Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 26 janvier 2026, n° 23/10622
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [F] [A] est décédé le [Date décès 5] 2023 en laissant pour lui succéder, - ses enfants, Monsieur [K] [A] et Monsieur [L] [A], - son conjoint survivant, Madame [D] [X] veuve [A], seule bénéficiaire d’une assurance-vie souscrite auprès de la SA [19] à hauteur de 550 226,40 euros. Reprochant le caractère excessif des primes versées en assurance-vie, MM. [K] et [L] [A] ont, par actes des 12 et 13 décembre 2023, fait assigner Mme [D] [X] veuve [A] et la SA [19] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour ordonner le rapport à la succession de leur père de ces primes d’assurance-vie. MM.[K] et [L] [A] ont, par acte du 15 mars 2024, fait assigner la fille née d’un premier lit de Madame [D] [X] veuve [A], Mme [Y] [M], devant ce même tribunal pour lui rendre commun et opposable le jugement à intervenir. Mme [D] [X] veuve [A] représentée par sa tutrice Mme [J] [O] désignée par jugement du juge des tutelles de [Localité 18] le 19 janvier 2024 a constitué avocat le 27 mars 2024. Par ordonnance du 09 septembre 2024, le juge de la mise en état a notamment autorisé la SA [19] à communiquer la copie des documents ou des justificatifs informatiques en sa possession au sujet du contrat Multiplacements n°2 - SI/396897 souscrit par [F] [A], ordonné la mise sous séquestre des fonds détenus par la SA [19] au titre de ce contrat et l’a désigné en qualité de séquestre à l’effet de conserver cette somme jusqu’à ce qu’une décision judiciaire exécutoire et définitive intervienne en suite de l’action engagée par MM. [L] et [K] [A] à l’encontre de Mme [D] [X] veuve [A] en rapport de ces sommes à la succession de [F] [A]. Un protocole transactionnel a été signé entre MM. [L] et [K] [A], Mme [D] [X], représentée par sa tutrice autorisée à signer par ordonnance du juge des tutelles rendue le 16 juin 2025, et en présence de la SA [19] aux termes duquel il est prévu le rapport à la succession par Mme [X] de la somme de 260 624,61 euros. Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, MM. [L] et [K] [A] demandent au juge de la mise en état d’ordonner le déblocage des fonds, lesquels seront versés en l’étude de Maître [I], notaire à [Localité 18], à charge de procéder aux opérations de liquidation de la succession de [F] [A] dans le respect des droits des successibles, à savoir [K] et [L] [A] et Madame [D] [X] et de partager les dépens. Ils font valoir que le déblocage des sommes séquestrées dans les mains du notaire chargé de la succession doit intervenir en exécution du protocole d’accord signé entre les successibles de [F] [A] et homologué par le juge des tutelles. Ils rappellent qu’ils ont appelé à la cause Mme [M] afin qu’elle puisse connaître la réalité de la succession de [F] [A] en sa qualité de demi-soeur de M. [K] [A], que cela ne peut leur être reproché, qu’elle n’a pas remis en question l’accord intervenu et que ses droits sont sauvegardés puisque sa mère, aux termes de l’accord, conserve une partie des fonds. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [M] demande, au visa des articles L. 132-12, L. 132-13 du code des assurances et 913 du code civil, au juge de la mise en état de : - débouter MM. [L] et [K] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - condamner MM. [L] et [K] [A] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir qu’elle a eu connaissance de l’assignation uniquement au mois de janvier 2025 puisqu’elle a été délivrée à la mauvaise adresse, qu’elle a été écartée du protocole d’accord, auquel elle n’est pas partie, que cette procédure revêt un caractère abusif et que les consorts [A] ont instrumentalisé la procédure afin de détourner ses droits. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [D] [X], représentée par sa tutrice, Mme [J] [O], a indiqué s’en remettre sur la demande de déblocage des fonds et de laisser les dépens à la charge des parties. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 02 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SA [19] demande, au visa des articles L. 132-8, L. 132-12 du code des assurances et 514-1 du code de procédure civile, au juge de la mise en état : - ordonner la mainlevée du séquestre, - en l’absence d’autre demande à l’égard de la SA [19], prononcer le dessaisissement du tribunal à son encontre ; - rejeter toute demande à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Motifs
MOTIFS En application des articles 1961 du code civil et 789 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut décider du maintien ou de la mainlevée du séquestre de tout ou partie des biens dépendant d’une succession (Civ. 1re, 31 mars 1971, n°70-11.134). En l’espèce, le protocole transactionnel intervenu entre les héritiers du défunt et son conjoint survivant, homologué par le juge des tutelles, stipule des concessions réciproques aboutissant au rapport par Mme [X] de la somme de 260 624,61 euros à la succession de [F] [A] au titre des primes d’assurance sur la vie qu’il a versé sur le contrat [22] n°2 - SI/396897 et dont la mise sous séquestre avait été ordonnée par le juge de la mise en état aux termes de son ordonnance rendue le 09 septembre 2024. Le tribunal étant saisi d’une demande de rapport à la succession de [F] [A] des primes d’assurance sur la vie versées par le défunt sur ce contrat, il n’est plus nécessaire pour préserver les droits des parties de maintenir cette mesure de sorte que la mainlevée totale du séquestre est justifiée. Mme [M], n’étant pas héritière dans la succession de [F] [A], n’avait pas à être partie à cette transaction. Il n’apparaît pas abusif de l’avoir mis en cause afin qu’elle n’ignore pas de la procédure engagée à l’encontre de sa mère. Il n’est plus utile de maintenir la SA [20] dans la cause. Par mesure d’équité, la demande de Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, - ORDONNE la mainlevée du séquestre des fonds détenus par la SA [19] au titre du contrat d’assurance-vie Multiplacements n°2 SI/396897 souscrit le 27 juin 2013 et le versement des fonds entre les mains de Maître [E] [I], notaire chargé de la succession, dont l’étude est située au [Adresse 4] ; - MET HORS de CAUSE la SA [21], - REJETTE la demande de Mme [Y] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 AVRIL 2026 pour les conclusions des demandeurs. - RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 23/10622 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQEO INCIDENT RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 23/10622 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQEO Minute AFFAIRE : [L] [A], [K] [A] C/ S.A. [21], [D] [X] veuve [A], [Y] [U] [R] [V] [M] [S] le : à Avocats : Me Valérie BOYANCE Me Julie CANTE Me Pauline FRANCILLOUT Me Patrick GONTARD la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier. Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025 ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL Monsieur [L] [A] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 15] Monsieur [K] [A] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11] Tous deux représentés par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant DEFENDERESSES A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL S.A. [21] [Adresse 3] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège Représentée par Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant Madame [D] [X] veuve [A] de nationalité Française EHPAD VILLA BOURGAILH [Adresse 13] [Localité 12] prise en la personne de sa tutrice Madame [J] [O], demeurant [Adresse 24] [Adresse 16] [Localité 18] Représentée par Me Pauline FRANCILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Madame [Y] [U] [R] [V] [M] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 10] Représentée par Me Julie CANTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Bénédicte SAUVEBOIS du cabinet d’avocats SAUVEBOIS, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant, EXPOSE DU LITIGE [F] [A] est décédé le [Date décès 5] 2023 en laissant pour lui succéder, - ses enfants, Monsieur [K] [A] et Monsieur [L] [A], - son conjoint survivant, Madame [D] [X] veuve [A], seule bénéficiaire d’une assurance-vie souscrite auprès de la SA [19] à hauteur de 550 226,40 euros. Reprochant le caractère excessif des primes versées en assurance-vie, MM. [K] et [L] [A] ont, par actes des 12 et 13 décembre 2023, fait assigner Mme [D] [X] veuve [A] et la SA [19] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour ordonner le rapport à la succession de leur père de ces primes d’assurance-vie. MM.[K] et [L] [A] ont, par acte du 15 mars 2024, fait assigner la fille née d’un premier lit de Madame [D] [X] veuve [A], Mme [Y] [M], devant ce même tribunal pour lui rendre commun et opposable le jugement à intervenir. Mme [D] [X] veuve [A] représentée par sa tutrice Mme [J] [O] désignée par jugement du juge des tutelles de [Localité 18] le 19 janvier 2024 a constitué avocat le 27 mars 2024. Par ordonnance du 09 septembre 2024, le juge de la mise en état a notamment autorisé la SA [19] à communiquer la copie des documents ou des justificatifs informatiques en sa possession au sujet du contrat Multiplacements n°2 - SI/396897 souscrit par [F] [A], ordonné la mise sous séquestre des fonds détenus par la SA [19] au titre de ce contrat et l’a désigné en qualité de séquestre à l’effet de conserver cette somme jusqu’à ce qu’une décision judiciaire exécutoire et définitive intervienne en suite de l’action engagée par MM. [L] et [K] [A] à l’encontre de Mme [D] [X] veuve [A] en rapport de ces sommes à la succession de [F] [A]. Un protocole transactionnel a été signé entre MM. [L] et [K] [A], Mme [D] [X], représentée par sa tutrice autorisée à signer par ordonnance du juge des tutelles rendue le 16 juin 2025, et en présence de la SA [19] aux termes duquel il est prévu le rapport à la succession par Mme [X] de la somme de 260 624,61 euros. Par dernières conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, MM. [L] et [K] [A] demandent au juge de la mise en état d’ordonner le déblocage des fonds, lesquels seront versés en l’étude de Maître [I], notaire à [Localité 18], à charge de procéder aux opérations de liquidation de la succession de [F] [A] dans le respect des droits des successibles, à savoir [K] et [L] [A] et Madame [D] [X] et de partager les dépens. Ils font valoir que le déblocage des sommes séquestrées dans les mains du notaire chargé de la succession doit intervenir en exécution du protocole d’accord signé entre les successibles de [F] [A] et homologué par le juge des tutelles. Ils rappellent qu’ils ont appelé à la cause Mme [M] afin qu’elle puisse connaître la réalité de la succession de [F] [A] en sa qualité de demi-soeur de M. [K] [A], que cela ne peut leur être reproché, qu’elle n’a pas remis en question l’accord intervenu et que ses droits sont sauvegardés puisque sa mère, aux termes de l’accord, conserve une partie des fonds. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 07 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [M] demande, au visa des articles L. 132-12, L. 132-13 du code des assurances et 913 du code civil, au juge de la mise en état de : - débouter MM. [L] et [K] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - condamner MM. [L] et [K] [A] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir qu’elle a eu connaissance de l’assignation uniquement au mois de janvier 2025 puisqu’elle a été délivrée à la mauvaise adresse, qu’elle a été écartée du protocole d’accord, auquel elle n’est pas partie, que cette procédure revêt un caractère abusif et que les consorts [A] ont instrumentalisé la procédure afin de détourner ses droits. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [D] [X], représentée par sa tutrice, Mme [J] [O], a indiqué s’en remettre sur la demande de déblocage des fonds et de laisser les dépens à la charge des parties. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 02 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SA [19] demande, au visa des articles L. 132-8, L. 132-12 du code des assurances et 514-1 du code de procédure civile, au juge de la mise en état : - ordonner la mainlevée du séquestre, - en l’absence d’autre demande à l’égard de la SA [19], prononcer le dessaisissement du tribunal à son encontre ; - rejeter toute demande à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. MOTIFS En application des articles 1961 du code civil et 789 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut décider du maintien ou de la mainlevée du séquestre de tout ou partie des biens dépendant d’une succession (Civ. 1re, 31 mars 1971, n°70-11.134). En l’espèce, le protocole transactionnel intervenu entre les héritiers du défunt et son conjoint survivant, homologué par le juge des tutelles, stipule des concessions réciproques aboutissant au rapport par Mme [X] de la somme de 260 624,61 euros à la succession de [F] [A] au titre des primes d’assurance sur la vie qu’il a versé sur le contrat [22] n°2 - SI/396897 et dont la mise sous séquestre avait été ordonnée par le juge de la mise en état aux termes de son ordonnance rendue le 09 septembre 2024. Le tribunal étant saisi d’une demande de rapport à la succession de [F] [A] des primes d’assurance sur la vie versées par le défunt sur ce contrat, il n’est plus nécessaire pour préserver les droits des parties de maintenir cette mesure de sorte que la mainlevée totale du séquestre est justifiée. Mme [M], n’étant pas héritière dans la succession de [F] [A], n’avait pas à être partie à cette transaction. Il n’apparaît pas abusif de l’avoir mis en cause afin qu’elle n’ignore pas de la procédure engagée à l’encontre de sa mère. Il n’est plus utile de maintenir la SA [20] dans la cause. Par mesure d’équité, la demande de Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, - ORDONNE la mainlevée du séquestre des fonds détenus par la SA [19] au titre du contrat d’assurance-vie Multiplacements n°2 SI/396897 souscrit le 27 juin 2013 et le versement des fonds entre les mains de Maître [E] [I], notaire chargé de la succession, dont l’étude est située au [Adresse 4] ; - MET HORS de CAUSE la SA [21], - REJETTE la demande de Mme [Y] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 AVRIL 2026 pour les conclusions des demandeurs. - RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-02-05T14:39:22.502Z.