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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 29 janvier 2026, n° 25/02356

Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de redressementEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Parties (entreprises)

GOEURY BERNARD ROBERT

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- PRONONCE la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire sous le régime de droit commun de :

M. [I] [N] [H] [C], médecin
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 10] (RÉUNION)
N° SIREN: 333 040 335
N° SIRET : 333 040 335 00064

sur les patrimoines professionnels et personnels.

- FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 25 Juillet 2025.

- DÉSIGNE Madame [P] [V] en qualité de juge commissaire.

- DÉSIGNE la SELARL [K], demeurant [Adresse 7], prise en la personne de Maître [X] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.

- DIT qu’en application de l’article L 641-1 du code de commerce, il doit être procédé sans délai à l’inventaire et à la prisée des biens de l’entreprise et désigne pour y procéder SARL ACT O CARRE, demeurant [Adresse 14] (RÉUNION), commissaire de justice.

- DIT qu’en application des articles L 641-4 du code de commerce, le liquidateur judiciaire devra déposer l’état des créances dans un délai de DIX MOIS à compter de la publication du présent jugement au BODACC, à l’exception des créances déjà soumises à ce plan comme indiqué à l’article L 626-27 III du code de commerce.

- FIXE à DIX HUIT MOIS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par application de l’article L 643-9 du code de commerce.

- ORDONNE les publications, publicités et transmissions légales, conformément aux dispositions de l’article R 626-48, R 621-8 et R 631-15 du code de commerce. 

- ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N° RG 25/02356 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGVV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION


Par jugement en date du 29 Janvier 2026 le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :

- prononcé la RÉSOLUTION DU PLAN de redressement et la LIQUIDATION JUDICIAIRE, sous le régime de droit commun de :

M. [I] [N] [H] [C], médecin
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 10] (RÉUNION)
N° SIREN: 333 040 335
N° SIRET : 333 040 335 00064

sur les patrimoines professionnels et personnels.

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 Juillet 2025.

- désigné la SELARL [K], demeurant [Adresse 7], prise en la personne de Maître [X] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.

Les créances doivent être déclarées entre les mains du liquidateur dans un délai de DEUX mois à compter de la publication du jugement au BODACC.


Saint-Denis, le 29 Janvier 2026

Le Greffier





Pour avis :
- BODACC (par voie dématérialisée)
- JAL
- RCS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[Adresse 5]
[Localité 11]
02.62.40.24.36

DOSSIER

SELARL [K]
c/ [I] [N] [H] [C]

N° RG 25/02356 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGVV
Jugement du : 29 Janvier 2026
Le 29 Janvier 2026
DESTINATAIRES

Monsieur [I] [N] [H] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 10] (RÉUNION)

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 8]

SELARL [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Me Murielle SISTERON
[Adresse 1]
[Localité 9]



COMMUNICATION D’UN JUGEMENT PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Article R. 626-48 du code de commerce)


Le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Denis (REUNION) à l’honneur de vous adresser copie du jugement rendu par le tribunal le 29 Janvier 2026.

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de DIX JOURS à compter de sa notification (article R 661-3du code de commerce).


Fait à [Localité 15], le 29 Janvier 2026

Le greffier






DÉLAIS D’APPEL


Article 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Article 643 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Article 644 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de : 
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger

Article 668 du code de procédure civile : Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Article 680 du code de procédure civile
(...)l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

FORME DE L’APPEL :

Article 899 du code de procédure civile : Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué. La constitution de l’avoué emporte élection de domicile.

Article 901 du code de procédure civile : La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1º La constitution de l'avoué de l'appelant ;
2º L'indication du jugement ;
3º L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle.

Article 902 du code de procédure civile : La déclaration est remise au greffe de la cour en autant d’exemplaires qu’il y a d’intimés, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l’un est immédiatement restitué.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

N° RG 25/02356 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGVV
NAC : 4AG
JUGEMENT N° : 26/00003

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026

PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE 

DEMANDEUR

SELARL [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]

DÉFENDEUR

M. [I] [N] [H] [C], médecin
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 10] (RÉUNION)
N° SIREN: 333 040 335
N° SIRET : 333 040 335 00064

Assisté de Maître Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laurence DEPARIS, Juge rapporteur

Assesseurs : Patricia BERTRAND
Sophie PARAT

Greffier : Andréa HOARAU

DÉBATS : audience en chambre du conseil du 1er Décembre 2025.

En présence de :
- Madame Véronique DENIZOT, Procureure de la République
- SELARL [K], prise en la personne de Maître [X] [K], commisaire à l’exécution du plan
- Maître Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Les débats ont eu lieu à l’audience du 1er Décembre 2025 en la seule présence de Laurence DEPARIS, magistrat rapporteur désigné en application de l’article 871 du code de procédure civile, laquelle a rendu compte au tribunal lors de son délibéré.

MISE EN DÉLIBÉRÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Janvier 2026.

Prononcé par mise à disposition par Laurence DEPARIS, présidente, assistée de Andréa HOARAU, greffière.

[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés] 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- PRONONCE la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire sous le régime de droit commun de :

M. [I] [N] [H] [C], médecin
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 10] (RÉUNION)
N° SIREN: 333 040 335
N° SIRET : 333 040 335 00064

sur les patrimoines professionnels et personnels.

- FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 25 Juillet 2025.

- DÉSIGNE Madame [P] [V] en qualité de juge commissaire.

- DÉSIGNE la SELARL [K], demeurant [Adresse 7], prise en la personne de Maître [X] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.

- DIT qu’en application de l’article L 641-1 du code de commerce, il doit être procédé sans délai à l’inventaire et à la prisée des biens de l’entreprise et désigne pour y procéder SARL ACT O CARRE, demeurant [Adresse 14] (RÉUNION), commissaire de justice.

- DIT qu’en application des articles L 641-4 du code de commerce, le liquidateur judiciaire devra déposer l’état des créances dans un délai de DIX MOIS à compter de la publication du présent jugement au BODACC, à l’exception des créances déjà soumises à ce plan comme indiqué à l’article L 626-27 III du code de commerce.

- FIXE à DIX HUIT MOIS le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par application de l’article L 643-9 du code de commerce.

- ORDONNE les publications, publicités et transmissions légales, conformément aux dispositions de l’article R 626-48, R 621-8 et R 631-15 du code de commerce. 

- ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N° RG 25/02356 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGVV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION


Par jugement en date du 29 Janvier 2026 le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :

- prononcé la RÉSOLUTION DU PLAN de redressement et la LIQUIDATION JUDICIAIRE, sous le régime de droit commun de :

M. [I] [N] [H] [C], médecin
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 10] (RÉUNION)
N° SIREN: 333 040 335
N° SIRET : 333 040 335 00064

sur les patrimoines professionnels et personnels.

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 Juillet 2025.

- désigné la SELARL [K], demeurant [Adresse 7], prise en la personne de Maître [X] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.

Les créances doivent être déclarées entre les mains du liquidateur dans un délai de DEUX mois à compter de la publication du jugement au BODACC.


Saint-Denis, le 29 Janvier 2026

Le Greffier





Pour avis :
- BODACC (par voie dématérialisée)
- JAL
- RCS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[Adresse 5]
[Localité 11]
02.62.40.24.36

DOSSIER

SELARL [K]
c/ [I] [N] [H] [C]

N° RG 25/02356 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGVV
Jugement du : 29 Janvier 2026
Le 29 Janvier 2026
DESTINATAIRES

Monsieur [I] [N] [H] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 10] (RÉUNION)

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 8]

SELARL [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Me Murielle SISTERON
[Adresse 1]
[Localité 9]



COMMUNICATION D’UN JUGEMENT PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Article R. 626-48 du code de commerce)


Le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Denis (REUNION) à l’honneur de vous adresser copie du jugement rendu par le tribunal le 29 Janvier 2026.

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de DIX JOURS à compter de sa notification (article R 661-3du code de commerce).


Fait à [Localité 15], le 29 Janvier 2026

Le greffier






DÉLAIS D’APPEL


Article 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Article 643 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

Article 644 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de : 
1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;
2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger

Article 668 du code de procédure civile : Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Article 680 du code de procédure civile
(...)l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

FORME DE L’APPEL :

Article 899 du code de procédure civile : Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué. La constitution de l’avoué emporte élection de domicile.

Article 901 du code de procédure civile : La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1º La constitution de l'avoué de l'appelant ;
2º L'indication du jugement ;
3º L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour.
Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle.

Article 902 du code de procédure civile : La déclaration est remise au greffe de la cour en autant d’exemplaires qu’il y a d’intimés, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l’un est immédiatement restitué.

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Mise à jour de la source le 2026-02-05T17:05:16.699Z.