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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, HAGUENAU Civil, 22 janvier 2026, n° 25/01061

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDemande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

N° RG 25/01061 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ65

Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, l’association [8] ([9] NANCY) a fait assigner en référés la S.A.S. [11], en présence de la SELARL [7] agissant en la personne de Maître [H] [W] es qualité de commissaire à l’exécution du plan, devant le Tribunal de Proximité de Haguenau aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 3.555,53 euros, au titre du remboursement du super privilège, majoré des intérêt légaux à compter de la mise en demeure du 10 juin 2025.

Elle met en compte 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association [8] expose avoir – dans le cadre du redressement judiciaire de la société [11] – avancé la somme de 3.555,53 euros à titre super privilégié, en application de l’article L.625-9 du code de commerce. 

Un plan de redressement par voie de continuation a été homologué par décision de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 26 mai 2025, désignant la SELARL [7] en qualité de commissaire à l’exécution du plan. 
À ce jour, la société [11] n’a donné aucune suite à la mise en demeure du 10 juin 2025 en vue de son remboursement. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle l’association [8] était représentée par son avocat, maintenant ses demandes. 
La société [11] et la SELARL [7] n’ont pas comparu bien que respectivement assignées par dépôt à l’étude et par remise à personne. 

L’affaire a été mise en délibéré pour la présente ordonnance de référé rendue par défaut et en dernier ressort.

Motifs

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande principale 

L’AGS justifie avoir avancé à titre superprivilégié la somme de 3.555,53 euros dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société [11], ceci en application des articles L625-9 du Code de commerce et L3253-6 et suivants du Code du travail. 

Elle dispose à ce titre d’une subrogation dans les droits des salariés pour lesquels cette avance a été réalisée, conformément à l’article L3253-16 2° du code du travail. 

En outre, il est de jurisprudence constante que l’AGS peut, en se fondant sur la subrogation, non exclusivement attachée à la personne des salariés, demander le remboursement immédiat prévu par l’article L625-8 du Code de commerce. 

Or, à ce jour la défenderesse n’a pas procédé au paiement de cette somme, bien qu’une mise en demeure lui ait été adressée en date du 10 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 juin 2025.

La société [11] sera donc condamnée au paiement de ce montant à l’AGS, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2025. 

Sur l’exécution provisoire 

La présente ordonnance de référé est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article 489 du Code de Procédure Civile. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La S.A.S. [11] ayant succombé à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.

En équité il sera alloué à la demanderesse une somme de 700,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code.

Le présent jugement sera déclaré opposable au commissaire au plan de la société [11]. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNONS la société [11] à verser à l’association [8] ([9] [Localité 12]) la somme de 3.555,53 euros à titre de provision au titre du remboursement du super privilège, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de la mise en demeure ; 

DÉCLARONS la présente ordonnance exécutoire de plein droit par provision ; 

CONDAMNONS la société [11] à payer à l’association [8] ([9] [Localité 12]) la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNONS la société [11] aux entiers dépens de la présente instance ;

Dispositif

DÉCLARONS l’ordonnance opposable à la SELARL [7] agissant en la personne de Maître [H] [W], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ; 


 Le Greffier, Le Juge
Texte intégral
N° RG 25/01061 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ65


TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/01061 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ65


Minute n°




Expédition exécutoire et annexes 
à Maître TRUNZER;
La SAS [11]
La SELARL [7] en qualité d’administrateur judiciaire

le

Le Greffier

Me Patrick TRUNZER


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 22 JANVIER 2026


DEMANDERESSE :

Association [8] ([9] [Localité 12])
Dont le siège est sis [Adresse 6]
[Adresse 10]
représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDERESSES :

S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée

SELARL [7]
prise en la personne de Me [W], en qualité de commissaire à l’exécution du plan
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des référés
Lila BOCKLER, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2025

ORDONNANCE:
rendue par défaut en dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Nathalie SCHMITLIN, Juge des référés et par Lila BOCKLER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

N° RG 25/01061 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ65

Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, l’association [8] ([9] NANCY) a fait assigner en référés la S.A.S. [11], en présence de la SELARL [7] agissant en la personne de Maître [H] [W] es qualité de commissaire à l’exécution du plan, devant le Tribunal de Proximité de Haguenau aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 3.555,53 euros, au titre du remboursement du super privilège, majoré des intérêt légaux à compter de la mise en demeure du 10 juin 2025.

Elle met en compte 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association [8] expose avoir – dans le cadre du redressement judiciaire de la société [11] – avancé la somme de 3.555,53 euros à titre super privilégié, en application de l’article L.625-9 du code de commerce. 

Un plan de redressement par voie de continuation a été homologué par décision de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 26 mai 2025, désignant la SELARL [7] en qualité de commissaire à l’exécution du plan. 
À ce jour, la société [11] n’a donné aucune suite à la mise en demeure du 10 juin 2025 en vue de son remboursement. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle l’association [8] était représentée par son avocat, maintenant ses demandes. 
La société [11] et la SELARL [7] n’ont pas comparu bien que respectivement assignées par dépôt à l’étude et par remise à personne. 

L’affaire a été mise en délibéré pour la présente ordonnance de référé rendue par défaut et en dernier ressort.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande principale 

L’AGS justifie avoir avancé à titre superprivilégié la somme de 3.555,53 euros dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société [11], ceci en application des articles L625-9 du Code de commerce et L3253-6 et suivants du Code du travail. 

Elle dispose à ce titre d’une subrogation dans les droits des salariés pour lesquels cette avance a été réalisée, conformément à l’article L3253-16 2° du code du travail. 

En outre, il est de jurisprudence constante que l’AGS peut, en se fondant sur la subrogation, non exclusivement attachée à la personne des salariés, demander le remboursement immédiat prévu par l’article L625-8 du Code de commerce. 

Or, à ce jour la défenderesse n’a pas procédé au paiement de cette somme, bien qu’une mise en demeure lui ait été adressée en date du 10 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 juin 2025.

La société [11] sera donc condamnée au paiement de ce montant à l’AGS, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2025. 

Sur l’exécution provisoire 

La présente ordonnance de référé est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article 489 du Code de Procédure Civile. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La S.A.S. [11] ayant succombé à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.

En équité il sera alloué à la demanderesse une somme de 700,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code.

Le présent jugement sera déclaré opposable au commissaire au plan de la société [11]. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNONS la société [11] à verser à l’association [8] ([9] [Localité 12]) la somme de 3.555,53 euros à titre de provision au titre du remboursement du super privilège, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de la mise en demeure ; 

DÉCLARONS la présente ordonnance exécutoire de plein droit par provision ; 

CONDAMNONS la société [11] à payer à l’association [8] ([9] [Localité 12]) la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNONS la société [11] aux entiers dépens de la présente instance ; 
DÉCLARONS l’ordonnance opposable à la SELARL [7] agissant en la personne de Maître [H] [W], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ; 


 Le Greffier, Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-02-05T16:49:17.772Z.