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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Contentieux, 23 janvier 2026, n° 25/01217

Se déclare incompétentContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2023, Monsieur [M] [Y] [J] a souscrit auprès de la société CREATIS un contrat de regroupement de crédits d’un montant de
90 000 euros.

Monsieur [M] [Y] [J] n’a pas honoré les échéances du contrat.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 21 novembre 2024 et 24 janvier 2025, la société CREATIS l’a mis en demeure de régler les sommes dues, sans succès.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la société CREATIS a fait assigner Monsieur [M] [Y] [J] devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins, principalement, de résiliation judiciaire du contrat et de condamnation au paiement de 98 124,53 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 février 2025.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant assignation qui vaut conclusions, la société CREATIS demande au tribunal de:
- Juger recevable l'action de la S.A CREATIS ;
- A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,
- Juger recevable l'action de la SA CREATIS ;
- EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Débouter Monsieur [M] [Y] [J] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
- Condamner Monsieur [M] [Y] [J] à payer à la SA CREATIS la somme de 98 124,53 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 février 2025,
- Condamner Monsieur [M] [Y] [J] à payer à la SA CREATIS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Juger n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [M] [Y] [J] aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande en remboursement de prêt, la société CREATIS expose qu’en application des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil Monsieur [M] [Y] [J] lui est redevable des sommes impayées, outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 février 2025. Elle demande la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil. Elle précise que la juridiction de céans est compétente au regard de l’article L. 312-4 du code de la consommation.

En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, la demanderesse a versé aux débats des conclusions récapitulatives de ses moyens en fait et en droit au soutien de ses prétentions et un bordereau annexe des pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.

Monsieur [M] [Y] [J] n'ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.


Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur l’incompétence de la juridiction de céans

L’article L. 213-4-5 du code du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. » 

L’article L. 312-4 du code de la consommation dispose que : « Sont exclus du champ d'application des dispositions du [chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation] :
[…] 3° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation ; […] »

L’article L. 314-10 du code de la consommation dispose que : « Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 312-1 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II. ».

L’article L. 312-1 du même code dispose que : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. »

L’article L. 311-1 du même code dispose que : « Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : […] 6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; »

L’article L. 314-11 du même code dispose que : « Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III du présent titre. »

De ce fait, le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour connaître des actions relatives aux contrats de regroupement de crédits lorsqu’au moins un des crédits précédemment contracté et regroupé au sein dudit contrat de regroupement était d’un montant est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.

En l’espèce, Monsieur [M] [Y] [J] a souscrit auprès de la société CREATIS un contrat de regroupement de crédits n° 28993001614449, d’un montant de 90 000 euros (pièce 1). Ledit contrat regroupe divers crédits dont les montants sont égaux ou supérieurs à 200 euros et inférieurs ou égaux à 75 000 euros (pièce 11).
La société CREATIS a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire au fin de résiliation judiciaire et de condamnation du débiteur au paiement des sommes impayées au titre dudit contrat.

Par conséquent, la chambre civile du tribunal judiciaire d’Annecy est incompétente pour connaître du présent litige et les demandes formulées par la société CREATIS au titre de la résiliation du contrat et des impayés seront déclarées irrecevables.




IV- Sur les demandes accessoires

A – Sur les dépens

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade, être considéré comme une partie perdante.

B – Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour les mêmes motifs, la société CREATIS sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

La demanderesse sera déboutée pour le surplus de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE l’incompétence de la chambre civile du tribunal judiciaire d’Annecy ;

Par conséquent,

DECLARE IRRECEVABLE la demande de résiliation judiciaire formulée par la société CREATIS ;

DEBOUTE la société CREATIS de sa demande de paiement formulée par au titre des sommes impayées du contrat de regroupement de crédits ;

CONDAMNE la société CREATIS aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE la société CREATIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/53

Expéditions le 

JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01217 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3X6


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE



DEMANDERESSE

S.A. CREATIS, dont le siège social est [Adresse 1],

représentée par Maître Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant, Me Natacha ESTEBANEZ-PRADEL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant





DÉFENDEUR

Monsieur [M] [Y] [J], demeurant [Adresse 2]

non représenté





COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame LAHL, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière






Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort






Clôture prononcée le : 21 novembre 2025
Dépôt des dossiers à l'audience du : 19 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 janvier 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 23 Janvier 2026

















EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2023, Monsieur [M] [Y] [J] a souscrit auprès de la société CREATIS un contrat de regroupement de crédits d’un montant de
90 000 euros.

Monsieur [M] [Y] [J] n’a pas honoré les échéances du contrat.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 21 novembre 2024 et 24 janvier 2025, la société CREATIS l’a mis en demeure de régler les sommes dues, sans succès.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la société CREATIS a fait assigner Monsieur [M] [Y] [J] devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins, principalement, de résiliation judiciaire du contrat et de condamnation au paiement de 98 124,53 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 février 2025.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant assignation qui vaut conclusions, la société CREATIS demande au tribunal de:
- Juger recevable l'action de la S.A CREATIS ;
- A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,
- Juger recevable l'action de la SA CREATIS ;
- EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Débouter Monsieur [M] [Y] [J] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
- Condamner Monsieur [M] [Y] [J] à payer à la SA CREATIS la somme de 98 124,53 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 février 2025,
- Condamner Monsieur [M] [Y] [J] à payer à la SA CREATIS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Juger n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [M] [Y] [J] aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande en remboursement de prêt, la société CREATIS expose qu’en application des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil Monsieur [M] [Y] [J] lui est redevable des sommes impayées, outre intérêts au taux contractuel à compter du 28 février 2025. Elle demande la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil. Elle précise que la juridiction de céans est compétente au regard de l’article L. 312-4 du code de la consommation.

En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, la demanderesse a versé aux débats des conclusions récapitulatives de ses moyens en fait et en droit au soutien de ses prétentions et un bordereau annexe des pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.

Monsieur [M] [Y] [J] n'ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.


Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.








MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur l’incompétence de la juridiction de céans

L’article L. 213-4-5 du code du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. » 

L’article L. 312-4 du code de la consommation dispose que : « Sont exclus du champ d'application des dispositions du [chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation] :
[…] 3° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits et de celles destinées à financer les dépenses relatives à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation ; […] »

L’article L. 314-10 du code de la consommation dispose que : « Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 312-1 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II. ».

L’article L. 312-1 du même code dispose que : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. »

L’article L. 311-1 du même code dispose que : « Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : […] 6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; »

L’article L. 314-11 du même code dispose que : « Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre III du présent titre. »

De ce fait, le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour connaître des actions relatives aux contrats de regroupement de crédits lorsqu’au moins un des crédits précédemment contracté et regroupé au sein dudit contrat de regroupement était d’un montant est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.

En l’espèce, Monsieur [M] [Y] [J] a souscrit auprès de la société CREATIS un contrat de regroupement de crédits n° 28993001614449, d’un montant de 90 000 euros (pièce 1). Ledit contrat regroupe divers crédits dont les montants sont égaux ou supérieurs à 200 euros et inférieurs ou égaux à 75 000 euros (pièce 11).
La société CREATIS a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire au fin de résiliation judiciaire et de condamnation du débiteur au paiement des sommes impayées au titre dudit contrat.

Par conséquent, la chambre civile du tribunal judiciaire d’Annecy est incompétente pour connaître du présent litige et les demandes formulées par la société CREATIS au titre de la résiliation du contrat et des impayés seront déclarées irrecevables.




IV- Sur les demandes accessoires

A – Sur les dépens

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade, être considéré comme une partie perdante.

B – Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour les mêmes motifs, la société CREATIS sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

La demanderesse sera déboutée pour le surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE l’incompétence de la chambre civile du tribunal judiciaire d’Annecy ;

Par conséquent,

DECLARE IRRECEVABLE la demande de résiliation judiciaire formulée par la société CREATIS ;

DEBOUTE la société CREATIS de sa demande de paiement formulée par au titre des sommes impayées du contrat de regroupement de crédits ;

CONDAMNE la société CREATIS aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE la société CREATIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.


Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-02-05T20:58:03.275Z.