Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.2 Inférieur à 10000 €, 29 janvier 2026, n° 25/01462
Motifs
Exposé du litige Madame [E] [H], épouse [S] a acquis de la Société le Royaume de [Y] un chiot mâle de type Beauceron né le 1er Juin 2024, nommé Oscar. Le 28 novembre 2024, il est détecté par le vétérinaire de l'acquéreur une parvovirose entraînant des soins facturés à madame [S]. Cette dernière a acquis le chien pour 490 euros et a payé une somme de 2 460 euros pour les soins vétérinaires. Un échec de procédure de conciliation a été constaté par constat du 21 février 2025. Le demandeur a par requête du 21 février 2025 sollicité du tribunal de céans le remboursement total d'une somme de 3000 euros ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros. A l'audience du 21 novembre 2025 le demandeur a maintenu ses demandes indemnitaires contre le défendeur. Le défendeur, par son conseil a sollicité l'irrecevabilité de la demande, et demande à ce que le demandeur soit débouté sur le fond de ses demandes. EXPOSE DES MOTIFS 1°) Sur les délais pour agir au regard du code rural : Il appert que sauf convention contraire dans le contrat de vente, la cession d'animaux relève en l'espèce du Code rural aux termes de ses articles L 213-1 et suivants ;il incombe au demandeur agissant dans le cadre du vice rédhibitoire sur le fondement du code rural d'agir dans le délai de 30 jours de la vente au vu d'un constat vétérinaire constatant la maladie existante au moment de la vente établi dans les 5 jours suivant la vente ; Qu'en conséquence la demande de madame [S] est prescrite au regard des délais pour agir fixés par les articles L 213-1 et R 213-1 du code rural . 2°) Sur le fondement du droit des contrats et les exigences en matière de vente d'animaux : Il appert que le délai de prescription de la responsabilité contractuelle est de 5 ans ;la requête du demandeur est recevable à ce titre dès lors que les exigences relatives à la délivrance d'un certificat de santé de moins de 3 mois n'a pas été présenté par le vendeur dans le respect de l'article D 214-32-1 du code rural ; Qu'en conséquence le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme, en présentant un certificat en date du 6 août 2024 pour une vente réalisée le 21 novembre 2024 ; Il y a lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à rembourser le prix d'achat du chiot soit la somme de 490 euros et de rembourser à madame [S] les frais vétérinaires engagés pour les soins donnés à hauteur de 2395 euros ; 3°) Sur la demande indemnitaire, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le défaut de délivrance conforme constitue un préjudice pour madame [S] compte tenu des soins vétérinaires nécessités par l’état du chien; Qu’il lui sera en conséquence alloué une somme de 400 euros à la charge du défendeur à titre indemnitaire; Le défendeur sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; chaque partie à l'instance gardera la charge de ses dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, Dit et juge les demandes de madame [E] [H] épouse [S] recevables sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Dit et juge que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance, Condamne Madame [Y] [B] exerçant sous l’enseigne LE ROYAUME DE [Y] à payer à madame [E] [H] épouse [S] la somme de 490 euros en remboursement du prix de cession du chiot, Condamne Madame [Y] [B] exerçant sous l’enseigne LE ROYAUME DE [Y] à payer à madame [E] [H] épouse [S] les frais vétérinaires engagés pour les soins donnés à hauteur de 2395 euros, Condamne Madame [Y] [B] exerçant sous l’enseigne LE ROYAUME DE [Y] à payer au bénéfice de madame [E] [H] épouse [S] une somme de 400 euros à titre indemnitaire, Déboute Madame [Y] [B] exerçant sous l’enseigne LE ROYAUME DE [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit et juge que chaque partie gardera la charge de ses dépens, Constate l'exécution provisoire de la présente décision, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 29 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Ch4.2 Inférieur à 10000 € N° RG 25/01462 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MKN6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [E] [H] épouse [S] née le 25 Mars 1955 à GIESSEN (ALLEMAGNE), demeurant 582 Chemin de Javolière - 38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU comparante en personne D’UNE PART ET : DEFENDERESSE Madame [Y] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LE ROYAUME DE [Y], domiciliée 909 Route de Bevennais - 38260 LA FRETTE représentée par Maître Céline PECCAVY, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Cindy LANDRAIN, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART A l’audience publique du 21 Novembre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Andréa CARVALHO, Auditrice de justice, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier; Après avoir entendu la demanderesse et l’avocat de la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : Exposé du litige Madame [E] [H], épouse [S] a acquis de la Société le Royaume de [Y] un chiot mâle de type Beauceron né le 1er Juin 2024, nommé Oscar. Le 28 novembre 2024, il est détecté par le vétérinaire de l'acquéreur une parvovirose entraînant des soins facturés à madame [S]. Cette dernière a acquis le chien pour 490 euros et a payé une somme de 2 460 euros pour les soins vétérinaires. Un échec de procédure de conciliation a été constaté par constat du 21 février 2025. Le demandeur a par requête du 21 février 2025 sollicité du tribunal de céans le remboursement total d'une somme de 3000 euros ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros. A l'audience du 21 novembre 2025 le demandeur a maintenu ses demandes indemnitaires contre le défendeur. Le défendeur, par son conseil a sollicité l'irrecevabilité de la demande, et demande à ce que le demandeur soit débouté sur le fond de ses demandes. EXPOSE DES MOTIFS 1°) Sur les délais pour agir au regard du code rural : Il appert que sauf convention contraire dans le contrat de vente, la cession d'animaux relève en l'espèce du Code rural aux termes de ses articles L 213-1 et suivants ;il incombe au demandeur agissant dans le cadre du vice rédhibitoire sur le fondement du code rural d'agir dans le délai de 30 jours de la vente au vu d'un constat vétérinaire constatant la maladie existante au moment de la vente établi dans les 5 jours suivant la vente ; Qu'en conséquence la demande de madame [S] est prescrite au regard des délais pour agir fixés par les articles L 213-1 et R 213-1 du code rural . 2°) Sur le fondement du droit des contrats et les exigences en matière de vente d'animaux : Il appert que le délai de prescription de la responsabilité contractuelle est de 5 ans ;la requête du demandeur est recevable à ce titre dès lors que les exigences relatives à la délivrance d'un certificat de santé de moins de 3 mois n'a pas été présenté par le vendeur dans le respect de l'article D 214-32-1 du code rural ; Qu'en conséquence le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme, en présentant un certificat en date du 6 août 2024 pour une vente réalisée le 21 novembre 2024 ; Il y a lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à rembourser le prix d'achat du chiot soit la somme de 490 euros et de rembourser à madame [S] les frais vétérinaires engagés pour les soins donnés à hauteur de 2395 euros ; 3°) Sur la demande indemnitaire, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le défaut de délivrance conforme constitue un préjudice pour madame [S] compte tenu des soins vétérinaires nécessités par l’état du chien; Qu’il lui sera en conséquence alloué une somme de 400 euros à la charge du défendeur à titre indemnitaire; Le défendeur sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; chaque partie à l'instance gardera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, Dit et juge les demandes de madame [E] [H] épouse [S] recevables sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Dit et juge que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance, Condamne Madame [Y] [B] exerçant sous l’enseigne LE ROYAUME DE [Y] à payer à madame [E] [H] épouse [S] la somme de 490 euros en remboursement du prix de cession du chiot, Condamne Madame [Y] [B] exerçant sous l’enseigne LE ROYAUME DE [Y] à payer à madame [E] [H] épouse [S] les frais vétérinaires engagés pour les soins donnés à hauteur de 2395 euros, Condamne Madame [Y] [B] exerçant sous l’enseigne LE ROYAUME DE [Y] à payer au bénéfice de madame [E] [H] épouse [S] une somme de 400 euros à titre indemnitaire, Déboute Madame [Y] [B] exerçant sous l’enseigne LE ROYAUME DE [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit et juge que chaque partie gardera la charge de ses dépens, Constate l'exécution provisoire de la présente décision, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 29 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L213-1, code rural et de la peche maritime R213-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2014 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 12/11595
en commun : code rural et de la peche maritime L213-1, code rural et de la peche maritime R213-1
- 29 novembre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 19/04750
en commun : code rural et de la peche maritime L213-1, code rural et de la peche maritime R213-1
- 22 juin 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/02152
en commun : code rural et de la peche maritime L213-1, code rural et de la peche maritime R213-1
- 22 décembre 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/03087
en commun : code rural et de la peche maritime L213-1, code rural et de la peche maritime R213-1
- 3 septembre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/05993
en commun : code rural et de la peche maritime L213-1, code rural et de la peche maritime R213-1
- 7 octobre 2024 · Tribunal judiciaire d'Évreux · MEE - incident · n° 23/02641
en commun : code rural et de la peche maritime L213-1, code rural et de la peche maritime R213-1
- 9 janvier 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/06216
en commun : code rural et de la peche maritime L213-1, code rural et de la peche maritime R213-1
- 7 février 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03588
en commun : code rural et de la peche maritime L213-1, code rural et de la peche maritime R213-1
Mise à jour de la source le 2026-02-05T20:13:21.910Z.