du respect des consignes de sécurité. Il considère que les photographies qu'il produit aux débats, démontre une défaillance du matériel et l'absence de matériel de levage. Il soutient avoir été contraint avec ses collègues de travail d'assurer la montée des tuiles et du matériel de type poutres en chêne, colombages, chevrons, plancher, latte et parapluies manuellement, soit un port de charge de 1000 à 1500 kg par jour. 

Monsieur [L] invoque l'arrêt du chantier le 21 juillet 2022 en raison des manquements répétés à la sécurité et conteste le caractère probant des témoignages produits par l'employeur, faisant valoir que leurs auteurs sont toujours salariés dans l'entreprise. Il estime par ailleurs que le tribunal doit tenir compte des seuls risques liés au port de charges et non à ceux liés au travail en hauteur. Il soutient également que le chantier Cujas n'est pas concerné par la location des appareils de levage mentionné par l'employeur et pour lesquels ce dernier produit des devis, qui ne sont que des documents à titre informatif sans valeur probante et qui ne sont pas signés par l'ensemble des parties, tandis que la facture n°9976 ne mentionne pas la période de présence de l'engin et que la facture n°10494 concerne une période postérieure à l'accident sans qu'au final, rien ne démontre la présence de l'engin de levage le jour de l'accident.

Au-delà, monsieur [L] estime qu'aux termes des attestations produites par l'employeur, les autres salariés reconnaissent qu'ils sont amenés fréquemment à effectuer du port de charges lourdes de manières manuelle sans assistance et souligne que l'employeur reconnait dans sa fiche de remontée de terrain, que l'accident est survenu lors d'un port manuel de charge et donc, sans l'assistance d'un engin de levage.

*
L'employeur quant à lui, soutient avoir mis en place des mesures effectives et nécessaires pour préserver la sécurité et la santé de ses salariés, notamment la mise à disposition des équipements de protection individuelle, tel que le casque de protection, les protections auditives, les chaussures de sécurité et le harnais antichute. L'employeur produit au soutien de ses prétentions plusieurs attestations et invoque le fait pour l'assuré de rapporter dans un sms du 7 septembre 2020 qu'il disposait de son propre harnais de sécurité attitré et de son matériel personnel. Par ailleurs, la société précise que la formation spécifique " geste et postures " invoquée par le salarié, est identifiée dans le DUERP comme mesure préventive du risque afférent aux douleurs TMS et non du risque lombalgie.

L'employeur affirme avoir toujours mis à dispositions les outils adaptés permettant le port de charges lourdes, notamment des chariots élévateurs pour effectuer le transport de charges lourdes. Il produit en ce sens des extraits de comptabilité pour justifier du matériel et des engins loués pour les chantiers de 2017 à 2022, notamment le chantier [Adresse 7] et les justificatifs de présence de ces outils.


La société précise n'avoir jamais eu d'interruption de chantier par l'inspection du travail pour manque de sécurité ou de matériel, ne pas avoir eu de demande de matériel pour lever des charges ou de plaintes pour défaut de sécurité de la part de ses salariés et soutient que ces derniers n'ont pas été amenés à porter des charges supérieures à 55 kg, seuls, sans assistance mécanique. 

L'employeur considère avoir mis en place des mesures préventives pour écarter les risques de travail en hauteur et de port de charges lourdes auxquels étaient exposés ses salariés et, au cas particulier, monsieur [L]. Il ne conteste pas le fait que le risque de lombalgie est précisément identifié mais indique avoir mis en place des mesures pour y palier tels que des formations " gestes et postures ", l'utilisation d'un chariot élévateur, la formation du personnel avec CACES ou l'autorisation de conduite, prévu par le DUERP.

Il conteste le fait pour monsieur [L] de soutenir que le DUERP aurait été mis à jour après son licenciement et produit ce document mis à jour les 29 décembre 2021, 09 janvier 2023, 20 décembre 2023 et indique réaliser une étude de l'avancement de ces actions de prévention.

L'employeur décrit également avoir mis en place un suivi renforcé et régulier de l'état de santé de son salarié, invoquant :
- les visites périodiques avec le médecin du travail les 17 juin 2019 et 28 septembre 2021, 
- les habilitations et formations auxquelles monsieur [L] a bénéficié : le 10 décembre 2018 " formation travail en hauteur et utilisation du harnais ", le 28 octobre 2020 "sensibilisation à la conduite de PEMP 3B/nacelle, sensibilisation échafaudage montage, démontage, utilisation ", le 19 novembre 2020, " sensibilisation port du harnais ", " formation d'évaluation de conducteurs de PEMP de type 3B ", le 28 octobre 2020.

Enfin, l'employeur détaille les mesures de sécurité prises chantier par chantier et soutient que les photographies produites par monsieur [L] ne démontrent pas l'absence d'équipement de sécurité sur le chantier Cujas et estime que celles-ci ont été prises au moment où cela arrangeait le salarié. Il précise également qu'un plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé était établi sur les chantiers soumis à déclaration préalable, mis en œuvre par un coordonnateur SPS sur le chantier [Adresse 7], chargé de contrôler le respect des normes de sécurité.

S'agissant du chantier Cujas, l'employeur soutient que tous les équipements de sécurité nécessaire étaient à disposition : des échafaudages, des filets de sécurité qui aurait été replié par le salarié avant la prise des photographies, la mise en place d'un treuil pour l'approvisionnement sur le toit des outils et du matériel. Au soutien de sa position, il produit le témoignage de monsieur [G], présent sur le chantier, un ordre de service et son devis, les factures de location des engins de levage et invoque le fait pour l'employé d'avoir indiqué par sms à sa compagne qu'il était chargé d'aller acheter l'ensemble des équipements pour sécuriser le chantier.

L'employeur estime ainsi avoir mis à disposition du salarié des engins destinés à porter les charges pour prévenir le risque lié au port de charges lourdes et lui avoir prodigué des formations pour apprendre à utiliser et conduire ces engins (formation d'utilisation des plates-formes élévatrices mobiles de personnel et CACES, formation de conducteurs de PEMP, nacelle). Il produit également des échanges de méls et sms entre le salarié et la responsable QSSE pour justifier que des formations à la sécurité étaient proposés et soutient que celles-ci, pour l'exécution des opérations comprenaient une information des salariés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles et le port de charge, conformément à l'article R.4541-8 du code du travail.

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La société [3], quant à elle, soutient que l'employeur avait mis en place les moyens et matériels nécessaires pour prévenir les risques soit : 
- un suivi médical auprès de la médecine du travail renforcé avec la réalisation des visites périodes en 2019 et 2021 au cours desquelles il a été déclaré apte sans restriction ;

- le bénéfice de formation : la société d'assurance se réfère à l'argumentation de l'employeur et évoque des formations techniques et des formations à la sécurité pour l'exécution des opérations qui comprenaient une information de salariés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité mes manutentions et ports de charges ;

- des mesures de sécurité : le caractère tronqué des photos produites par monsieur [L] est repris et l'assureur fait valoir que les éléments produits par l'employeur démontrent que les mesures adéquates de sécurité étaient. L'assureur précise que pour le chantier Cujas, il est établi que les équipements de sécurité nécessaires étaient en place, à savoir échafaudage, filet de sécurité, engins pour l'approvisionnement sur le toit des outils et du matériel et invoque l'existence de l'ordre de service et du devis et marché, d'un coordonnateur SPS chargé de contrôler le respect des normes de sécurité.

- l'existence d'équipements de protection individuelle mis à la disposition des salariés de manière précise, un harnais de sécurité propre au salarié et matériel personnel. 
Enfin, la compagnie d'assurance dénonce les propos, non étayés, du salarié selon lesquels le chantier aurait été arrêté par l'inspection du travail. 

*
En l'espèce, au titre des mesures de prévention qui lui incombent en matière de manutention, l'employeur se prévaut à titre principal de la mise en place d'un échafaudage, de l'utilisation d'engins de levage tel que la mise en place d'un treuil et soutient avoir loué une nacelle à titre d'engin de levage. Il produit au soutien de son affirmation, une facture de location et se prévaut du témoignage de monsieur [G] lequel atteste : " Tous les moyens pour la sécurité ont étaient mis en œuvre et déployé ainsi que pour les travaux ".

Pour autant, le tribunal relève que si la pièce numérotée 58 invoquée par l'employeur mentionne effectivement une location pour le site " [Adresse 7] " l'objet de cette location mentionnée est " Location MAN + Chauffeur ", pour autant, ces indications ne permettent pas d'affirmer comme le soutient l'employeur qu'il s'agit de la location d'un " manitou " puisque cela pourrait tout aussi bien signifier comme le rapporte le salarié, la location d'un camion de la marque [6].
 
Par ailleurs, l'employeur invoque l'ordre de service et son devis/marché en pièce n°59, pour lequel il serait mentionné les mesures de sécurité devant être mis en place par l'employeur et mentionne l'existence d'une coordonnateur SPS chargé de contrôler le respect des normes de sécurité. Or, la lecture de cette pièce ne permet pas de justifier la présence d'un moyen de levage puisqu'il s'agit d'un simple devis. 

Et si l'attestation de monsieur [G] confirme les propos de l'employeur selon lesquels, pour le chantier Cujas, des filets, un échafaudage, un treuil étaient en place ; il y a cependant lieu de relever que la " fiche de remontées terrain " indique une " manutention manuelle inhérente au poste " et que la déclaration d'accident du travail précise la " manutention des tuiles " a été établie sans réserve par la comptable de l'entreprise. Monsieur [G] confirme également cette " manutention manuelle inhérente au poste " en écrivant " nous approvisionnons les tuiles à la main en passant par le toit, comme le ferait n'importe quel charpentier ". 

Par ailleurs, si l'employeur justifie de plusieurs formations dispensées à monsieur [L], notamment la formation " travail en hauteur " et " utilisation du harnais " le 10 décembre 2018"la sensibilisation à la conduite de PEMP 3B/nacelle " le 28 octobre 2020, " la sensibilisation échafaudage montage, démontage, utilisation " le 19 novembre 2020, " la sensibilisation port du harnais " le 19 novembre 2020, et la formation " d'évaluation de conducteurs de PEMP de type 3B " le 28 octobre 2020, aucune de ces formations n'est consacrée aux gestes et postures à adopter lors du port de charges alors même qu'exerçant les fonctions d'ouvrier menuisier dans une entreprise ayant clairement identifié ce risque pour l'avoir mentionné dans le document unique d'évaluation, monsieur [L] aurait dû en bénéficier. Sur ce point, l'employeur est mal fondé à soutenir que les formations à la sécurité pour l'exécution des opérations " comprenaient évidemment une information des salariés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles et le port de charges conformément à l'article R.4541-8 du code du travail ", puisque cette affirmation résulte de ses seules allégations et qu'il n'apporte aucun élément objectif de nature à en justifier. 


De même, la circonstance selon laquelle monsieur [L] n'aurait pas alerté en amont son employeur sur des insuffisances de sécurité est indifférente puisqu'il incombe à l'employeur de satisfaire spontanément aux obligations prévues par le code du travail, concernant l'évaluation des risques, la formation des salariés et la mise en place d'une organisation de travail adaptée pour prévenir les risques.

En s'abstenant de prendre toutes les mesures adéquates, en ce inclus des actions spécifique de formation " gestes et postures " dont l'initiative incombe à l'employeur, pour prévenir les risques liés aux opérations de manutention manuelle de charges lourdes, alors qu'elle avait conscience du danger auquel son salarié était exposé, la société a commis une faute inexcusable.

Dans ces conditions, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a participé à la survenance de l'accident du 19 août 2022 et justifie que sa faute inexcusable soit reconnue.


III. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

A. Sur la majoration du capital

Aux termes de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale " Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. "

Enfin, il est avéré que si cette majoration de rente suit l'évolution du taux d'incapacité de la victime et elle bénéficie également des mêmes coefficients de revalorisation que ceux prévus pour les rentes, s'agissant de la récupération du montant du capital représentatif de la majoration de rente, l'action récursoire de la caisse ne pourra s'exercer que dans la limite du taux d'incapacité permanente, initialement fixé, opposable à l'employeur.

*

En l'espèce, au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et l'absence de faute inexcusable de la part de l'employé, il convient d'ordonner le principe de la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.


B. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
- Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- De ses préjudices esthétique et d'agrément,
- Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;
- L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa3),
- Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
- Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n'indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l'incapacité),
- Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.

En l'espèce, l'évaluation des préjudices indemnisables par la juridiction de céans nécessitant une expertise médicale, celle-ci sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale selon les préjudices indemnisables rappelés en amont et précisés au sein du dispositif de la présente décision.


C. Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

*
En l'espèce, monsieur [L] sollicite une provision d'un montant de 10.000 euros faisant valoir qu'il présente depuis l'accident une lombalgie sévère avec sciatalgie devenant chronique tout en invoquant son jeune âge (29 ans). Il précise vouloir être assisté d'un médecin conseil lors des opérations d'expertise et fait état de ses difficultés et de son suivi médical.


L'employeur conclut au rejet d'une telle demande faisant valoir que l'accident du 19 août 2022 n'est pas lié à la pathologie sciatique et hernie discale de monsieur [L] qui sont apparues en 2024 suite à son accident du travail au sein de la société [4].

La société [3] conclut également au rejet de cette demande et dans le cas où elle serait accordée, demande au tribunal d'en diminuer son montant faisant valoir que le salarié ne justifie pas d'une urgence et ne verse pas d'élément justifiant sa demande. La compagnie d'assurance précise que monsieur [L], suite à son licenciement en juin 2023 a été embauché au sein de la société [4] au sein de laquelle il a effectivement été victime d'un accident du travail. 

Par conséquent, il y a lieu d'allouer à monsieur [L] une provision d'un montant de 1500 euros. 


D. Sur le versement des réparations par la caisse primaire d'assurance maladie et son action récursoire à l'encontre du responsable

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 452-4 dudit code " L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement ".

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] versera à monsieur [L] le montant :

- Des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement; 

- De la provision versée ;

- Des frais d'expertise ;

- De la majoration du capital limitée au taux d'IPP opposable à l'employeur à savoir 5%.

Par conséquent, il convient de prévoir que la CPAM du [Localité 2] recouvrera auprès de l'employeur, dès qu'elle aura effectivement fait l'avance des sommes dues à la victime au titre de la faute inexcusable.


IV. Sur les mesures de fin de jugement

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, vu qu'une expertise est ordonnée, les dépens seront réservés.


B. Sur les frais irrépétibles

L'EURL [1], prise en son établissement secondaire[2] sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros monsieur [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 




C. Sur l'exécution provisoire

L'article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

La nature et l'ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

REJETTE la demande de l'EURL [1], prise en son établissement secondaire [2], en contestation du caractère professionnel de l'accident du travail survenu à Monsieur [Q] [L] le 19 août 2022 ;

DIT que la l'EURL [1], prise en son établissement secondaire [2], a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à monsieur Monsieur [Q] [L] le 19 août 2022 ;

ORDONNE la mise hors de cause de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] ; 

CONSTATE l'intervention volontaire de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] ;

ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] de majorer au montant maximum le capital versé à Monsieur [Q] [L] ;

Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [Q] [L], tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNE la mise en œuvre d'une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,

DESIGNE pour y procéder : 

Le Professeur [D] [Y]
Service de Médecine Légale
[Adresse 8] 
[Adresse 8]
[Adresse 8]

ou à défaut : 

Le Professeur [E] [H] 
service de médecine légale 
Hopital [Etablissement 1] 
[Adresse 9]
[Adresse 9]

Avec pour mission de :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,

2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l'état de santé de la victime,

3) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

4) Procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime,

5) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l'accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,

6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,

8) Dire si l'état de santé de Monsieur [Q] [L] en rapport avec l'accident du travail du 19 août 2022 était consolidé au 13 mai 2025 et dans la négative à quelle date ;

9) Procéder à l'évaluation des préjudices subis par la victime en relation directe avec l'accident du travail du 19 août 2022, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie et notamment avec l'accident du travail intervenu en 2024 suite à son accident du travail tandis que monsieur [Q] [L] était alors salarié d'une société tierce, la société [4].

Évaluer les préjudices suivants :

a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l'affirmative en faire la description et en quantifier l'importance,

b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,

c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s'acquitter, directement causés par l'accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,

d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,

e) préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

f) préjudice d'agrément : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,

g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l'évolution de cette situation,

h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,

i) préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),

j) préjudice scolaire : donner son avis sur l'existence d'un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,

k) préjudice d'établissement : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d'un handicap,
l) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel c'est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats,

10) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;

Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;

Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;

Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.

11) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d'expertise.

DIT que l'expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la caisse primaire d'assurance maladiedu [Localité 2] procédera à l'avance des frais d'expertise,

DIT que l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu'il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu'il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DIT que l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

DIT que les frais de l'expertise feront l'objet d'une avance par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2]; 

ACCORDE une indemnité provisionnelle de 1500 euros à Monsieur [Q] [L] ;



DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] sera chargée de verser à Monsieur [Q] [L] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis ;

DECLARE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] recevable en son action récursoire à l'encontre de la EURL [1], prise en son établissement secondaire [2], s'agissant du montant versé au titre de la majoration du capital et des sommes qui seront éventuellement versées au titre de la réparation des préjudices de Monsieur [Q] [L] ainsi que des frais d'expertise et la provision ;

DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du [Localité 2] ;

DECLARE le présent jugement opposable à la société [3] ;

CONDAMNE l’ EURL [1], prise en son établissement secondaire [2], en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur [Q] [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toutes autres demandes complémentaires ou contraires ; 

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 octobre 2025, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 24/01143 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGNL
AFFAIRE : [Q] [L] / E.U.R.L.[1] prise en son établissement secondaire [2] - Société [3] - CPAM DE [Localité 1] - CPAM DU [Localité 2]
NAC : 89B


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Céline FARRE,
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général

Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé


DEMANDEUR

Monsieur [Q] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE


DEFENDERESSES

E.U.R.L.[1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire [2] situé [Adresse 3]

représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Mme [Z] [A] munie d’un pouvoir spécial

CPAM DU [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Mme [Z] [A] munie d’un pouvoir spécial


DEBATS : en audience publique du 03 Juillet 2025

MIS EN DELIBERE au 09 Octobre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Octobre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 4 avril 2017, Monsieur [Q] [L] était embauché par l'EURL [1], en qualité d'ouvrier menuisier à temps plein. 

En 2018, son contrat de travail était transféré auprès de la société [2]. 

L'EURL [2] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de (CPAM) du [Localité 2], le 19 août 2022, un accident du travail survenu au préjudice de son salarié, Monsieur [L], le 19 août 2022. Il est fait mention d'une " lombalgie due à un faux-mouvement lors de la manutention des tuiles " alors que la victime transportait " des tuiles sur un toit pour les poser ".

Le certificat médical initial, établi par le docteur [C] [B] le 19 août 2022 et transmis à l'employeur, constate une " Lombalgie aigue suite faux mouvement".

Par décision en date du 5 octobre 2022, la CPAM du [Localité 2] a reconnu le caractère professionnel de l'accident. L'état de santé de monsieur [L] a été déclaré consolidé au 13 mai 2025 par le médecin-conseil et un taux d'IPP de 5% lui a été attribué par décision du 27 mai 2025.

Les conclusions du médecin-conseil étaient les suivantes : " persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes au niveau de son rachis dorso lombaire sur état antérieur ".

Par requête du 15 juillet 2024, monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 2 juin 2025.

*

Monsieur [L], régulièrement représenté, demande au tribunal de :

- DEBOUTER la société [2] et la compagnie [3] de leurs demandes ;

- JUGER que la société [2] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [Q] [L] le 19.08.2022;

- PRONONCER la majoration du capital versé à M. [Q] [L] en application des articles L. 452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, laquelle prendra effet rétroactivement à la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la CPAM ;

Avant dire droit,

- ORDONNER l'expertise médicale de M. [Q] [L] et désigner pour y procéder tel médecin expert qu'il plaira, près la cour d'appel de TOULOUSE et procéder conformément à la mission mentionnée dans ses écritures ;

- En tout état de cause,
- ALLOUER à M. [Q] [L] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.

- JUGER que le jugement intervenir sera opposable à la CPAM du [Localité 2] ainsi qu'à la compagnie [3].

- CONDAMNER la société [2] à verser à M. [Q] [L] la somme de 3 600 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

*

L'EURL [1], prise en son établissement secondaire [2], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

Sur l'absence de lien de causalité entre l'accident du travail du 19 aout 2022 et l'activité professionnelle de monsieur [L] :

- Déclarer que l'accident du travail de monsieur [L] du 19 aout 2022 ayant entrainé son inaptitude n'a aucun lien avec une faute quelconque de la société [2]. 

Sur l'absence de faute inexcusable de l'employeur :

- Déclarer que les conditions de la faute inexcusable de l'employeur ne sont pas réunies.

En conséquence,

- Débouter monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes. 

A titre subsidiaire, sur les demandes formulées par Monsieur [L] :

Si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur était reconnue, alors il est demandé au Tribunal de :

Sur la demande de majoration de la rente :

- DEBOUTER monsieur [L] de sa demande de majoration de la rente.

- DECLARER que l'avance des fonds relatif à cette majoration sera faite par la CPAM. 

Sur la demande d'expertise médicale judiciaire :

- EXCLURE de la mission d'expertise médicale judiciaire l'évaluation de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle qui ne relève pas d'une appréciation médicale mais juridique ;

- LIMITER la mission de l'expert judiciaire aux seuls postes de préjudices prévus à l'article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale (hormis le poste de préjudice " perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle "), et aux seuls dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

- EXCLURE de la mission d'expertise médicale judiciaire les postes de préjudices suivants :

∙Les dépenses de santé actuelles : articles L431-1 et L 432-3 du CSS 
∙Les frais de déplacement et dépenses d'expertise techniques : article L442-8 du CSS 
∙Les pertes de gains professionnels actuels : L431-1 et L433-1 du CSS
∙Les dépenses de santé futures : L. 431-1 du CSS
∙L'assistance permanente par tierce personne : L434-2 CSS
∙Les pertes de gains professionnels futurs : L. 431-1 et L. 434-1 du CSS
∙L'incidence professionnelle : L431-1, 14434-1 et L452-3 du CSS
∙Le poste de préjudice " perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ".

- DECLARER que le poste de préjudice Déficit Fonctionnel Permanent sera évalué par le médecin-expert comme suit :

- Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du " Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun ", publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à I'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent.
L'AIPP se définit comme " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomophysiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ".

- Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au “diagnostic séquellaire retenu ".

- DECLARER que la date de consolidation ayant été définitivement fixée par médecin de Caisse, cette décision de la Caisse et donc la date de consolidation revêt un caractère définitif.

- AJOUTER à la mission de l'expert judiciaire désigné l'obligation de déposer un pré-rapport et de laisser un délai aux parties pour présenter leurs observations sur ce pré-rapport sous forme de Dire, avant le dépôt du rapport définitif.

Sur la demande de provision :

- DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de provision qui ne pourra nullement être mise à la charge de la société [2] ;

- DECLARER que l'avance des fonds relatif à cette provision sera faite par la CPAM.

En tout état de cause :

- DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

- DEBOUTER Monsieur [L] et la Caisse primaire d'assurance maladie de leurs demandes, fins et conclusions.

- CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la société [2] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

- REJETER la demande d'exécution provisoire. 

*

La société [3], régulièrement représentée, sollicite du tribunal : 

A TITRE PRINCIPAL
- JUGER que l'accident n'a pas de lien direct avec le travail de Monsieur [L];
- JUGER que l'accident est sans lien avec une faute quelconque de la société [2]; 

Par conséquent, 

- DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE 

- JUGER que la société [2] a respecté ses obligations ;
- JUGER que la société [2] n'a commis aucune faute dans la survenance de l'accident de Monsieur [L] ; 

En conséquence 
- LE DEBOUTER de I'intégralité de ses demandes ; 

A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE dans I'hypothèse où le tribunal venait à retenir la faute inexcusable de la société [2] et ordonnait une expertise ; 

- JUGER que 'expert devra en préambule dans le cadre de l'expertise analyser la période à retenir qui est directement imputable à l'accident pour réévaluation des différents postes de préjudices nonobstant la fixation de la date de consolidation par la CPAM au 13.05.2025 ;

- ORDONNER une expertise conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation issue de la décision du conseil constitutionnel du 18/06/2020 en rappelant la liste des postes de préjudices recevables, sur le déficit fonctionnel permanent et exclusion faite de la perte de chance promotion professionnelle ;

SUR LE DFP et son évaluation par l'expert il est demandé que la mission soit fixée comme suit pour évaluer le DFP : " Atteinte à I'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP). Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du Barème indicatif dévaluation des taux d'incapacité en droit commun ", publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant ou moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent. L'AIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable pour un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours séquellaire retenu. Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic.

EN TOUT ETAT DE CAUSE, 

DIRE que l'expert devra rendre un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour formuler un éventuel dire et au minimum 1 mois.

JUGER que la CPAM devra faire l'avance des conséquences pécuniaires résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de l'indemnité en capital et frais d'expertise...)

JUGER que la décision à intervenir ne pourra qu'être déclarée commune et opposable à [3] 
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de provision 

A titre subsidiaire REDUIRE le montant qui lui serait éventuellement alloué

LE DEBOUTER de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC 

LAISSER à la charge de chaque partie ses frais et dépens. 

*

La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], régulièrement représentée, renouvelle sa demande de mise en hors de cause soutenue à l'audience de mise en état du 17 mars 2025 et s'en rapporte sur le fond aux conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2]. 

*

La Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 2] qu'elle s'en remet à justice sur l'existence d'une faute inexcusable de l'EURL [1] dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Q] [L] le 19/08/2022 ;

- Statuer ce que de droit sur la question de l'existence d'une faute inexcusable de l'EURL [1] ;

- Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue : 

- Prendre acte de ce que la CPAM du [Localité 2] ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices personnels de Monsieur [Q] [L];

- Ordonner la majoration de l'indemnité en capital qui a été versée à Monsieur [Q] [L] au titre de l'indemnisation de ses séquelles en lien avec l'accident du travail du 19/08/2022 ;

- Condamner l'EURL [1] à rembourser, à la CPAM du [Localité 2], l'intégralité des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;

- Déclarer le jugement commun et opposable à la société [3] ;

- Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse au paiement des dépens de l'instance ou d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 9 octobre 2025.



MOTIFS


I. Sur le caractère professionnel de l'accident : 

Au cas particulier, l'employeur conteste par voie d'exception la matérialité de l'accident du travail dont aurait été victime monsieur [L].

Il soutient que l'arrêt de travail du 19 août 2022 produit aux débats par le salarié est différent de celui transmis par sms le 19 août 2022 puisque la lésion mentionnée est pour le premier " Lombalgie aigue + fessalgie gauche + sciatalgie G " et pour le second : " Lombalgie aigue suite à faux mouvement ". L'employeur relève que l'identité du patient n'est pas non plus indiquée sur le certificat produit aux débats et estime que monsieur [L] a modifié cet arrêt de travail après sa rédaction. 

Par ailleurs, l'employeur invoque l'établissement d'une fiche de remontée de terrain qualifiant l'incident de " mineur " et mentionnant que l'accident est survenu lors de la manutention normale inhérente au poste de travail, au cours du " transport de tuile sur un toit pour les poser ". Il considère ainsi que la lombalgie ne trouve pas son origine dans le port de charges lourdes et qu'il s'agit d'un faux mouvement. L'employeur souligne également que les circonstances de l'accident du travail sont indéterminées, faisant valoir que les indications apportées dans la fiche de remontées de terrain résultent des seules déclarations du salarié. 

Au surplus, l'employeur considère que la lombalgie n'a pas de lien avec l'activité professionnelle de monsieur [L] puisqu'il était en congés du 10 au 18 août 2022 (pour un accident déclaré le 19 août) et qu'il s'est plaint de douleur au début de sa journée de travail, par sms à 7h16, 7h17 et 8h16. Selon l'employeur, les problèmes de dos du salarié sont en lien avec ses activités personnelles, faisant valoir qu'il effectuait des tâches comme de la charpente et autres tâches sollicitant son dos à des fins personnelles sur ses week-ends et vacances. 

L'employeur invoque également le fait pour le salarié d'avoir été placé en arrêt maladie simple le 9 février 2019 et le 25 février 2022 pour des lombalgies et d'avoir continué son activité professionnelle sans difficultés pendant trois années. 


Enfin, selon la société [2], il ressort des certificats médicaux versés aux débats, que monsieur [L] présente une discopathie dégénérative avec pincement discal, constitutive d'une détérioration progressive des disques intervertébraux. L'employeur considère ainsi que cette détérioration ne peut trouver son origine dans un accident du travail puisqu'il s'agit d'une altération qui s'installe dans le temps. Il invoque les conclusions du scanner rachis lombaire du 2 septembre 2022 et le certificat du 3 avril 2023, aux termes duquel le docteur [T] a écrit que l'accident s'est inscrit dans un contexte de lombosciatique et indique qu'il est donc établi que la lombalgie n'est pas apparue le 19 août 2022 mais existait auparavant. 

*

La société [3] conteste le caractère professionnel de l'accident survenu à monsieur [L] faisant valoir que le salarié a bénéficié d'un arrêt maladie simple de quatre jours en février 2019 en raison de douleurs lombaires et de quelques jours le 25 février 2022 pour lombalgie. La société d'assurance précise que l'arrêt de travail versé aux débats par le salarié est différent de celui transmis à l'employeur.

La société [3] soutient que la lombalgie n'a pas pu être déclenchée par un port de charges lourdes puisque monsieur [L] effectuait des manutentions normales inhérentes à son poste à savoir un transport de tuiles pour les poser. Elle précise que le certificat médical mentionne que la lombalgie résulte d'un faux mouvement et que le salarié reprenait son poste appris avoir été en congés du 10 au 18 août 2022 et du 11 au 18 juillet, et en RTT le 22 et 25 juillet 2022. La société d'assurance expose également que monsieur [L] effectuait fréquemment des tâches similaires à son emploi pour des raisons personnelles les week-ends et vacances et considère que la lésion présentée à savoir une détérioration progressive des disques intervertébraux, résulte d'une altération qui s'installe dans le temps, ne peut être consécutive à un faux mouvement ou à un accident du travail. 

Enfin, la compagnie d'assurance dénonce l'absence de témoin et constante que monsieur [L] a également été victime d'un accident du travail en février 2024 alors qu'il était salarié au sein d'une autre société, la société [4]. L'assureur affirme enfin que le scanner et l'IRM de septembre 2022 et d'avril 2023 démontrent que la hernie discale n'existait pas en août 2022.

*

Monsieur [L], quant à lui, conteste l'affirmation de l'employeur selon laquelle les circonstances de l'accident ne seraient pas établies alors que l'employeur a lui-même mentionné dans la fiche de remontée de terrain " manutention manuelle inhérente au poste".
Le salarié affirme ainsi qu'il existe un lien direct et certain entre l'accident et les manquements de l'employeur dès lors que l'accident est survenu dans le cadre du travail, sur le lieu du travail et consécutivement à une activité directement liée au travail.

S'agissant des circonstances précises de l'accident, l'employé indique avoir eu pour mission de procéder au tuilage d'une toiture avec ses collègues de travail, et que le 19 août 2022, il a ressenti des violentes douleurs au niveau des lombaires et du membre inférieur gauche après une journée de travail intense de type déchargement du matériel à la main, chargement sur le toit à la main et réalisation de l'entièreté du tuilage. Il affirme ne pas avoir pu se rendre sur le chantier le lendemain et avoir consulté son médecin en urgence.

Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié. L'employeur conserve cependant la possibilité de contester le caractère professionnel d'un accident à l'occasion de l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif.

En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.

Le salarié doit " établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel " (Soc., 26 mai 1994, Bull. N° 181) et il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, n° 13-16.968).

*

En l'espèce, monsieur [L] a été embauché par la société [2] le 4 avril 2017 en qualité d'ouvrier menuisier.

La déclaration d'accident du travail établie le 19 août 2022, par madame [J] [R], comptable, mentionne la survenance d'un accident à monsieur [L], le 19 août 2022 à 8 heures 30.

La nature de l'accident mentionnée est : " Le salarié a transporté des tuiles sur un toit pour les poser ", le siège des lésions est " Dos " lombalgie " ", la nature des lésions " Lombalgie due à un faux-mouvement lors de la manutention des tuiles ".

Il est mentionné d'une part, les horaires de la victime le jour de l'accident qui étaient de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures et d'autre part, la présence d'un témoin, monsieur [S] [O].

L'employeur a déclaré la survenance d'un incident aux termes d'une " FICHE DE REMONTEES TERRAIN (FRT) ".

Ce document, établi le 19 août 2022, mentionne la survenance d'un accident avec arrêt de travail sur le chantier Cujas, le 18 août 2022 alors que monsieur [L] portait des EPIU et qu'il effectuait de la " manutention manuelle inhérente au poste ".

Il est mentionné le nom de monsieur [S] [O] en qualité de conducteur de travaux et monsieur [N] [G], chef de chantier.

La gravité de l'accident sélectionnée est " Mineur " et les faits exposés sont les suivants : "[Q] a transporté des tuiles sur un toit pour les poser. Le soir il avait mal aux lombaires. Ce matin, la douleur s'était accentuée. Il est quand même allé sur le chantier [5]. Il n'a pas réussi à monter à son poste de travail par l'échelle. Il est allé chez son médecin : lombalgie due à un faux-mouvement lors de la manutention de tuile ".

Il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats, l'existence de deux certificats médicaux initiaux produits par les parties :

- le certificat médical initial établi par le docteur [B] [C] du 19 août 2022 produit par l'employeur prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 24 août 2022 au titre de : "Lombalgie aigue suite faux mouvement " ;

- le certificat médical initial établi par le docteur [B] [C] du 19 août 2022 produit par l'assuré prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 24 août 2022 au titre de : "Lombalagie aigue + fessalgie gauche + sciatalgie G " ;

Contrairement aux allégations de l'employeur, s'il est effectivement surprenant que deux certificats médicaux initiaux aient été établis le même jour et par le même praticien, pour autant, cette seule circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le diagnostic médical et l'authenticité de ces documents puisque monsieur [L] produit une attestation du docteur [B] du 1er juillet 2025 qui confirme avoir établi le " duplicata de l'arrêt de travail suite à son accident de travail daté du 19/08/2022 au 24/08/2022 ". Au surplus, si un certificat est plus détaillé que l'autre, aucune contradiction majeure ne ressort cependant des mentions posées sur les deux certificats médicaux initiaux. Celui initialement adressé à l'employeur mentionne " une lombalgie " et le second " une lombalgie aiguë, une fessalgie gauche et une sciatalgie gauche ". Le tribunal relève également que si la caisse primaire ne produit pas le certificat médical initial pris en compte, elle précise dans ses écritures les lésions mentionnées dans le certificat à savoir " Lombalagie aigue + sciatalgie ".

Par ailleurs, le tribunal constate que l'existence d'un état antérieur mise en avant par l'employeur n'est pas contesté, puisque les pièces versées aux débats justifient que monsieur [L] présentait un état antérieur de type discopathie dégénérative lombaire basse et arthrose articulaire postérieure marquée. Il est toutefois rappelé qu'un état antérieur n'est pas suffisant pour renverser la présomption d'imputabilité, qu'un état antérieur décompensé par un accident du travail doit être pris en charge et qu'afin de se défaire de la présomption d'imputabilité, il appartient à la société de démontrer que l'accident du travail n'a joué aucun rôle dans les lésions présentées par le salarié.

Or, au cas particulier, les éléments médicaux versés en procédure et les faits tels que décrits dans la déclaration d'accident du travail et dans la fiche de remontées terrain caractérisent ainsi un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail et la lésion telle que décrite, soit une douleur au niveau des lombaires au soir de sa reprise du travail après ses congés, est compatible avec l'activité de la victime, à savoir le transport de tuiles sur un toit dans le cadre de son emploi d'ouvrier menuisier. 

L'employeur n'apporte aux débats aucun élément objectif permettant de contredire sa propre déclaration d'accident du travail qu'il a par ailleurs établi sans formuler aucune réserve ni sans demander aucune précision sur les circonstances décrites par l'employé ou à des potentiels témoins. Sur ce point, le tribunal constate avec étonnement que si l'employeur verse en procédure une attestation de monsieur [S] [O], c'est pour soutenir son recours dans le cadre de la faute inexcusable et non sur l'absence de survenance d'un accident le 19 août 2022 tel qu'il le prétend et ce, alors que ce même salarié a été mentionné en qualité de témoin sur la déclaration d'accident du travail et aurait potentiellement pu apporter des éclaircissements.

Dès lors, la preuve de la survenance d'un événement ayant généré une lésion et étant survenu au temps et au lieu du travail étant suffisamment rapportée, ledit accident est présumé imputable au travail.

Le tribunal considère dans ces conditions que le caractère professionnel de l'accident survenu le 19 août 2022 est établi.


II. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).




Les articles R.4541-1 et suivants du code du travail sont précisément dédiés aux manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.

En effet, le code du travail prévoit notamment :
- L'article R.4541-2 : " On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs travailleurs. "
- L'article R.4541-3 : " L'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. " 
- L'article R.4541-4 : " Lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. "
- L'article R.4541-5 : " Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. "
- L'article R.4541-8 : " L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. "


A. Sur la conscience du danger 

Monsieur [L] soutient avoir été placé en arrêt de travail, plusieurs fois, en raison notamment d'une exposition répétée aux risques liés aux ports de charges lourdes. Il considère que de nombreuses alertes ont été faites et que l'employeur n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et sa santé après avoir évalué les risques alors que l'employeur avait parfaitement conscience du risque relatif aux douleurs et aux troubles musculosquelettiques concernant la manutention manuelle de matériel et matériaux puisque ce risque avait fait l'objet d'un arrêt de travail le concernant au cours de l'année 2020. 
L'employé constate cependant que l'employeur reconnait qu'il existe un risque certain et identifié dans l'entreprise de lombalgies liées au risque de port de charges lourdes et que la société [3] indique également que l'employeur avait conscience des risques liés à la manutention de charges lourdes. Sur ce point, il souligne que le débat sur les équipements de protection individuelle et sur le travail en hauteur, de même que tous les éléments versés en procédure s'agissant de chantiers autre que celui de Cujas, sont sans objet puisque le débat doit se concentrer sur le port de charges lourdes et les risques dorso-lombaires. 

Par ailleurs, l'employé déplore le manque d'indépendance du témoignage de monsieur [S] [O], toujours en poste dans l'entreprise, produit par l'employeur ainsi que l'affirmation de l'employeur selon laquelle les photographies versées en procédure seraient tronquées sans apporter aucun élément au soutien de cette affirmation. 

*
Pour sa part, l'employeur soutient que monsieur [L] n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son recours. 

L'employeur affirme avoir évalué les risques de son activité dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, lequel mentionne le risque de manutention manuelle matérielles/matériaux et gestes répétitifs et avoir mis en place les mesures de prévention nécessaires mentionnées dans ce document. L'employeur considère qu'il était ainsi légitime au 19 août 2022 de penser que ce risque, identifié a minima en décembre 2021, était "anéanti" par les mesures prises au sein de l'entreprise. 

La société ajoute que monsieur [L] ne s'est jamais plaint d'une difficulté ou de l'absence d'engin mécanique destiné à l'assister dans le port de charge et produit au soutien de sa position les témoignages de monsieur [X], directeur d'[2], monsieur [M], PDG et de monsieur [O], conducteur de travaux. L'employeur souligne que si le salarié affirme avoir fait plusieurs alertes, il n'en justifie cependant absolument pas par la production de méls, sms ou autre écrit. Sur ce point, l'employeur conteste les affirmations de monsieur [L] selon lesquelles il aurait été retiré d'un groupe de conversation WHATSAPP, faisant valoir que, même s'il avait été retiré de la conversation, l'employé demeurerait en mesure de produire les anciens messages de cette conversation pour justifier ses allégations, ce qu'il ne fait pas. 

Par ailleurs, l'employeur précise avoir rapidement organisé l'entretien professionnel individuel le 25 mai 2022, suite à la demande du salarié, le 19 mai, entretien qui, par ailleurs n'a pas fait mention de problèmes de sécurité. 

*
La société [3] quant à elle, ne conteste pas le fait que la société [2], spécialisée dans la fabrication et la poste de menuiserie bois sur-mesure, charpentes, ossature ait évalué les risques liés à son activité pour ses salariés, au travers du DUERP, précisant que les risque de douleurs, TMS et lombalgies sont identifiés et liés aux manutentions, travail en toute position et approvisionnement du chantier.

*
En l'espèce, il résulte de la lecture du document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour le 29 décembre 2021 que :
- le risque " douleurs/TMS " y est clairement identifié en page 1 du document ; 
- ce risque est caractérisé comme résultant des " Postures inconfortables, port de charge et position de travail " ; 
 sont indiquées au titre des améliorations la " Formation gestes et postures " 
si pour cette action, il est inscrit " 04/10/2021 : formation gestes et postures ", pour autant, l'employeur ne justifie ni de la mise en place de cette formation ni de la participation de monsieur [L].

Le tribunal constate que ce même document dans ses versions mises à jour du 9 janvier 2023 et du 20 décembre 2023 mentionnent expressément le risque de " Lombalgies " s'agissant du port de charges et des positions de travail.

Par ailleurs, il est relevé que la société d'assurance de l'employeur :
- avait conscience que des risques de douleurs, TMS et lombalgies étaient identifiés et liés aux manutentions, travail en toute position et approvisionnement du chantier ;
- confirme la conscience de ce danger par l'employeur : " Il relève à la lecture du DUERP versé aux débats que concernant la manutention manuelle de matériaux ou de matériel le risque relatif aux douleurs ou aux troubles musculosquelettiques avait l'objet d'un arrêt de travail au cours de l'année 2020 de sorte que l'employeur avait pertinemment conscience de celui-ci " et ajoute : " Les risques de douleurs, TMS et lombalgies sont parfaitement identifiés, lesquels sont liés aux manutentions, travail en toute position, approvisionnement du chantier. Compte tenu de ce qui précède, la société [2] avait parfaitement conscience des risques pouvant survenir pour les salariés puisqu'elle a répertorié évaluer les différents risques afférents à son domaine d'activité ".

Par ailleurs, le tribunal constate que l'employeur reconnaît lui-même dans ses écritures la conscience du risque de lombalgie bien qu'elle affirme l'avoir maitrisé par des actions de prévention. 

Ces éléments combinés à la nature de l'activité de l'entreprise et aux nombreuses dispositions de prévention introduites dans le code du travail démontrent la conscience par l'employeur du danger induit par le port de charge. Conscience qui lui impose de mettre en place des mesures de prévention quant à la santé de ses salariés.


B. Sur les mesures prises par l'employeur

Monsieur [L] soutient ne pas avoir bénéficié de formation spécifique au port de charges lourdes et affirme que tant l'employeur que la compagnie d'assurance échouent à justifier de lui avoir fait suivre la formation " Gestes et Postures " indiquée pour le port des charges lourdes. L'employé considère que les justificatifs de formation produites par l'employeur n'ont pas de lien avec les gestes et postures et la prévention des risques liés à la manutention de charges lourdes et précise que la formation " Gestes et postures " est une formation spécifique et autonome, indépendante des permis CACES et des formations à la sécurité qui sont évoquées. 

Monsieur [L] conteste l'affirmation de l'employeur selon laquelle la formation " Gestes et Postures " n'était pas répertoriée dans le DUERP afin de prévenir les risques de douleurs. Il affirme par ailleurs avoir alerté son employeur sans qu'aucun compte rendu ne lui ait été remis suite à ses entretiens individuels et déplore que les communications soient intervenues oralement, ou via la messagerie Whatsapp alors que son employeur l'a retiré et bloqué du groupe de conversation de sorte qu'il ne peut plus accéder à l'historique. Enfin, l'employé rappelle qu'en tout état de cause, le fait de ne pas avoir été alerté en amont ne permet pas d'écarter la responsabilité de l'employeur.

S'agissant du chantier de Cujas, le salarié précise être intervenu sur ce chantier entre les mois de janvier et mai 2022 et juillet à août 2022 et soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve du respect des consignes de sécurité. Il considère que les photographies qu'il produit aux débats, démontre une défaillance du matériel et l'absence de matériel de levage. Il soutient avoir été contraint avec ses collègues de travail d'assurer la montée des tuiles et du matériel de type poutres en chêne, colombages, chevrons, plancher, latte et parapluies manuellement, soit un port de charge de 1000 à 1500 kg par jour. 

Monsieur [L] invoque l'arrêt du chantier le 21 juillet 2022 en raison des manquements répétés à la sécurité et conteste le caractère probant des témoignages produits par l'employeur, faisant valoir que leurs auteurs sont toujours salariés dans l'entreprise. Il estime par ailleurs que le tribunal doit tenir compte des seuls risques liés au port de charges et non à ceux liés au travail en hauteur. Il soutient également que le chantier Cujas n'est pas concerné par la location des appareils de levage mentionné par l'employeur et pour lesquels ce dernier produit des devis, qui ne sont que des documents à titre informatif sans valeur probante et qui ne sont pas signés par l'ensemble des parties, tandis que la facture n°9976 ne mentionne pas la période de présence de l'engin et que la facture n°10494 concerne une période postérieure à l'accident sans qu'au final, rien ne démontre la présence de l'engin de levage le jour de l'accident.

Au-delà, monsieur [L] estime qu'aux termes des attestations produites par l'employeur, les autres salariés reconnaissent qu'ils sont amenés fréquemment à effectuer du port de charges lourdes de manières manuelle sans assistance et souligne que l'employeur reconnait dans sa fiche de remontée de terrain, que l'accident est survenu lors d'un port manuel de charge et donc, sans l'assistance d'un engin de levage.

*
L'employeur quant à lui, soutient avoir mis en place des mesures effectives et nécessaires pour préserver la sécurité et la santé de ses salariés, notamment la mise à disposition des équipements de protection individuelle, tel que le casque de protection, les protections auditives, les chaussures de sécurité et le harnais antichute. L'employeur produit au soutien de ses prétentions plusieurs attestations et invoque le fait pour l'assuré de rapporter dans un sms du 7 septembre 2020 qu'il disposait de son propre harnais de sécurité attitré et de son matériel personnel. Par ailleurs, la société précise que la formation spécifique " geste et postures " invoquée par le salarié, est identifiée dans le DUERP comme mesure préventive du risque afférent aux douleurs TMS et non du risque lombalgie.

L'employeur affirme avoir toujours mis à dispositions les outils adaptés permettant le port de charges lourdes, notamment des chariots élévateurs pour effectuer le transport de charges lourdes. Il produit en ce sens des extraits de comptabilité pour justifier du matériel et des engins loués pour les chantiers de 2017 à 2022, notamment le chantier [Adresse 7] et les justificatifs de présence de ces outils.


La société précise n'avoir jamais eu d'interruption de chantier par l'inspection du travail pour manque de sécurité ou de matériel, ne pas avoir eu de demande de matériel pour lever des charges ou de plaintes pour défaut de sécurité de la part de ses salariés et soutient que ces derniers n'ont pas été amenés à porter des charges supérieures à 55 kg, seuls, sans assistance mécanique. 

L'employeur considère avoir mis en place des mesures préventives pour écarter les risques de travail en hauteur et de port de charges lourdes auxquels étaient exposés ses salariés et, au cas particulier, monsieur [L]. Il ne conteste pas le fait que le risque de lombalgie est précisément identifié mais indique avoir mis en place des mesures pour y palier tels que des formations " gestes et postures ", l'utilisation d'un chariot élévateur, la formation du personnel avec CACES ou l'autorisation de conduite, prévu par le DUERP.

Il conteste le fait pour monsieur [L] de soutenir que le DUERP aurait été mis à jour après son licenciement et produit ce document mis à jour les 29 décembre 2021, 09 janvier 2023, 20 décembre 2023 et indique réaliser une étude de l'avancement de ces actions de prévention.

L'employeur décrit également avoir mis en place un suivi renforcé et régulier de l'état de santé de son salarié, invoquant :
- les visites périodiques avec le médecin du travail les 17 juin 2019 et 28 septembre 2021, 
- les habilitations et formations auxquelles monsieur [L] a bénéficié : le 10 décembre 2018 " formation travail en hauteur et utilisation du harnais ", le 28 octobre 2020 "sensibilisation à la conduite de PEMP 3B/nacelle, sensibilisation échafaudage montage, démontage, utilisation ", le 19 novembre 2020, " sensibilisation port du harnais ", " formation d'évaluation de conducteurs de PEMP de type 3B ", le 28 octobre 2020.

Enfin, l'employeur détaille les mesures de sécurité prises chantier par chantier et soutient que les photographies produites par monsieur [L] ne démontrent pas l'absence d'équipement de sécurité sur le chantier Cujas et estime que celles-ci ont été prises au moment où cela arrangeait le salarié. Il précise également qu'un plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé était établi sur les chantiers soumis à déclaration préalable, mis en œuvre par un coordonnateur SPS sur le chantier [Adresse 7], chargé de contrôler le respect des normes de sécurité.

S'agissant du chantier Cujas, l'employeur soutient que tous les équipements de sécurité nécessaire étaient à disposition : des échafaudages, des filets de sécurité qui aurait été replié par le salarié avant la prise des photographies, la mise en place d'un treuil pour l'approvisionnement sur le toit des outils et du matériel. Au soutien de sa position, il produit le témoignage de monsieur [G], présent sur le chantier, un ordre de service et son devis, les factures de location des engins de levage et invoque le fait pour l'employé d'avoir indiqué par sms à sa compagne qu'il était chargé d'aller acheter l'ensemble des équipements pour sécuriser le chantier.

L'employeur estime ainsi avoir mis à disposition du salarié des engins destinés à porter les charges pour prévenir le risque lié au port de charges lourdes et lui avoir prodigué des formations pour apprendre à utiliser et conduire ces engins (formation d'utilisation des plates-formes élévatrices mobiles de personnel et CACES, formation de conducteurs de PEMP, nacelle). Il produit également des échanges de méls et sms entre le salarié et la responsable QSSE pour justifier que des formations à la sécurité étaient proposés et soutient que celles-ci, pour l'exécution des opérations comprenaient une information des salariés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles et le port de charge, conformément à l'article R.4541-8 du code du travail.

*
La société [3], quant à elle, soutient que l'employeur avait mis en place les moyens et matériels nécessaires pour prévenir les risques soit : 
- un suivi médical auprès de la médecine du travail renforcé avec la réalisation des visites périodes en 2019 et 2021 au cours desquelles il a été déclaré apte sans restriction ;

- le bénéfice de formation : la société d'assurance se réfère à l'argumentation de l'employeur et évoque des formations techniques et des formations à la sécurité pour l'exécution des opérations qui comprenaient une information de salariés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité mes manutentions et ports de charges ;

- des mesures de sécurité : le caractère tronqué des photos produites par monsieur [L] est repris et l'assureur fait valoir que les éléments produits par l'employeur démontrent que les mesures adéquates de sécurité étaient. L'assureur précise que pour le chantier Cujas, il est établi que les équipements de sécurité nécessaires étaient en place, à savoir échafaudage, filet de sécurité, engins pour l'approvisionnement sur le toit des outils et du matériel et invoque l'existence de l'ordre de service et du devis et marché, d'un coordonnateur SPS chargé de contrôler le respect des normes de sécurité.

- l'existence d'équipements de protection individuelle mis à la disposition des salariés de manière précise, un harnais de sécurité propre au salarié et matériel personnel. 
Enfin, la compagnie d'assurance dénonce les propos, non étayés, du salarié selon lesquels le chantier aurait été arrêté par l'inspection du travail. 

*
En l'espèce, au titre des mesures de prévention qui lui incombent en matière de manutention, l'employeur se prévaut à titre principal de la mise en place d'un échafaudage, de l'utilisation d'engins de levage tel que la mise en place d'un treuil et soutient avoir loué une nacelle à titre d'engin de levage. Il produit au soutien de son affirmation, une facture de location et se prévaut du témoignage de monsieur [G] lequel atteste : " Tous les moyens pour la sécurité ont étaient mis en œuvre et déployé ainsi que pour les travaux ".

Pour autant, le tribunal relève que si la pièce numérotée 58 invoquée par l'employeur mentionne effectivement une location pour le site " [Adresse 7] " l'objet de cette location mentionnée est " Location MAN + Chauffeur ", pour autant, ces indications ne permettent pas d'affirmer comme le soutient l'employeur qu'il s'agit de la location d'un " manitou " puisque cela pourrait tout aussi bien signifier comme le rapporte le salarié, la location d'un camion de la marque [6].
 
Par ailleurs, l'employeur invoque l'ordre de service et son devis/marché en pièce n°59, pour lequel il serait mentionné les mesures de sécurité devant être mis en place par l'employeur et mentionne l'existence d'une coordonnateur SPS chargé de contrôler le respect des normes de sécurité. Or, la lecture de cette pièce ne permet pas de justifier la présence d'un moyen de levage puisqu'il s'agit d'un simple devis. 

Et si l'attestation de monsieur [G] confirme les propos de l'employeur selon lesquels, pour le chantier Cujas, des filets, un échafaudage, un treuil étaient en place ; il y a cependant lieu de relever que la " fiche de remontées terrain " indique une " manutention manuelle inhérente au poste " et que la déclaration d'accident du travail précise la " manutention des tuiles " a été établie sans réserve par la comptable de l'entreprise. Monsieur [G] confirme également cette " manutention manuelle inhérente au poste " en écrivant " nous approvisionnons les tuiles à la main en passant par le toit, comme le ferait n'importe quel charpentier ". 

Par ailleurs, si l'employeur justifie de plusieurs formations dispensées à monsieur [L], notamment la formation " travail en hauteur " et " utilisation du harnais " le 10 décembre 2018"la sensibilisation à la conduite de PEMP 3B/nacelle " le 28 octobre 2020, " la sensibilisation échafaudage montage, démontage, utilisation " le 19 novembre 2020, " la sensibilisation port du harnais " le 19 novembre 2020, et la formation " d'évaluation de conducteurs de PEMP de type 3B " le 28 octobre 2020, aucune de ces formations n'est consacrée aux gestes et postures à adopter lors du port de charges alors même qu'exerçant les fonctions d'ouvrier menuisier dans une entreprise ayant clairement identifié ce risque pour l'avoir mentionné dans le document unique d'évaluation, monsieur [L] aurait dû en bénéficier. Sur ce point, l'employeur est mal fondé à soutenir que les formations à la sécurité pour l'exécution des opérations " comprenaient évidemment une information des salariés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles et le port de charges conformément à l'article R.4541-8 du code du travail ", puisque cette affirmation résulte de ses seules allégations et qu'il n'apporte aucun élément objectif de nature à en justifier. 


De même, la circonstance selon laquelle monsieur [L] n'aurait pas alerté en amont son employeur sur des insuffisances de sécurité est indifférente puisqu'il incombe à l'employeur de satisfaire spontanément aux obligations prévues par le code du travail, concernant l'évaluation des risques, la formation des salariés et la mise en place d'une organisation de travail adaptée pour prévenir les risques.

En s'abstenant de prendre toutes les mesures adéquates, en ce inclus des actions spécifique de formation " gestes et postures " dont l'initiative incombe à l'employeur, pour prévenir les risques liés aux opérations de manutention manuelle de charges lourdes, alors qu'elle avait conscience du danger auquel son salarié était exposé, la société a commis une faute inexcusable.

Dans ces conditions, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a participé à la survenance de l'accident du 19 août 2022 et justifie que sa faute inexcusable soit reconnue.


III. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

A. Sur la majoration du capital

Aux termes de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale " Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. "

Enfin, il est avéré que si cette majoration de rente suit l'évolution du taux d'incapacité de la victime et elle bénéficie également des mêmes coefficients de revalorisation que ceux prévus pour les rentes, s'agissant de la récupération du montant du capital représentatif de la majoration de rente, l'action récursoire de la caisse ne pourra s'exercer que dans la limite du taux d'incapacité permanente, initialement fixé, opposable à l'employeur.

*

En l'espèce, au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et l'absence de faute inexcusable de la part de l'employé, il convient d'ordonner le principe de la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.


B. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
- Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- De ses préjudices esthétique et d'agrément,
- Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;
- L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa3),
- Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

En revanche, la victime peut prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
- Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n'indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l'incapacité),
- Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
- Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.

En l'espèce, l'évaluation des préjudices indemnisables par la juridiction de céans nécessitant une expertise médicale, celle-ci sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale selon les préjudices indemnisables rappelés en amont et précisés au sein du dispositif de la présente décision.


C. Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

*
En l'espèce, monsieur [L] sollicite une provision d'un montant de 10.000 euros faisant valoir qu'il présente depuis l'accident une lombalgie sévère avec sciatalgie devenant chronique tout en invoquant son jeune âge (29 ans). Il précise vouloir être assisté d'un médecin conseil lors des opérations d'expertise et fait état de ses difficultés et de son suivi médical.


L'employeur conclut au rejet d'une telle demande faisant valoir que l'accident du 19 août 2022 n'est pas lié à la pathologie sciatique et hernie discale de monsieur [L] qui sont apparues en 2024 suite à son accident du travail au sein de la société [4].

La société [3] conclut également au rejet de cette demande et dans le cas où elle serait accordée, demande au tribunal d'en diminuer son montant faisant valoir que le salarié ne justifie pas d'une urgence et ne verse pas d'élément justifiant sa demande. La compagnie d'assurance précise que monsieur [L], suite à son licenciement en juin 2023 a été embauché au sein de la société [4] au sein de laquelle il a effectivement été victime d'un accident du travail. 

Par conséquent, il y a lieu d'allouer à monsieur [L] une provision d'un montant de 1500 euros. 


D. Sur le versement des réparations par la caisse primaire d'assurance maladie et son action récursoire à l'encontre du responsable

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 452-4 dudit code " L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement ".

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] versera à monsieur [L] le montant :

- Des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement; 

- De la provision versée ;

- Des frais d'expertise ;

- De la majoration du capital limitée au taux d'IPP opposable à l'employeur à savoir 5%.

Par conséquent, il convient de prévoir que la CPAM du [Localité 2] recouvrera auprès de l'employeur, dès qu'elle aura effectivement fait l'avance des sommes dues à la victime au titre de la faute inexcusable.


IV. Sur les mesures de fin de jugement

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, vu qu'une expertise est ordonnée, les dépens seront réservés.


B. Sur les frais irrépétibles

L'EURL [1], prise en son établissement secondaire[2] sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros monsieur [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 




C. Sur l'exécution provisoire

L'article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

La nature et l'ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire de la présente décision.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

REJETTE la demande de l'EURL [1], prise en son établissement secondaire [2], en contestation du caractère professionnel de l'accident du travail survenu à Monsieur [Q] [L] le 19 août 2022 ;

DIT que la l'EURL [1], prise en son établissement secondaire [2], a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à monsieur Monsieur [Q] [L] le 19 août 2022 ;

ORDONNE la mise hors de cause de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] ; 

CONSTATE l'intervention volontaire de la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] ;

ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] de majorer au montant maximum le capital versé à Monsieur [Q] [L] ;

Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [Q] [L], tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNE la mise en œuvre d'une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,

DESIGNE pour y procéder : 

Le Professeur [D] [Y]
Service de Médecine Légale
[Adresse 8] 
[Adresse 8]
[Adresse 8]

ou à défaut : 

Le Professeur [E] [H] 
service de médecine légale 
Hopital [Etablissement 1] 
[Adresse 9]
[Adresse 9]

Avec pour mission de :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,

2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l'état de santé de la victime,

3) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

4) Procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime,

5) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l'accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,

6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,

8) Dire si l'état de santé de Monsieur [Q] [L] en rapport avec l'accident du travail du 19 août 2022 était consolidé au 13 mai 2025 et dans la négative à quelle date ;

9) Procéder à l'évaluation des préjudices subis par la victime en relation directe avec l'accident du travail du 19 août 2022, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie et notamment avec l'accident du travail intervenu en 2024 suite à son accident du travail tandis que monsieur [Q] [L] était alors salarié d'une société tierce, la société [4].

Évaluer les préjudices suivants :

a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l'affirmative en faire la description et en quantifier l'importance,

b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,

c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s'acquitter, directement causés par l'accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,

d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,

e) préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

f) préjudice d'agrément : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,

g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l'évolution de cette situation,

h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,

i) préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),

j) préjudice scolaire : donner son avis sur l'existence d'un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,

k) préjudice d'établissement : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d'un handicap,
l) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel c'est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats,

10) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;

Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;

Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;

Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.

11) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d'expertise.

DIT que l'expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la caisse primaire d'assurance maladiedu [Localité 2] procédera à l'avance des frais d'expertise,

DIT que l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu'il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu'il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DIT que l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

DIT que les frais de l'expertise feront l'objet d'une avance par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2]; 

ACCORDE une indemnité provisionnelle de 1500 euros à Monsieur [Q] [L] ;



DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] sera chargée de verser à Monsieur [Q] [L] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis ;

DECLARE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] recevable en son action récursoire à l'encontre de la EURL [1], prise en son établissement secondaire [2], s'agissant du montant versé au titre de la majoration du capital et des sommes qui seront éventuellement versées au titre de la réparation des préjudices de Monsieur [Q] [L] ainsi que des frais d'expertise et la provision ;

DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du [Localité 2] ;

DECLARE le présent jugement opposable à la société [3] ;

CONDAMNE l’ EURL [1], prise en son établissement secondaire [2], en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur [Q] [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toutes autres demandes complémentaires ou contraires ; 

RESERVE les dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 octobre 2025, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L452-4, code du travail R4541-8, code du travail R4541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-05T07:58:08.536Z.